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Date: 20010709

Dossier: 2000-4442-IT-I

ENTRE :

TRACEY ANNE BURNS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1]            Le présent appel a été entendu à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 27 juin 2001.

[2]            Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997, l'appelante a déduit les montants de 8 000 $, de 7 800 $ et de 7 800 $, respectivement, (les « montants » ), à titre de frais de garde d'enfants. L'impôt à payer par l'appelante a été fixé en fonction des déclarations de revenus de 1995, de 1996 et de 1997 telles qu'elle les avait produites.

[3]            Dans des avis de nouvelle cotisation datés du 10 février 1999, le ministre a refusé la déduction des frais de garde d'enfants de l'appelante pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997.

[4]            Il s'agit de déterminer si l'appelante a le droit de déduire des frais de garde d'enfants de 8 000 $, de 7 800 $ et de 7 800 $ pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997.

[5]            En établissant une cotisation à l'égard de l'appelante, le ministre s'est fondé sur les hypothèses suivantes : (l'appelante a accepté toutes les hypothèses à l'exception du sous-paragraphe f)).

                [TRADUCTION]

a)              l'appelante a déclaré des frais de garde d'enfants de 8 000 $, de 7 800 $ et de 7 800 $ pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997, respectivement;

b)             on a demandé à l'appelante de fournir les reçus à l'appui de sa demande de déduction de frais de garde d'enfants pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997;

c)              l'appelante a fourni un reçu délivré au nom de Dorothy Whitty (le « reçu » ) pour l'année d'imposition 1996;

d)             le reçu n'a pas été préparé ni signé par Dorothy Whitty;

e)              le reçu a été préparé et signé par l'appelante;

f)              l'appelante n'a pas répondu à une demande du ministre de fournir des reçus ou des chèques oblitérés relatifs aux frais de garde d'enfants déduits dans ses déclarations de revenus de 1995 et 1997.

[6]            Dans l'avis d'appel de l'appelante que cette dernière a adopté dans le cadre de son témoignage, elle a déclaré ce qui suit :

                [TRADUCTION]

- Pendant la période de production de ma déclaration de revenus en 1996, je possédais un reçu de Dorothy Whitty. Elle m'a fourni son NAS et je l'ai appelée du bureau d'impôt de U & R en lui déclarant que j'avais besoin de sa signature sur le reçu. Elle m'a donné la permission de signer le reçu, ce que j'ai fait et j'ai reçu mon remboursement.

- Elle a ensuite informé Revenu Canada qu'elle n'avait pas gardé mes enfants et elle a refusé de prendre ses responsabilités. J'étais en tort pour avoir signé le reçu et j'ai informé Revenu Canada du fait que je ne pouvais pas la forcer à le faire.

- On a alors procédé à un examen de mon revenu et décidé (très rapidement) que trois années étaient en litige, lesquelles ont toutes fait l'objet d'une nouvelle cotisation et on a annulé mes frais pour ces années. J'ajouterais que deux autres personnes gardaient mes enfants (1995 et 1997) et j'ai pu leur fournir des reçus officiels qui ont été remis à U & R Tax Depot qui les a ensuite remis à Revenu Canada pendant l'année d'imposition particulière[1].

Je suis mère seule et j'ai deux jeunes filles. J'ai toujours travaillé dur pour leur offrir une bonne maison malgré le fait que je ne reçois pas de pension alimentaire pour enfants.

[7]            La présente affaire tourne autour du témoignage de l'appelante selon lequel elle a engagé et payé les frais de garde d'enfants dont elle a demandé la déduction dans ses déclarations de revenus de 1995, de 1996 et de 1997.

[8]            Dès le début de son témoignage, l'appelante a reconnu qu'elle ne pourrait obtenir gain de cause en ce qui concerne sa demande de déduction pour l'année d'imposition 1996.

[9]            Pour les années d'imposition 1995 et 1997, l'appelante a déclaré qu'elle avait perdu ou, du moins, qu'elle n'arrivait plus à trouver ses dossiers et reçus relatifs aux frais de garde d'enfants. Elle a déclaré avoir déposé ses reçus auprès d'un service de production de déclarations de revenus, U & R Tax Depot, qui a préparé sa déclaration, l'a produite par voie électronique et lui a envoyé un remboursement en 24 heures.

[10]          L'appelante a déclaré que les reçus qu'elle a déposés auprès de U & R Tax Depot n'étaient pas exacts puisque certains gardiens ne fournissaient pas de reçus et que d'autres qui en avaient promis à l'origine revenaient sur leur parole à la fin de l'année. L'appelante a également déclaré que certains reçus indiquaient des services de garde d'enfants qui n'avaient pas été rendus par le prétendu gardien.

[11]          L'appelante a tenté d'assigner le propriétaire de U & R Tax Depot à comparaître, mais n'y est pas parvenue.

ANALYSE

[12]          L'objet de la disposition relative aux frais de garde d'enfants est d'accorder un allègement aux parents qui engagent des frais de garde d'enfants de sorte qu'ils puissent travailler à l'extérieur de la maison.

[13]          L'appelante, en tentant d'offrir des services de garde à ses enfants, considérait qu'il était nécessaire d'obtenir ces services dans un marché de services de garde où certains gardiens ne fournissent pas de reçus ou se rétractent après en avoir promis ou dans lequel des reçus fabriqués peuvent être obtenus auprès de personnes qui n'ont pas rendu de services.

[14]          Lorsqu'une cotisation est contestée, l'appelante doit déposer suffisamment d'éléments de preuve pour appuyer ses prétentions. Elle n'a pu déposer devant cette cour d'autres éléments de preuve, dont le témoignage des gardiens, les reçus éventuels, les chèques oblitérés ou d'autres dossiers à l'appui de sa thèse.

[15]          En l'espèce, le ministre a rejeté la demande de déduction des frais de garde d'enfants parce que l'appelante n'avait pas fourni de documents.

[16]          La Cour canadienne de l'impôt, dans le cadre de plusieurs décisions, a conclu que l'absence de documents n'est pas fatale à un appel. Toutefois, l'appelante doit établir les dépenses avec une certaine précision[2].

[17]          Le problème qui existe en l'espèce pour l'année 1996 est que l'appelante a admis avoir signé le reçu elle-même et n'a pu, dans le cadre de son témoignage en ce qui concerne les années 1995 et 1997, être plus précise dans ses déclarations relativement aux montants des dépenses. Elle a en outre déclaré que les montants déclarés n'étaient qu'approximatifs. Cette déclaration ambiguë constitue un obstacle important dans sa cause.

[18]          L'appelante a le fardeau de démontrer que la cotisation du ministre était erronée. Malheureusement, en l'espèce, cette cour sait que certaines dépenses relatives aux frais de garde d'enfants ont réellement été engagées. Toutefois, l'appelante n'a pu, avec précision, clarté ou selon un fondement réel, offrir une preuve convaincante soutenant précisément ses demandes de déduction de frais de garde d'enfants pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997. En tant que tel, l'appelante ne s'est pas déchargée du fardeau de démontrer que les cotisations du ministre étaient erronées.

DÉCISION

[19]          Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de juillet 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 11e jour de mars 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4442(IT)I

ENTRE :

TRACEY ANNE BURNS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu les 27 et 28 juin 2001 à Halifax (Nouvelle-Écosse) par

l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Pour l'appelante :                       L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :                   Me Marcel Prevost

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 sont rejetés.


Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de juillet 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de mars 2002.

Mario Lagacé, réviseur



[1] Aucun autre élément de preuve ne soutient la position de l'appelante selon laquelle U & R Tax Depot a remis les reçus au ministre du Revenu national.

[2] Senger-Hammond c. La Reine, [1996] A.C.I. no 1609 (Q.L.) (C.C.I.); Lachowski c. La Reine, [1997] A.C.I. no 694 (Q.C.) (C.C.I.).

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