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Date: 20010626

Dossier: 2000-4797-IT-I

ENTRE :

HAROLD H. RICHTER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Miller, C.C.I.

[1]            L'appel en l'instance, interjeté par M. Harold Richter, porte sur la déductibilité de certains frais engagés par ce dernier relativement à diverses activités commerciales, dans les années 1992 à 1997. Au début de l'audience, l'avocate de l'intimée a demandé à la Cour de rendre une ordonnance rejetant l'appel se rapportant à l'année 1992 au motif qu'aucune cotisation n'avait été établie pour cette année d'imposition, M. Richter ayant en fait été avisé qu'aucun impôt n'était payable. J'ai rendu l'ordonnance demandée et l'audition de l'appel s'est poursuivie pour les années 1993 à 1997 seulement.

[2]            M. Richter s'est présenté comme un représentant de commerce, et il est devenu évident que ce qu'il vendait n'était pas particulièrement important. Il a tenté de vendre toutes sortes de choses, des produits de soins pour la peau comme des produits en acier, des vitamines comme des systèmes de sécurité. Il a affirmé que, pour exercer ses activités de représentant de commerce, il avait juste besoin d'une voiture, d'un téléphone, d'un bureau et de stocks. Il aurait pu ajouter de l'argent car il avait certainement besoin d'une aide financière quelconque. En fait, les frais dont le ministre a refusé la déduction sont principalement des frais d'automobile, de téléphone et d'intérêts.

[3]            En 1993 et en 1994, M. Richter s'est occupé de la vente de trois lignes de produits : Naturally Rite, un produit de soins pour la peau; Arland, un système de sécurité, et Shaklee, des vitamines. En 1995, il a abandonné la vente de la ligne Shaklee et s'est lancé avec un tiers dans la vente de produits en acier à l'étranger. En 1996 et en 1997, il s'en est tenu à la vente des produits Naturally Rite et Arland. S'il pouvait tirer un revenu de la vente des produits, il pouvait aussi en tirer un de ce qu'il a appelé le marketing de réseau, qui consiste à trouver d'autres représentants pour vendre des produits. Il a toutefois affirmé dans le cadre de son témoignage que cette dernière activité ne lui rapportait rien ou presque. Pour vendre les produits et trouver des représentants, M. Richter passait beaucoup de temps sur la route et au téléphone. À ses dires, il n'aurait utilisé son automobile à des fins personnelles que cinq ou six pour cent du temps, quoiqu'il n'ait produit aucun registre pour étayer cette prétention. Par ailleurs, il a soutenu que tous les frais de téléphone avaient été engagés à des fins commerciales. Il a payé un supplément à la compagnie de téléphone pour avoir une ligne d'affaires, dont le numéro était toutefois le même que celui de sa résidence.

[4]            M. Richter soutient qu'il a utilisé tous les moyens possibles pour trouver les fonds dont il avait besoin pour mener à bien ses activités commerciales, y compris obtenir des marges de crédit, emprunter de l'argent à des amis, contracter des emprunts sur la garantie de polices d'assurance, consentir des hypothèques de second rang, utiliser l'héritage de sa femme et se servir de ses cartes de crédit.

[5]            Ce que M. Richter a omis de faire, et qui a manifestement causé des problèmes au ministre à l'étape de l'opposition, c'est de consigner séparément ses dépenses d'entreprise et ses frais personnels et aussi de ventiler les frais en fonction des divers produits.

[6]            Les tableaux qui suivent indiquent les frais dont M. Richter a demandé la déduction dans chacune des années visées par l'appel et ceux dont le ministre a admis la déduction.

Dépenses d'entreprise en 1993

Dépenses

Déduction demandée

Déduction admise en appel

Frais comptables

100,00 $

100,00 $

Publicité

306,63

306,63

Automobile

9 985,09

4 992,55

Intérêts

4 711,07

178,70

Frais de bureau

3 015,80

3 015,80

Téléphone

1 404,95

436,62

Frais divers

    75,53

   75,53

Total

19 599,07 $

9 105,83 $

                               

Bénéfice brut déclaré                            11 764,21 $

                                Moins dépenses dont

la déduction est admise                     9 105,83

                                Revenu net                                                            2 658,38 $

Moins utilisation de la rés.

à des fins commerciales                     2 658,38

                                Revenu net                                                                Néant

Dépenses d'entreprise en 1994

Dépenses

Déduction demandée

Déduction admise en appel

Publicité

853,72 $

853,72 $

Automobile

4 959,27

2 479,64

Intérêts

6 118,27

285,82

Frais de bureau

2 252,54

2 252,54

Téléphone

1 437,75

1 030,25

Assurance

1 013,25

1 013,25

Divertissement

179,51

179,51

Frais divers

1 316,55

1 174,22

Total

18 130,86 $

9 268,95 $

                                Bénéfice brut déclaré                            19 669,85 $

                                Moins dépenses dont

la déduction est admise          9 268,95

                                Revenu net                                                             10 400,90 $

                                Moins utilisation de la rés.

à des fins commerciales          3 516,98

                                Revenu net                                                                6 883,92 $

Dépenses d'entreprise en 1995

Dépenses

Déduction demandée

Déduction admise en appel

Frais comptables

100,00 $

100,00 $

Publicité

273,06

273,06

Automobile

5 878,68

2 939,34

Intérêts

7 217,53

179,52

Frais de bureau

1 562,18

1 562,18

Téléphone

5 183,17

955,52

Assurance

1 006,96

1,006,95

Divertissement

198,24

198,24

Frais divers

1 971,50

10,55

Total

23 391,31 $

7 225,36 $

                                Bénéfice brut déclaré                            23 658,95 $

                                Moins dépenses dont

la déduction est admise       7 225,36

                                Revenu net                                                             16 433,59

                                Moins utilisation de la rés.

à des fins commerciales                         2 017,29

Revenu net révisé                                                 14 416,30 $

Dépenses d'entreprise en 1996

Dépenses

Déduction demandée

Déduction admise en appel

Publicité

186,06 $

186,06 $

Automobile

2 902,84

1 451,42

Intérêts

6 198,51

159,64

Frais de bureau

1 386,51

1 386,51

Téléphone

2 902,84

847,34

Assurance

1 003,70

1 003,70

Divertissement

160,33

160,33

Total

14 740,79 $

5 195,00 $

                                Bénéfice brut déclaré                            11 202,66 $

                                Moins dépenses dont

la déduction est admise       5 195,00

                                Revenu net                                                             6 007,66 $

                                Moins utilisation de la rés.

à des fins commerciales      1 836,74

Revenu net révisé                                                 4 170,92 $

Dépenses d'entreprise en 1997

Dépenses

Déduction demandée

Déduction admise en appel

Frais comptables

100,00 $

100,00 $

Publicité

172,90

172,90

Automobile

4 823,98

2 411,99

Intérêts

1 839,10

87,11

Frais de bureau

2 345,63

2 345,63

Téléphone

3 356,31

848,09

Assurance

938,70

938,70

Divertissement

96,41

96,41

Frais divers

674,17

674,17

Total

$14 347,20 $

7 675,00 $

                                Bénéfice brut déclaré                            8 367,28 $

                                Moins dépenses dont

la déduction est admise                       7 675,00

                                Revenu net                                                             692,28 $

                                Moins utilisation de la rés.

à des fins commerciales                         692,28

                                Revenu net                                                             Néant

[7]            Sont exposées ci-après les motifs pour lesquels, selon Mme Cowle, l'agente des appels, le ministre a refusé la déduction des dépenses dans chacune des principales catégories de dépenses en litige.

FRAIS D'AUTOMOBILE

[8]            M. Richter n'ayant tenu aucun registre, les agents des appels ont rejeté arbitrairement la déduction de cinquante pour cent des frais d'automobile au motif que ces frais ne se rapportaient pas aux activités commerciales. Le montant total des frais d'automobile n'était pas en litige. M. Richter a affirmé que, jusqu'en 1992, Revenu Canada l'avait toujours autorisé à déduire quatre-vingt-dix pour cent de ses frais à titre de dépenses d'entreprise, sans exiger de registre. Même si son utilisation de l'automobile à des fins personnelles représentait, selon lui, moins de dix pour cent, il a toujours accepté la répartition du ministre.

Frais de téléphone

[9]            L'appelant n'ayant pas ventilé séparément les frais personnels et les dépenses d'entreprise, le ministre a arbitrairement refusé la déduction de vingt-cinq pour cent des frais d'interurbain et de la totalité des autres frais, sauf ceux se rapportant directement à la ligne d'affaires. L'agente des appels a aussi indiqué, durant son témoignage, qu'il avait été impossible de faire le rapprochement entre les montants dont M. Richter a demandé la déduction et les reçus fournis. Cela tenait selon elle à des erreurs comptables, des montants échus ayant été additionnés par inadvertance avec des montants courants lors du calcul des frais mensuels. En conséquence, les montants indiqués dans certains mois étaient deux fois plus élevés qu'ils auraient dû l'être.

[10]          Il y a eu une augmentation marquée des frais de téléphone en 1995 parce que c'est cette année-là que M. Richter a essayé de vendre des produits en acier à l'étranger. Cela l'a obligé à faire beaucoup plus d'appels à l'étranger. Cette activité commerciale s'est toutefois soldée par un échec. Comme ces appels ne se rapportaient pas à des produits dont la vente avait généré un revenu, l'agente des appels a refusé la déduction de la totalité du montant, qui s'élevait à 1 673,79 $.

[11]          En réponse aux questions qui lui ont été posées, l'agente des appels a admis que le montant des frais de téléphone dont la déduction a été admise en 1997 était erroné, qu'il aurait dû être de 2 508,22 $. Elle a en outre admis avoir omis d'inclure les frais mensuels de 45 $ se rapportant à la ligne d'affaires pour sept mois. Les frais de téléphone pour 1997 s'élèveraient donc à 2 823,22 $.

Frais d'intérêts

[12]          L'appelant a payé des frais d'intérêts sur divers types de prêt. Je précise à nouveau que le montant des frais d'intérêts n'est pas en litige. Sont exposés ci-après les motifs pour lesquels l'agente des appels a refusé la déduction des frais d'intérêts.

Marge de crédit de la Banque TD

[13]          Les frais d'intérêts se rapportant à la marge de crédit accordée par la Banque TD sont les suivants :

                1993 — 2 908,27 $

                1994 — 3 651,44 $

                1995 — 4 671,79 $

                1996 — 3 491,50 $

                1997 — 895,48 $

La déduction des frais a été refusée parce que l'agente des appels a été incapable d'établir que les montants empruntés avaient été investis dans l'entreprise, quoiqu'elle n'ait pas non plus réussi à établir que les montants avaient été utilisés à des fins personnelles. Il est clair que M. Richter a inscrit les frais d'intérêts dans ses livres comme une dépense d'entreprise.

Marge de crédit de la Compagnie Trust Royal

[14]          Aucune ventilation de ces frais d'intérêts n'a été produite en preuve. L'agente des appels a déclaré que la déduction des frais d'intérêts se rapportant à la marge de crédit de 5 000 $ a été refusée parce que le prêt avait été obtenu relativement à un produit, le Metrin, que M. Richter ne vendait plus dans les années en cause. L'agente des appels n'a pas réussi à établir que les montants empruntés se rapportaient à d'autres activités commerciales de M. Richter.

La Great West, Compagnie d'assurance-vie

[15]          M. Richter a contracté un emprunt sur la garantie d'une police d'assurance-vie personnelle, mais, là encore, il n'a pas fourni de documents pour établir qu'il avait utilisé les fonds pour son entreprise.

Cartes de crédit

[16]          La déduction des frais d'intérêts se rapportant aux cartes de crédit a été refusée car l'appelant n'avait pas ventilé séparément ses frais personnels et ses dépenses d'entreprise.

Prêt de Mme Halawaty — 1995

[17]          Les documents fournis relativement à ce prêt non remboursé consenti par Mme A. Halawaty indiquaient clairement qu'aucun intérêt n'était payable avant 1998. Aux dires de M. Richter, le montant de 906 $ dont il a demandé la déduction à titre de frais d'intérêts est en réalité le montant des honoraires versés à Mme Halawaty pour porter le terme du prêt à sept ans; cependant, l'entente avec Mme Halawaty a été signée en 1999 seulement, non pas en 1995, l'année où les honoraires ont été versés.

[18]          De façon générale, M. Richter a affirmé dans le cadre de son témoignage sur les frais d'intérêts que tous les montants avaient été empruntés à des fins commerciales mais, en contre-interrogatoire, il a admis qu'il se pouvait qu'une très petite partie des montants payés à l'aide des cartes de crédit corresponde à des frais personnels.

Frais divers

[19]          L'agente des appels a refusé la déduction de frais divers totalisant1 960,95 $ en 1995 parce que deux montants, de 752,73 $ et de 709,84 $ respectivement, n'étaient pas justifiés et qu'un autre, de 498,38 $, se rapportait à un voyage à Winnipeg pour lequel il n'existait aucune justification commerciale. M. Richter a soutenu que le voyage à Winnipeg avait pour but de trouver des représentants pour vendre les produits de soins pour la peau Naturally Rite.

[20]          Si M. Richter a paru confus à certains moments et qu'il manquait un tant soit peu d'organisation, c'était néanmoins un témoin digne de foi. Il exploitait une petite entreprise et consacrait davantage d'énergie à vendre un produit ou un service susceptible de lui rapporter un revenu qu'à tenir des comptes distincts pour chaque produit.

[21]          L'intimée a invoqué les principes généraux énoncés dans l'arrêt Njenga c. Le ministre du Revenu national, C.A.F., no A-614-95, 26 septembre 1996 ([1997] 2 C.T.C. 8) et la décision rendue dans l'affaire Ekeh c. Sa Majesté La Reine, C.C.I., no 98-498(IT)I, 25 janvier 2000 ([2000] 2 C.T.C. 2248) en ce qui concerne l'obligation faite à chaque contribuable de tenir les livres nécessaires pour justifier les dépenses dont il demande la déduction, à défaut de quoi, il faut conclure, selon la prépondérance des probabilités que, le contribuable n'a pas établi que ses dépenses étaient déductibles. À cet égard, je reproduirai les paragraphes 3 et 4 de l'arrêt Njenga :

3.              Le système fiscal est fondé sur l'autocontrôle. Il est d'intérêt public que la charge de prouver le fondement des déductions et des réclamations repose sur le contribuable. Le juge de la Cour de l'impôt a statué que les personnes comme la requérante doivent être en mesure de produire toutes les informations et justifications permettant d'appuyer les réclamations qu'elles font. Nous sommes d'accord avec cette conclusion. Mme Njenga, à titre de contribuable, a la responsabilité de justifier ses affaires personnelles d'une manière raisonnable. Des reçus écrits par elle-même et des allégations sans preuve ne sont pas suffisants.

4.              Le problème du manque de justification est encore aggravé par le fait que le juge du procès, à qui il revient d'apprécier la crédibilité, a conclu que la requérante ne répondait pas aux exigences sur ce point.

ainsi que le paragraphe 12 de la décision Ekeh :

12.                  Un contribuable qui demande une déduction au titre de créances irrécouvrables devrait se montrer capable de prouver que les sommes pertinentes ont été incluses dans le calcul de son revenu pour l'année en question ou une année précédente. Les déductions afférentes aux communications d'affaires interurbaines devraient se justifier par bien autre chose que la simple présentation des factures téléphoniques domiciliaires. Une liste de clients ainsi que de leurs coordonnées se seraient révélées utiles aussi bien au vérificateur qu'à la Cour. L'usage d'une automobile à des fins professionnelles devrait s'accompagner d'un carnet de route, d'un carnet de rendez-vous, d'une liste de clients à qui les visites ont été rendues ou quelque chose de ce genre. Il devrait y avoir au moins une explication plausible des activités commerciales nécessitant l'usage d'un véhicule. Rien de tout cela n'a été fait.

[22]          Dans l'arrêt Njenga, la Cour d'appel fédérale a conclu que la requérante n'était pas crédible, ce qui, a-t-elle déclaré, aggravait le problème du manque de justification. M. Richter est un témoin digne de foi dans les faits, et il a fourni des reçus, mais il a omis de ventiler ses frais. Je souscris aux propos du juge Dussault dans la décision Ekeh en ce qui concerne les mesures qu'il convient de prendre pour aider le ministre, et la Cour en définitive, à déterminer les dépenses qui sont justifiées. Je prends également note de sa remarque en ce qui concerne la nécessité de fournir au moins une explication plausible des dépenses. Je conclus que M. Richter a fourni des explications plausibles de certaines de ses dépenses. Ses activités commerciales allaient dans tous les sens à la fois, ce qui, visiblement, était aussi son cas. En raison de la nature de ses activités commerciales, il se servait beaucoup de sa voiture et de son téléphone. Exception faite de certains frais de téléphone qui ont été additionnés deux fois et sur lesquels je reviendrai plus loin, il est clair que les dépenses en litige ont bel et bien été engagées. Ce qui est difficile, c'est de déterminer, d'une part, si les dépenses ont toutes été faites dans le but de tirer un revenu de l'entreprise et, d'autre part, si elles étaient raisonnables. Je vais examiner chaque catégorie de dépenses séparément.

1.              Frais d'automobile

M. Richter a consigné ses frais d'automobile jusqu'en 1992 et il a demandé la déduction de quatre-vingt-dix pour cent de ces frais à titre de dépenses d'entreprise. Dans la cotisation établie par l'Agence des douanes et du revenu du Canada en 1999, il est dit que le ministre a admis la déduction de cinquante pour cent des frais seulement parce que l'appelant n'avait pas tenu de registres indiquant les déplacements effectués à des fins commerciales et ceux effectués à des fins personnelles. Ainsi que je l'ai déjà mentionné, il aurait dû tenir de tels registres, mais il n'avait aucune raison de penser qu'il était tenu de le faire avant qu'on l'informe de cette obligation en 1999. Je trouve que l'estimation faite par l'appelant relativement à l'utilisation de l'automobile à des fins personnelles — moins de dix pour cent du total des dépenses — est raisonnable. Je ne saurais trop lui conseiller de tenir des registres à l'avenir car il est désormais au courant des vues du ministre sur la question. Je tire cette conclusion parce qu'il est parfaitement clair, à mon avis, que M. Richter consacrait tout son temps à ses activités commerciales et qu'il avait absolument besoin de sa voiture pour mener à bien ses activités commerciales. J'admettrais la déduction de quatre-vingt-dix pour cent des frais d'automobile dans les années 1993 à 1997.

2.              Frais de téléphone

Les éléments de preuve se rapportant aux frais de téléphone ont certainement suscité des interrogations quant à l'exactitude des données consignées. Il s'agissait de la catégorie dont l'agente des appels a contesté la totalité des dépenses et que M. Richter a été incapable de justifier. Je conclus que M. Richter n'a pas fait la preuve des frais de téléphone, exception faite des frais dont le ministre a admis la déduction en 1995 et en 1997.

Concernant l'année 1995, les parties s'entendaient sur le fait que les appels à l'étranger se rapportant à la vente des produits en acier totalisaient 1 672,79 $. Comme ces appels n'ont pas donné lieu à des ventes, le ministre en a refusé la déduction. Je considère que M. Richter exploite une seule entreprise, non pas une série d'entreprises indépendantes correspondant aux diverses lignes de produits. M. Richter était un représentant de commerce. Les appels ont été faits dans le cadre de ses activités commerciales et je conclus que le montant de 1 673,79 $ est une dépense commerciale légitime déductible qui a été engagée aux fins de tirer un revenu.

Concernant l'année 1997, l'agente des appels a admis avoir inversé le montant des dépenses dont la déduction est admise et celui des dépenses dont la déduction est refusée, de même que d'avoir refusé à tort la déduction des dépenses liées à l'utilisation de la ligne d'affaires pendant une période de sept mois. En conséquence, j'admets la déduction d'un montant de 2 822,22 $, plutôt que d'un montant de 848,09 $.

3.              Frais d'intérêts

M. Richter paraît avoir quémandé et emprunté de l'argent à tout vent afin de maintenir son entreprise à flot. Il est malheureusement impossible de séparer ses frais personnels des dépenses d'entreprise en ce qui concerne l'utilisation des cartes de crédit et je n'entends pas effectuer une vérification à ce stade-ci. M. Richter a contracté un emprunt garanti par une police d'assurance-vie personnelle, et quoiqu'il ait consigné l'intérêt payé comme une dépense d'entreprise, il n'a fourni aucune pièce justificative pour étayer ces frais. Il a emprunté de l'argent à une amie, Audrey Halawaty, mais son témoignage n'a pas permis d'établir avec certitude la nature du montant de 906 $ qui a été versé relativement à cet emprunt. Il a contracté un emprunt auprès de la Compagnie Trust Royal en rapport avec le produit Metrin, mais, dans les années en litige, il ne vendait pas ce produit, même s'il était toujours très actif dans le domaine de la vente en général. Il avait une marge de crédit à la Banque Toronto Dominion relativement à laquelle il a versé des frais d'intérêts élevés. Il se peut fort bien que tous ces frais d'intérêts se rapportent à l'entreprise de M. Richter et qu'ils ont été payés, en conformité avec l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sur de l'argent emprunté en vue de tirer un revenu d'une entreprise. Je suis tout simplement incapable de dire quels frais se rapportent à quoi. Je suis toutefois convaincu qu'il est raisonnable de conclure qu'un pourcentage élevé de ces frais se rapporte à l'activité commerciale. Je trouve raisonnable d'admettre la déduction des frais d'intérêts payés relativement à la marge de crédit accordée par la Banque TD et de refuser la déduction de ceux qui se rapportent aux cartes de crédit, au prêt consenti par Mme Halawaty et par la Great West, Compagnie d'assurance-vie, ainsi qu'à la marge de crédit accordée par la Compagnie Trust Royal pour les motifs indiqués précédemment.

4.                    Frais divers

En ce qui concerne les frais divers, M. Richter n'a pas fourni une preuve suffisante pour surmonter les hypothèses du ministre du fait que les frais ont été engagés en vue de gagner un revenu.

[23]          En résumé, j'admets l'appel en partie et je renvoie l'affaire au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif qu'il devrait admettre la déduction des dépenses suivantes :

Frais d'automobile — quatre-vingt-dix pour cent des montants dont la déduction a été demandée dans les années 1993 à 1997;

Frais de téléphone — un montant additionnel de 1 673,79 $ en 1995 pour un total de 2 629,31 $ en 1995;

— un total de 2 823,22 $ en 1997;

Frais d'intérêts                       — tous les frais d'intérêts relatifs à la marge de crédit de la         Banque TD :

— 2 908,27 $ en 1993

— 3 651,44 $ en 1994

— 4 671,79 $ en 1995

— 3 491,50 $ en 1996

— 895,48 $ en 1997

                Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juin 2001.

« Campbell J. Miller »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 7e jour de mars 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-4797(IT)I

ENTRE :

HAROLD H. RICHTER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 18 juin 2001 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge Campbell J. Miller

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                           Me Brianna Caryll

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1992 est rejeté.

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 sont admis sans frais et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juin 2001.

« Campbell J. Miller »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de mars 2002.

Martine Brunet, réviseure


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