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Date: 20010710

Dossier: 98-2256-IT-G

ENTRE :

ARTHUR C. DWYER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge McArthur

[1]            L'appelant interjette appel à l'encontre des nouvelles cotisations du ministre du Revenu national incluant dans son revenu plus de 750 000 $ d'intérêts gagnés mais non déclarés et fixant à cet égard des intérêts ainsi que des pénalités pour faute lourde pour les années d'imposition 1987, 1988, 1989 et 1990. En outre, le ministre a établi à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1991 une nouvelle cotisation portant le montant du revenu de 62 537 $ à 126 677 $.

[2]            L'appelant est né en 1941. Il a huit années d'études, a vécu presque toute sa vie dans la région de Peterborough et est l'époux de Ruth Dwyer depuis 41 ans. Au fil des années, il a travaillé dans le domaine de l'exploitation forestière, à Johnson's Outboard Marine, ainsi que dans une usine de fabrication de segments de frein. Vers 1984, il s'est blessé au dos en soulevant des plaques d'amiante et a, pendant plusieurs années, reçu des indemnités d'accident du travail. Lui et son épouse vivent très modestement. Elle travaille chez Sears depuis plus de 32 ans et ils utilisent son salaire pour payer les dépenses du ménage.

[3]            L'appelant investit dans des prêts hypothécaires résidentiels depuis plus de 20 ans. Il n'a pas déclaré les intérêts, primes et surcharges qu'il avait reçus, et ses investissements ont connu une croissance exponentielle. Il n'avait jamais retenu les services d'un comptable avant la vérification de Revenu Canada, effectuée en 1992. Il recourait aux services d'un courtier en hypothèques et aux services d'avocats et faisait preuve d'une expertise qui dément la position de son avocat selon laquelle « l'appelant est un homme très simple et naïf qui croyait sincèrement que des intérêts gagnés relativement à des prêts hypothécaires résidentiels n'étaient pas inclus dans le revenu aux fins de l'impôt » [1]. L'appelant disait qu'il avait lu dans un article de journal, il y a des années de cela, que des intérêts provenant de prêts hypothécaires résidentiels n'étaient pas imposables. Revenu Canada, qui tient un registre de tels articles de journal, n'a trouvé aucun article à cet effet. L'appelant ne se rappelait pas quand ni où il avait lu cela.

[4]            De 1976 à 1991 inclusivement, l'appelant a, par l'intermédiaire d'un courtier en hypothèques, consenti environ 78 prêts hypothécaires résidentiels. Sa position est que, bien que les revenus provenant de prêts hypothécaires commerciaux soient assujettis à de l'impôt sur le revenu, les intérêts et profits provenant de prêts hypothécaires résidentiels ne sont pas imposables. Les investissements de l'appelant dans des prêts hypothécaires commerciaux se sont limités à deux ou trois seulement. L'appelant n'a pas déclaré d'intérêts pour 1990 à l'égard de l'un de ces prêts hypothécaires, disant qu'il attendait que le constructeur (le débiteur hypothécaire) termine tout un projet. Cette raison semble dépourvue de logique et contredit le raisonnement de l'appelant quant à la répartition du revenu entre lui et son épouse. La position principale de l'appelant est que le ministre a violé les articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui se lisent comme suit :

7               Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

8               Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

[5]            L'appelant effectuait ses opérations bancaires par l'entremise d'une coopérative de crédit communautaire de Peterborough. Il avait ouvert deux comptes de prêt hypothécaire, l'un au titre du principal et l'autre au titre des intérêts. Il avait en outre ouvert au titre du principal et des intérêts deux comptes correspondants pour son épouse, à qui il donnait une participation de 50 p. 100 dans les hypothèques. Il divisait les hypothèques entre lui et son épouse pour fractionner le revenu aux fins de l'impôt, mais il ne déclarait pas d'intérêts à l'égard de prêts hypothécaires résidentiels. Le directeur de la coopérative de crédit, M. Butterworth, a témoigné que l'appelant était méticuleux dans sa tenue de livres et qu'il était d'une honnêteté scrupuleuse avec la coopérative. Il a dit qu'il était déjà arrivé que l'appelant corrige la coopérative de crédit parce que trop d'intérêts avaient été portés au crédit de l'un de ses comptes.

[6]            L'appelant avait aussi des comptes bancaires au Trust National, soit deux au titre du principal et deux au titre des intérêts, dont un, dans chaque cas, était à son propre nom et l'autre au nom de son épouse. Il gérait ces quatre comptes. Se reportant aux tableaux d'amortissement relatifs à chaque prêt hypothécaire, il déposait la moitié du principal et des intérêts dans chaque compte respectif. Il maintenait les comptes bancaires qu'il avait ouverts à la coopérative de crédit communautaire de Peterborough parce que le taux d'intérêt était meilleur.

[7]            La position de l'appelant est qu'il croyait sincèrement que des revenus provenant de prêts hypothécaires résidentiels n'étaient pas imposables. L'appelant a déclaré les revenus provenant d'un prêt hypothécaire commercial, mais pas les revenus provenant d'autres prêts hypothécaires commerciaux. Ceux-ci faisaient partie d'un groupe de prêts hypothécaires à la construction concernant un seul débiteur hypothécaire. L'appelant disait qu'il entendait déclarer les intérêts lorsque tous les prêts hypothécaires consentis à ce constructeur auraient été acquittés. Il a été ouvert et direct avec les enquêteurs de Revenu Canada.

[8]            L'appelant est passé en jugement devant la Cour de l'Ontario, Division provinciale, à l'égard de quatre chefs d'accusation d'avoir omis de déclarer des revenus, à l'encontre de l'alinéa 239(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu. En le déclarant non coupable, le juge Collins disait dans ses motifs de jugement en date du 15 février 1996 :

[TRADUCTION]

La difficulté de prouver une intention délictueuse dans une affaire de fraude fiscale est souvent grande. La norme est énoncée dans le jugement R. v. DiPasquale, soit une décision du juge Sheppard, rendue le 8 juin 1993. Notre cour est liée par cette décision.

Pour citer le juge Sheppard :

[TRADUCTION]

En ce qui a trait à l'intention délictueuse, une accusation d'évasion fiscale délibérée correspond à une infraction d'intention spécifique. Sur la foi de la preuve, un tribunal doit conclure hors de tout doute raisonnable à l'existence d'une intention de frauder le fisc.

Le fait que l'on ait manqué de diligence ou que l'on ait fait preuve d'insouciance sans toutefois connaître les faits représentant l'infraction n'est pas suffisant.

[...]

La défense exhorte la Cour à conclure que le témoignage du défendeur pourrait raisonnablement être véridique, quoique l'importance de la somme d'argent en cause puisse amener quelqu'un à conclure qu'une telle ignorance serait très peu probable.

[...]

Sauf trois personnes, tout le monde considérait les opérations commerciales du défendeur comme étant d'une honnêteté scrupuleuse. Les trois personnes qui n'étaient pas d'accord avec le défendeur prêchaient toutes pour leur paroisse et n'étaient pas des témoins fiables.

En définitive, quand on suit l'analyse du jugement DiPasquale, comme je dois le faire, il devient évident que, sur la question de l'intention délictueuse, il doit y avoir un doute raisonnable - ni plus ni moins - et que le défendeur doit être acquitté. C'était un cas très difficile, car j'étais lié par le jugement DiPasquale.

La plupart des prêts hypothécaires, sinon l'ensemble, exigeaient des taux d'intérêt élevés allant de 15 à 20 p. 100 par année, et bon nombre prévoyaient le paiement d'une prime initiale, ainsi que de lourdes pénalités pour remboursement anticipé. La légalité de ces prêts hypothécaires n'est pas mise en doute.

[9]            Les prêts hypothécaires consentis par l'appelant témoignaient de l'expertise et de la combativité d'un homme d'affaires habile. L'appelant faisait payer des taux d'intérêt très élevés et, souvent, une prime initiale, ainsi qu'une pénalité pour remboursement anticipé représentant quatre mois d'intérêts. Il connaissait bien l'importance des droits sur l'actif, des clauses restrictives ainsi que des cautions. À l'audition des appels, il a fait preuve d'une mémoire extraordinaire quant aux détails relatifs à ses prêts hypothécaires. Il agissait d'une manière très diligente dans l'exécution des obligations découlant de la réalisation des conditions auxquelles étaient assujettis les prêts hypothécaires, et ce zèle avait amené un débiteur hypothécaire mécontent à informer anonymement Revenu Canada que l'appelant ne déclarait peut-être pas les revenus provenant de son entreprise de prêt hypothécaire. Se fondant sur cette information, Revenu Canada avait obtenu des mandats lui permettant de perquisitionner chez l'appelant ainsi qu'au cabinet de Roger Clark, l'avocat de l'appelant à l'époque, et au cabinet de James Dunn, le précédent avocat de l'appelant. C'est la procédure relative à l'exécution de ces mandats que conteste l'appelant.

[10]          Chez l'appelant, les enquêteurs avaient trouvé de la documentation sur des prêts hypothécaires courants à divers endroits, y compris dans le tiroir supérieur de la commode de la chambre à coucher de l'appelant. Ce dernier a dit qu'il s'était débarrassé de toute la documentation relative à des prêts hypothécaires acquittés. Au cabinet de Roger Clark, Me Clark avait d'abord invoqué le privilège du secret professionnel de l'avocat. Il avait immédiatement appelé l'appelant, qui, sans hésitation, lui avait donné pour instructions de renoncer à ce privilège et de fournir toute la documentation demandée. L'appelant avait donné des instructions semblables quand il avait été appelé par son ancien avocat, Me Dunn. Tout au long de la perquisition et de la saisie effectuées dans la matinée du 31 mars 1992, l'appelant et son épouse ont été pleinement coopératifs, et tous les registres pertinents ont été rapidement remis à Revenu Canada, sans incident.

[11]          L'appelant est décrit par son avocat comme étant un homme naïf. Il gérait ses prêts hypothécaires d'une manière très simple. Il divisait les hypothèques entre lui et son épouse pour réaliser des économies d'impôt. Il avait un tableau d'amortissement pour chaque prêt hypothécaire qui exigeait des paiements confondus du principal et des intérêts. Il avait ouvert des comptes distincts au titre du principal et des intérêts.

[12]          M. Eric Fransky, du service des enquêtes spéciales de Revenu Canada, s'était vu attribuer le dossier de l'appelant. Sa détermination opiniâtre, son souci du détail et sa persévérance ont beaucoup affligé et mécontenté l'appelant et sa famille. Bien que M. Fransky puisse avoir été agressif, je conclus que, globalement, il convient de le féliciter pour la façon dont il s'est occupé de cette affaire au fil des ans. Son analyse méticuleuse a révélé que les actifs totaux de l'appelant dans des comptes bancaires et sous forme d'hypothèques sont passés de 460 483 $ qu'ils étaient le 31 décembre 1986 à 1 717 147 $ le 31 décembre 1990. Cette croissance n'est pas sans avoir été remarquée par l'appelant. Conformément aux alinéas 231.2(1)a) et b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le directeur de la coopérative de crédit a fourni à M. Fransky de la documentation tenue par la coopérative concernant les comptes bancaires de l'appelant. De la même manière, M. Fransky a obtenu de la documentation tenue par le Trust National concernant les comptes bancaires de l'appelant et de son épouse.

[13]          Le 31 mars 1992, des représentants de Revenu Canada ont exécuté des mandats de perquisition chez M. et Mme Dwyer ainsi qu'aux cabinets juridiques de Roger Clark et de Dunn & Dunn, conformément à l'article 487 du Code criminel du Canada. M. Raymond Finkle était le fonctionnaire de Revenu Canada dirigeant la perquisition effectuée chez les Dwyer. Il a fait la lecture à M. Dwyer de ses droits en la présence de Mme Dwyer, dans la cuisine de leur maison. L'avocat de l'appelant fait valoir avec force que l'on n'a pas fait la lecture à Mme Dwyer de ses droits séparément, ce qui rend illégales la perquisition et la saisie. Je ne peux en convenir. Mme Dwyer était là avec son époux et a suivi l'exemple de son époux. Elle ne connaissait guère l'entreprise de prêt hypothécaire de son époux, laquelle entreprise étant complètement contrôlée par son époux. M. et Mme Dwyer ont été cordiaux envers M. Finkle et son équipe et ont pleinement coopéré, disant même aux six ou sept personnes effectuant la perquisition où elles pourraient trouver des chèques relatifs à des paiements hypothécaires ainsi que des cautionnements et d'autres documents pertinents. Les enquêteurs ont trouvé des contrats de prêts hypothécaires courants à divers endroits dans la maison, principalement dans le tiroir supérieur de la commode de la chambre à coucher de l'appelant. L'appelant s'était débarrassé de la documentation relative aux prêts hypothécaires acquittés.

[14]          Avant de perquisitionner au cabinet de chaque avocat et d'y saisir des documents, les fonctionnaires dirigeant la perquisition avaient lu une mise en garde aux avocats et, lors d'une conversation téléphonique avec ses avocats, M. Dwyer avait consenti à une communication complète de tous ses documents. Il disait qu'il n'avait rien à cacher et a été magnanime dans son invitation à Revenu Canada de prendre tout ce qu'il fallait au ministère pour son enquête.

[15]          Durant l'enquête criminelle, M. Finkle avait manifesté de l'amitié à l'appelant et lui avait demandé un prêt hypothécaire personnel, ce que l'appelant avait refusé. M. Finkle n'a d'abord pas dit la vérité à l'avocat de la Couronne au sujet de cette demande de prêt, mais il s'est rétracté dans les 20 minutes suivantes. Il n'y avait aucune preuve d'extorsion de la part de M. Finkle. Son comportement était honteux, mais ne représentait nullement un abus de procédure à cause duquel les cotisations devraient être annulées. Durant l'enquête, avant que des accusations au criminel ne soient portées contre l'appelant, ce dernier a versé à Revenu Canada 300 000 $ d'impôt. Aucune preuve n'indique comme le soutient l'avocat de l'appelant que cet argent a été soutiré à l'appelant en faisant peser sur lui la menace d'accusations au criminel. L'appelant fait valoir les questions de droit et arguments suivants :

[TRADUCTION]

55.            Notre thèse est que les faits clairs et stupéfiants de la présente espèce indiquent qu'il s'agit à première vue d'un cas de violation flagrante des articles 7 et 8 de la Charte de la part des représentants de l'intimée, ce qui, de leur propre aveu, constitue les manquements à cause desquels tous les éléments de preuve devraient être déclarés irrecevables et / ou une suspension d'instance devrait être inscrite et / ou la cotisation devrait être annulée par la Cour, conformément au paragraphe 24(1) de la Charte.

                Empêchement de cotiser d'ordres législatif et constitutionnel

56.            Comme toutes les preuves réunies aux fins de la cotisation proviennent des éléments de preuve saisis dans les cabinets d'avocats et que la disposition législative prévoyant de telles perquisitions et saisies, soit l'article 488.1 du Code criminel du Canada, a été déclarée inconstitutionnelle par les cours d'appel de l'Ontario, de l'Alberta et de Terre-Neuve, laquelle inconstitutionnalité doit être considérée comme remontant à la date de l'édiction de la Charte, l'intimée ne peut baser sa cotisation sur les preuves issues d'une telle saisie :

-                jugement R. v. Fink, précité

-                jugements Lavelle et White, précités

-                jugement O'Neill Motors Limited c. La Reine, C.C.I., no 94-820 (IT)G, 9 novembre 1995 (96 DTC 1486); confirmé par [1998] 4 C.F. 180 (98 DTC 6424) (C.A.F.).

57.            Dans l'affaire O'Neill Motors, la Cour canadienne de l'impôt et la Cour d'appel fédérale ont toutes les deux établi clairement qu'une preuve obtenue grâce à un mandat de perquisition prévu par une disposition législative qui a subséquemment (après l'exécution du mandat) été déclarée inconstitutionnelle, ne peut être utilisée devant la Cour canadienne de l'impôt relativement à la cotisation au civil.

                Exécution de mandat de perquisition

58.            Indépendamment de cet empêchement d'ordre législatif, nous soutenons que le dossier indique nettement de claires violations :

a)              des modalités du mandat lui-même;

b)             des modalités de l'article 488.1 du Code;

c)              de l'article 7 de la Charte;

d)             de l'article 8 de la Charte.

Donc, la perquisition était injustifiée et illégale, le mandat a été exécuté à tort et illégalement, et les éléments de preuve ainsi réunis sont irrecevables.

[16]          L'appelant demande ce qui suit comme mesures de redressement :

[TRADUCTION]

a)              que toutes les cotisations soient complètement annulées et / ou suspendues, conformément au paragraphe 24(1) de la Charte;

b)             au lieu de ce qui est indiqué à l'alinéa a) ci-devant, que la cotisation soit annulée seulement pour ce qui est du solde réclamé par l'intimée au titre de l'impôt dû, des intérêts y afférents et des pénalités et que les 300 000 $ déjà versés par l'appelant soient considérés comme un paiement total et définitif fait au ministre, conformément au paragraphe 24(1) de la Charte;

c)              au lieu de ce qui est indiqué aux alinéas a) et b) ci-devant, que, en tout état de cause, les pénalités et les intérêts soient annulés;

d)             au lieu de tout ce qui est indiqué aux alinéas a), b) et c) ci-devant, que, au moins, cette honorable cour ordonne que, pour les années d'imposition en question, une nouvelle cotisation soit établie par un bureau (de préférence à Toronto) autre que celui de Belleville ou d'un bureau des environs, étant donné :

(i)             l'inconstitutionnalité de l'article 488.1 du Code criminel qui a été déclarée;

(ii)            les agissements des représentants de l'intimée, qui relèvent de l'abus, de l'extorsion et peut-être même de la déloyauté;

(iii)           les violations claires et nettes des articles 7 et 8 de la Charte;

(iv)           les acquittements systématiques de M. Dwyer au criminel;

(v)            l'indifférence totale à l'égard des droits que la loi et la Charte garantissent à Mme Dwyer;

(vi)           le caractère abusif et illégal de l'exécution du mandat de perquisition;

(vii)          la faiblesse du fondement de la cotisation et des pénalités;

e)              les frais de cet appel, soit des frais devant être taxés et directement payés à l'avocat de l'appelant;

f)              toute autre mesure de redressement que la Cour estime juste.

[17]          En vertu du paragraphe 231.2(1), le ministre peut, pour l'application et l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu, exiger d'une personne des renseignements ou des documents. Cela n'empiète pas sur les articles 7 et 8 de la Charte, même lorsque les renseignements obtenus sont utilisés pour des fins autres que civiles comme le disait le juge Létourneau dans l'affaire Bisaillon c. Canada[2].

[18]          L'avocat de l'appelant a dit que les faits étaient stupéfiants et qu'il y avait eu une violation flagrante des articles 7 et 8 de la Charte. S'il y a quelque chose de stupéfiant, c'est le caractère scandaleux du comportement de l'appelant, qui a omis de déclarer des revenus très importants, soutenant qu'il ignorait qu'il devait les déclarer. L'enquêteur spécial, Eric Fransky, s'était vu confier une enquête. Les demandes péremptoires qu'il a signifiées aux banquiers, à l'appelant et aux avocats de ce dernier s'inscrivaient dans le cadre de son enquête visant à déterminer si l'appelant avait omis de déclarer des revenus. Je n'ai aucun doute quant au fait que la preuve obtenue est recevable et que les articles 7 et 8 n'ont pas été violés.

[19]          Une partie de la preuve provenait de documents saisis aux bureaux des avocats. Le pouvoir de saisir les documents est issu de l'article 487 du Code criminel du Canada. La procédure à suivre dans l'exécution de la saisie était prévue à l'article 488.1 du Code. La Cour d'appel de l'Ontario a déclaré inconstitutionnel l'article 488.1 dans l'arrêt R. v. Fink[3], dans lequel le juge Goudge a déclaré :

[TRADUCTION]

[...] Bien qu'il serve les intérêts de l'État en matière d'enquêtes sur la criminalité, l'article 488.1 prévoit une procédure qui porte atteinte plus qu'imperceptiblement au privilège du secret professionnel de l'avocat. Les perquisitions et saisies qui en résultent sont donc abusives aux fins de l'article 8 de la Charte, et l'article 488.1 empiète donc sur le droit garanti par cet article de la Charte.

[...] Donc, à mon avis, l'article 488.1 doit être déclaré inconstitutionnel.

L'appelant affirmait que le ministre ne pouvait baser sa cotisation sur des éléments de preuve issus d'une telle saisie. À l'appui de cette affirmation, il invoquait l'affaire O'Neill Motors Limited c. La Reine[4]. Dans cette affaire, le ministre avait admis que la perquisition et la saisie effectuées aux termes de l'article 231.3 de la Loi violaient les droits garantis au contribuable par l'article 8 de la Charte, et la preuve obtenue avait été exclue. Dans l'arrêt La Reine c. Jurchison[5], le juge Sexton s'est penché sur l'incidence d'éléments de preuve obtenus en violation des droits garantis au contribuable par la Charte. Il disait que de tels éléments de preuve pourraient être irrecevables dans un procès civil[6]. Il a ajouté :

[...] Une telle détermination exigerait l'examen des éléments de preuve contestés, de la méthode par lesquels ils ont été obtenus, de la gravité de toute violation de la Charte et de la question de savoir si ces éléments de preuve étaient déjà en possession de la Couronne ou auraient été découverts de toute manière. Voir R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607, à la page 664.

[...] Les questions relatives à l'admissibilité des éléments de preuve et à la partie sur laquelle repose le fardeau de preuve quant à la validité des cotisations doivent être laissées à l'appréciation du juge qui entendra les appels des nouvelles cotisations.

[20]          En bref, les préjudices allégués par l'appelant concernant la perquisition et la saisie comportent ce qui suit : M. Finkle, qui était le chef d'équipe, n'a pas lu à Mme Dwyer ses droits ou une mise en garde, et le privilège du secret professionnel de l'avocat n'a pas été respecté. Pour passer les faits en revue, Mme Dwyer était là quand la mise en garde a été lue à l'appelant. Mme Dwyer ne savait rien ou presque rien au sujet des prêts hypothécaires, l'appelant ayant un contrôle complet à cet égard. L'appelant et Mme Dwyer comprenaient tous les deux pourquoi des fonctionnaires de Revenu Canada étaient chez eux, et M. Dwyer a indiqué à ces fonctionnaires où se trouvaient des documents pertinents. M. Dwyer a facilement renoncé au privilège du secret professionnel de l'avocat et a donné pour instructions à ses avocats de coopérer et de remettre aux enquêteurs tout ce que ces derniers demandaient. Si la perquisition et la saisie effectuées aux termes de l'article 231.3 de la Loi étaient une violation des droits garantis à l'appelant par les articles 7 et 8 de la Charte et que les renseignements étaient essentiels à l'établissement de la cotisation, les paragraphes 24(1) et (2) de la Charte doivent être pris en considération; ces paragraphes se lisent comme suit :

24(1)        Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

24(2)        Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Je ne trouve pas les saisies abusives vu les circonstances et je n'ai aucune difficulté à conclure que le fait d'admettre les éléments de preuve ne déconsidérerait pas l'administration de la justice. Ce serait plutôt le fait de ne pas admettre les éléments de preuve qui déconsidérerait sans aucun doute l'administration de la justice.

[21]          Dans l'affaire Donovan c. La Reine[7], le contribuable arguait que certains éléments de preuve à l'appui des cotisations du ministre avaient été obtenus au moyen de saisies illégales effectuées aux termes de l'article 231.3 de la Loi et que les droits qui lui étaient garantis par la Charte avaient été violés. La perquisition en cause dans l'affaire Donovan était inconstitutionnelle selon la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Baron[8]. Dans l'arrêt Donovan, le juge Linden s'est penché sur la question de savoir si le fait d'admettre certains éléments de preuve déconsidérerait l'administration de la justice. Il a dit aux pages 8 et 9 (DTC : à la page 6343) :

[...] La question qui reste à trancher relativement à la perquisition est de savoir si le fait d'admettre en preuve les éléments de preuve obtenus au moyen de la perquisition aurait pour effet de déconsidérer l'administration de la justice. Je suis d'accord avec les propos du juge de la Cour canadienne de l'impôt[9] énoncés dans son analyse des facteurs ainsi qu'avec sa conclusion que les éléments de preuve en cause n'avaient pas été obtenus en mobilisant l'intéressé contre lui-même. La perquisition n'a pas été faite de mauvaise foi : les représentants du gouvernement n'étaient simplement pas au courant que les mandats qu'ils avaient obtenus et exécutés leur avaient été décernés en vertu d'une disposition législative inconstitutionnelle. Il est difficile de s'imaginer, s'il s'agissait là de tout ce qui s'est passé dans la présente affaire, que le fait d'admettre ces éléments de preuve déconsidérerait l'administration de la justice, à tout le moins dans une affaire civile comme celle-ci.

Il a conclu que les éléments de preuve étaient recevables. Au sujet de la mesure de redressement accordée dans l'affaire O'Neill Motors, précitée, il a dit aux pages 12 et 13 (DTC : à la page 6344) :

Il a clairement été établi dans O'Neill Motors que l'annulation des cotisations, bien s'il s'agisse là d'une mesure de redressement possible dans certaines circonstances, ne doit pas être accordée automatiquement. La conduite doit constituer « une violation flagrante et inacceptable des droits de l'appelant » (voir l'arrêt Collins, précité). De plus, au moins en matière civile, l'arrêt O'Neill Motors donne à entendre qu'une plus ample réparation ne serait appropriée que dans les cas où restreindre la réparation à l'exclusion des éléments de preuve « aurait pour effet [...] d'annuler les droits mêmes que la Charte garantit » (l'arrêt O'Neill Motors, C.C.I. précité, à la page 2728). Autrement dit, avant qu'une nouvelle cotisation puisse être annulée, on doit avoir établi que la mesure de redressement plus légère que constitue l'annulation de la preuve n'est pas adéquate quant à la violation de la Charte. En outre, pour qu'il soit « convenable et juste » d'annuler une nouvelle cotisation, il faut qu'il soit clair que les éléments de preuve obtenus illégalement étaient tellement « essentiels » aux nouvelles cotisations que celles-ci ne pouvaient pas être maintenues sans eux (la décision O'Neill Motors, C.C.I., précitée, aux pages 2728 et 2729). Bref, ce type de « mesure de redressement extrême » , ainsi que je l'ai écrit dans l'arrêt O'Neill Motors, est réservé « aux cas de graves atteintes aux droits pour lesquels les autres réparations s'avèrent insuffisantes » (l'arrêt O'Neill Motors, C.A.F., précité, à la page 190).

Par conséquent, même si les quatre actes répréhensibles commis par les représentants de la Couronne dans la présente affaire étaient graves, pris ensemble, je suis d'avis qu'ils n'étaient pas « flagrants et inacceptables » au point de justifier la mesure de réparation extrême que constitue l'annulation de ces nouvelles cotisations compte tenu de l'importance minimale des éléments de preuve additionnels obtenus au moyen de ces violations. En l'occurrence, il se peut que les éléments de preuve obtenus légalement suffisent à étayer les nouvelles cotisations. Dans la présente affaire, il ne serait donc pas injuste envers l'appelant de l'obliger à aller en procès, parce que la Couronne est vraisemblablement capable de prouver entièrement ses prétentions au moyen d'éléments de preuve obtenus légalement.

[22]          Je conclus que les éléments de preuve issus des perquisitions effectuées aux cabinets juridiques et chez l'appelant ne déconsidéreraient pas l'administration de la justice. Les perquisitions ont été faites de bonne foi, et les fonctionnaires ne savaient pas que l'article 231.1 de l'époque était inconstitutionnel. Le ministre avait de fortes raisons de croire que les perquisitions étaient nécessaires dans son processus de vérification. Les éléments de preuve n'ont pas été obtenus en mobilisant l'appelant contre lui-même, car l'appelant n'a pas été contraint ou obligé de fournir des éléments de preuve comme un prélèvement de sang devant être analysé dans le cadre d'une enquête criminelle.

[23]          Je crois que Revenu Canada était déjà en possession d'une grande partie des éléments de preuve trouvés au cours des perquisitions et que l'on aurait probablement pu trouver ces éléments de preuve par d'autres moyens, par exemple en consultant les registres publics aux bureaux d'enregistrement immobilier, après avoir obtenu les noms et adresses de débiteurs hypothécaires. L'exécution des mandats de perquisition n'était pas abusive, et les perquisitions ont été effectuées de bonne foi. L'admission des éléments de preuve obtenus ne déconsidérerait pas l'administration de la justice. En fait, ne pas admettre ces éléments de preuve déconsidérerait l'administration de la justice.

[24]          Il n'y a assurément pas assez de preuves pour conclure que la tentative de M. Finkle pour emprunter de l'argent à l'appelant était une tentative d'extorsion. C'était un manque de jugement de la part de M. Finkle, mais la preuve indique qu'il avait bel et bien des fonds propres importants dans son chalet pour garantir le prêt qu'il demandait et qu'il était disposé à passer par le courtier en hypothèques de l'appelant et à être assujetti aux vérifications de crédit et taux d'intérêt habituels de l'appelant. Lorsque sa demande a été refusée par l'appelant, il a obtenu le financement dont il avait besoin à un établissement ordinaire de prêt. Je crois qu'il avait besoin de financement pour payer les études collégiales de ses enfants.

[25]          Il n'y avait pas assez d'éléments de preuve non plus pour conclure que le ministre cherchait à obtenir un règlement et à soutirer 300 000 $ à l'appelant. En prenant en compte l'ensemble de la preuve, je suis convaincu que l'appelant avait été mis au courant du fait qu'il devrait plus de 300 000 $ d'impôt et qu'il a versé cette somme pour prévenir une accumulation d'intérêts. L'appelant était dans une situation très difficile par sa propre faute. Je suis certain que cela a nui à la santé de l'appelant et de sa famille, mais il n'y a pas eu d'abus de procédure. Revenu Canada faisait ce qu'il avait à faire pour effectuer une vérification au sujet de l'entreprise de prêt hypothécaire de l'appelant et pour déterminer l'impôt, les intérêts et la pénalité.

[26]          L'avocat de l'appelant n'a pas sérieusement contesté le montant de la cotisation, si ce n'est qu'il disait que la cotisation se fondait sur une minuscule série de relevés bancaires sans rapport avec l'ensemble et que la cotisation devrait être renvoyée pour nouvelle cotisation à un bureau de Revenu Canada autre que celui de Belleville. L'appelant n'a produit aucune preuve pour contester le montant des cotisations. Ses observations générales sont insuffisantes. L'explication détaillée de M. Fransky sur la manière dont on est arrivé aux montants était impressionnante, et je l'accepte.

[27]          La dernière question se rapporte aux pénalités imposées. Le premier argument de l'appelant est qu'une intention délictueuse est nécessaire[10] et que, comme l'appelant a été acquitté deux fois à l'égard d'accusations d'évasion fiscale et de fraude[11] fondées sur les mêmes allégations quant au fait qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il devait déclarer le revenu en question, la question des pénalités est res judicata (chose jugée), entre les parties, et le principe juridique de la préclusion empêche donc l'intimée de chercher à imposer des pénalités[12]. Subsidiairement, l'appelant soutient que l'intimée ne s'est pas acquittée de la charge qui lui incombait de prouver le bien-fondé des pénalités[13]. La charge de prouver le bien-fondé des pénalités incombe au ministre, et l'appelant avait la charge de prouver que les cotisations étaient trop élevées, charge dont il ne s'est pas acquitté. Je souscris au raisonnement tenu dans l'affaire Hirex Holdings Ltd. c. La Reine, (1996)[14], dans laquelle la Cour a déclaré :

[...] Aussi, même si l'autorité de la chose jugée s'applique à une déclaration de culpabilité à l'égard d'un crime ou d'une infraction, elle ne s'appliquera pas dans le cas d'un acquittement et plus particulièrement d'un acquittement fondé sur l'absence de mens rea, soit l'absence d'intention.

[28]          Le juge du procès criminel fait à l'appelant en vertu de l'alinéa 239(1)d) de la Loi semblait un peu réticent à acquitter l'appelant, disant : « C'était un cas très difficile [...] » . À la page 4 de sa décision, le juge Collins disait :

[TRADUCTION]

Le défendeur s'est déjà vu fixer l'impôt sur le revenu manquant et sera assujetti à des pénalités importantes en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les charges soumises au tribunal s'ajoutent donc à cela et seraient traitées de la même manière que dans un cas de fraude criminelle.

Le paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu se lit en partie comme suit :

163(2)      Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l'exercice d'une obligation prévue à la présente loi [...] fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration [...] rempli[e] ou produit[e] pour une année d'imposition conformément à la présente loi [...] est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à [...]

[29]          L'appelant soutenait que sa cause ne pouvait être distinguée de l'affaire Colangelo, succession c. M.R.N.[15]. Dans cette affaire, deux contribuables mariés avaient vendu un immeuble et omis d'indiquer des gains en capital dans les déclarations de revenu. Ces contribuables étaient des personnes simples et relativement sans instruction qui n'avaient qu'une compréhension limitée de questions commerciales et financières. Leurs déclarations de revenu avaient été établies par un « spécialiste en déclarations » peu renseigné, et les contribuables ne savaient pas qu'ils devaient déclarer des gains. Le ministre a établi une cotisation fixant une pénalité, des intérêts ainsi que l'impôt dû sur les gains. Le juge Bowie, de notre cour, a conclu que les contribuables n'avaient pas commis une faute lourde. Aux pages 6 et 7 (CTC : à la page 2828), il disait :

L'énoncé généralement accepté comme définissant la faute lourde dans le contexte de la Loi est celui du juge Strayer, titre qu'il portait alors, qui disait dans l'affaire Venne v. The Queen :

La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu'un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la loi.

Dans l'affaire Colangelo, le juge Bowie traitait de gains en capital et a accepté l'explication des contribuables. La présente espèce concerne l'omission d'inclure dans le revenu des sommes qui avaient clairement le caractère d'un revenu. Il ne s'agissait pas d'une seule et unique opération. L'appelant n'était pas un néophyte; c'était un prêteur hypothécaire professionnel depuis des années. Il a fait preuve d'un aveuglement volontaire et a commis une faute lourde. Les pénalités imposées sont justifiées.

[30]          Les appels sont rejetés, avec adjudication de dépens à l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de juillet 2001.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I

Traduction certifiée conforme ce 15e jour de mars 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-2256(IT)G

ENTRE :

ARTHUR C. DWYER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus les 19, 20, 21, 22 et 23 février 2001 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions

Avocat de l'appelant :                 Me Rocco Galati

Avocate de l'intimée :                  Me Judith Sheppard

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'égard des cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 sont rejetés avec dépens.


Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de juillet 2001.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de mars 2002.

Mario Lagacé, réviseur




[1]           Avis d'appel.

[2]           [1999] A.C.F. 1477 - paragraphes 4, 5 et 6.

[3]           [2000] O.J. 4549.

[4]           C.C.I., no 94-820(IT)G, 9 novembre 1995 (96 DTC 1486).

[5]           2001 C.A.F. 126.

[6]           L'affaire R. v. Fink, précitée, était une poursuite au criminel.

[7]           C.A.F., no A-671-98, 6 juin 2000 (2000 DTC 6339).

[8]           [1993] R.C.S. 416.

[9]           Donovan c. Canada, [1998] A.C.F. no 914 (juge Lamarre-Proulx) (98 DTC 2140)

[10]          R. c. Ville de Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299 (C.S.C.).

[11]          En plus des accusations portées en vertu de l'alinéa 239(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu, des accusations fondées sur les mêmes allégations étaient portées contre l'appelant en vertu de la Loi sur les accidents de travail, soit des accusations à l'égard desquelles l'appelant a également été acquitté.

[12]          Angle c. M.R.N. [1975] 2 R.C.S. 248 (C.S.C.).

[13]          Venne c. La Reine, C.F., 1re inst., no T-815-82, 9 avril 1984 (84 DTC 6247).

[14]          C.F., 1re inst., no T-2258-92, 7 octobre 1996 ([1997] 1 C.T.C. 103).

[15]          C.C.I., no 95-3539(IT)G, 11 mars 1998 ([1998] 2 C.T.C. 2923).

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