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Date: 20010710

Dossiers: 98-2779-IT-G,

98-2781-IT-G,

98-2783-IT-G

ENTRE :

GEORGE W. PEARY,

JOHN W. SHEWAN et

ILZE SHEWAN,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Mogan

[1]            Les appels de George W. Peary c. La Reine (no de dossier 98-2779(IT)G), de John W. Shewan c. La Reine (no de dossier 98-2781(IT)G) et d'Ilze Shewan c. La Reine (no de dossier 98-2783(IT)G) ont été entendus ensemble sur preuve commune. Dans chaque appel, les années d'imposition en cause sont 1993, 1994 et 1995. Durant toute la période pertinente, les trois appelants étaient, en tant qu'associés, les seuls propriétaires exploitants d'un point de vente de fleurs au détail de Mission (Colombie-Britannique), faisant affaire sous le nom « Wayside Flowers » . Pour les trois années considérées en l'espèce, Wayside Flowers a déclaré les pertes suivantes :

                                                Année d'imposition                                    Perte nette

                                                              1993                                                         26 123,40 $

                                                              1994                                                         16 206,38 $

                                                              1995                                                         22 199,80 $

[2]            Les pertes indiquées ci-dessus ont été réparties entre les trois appelants en tant qu'associés. Dans le calcul de son revenu, chaque appelant a déduit de son revenu d'emploi la part de perte qui lui avait été attribuée. Le ministre du Revenu national a établi à l'égard de chacun des appelants de nouvelles cotisations refusant la déduction de telles pertes. Les appelants ont interjeté appel à l'encontre de ces nouvelles cotisations. La seule question est de savoir si, en tant qu'associés, les appelants avaient une attente raisonnable de profit à l'égard de l'exploitation de Wayside Flowers dans les années considérées en l'espèce.

[3]            Deux des appelants, John et Ilze Shewan, sont mari et femme. Par souci de commodité, j'appellerai chaque appelant par son prénom, soit George, John et Ilze. Les trois appelants ont qualité pour enseigner au secondaire en Colombie-Britannique. Durant toute la période pertinente, John et Ilze étaient employés à temps plein comme enseignants à l'école secondaire d'Abbotsford; George était employé à temps plein comme directeur de cette école. Le point de vente de fleurs au détail, Wayside Flowers, se trouvait à Mission, soit une ville située du côté nord du Fraser, à environ 60 kilomètres à l'est de Vancouver. Abbotsford est seulement à 12 kilomètres au sud de Mission et au sud du Fraser. Wayside Flowers était donc à environ 10 minutes de route de l'école secondaire d'Abbotsford où les trois appelants étaient employés.

[4]            À l'audition de ces appels, Ilze a témoigné longuement et George a témoigné brièvement. On a en outre déposé sous les cotes R-6 et R-7 les questions et réponses (respectivement) relatives à l'interrogatoire préalable par écrit d'Ilze. La pièce R-6 renferme 66 questions. Dans les présents motifs, la mention d'une réponse figurant dans la pièce R-7 fera seulement état du numéro de la question correspondante.

[5]            La pièce R-2 est une convention d'achat-vente datée du 27 mars 1981 en vertu de laquelle Landmore Enterprise Ltd. a acheté Wayside Gardens (appelée « Wayside Flowers » dans les actes de procédure) comme entreprise en exploitation, à un prix de 110 000 $, plus la valeur, selon le coût historique, de tous les stocks destinés à la revente. L'achat a pris effet à la date d'ouverture de l'entreprise, soit le 1er avril 1981. Les actions émises de Landmore Enterprise Ltd. ( « Landmore » ) appartenaient à John et à George, à parts égales. D'après Ilze, il y avait environ 35 ans que Wayside Flowers oeuvrait dans la vente de fleurs au détail lorsque, en 1981, elle a été achetée par Landmore. L'état des rajustements (pièce R-1) indique que le prix d'achat final payé par Landmore a été de 120 890 $.

[6]            Immédiatement après l'achat, Landmore a exploité Wayside Flowers comme société. Ilze est devenue la directrice de fait de Wayside Flowers parce qu'elle était en congé de maternité. Même après qu'elle fut retournée à l'enseignement à temps plein, elle a continué à diriger l'exploitation de Wayside Flowers. Wayside, ayant été exploitée depuis de si nombreuses années, avait une longue liste de clients et des factures et bons de commande imprimés professionnellement, ainsi qu'un lien international avec des fleuristes grâce à « Flowers-by-Wire » et à « Teleflora » . Il a fallu licencier du personnel en 1982, mais Ilze a gardé du personnel à temps plein et a, en 1984, embauché de nouveaux employés. Pour favoriser la fidélité du personnel, on fournissait des avantages supplémentaires comme un régime de soins médicaux et l'on payait le personnel selon le taux de rémunération courant dans la vallée du Fraser dans le domaine de la vente au détail. La pièce A-2 est le curriculum vitae d'un employé embauché en 1993 qui avait déjà de l'expérience en arrangements floraux.

[7]            Les employés travaillaient de 9 heures à 15 heures, sans supervision. Ils prenaient des commandes locales par téléphone et recevaient par télécopie et par télégramme des commandes de fleuristes de l'extérieur de Mission (Colombie-Britannique). Ils nettoyaient les réfrigérateurs où les fleurs coupées étaient rangées et ils commandaient des fleurs fraîches. Ilze exerçait un contrôle en téléphonant aux employés pendant la journée et, après l'école, elle allait chez elle, puis se rendait directement à la boutique. Elle faisait la caisse à la fin de la journée, envoyait certaines factures et payait certains fournisseurs. La plupart des jours, elle quittait la boutique de fleurs entre 18 h 30 et 19 heures. Elle travaillait une journée complète le samedi, comme décoratrice fleuriste, parce que certains membres de son personnel étaient en congé. Elle s'occupait de la tenue de la comptabilité le dimanche et travaillait à temps plein l'été. Elle ne retirait aucun salaire parce que l'entreprise n'avait pas les moyens de lui verser un salaire.

[8]            Il était important d'être affilié aux services de téléfleurs (FTD et Teleflora), pour la livraison locale de fleurs commandées à partir de villes éloignées et pour la prise de commandes locales de fleurs devant être livrées dans des endroits éloignés. Des représentants locaux des services de téléfleurs téléphonaient et passaient régulièrement à la boutique pour s'assurer que Wayside Flowers maintenait les normes requises. Une boutique de fleurs pouvait être suspendue par un service de téléfleurs. Ilze a dit qu'elle avait appris sur le tas. Elle avait en outre assisté à des ateliers de décoration florale organisés par des grossistes et des services de téléfleurs. Elle s'était inscrite à un concours de décoration florale et avait gagné dans sa catégorie. Elle faisait partie du club Rotary de Mission, en tant que fleuriste professionnelle. George et John faisaient partie du club Rotary d'Abbotsford, dans lequel John était connu pour être « fleuriste » . Ilze a dit que leur adhésion à un club Rotary leur valait des commandes. C'était une forme de publicité.

[9]            Je suis convaincu par le témoignage d'Ilze que cette dernière a travaillé dur à la gestion de Wayside Flowers et qu'elle a véritablement essayé de rendre l'entreprise rentable. Malgré les efforts d'Ilze, Wayside Flowers n'a pas été rentable de 1981 à 1987, époque à laquelle elle était exploitée par Landmore. La pièce R-4 est une lettre datée du 12 novembre 1988 que Kenneth P. Wiebe, comptable général licencié, a écrite en sa qualité de comptable pour Landmore. Dans sa lettre, M. Wiebe mentionnait que Landmore avait perdu de l'argent régulièrement depuis 1982, que de telles pertes dépassaient 100 000 $ et qu'Ilze (la « personne-clé » de l'exploitation de Wayside Flowers) n'avait reçu aucun salaire pendant un certain nombre d'années. M. Wiebe recommandait que Wayside Flowers soit vendue à une société de personnes composée de travailleurs participants qui fourniraient des services personnels et que la société de personnes loue de Landmore le local de vente au détail. George et John ont (au nom de Landmore) suivi les conseils de M. Wiebe. Wayside Flowers a été transférée en 1988 à une société de personnes comprenant George, John et Ilze. Voir la pièce R-7, réponse 17.

[10]          Je conclus de la lettre de M. Wiebe (pièce R-4) que Wayside Flowers n'a connu aucune année rentable après que, en 1981, elle fut achetée par Landmore. Les passages suivants de la page 2 de la lettre de M. Wiebe sont clairs :

[TRADUCTION]

6.              Il semblait totalement évident que la société (Landmore) serait obligée de déclarer faillite si l'un quelconque des trois événements suivants se produisait, c'est-à-dire :

a)              si Ilze Shewan cessait de travailler ou insistait pour avoir un salaire raisonnable;

b)             si les actionnaires cessaient de faire des apports en espèces pour couvrir les insuffisances de trésorerie;

c)              si Ilze et John Shewan insistaient pour que leurs arrérages de salaire leur soient payés.

[...]

Certains des résultats positifs de nos recommandations sont déjà évidents. Bien qu'aucune reprise immédiate quant à la rentabilité ne soit évidente, les associés participants obtiennent certains des avantages fiscaux liés aux pertes subies dans l'entreprise.

Des réunions ont été tenues avec les actionnaires, et un programme pour la vente de l'entreprise et l'exploitation de la société de personnes a été conclu. Comme la société était alors limitée à un revenu de location, son revenu net est devenu positif, et son déficit est en voie de réduction. La société de personnes subit encore une perte, mais elle s'attend qu'elle finira par devenir une entreprise rentable.

[11]          Bien que Wayside Flowers (comme point de vente de fleurs au détail) ait été transférée de Landmore aux trois appelants en tant qu'associés en 1988, elle a continué d'être déficitaire de 1988 à 1995, ce qui inclut les trois années considérées en l'espèce. Ilze a confirmé au cours de son interrogatoire préalable (pièce R-7, réponse 19) que, pour la période allant de 1987 à 1995, Wayside Flowers a déclaré les pertes suivantes :



Année d'imposition

Revenu brut

Dépenses

Revenu (perte) net

1987

65 413,00 $

89 922,00 $

(24 509,00 $)

1988

58 425,00

90 669,00

(32 244,00)

1989

96 346,00

131 666,00

(35 320,00

1990

130 194,00

148 538,00

(18 344,00)

1991

134 299,00

174 109,00

(39 810,00)

1992

124 974,00

133 868,85

(8 895,75)

1993

95 606,00

121 729,40

(26 123,40)

1994

87 741,00

103 947,38

(16 206,38)

1995

74 850,00

97 049,80

(22 199,80)

TOTAL

867 848,00 $

1 091 530,30 $

(223 652,33 $)

Les pertes indiquées ci-dessus ont été réparties comme suit entre les trois associés :

Année d'imposition

George

John

Ilze

Total

1987

(8 188,00 $)

(9 246,00 $)

(7 075,00 $)

(24 509,00 $)

1988

(8 005,00)

(13 210,00)

(11 029,00)

(32 244,00)

1989

(9 453,00)

(14 505,00)

(11 362,00)

(35 320,00)

1990

(3 335,00)

(15 010,00)

       1,00

(18 344,00)

1991

(8 976,00)

(15 417,00)

(15 417,00)

(39 810,00)

1992

4 028,89

(7 419,90)

(5 504,74)

(8 895,75)

1993

(4 847,84)

(11 551,93)

(9 723,63)

(26 123,40)

1994

(3 601,68)

(6 210,76)

(6 393,94)

(16 206,38)

1995

(3 249,18)

(9 557,21)

(9 393,41)

(22 199,80)

[12]          Comme je l'ai dit précédemment, les trois années considérées en l'espèce sont 1993, 1994 et 1995. Pour ces années-là, chaque appelant a, dans le calcul de son revenu, déduit la part de perte de la société de personnes qui lui avait été attribuée, comme l'indique le tableau ci-devant. La part de perte de société de personnes déduite par chaque appelant n'a pas été admise dans les nouvelles cotisations considérées en l'espèce, pour le motif que Wayside Flowers n'avait pas d'attente raisonnable de profit dans l'une quelconque des années considérées en l'espèce. Dans l'affaire Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480 (77 DTC 5213), le juge Dickson a rédigé les motifs du jugement pour la Cour suprême du Canada et disait aux pages 485 et 486 (DTC : à la page 5215) :

Il y a d'abord eu controverse, mais il est maintenant admis que pour avoir une « source » de revenu, le contribuable doit avoir en vue un profit ou une expectative raisonnable de profit. L'expression source de revenu équivaut donc au terme entreprise : [...]

Une jurisprudence volumineuse traite de la signification de l'expression expectative raisonnable de profit, mais il ne s'en dégage aucune constante. À mon avis, on doit s'appuyer sur tous les faits pour déterminer objectivement si un contribuable a une expectative raisonnable de profit. On doit alors tenir compte des critères suivants : l'état des profits et pertes pour les années antérieures, la formation du contribuable et la voie sur laquelle il entend s'engager, la capacité de l'entreprise, en termes de capital, de réaliser un profit après déduction de l'allocation à l'égard du coût en capital. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. Les facteurs seront différents selon la nature et l'importance de l'entreprise: [...]

Le principe qui se dégage de la décision rendue par la Cour suprême dans l'affaire Moldowan est qu'une activité particulière exercée par un contribuable (ou par un certain nombre de contribuables dans le cadre d'une société de personnes) ne sera pas considérée comme une « source » de revenu ou comme une « entreprise » aux fins de l'impôt sur le revenu si elle ne donne pas lieu à un profit ou si elle ne comporte pas d'attente raisonnable de profit.

[13]          Dans l'affaire Tonn c. La Reine, [1996] 2 C.F. 73 (96 DTC 6001), la Cour d'appel fédérale a dit que le critère d'attente raisonnable de profit issu de l'arrêt Moldowan doit être appliqué avec modération lorsque les circonstances indiquent qu'une perte d'entreprise ne se rapporte pas à un but personnel ou à un but qui n'est pas lié à l'entreprise. La Cour d'appel fédérale semblait se préoccuper d'une situation qui n'était pas purement commerciale - une situation dans laquelle le contribuable demandant la déduction de la perte avait un intérêt personnel tenant au fait, par exemple, de louer une partie de son habitation ou de louer une maison de retraite future située « dans un pays au climat plus doux » .

[14]          Des décisions subséquentes de la Cour d'appel fédérale ont limité l'application de l'arrêt Tonn. Dans l'arrêt Le procureur général du Canada c. Mastri, [1998] 1 C.F. 66 (97 DTC 5420), le juge Robertson a cité un long passage de l'arrêt Tonn et disait à la page 75 (DTC : à la page 5423) :

[...] Il n'est tout simplement pas raisonnable d'affirmer que la Cour avait l'intention d'établir une règle de droit selon laquelle, même s'il n'y avait aucune attente raisonnable de profit, les pertes sont déductibles d'autres sources de revenu à moins, par exemple, que l'activité productrice de revenu comporte un élément personnel. Le renvoi au critère de l'arrêt Moldowan étant appliqué « avec modération » n'est pas destiné à devenir une règle de droit, mais à être une ligne directrice fondée sur le bon sens pour les juges de la Cour de l'impôt. En d'autres termes, l'expression « avec modération » visait à expliquer que dans certains cas, par exemple, où il n'y a aucun élément personnel, le juge devrait appliquer le critère de l'attente raisonnable de profit de façon moins assidue qu'il ne l'aurait fait en présence d'un tel facteur. C'est dans ce sens que la Cour dans l'arrêt Tonn a fait une mise en garde en ce qui concerne l'appréciation rétrospective des décisions commerciales des contribuables.

De même, dans l'arrêt Stewart c. La Reine, C.A.F., no A-337-98, 10 février 2000 (2000 DTC 6163), le juge Rothstein disait à la page 3 (DTC : à la page 6164) :

L'appelant soutient que l'arrêt Moldowan ne s'applique pas à moins que l'activité ou le bien en cause n'ait un élément d'usage personnel. Nous n'estimons pas que l'application de cet arrêt est ainsi restreinte. Le principe de l'arrêt Moldowan veut que pour avoir une source de revenu, le contribuable doit avoir en vue un profit ou une attente raisonnable de profit. Aucun arrêt ultérieur de la Cour suprême n'a modifié ce principe.

[15]          À la suite des décisions rendues par la Cour d'appel fédérale dans les affaires Tonn, Mastri et Stewart, je pense que l'on est encore fondé en droit à poser la question de savoir si une activité particulière comporte une attente raisonnable de profit. Le juge Dickson (titre qu'il portait alors) a dit qu'il faut « déterminer objectivement » si un contribuable a une attente raisonnable de profit (arrêt Moldowan, page 486 (DTC : à la page 5215)). Lorsqu'un juge de notre cour présidant un procès détermine qu'une activité particulière ne comporte pas d'attente raisonnable de profit et que le contribuable n'a pas d'intérêt personnel dans l'activité, la Cour d'appel fédérale estime que le juge du procès ne doit pas faire de conjectures sur l'appréciation commerciale du contribuable. C'est particulièrement important lorsque des pertes n'ont pas été admises pour les premières années pendant lesquelles le contribuable a exercé l'activité, comme dans l'affaire Tonn. À mon avis, toutefois, c'est moins important lorsque l'activité donnait lieu à des pertes bien avant les années considérées dans une cause et pour lesquelles certaines pertes n'ont pas été admises.

[16]          Eu égard à l'ensemble de la preuve, je conclus que, comme point de vente de fleurs au détail, Wayside Flowers n'avait pas d'attente raisonnable de profit dans les années 1993, 1994 ou 1995. Le premier tableau figurant au paragraphe 11 des présents motifs indique que Wayside Flowers a subi des pertes totales de 223 652 $ sur une période de neuf ans se terminant avec les trois années considérées en l'espèce. Cela représente une perte moyenne d'environ 25 000 $ par année, alors que la directrice (Ilze) ne recevait aucun salaire. Dans l'arrêt Moldowan, le juge Dickson a fait référence au critère de « l'état des profits et pertes pour les années antérieures » . Les années considérées en l'espèce ne sont pas les premières années de propriété comme dans l'affaire Tonn. En fait, les appelants n'ont pas parti l'entreprise Wayside Flowers de zéro; c'était une entreprise bien établie quand ils l'ont achetée. Les appelants ont présenté des éléments de preuve pour montrer qu'ils étaient sérieux dans leurs tentatives, mais ils n'ont présenté aucun élément de preuve pour montrer comment ils pouvaient redresser Wayside Flowers en 1993, en 1994 ou en 1995, après une succession de pertes aussi longue et constante. D'après Ilze, Wayside Flowers a cessé son activité en 1997 ou en 1998.

[17]          Pour revenir à la lettre de M. Wiebe en date du 12 novembre 1988 (pièce R-4), je conclus que Wayside Flowers n'avait pas d'attente raisonnable de profit même en 1988, car : (i) il y avait des pertes remontant jusqu'à 1982 qui auraient pu être reportées prospectivement et qui auraient pu être compensées si des profits avaient été réalisés pendant un nombre raisonnable d'années; (ii) au lieu de reporter prospectivement les pertes antérieures de cette entreprise non rentable, on a transféré celle-ci aux trois appelants en tant qu'associés; (iii) si Ilze (la « personne-clé » de Wayside) avait cessé de travailler ou insisté pour avoir un salaire raisonnable, Landmore aurait fait faillite. Il semble qu'il n'y avait pas d'activité rentable (Wayside) à vendre pour éviter l'insolvabilité.

[18]          Il n'y a aucun intérêt personnel évident de l'un quelconque des appelants dans l'activité commerciale de Wayside Flowers, mais deux faits me dérangent. Tout d'abord, Ilze a déclaré au cours de son interrogatoire préalable qu'il y avait un contrat de société (pièce R-7, réponse 39), mais aucune copie de ce contrat n'a été consignée en preuve. Un des buts importants d'un contrat de société est de définir comment les pertes ou les profits d'une société de personnes seront répartis entre les associés. En examinant le second tableau qui figure au paragraphe 11 des présents motifs, je ne vois aucune uniformité dans la façon dont les pertes sont réparties. Par exemple, en 1990, une perte de 18 344 $ a été attribuée exclusivement à George et à John. En 1992, un perte de 8 895 $ a été portée à 12 923 $ et répartie entre John et Ilze, et George a déclaré un profit de 4 028 $, de sorte que la perte nette a été ramenée à 8 895 $. En 1994, la perte attribuée à Ilze a été un peu plus élevée que dans le cas de John, mais, en 1995, ce fut l'inverse. La répartition des pertes semble arbitraire.

[19]          Le second fait qui me dérange, c'est que la société de personnes (Wayside Flowers) a payé un loyer à Landmore pour l'aider à rembourser le prêt hypothécaire sur le local de vente au détail acheté en 1981. De plus, la pièce A-10 est une série de documents traitant d'une opération de 1991 dans laquelle les trois appelants ont acheté un immeuble situé à Mission (Colombie-Britannique), soit le 7057-7059, rue Mershon. L'avis d'appel de chaque appelant indique que des fonds ont été retirés de Wayside Flowers pour rembourser le prêt hypothécaire relatif à l'immeuble de la rue Mershon. Le paragraphe 2 de l'avis d'appel dit en partie :

[TRADUCTION]

2.              [...] Que Revenu Canada a examiné neuf ans d'exploitation sans tenir compte d'autres faits d'ordre monétaire relatifs à l'exploitation de Wayside Flowers, par exemple l'acquisition d'un immeuble en prévision de la croissance du point de vente au détail de Mission et de son expansion éventuelle vers la « zone de développement riveraine » . Que cette décision de l'appelant(e) d'acquérir un immeuble a fait que l'on a retiré de Wayside Flowers 1 000 $ par mois (soit 12 000 $ par année) pour rembourser le prêt hypothécaire relatif à l'immeuble en question. Que cet argent, s'il n'avait pas été ainsi retiré, aurait donné lieu à un profit imposable important pour Wayside Flowers pour les années en cause.

Autrement dit, il peut y avoir eu dans l'exploitation de Wayside Flowers ce qui a été appelé dans l'arrêt Tonn un « élément personnel » . Les associés peuvent avoir utilisé de l'argent de Wayside, sous l'aspect d'un loyer versé à Landmore, pour payer un immeuble. Les appelants avaient l'obligation de prouver que des pertes n'étaient pas attribuées à Wayside Flowers pour permettre le financement d'un achat immobilier hors du cadre de la société de personnes. Ils ne se sont pas acquittés de cette obligation.

[20]          Les appels sont rejetés, avec frais. Comme les actes de procédure sont presque identiques et que les appels ont été entendus sur preuve commune, les frais seront déterminés comme s'il y avait un seul appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de juillet 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 20e jour de mars 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-2779(IT)G

ENTRE :

GEORGE W. PEARY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de John W. Shewan (98-2781(IT)G) et de Ilze Shewan (98-2783)(IT)G), le 12 juillet 2000

à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentant de l'appelant :                  John W. Shewan

Avocate de l'intimée :                           Me Lisa MacDonell

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 sont rejetés avec frais.


Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de juillet 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de mars 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-2781(IT)G

ENTRE :

JOHN W. SHEWAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de George W. Peary (98-2779(IT)G) et de Ilze Shewan (98-2783(IT)G), le 12 juillet 2000

à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                           Me Lisa MacDonell

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 sont rejetés avec frais.


Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de juillet 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de mars 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-2783(IT)G

ENTRE :

ILZE SHEWAN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de George W. Peary (98-2779(IT)G) et de John W. Shewan (98-2781(IT)G), le 12 juillet 2000

à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentant de l'appelante :                John W. Shewan

Avocate de l'intimée :                           Me Lisa MacDonell

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'égard des cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 sont rejetés avec frais.


Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de juillet 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de mars 2002.

Mario Lagacé, réviseur


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