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Date: 20010516

Dossier: 2000-989-IT-I

ENTRE :

MARTIN WRIGHT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge suppléant Watson, C.C.I.

[1]            Le présent appel a été entendu à Montréal (Québec), sous le régime de la procédure informelle, le 27 mars 2001.

[2]            Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une cotisation à l'égard de l'appelant pour son année d'imposition 1994 au moyen d'un avis de cotisation daté du 18 juin 1999. Il lui a réclamé, pour la période allant du 15 janvier 1995 au 31 décembre 1996 inclusivement, des intérêts portant sur 25 p. 100 du revenu de location brut équivalent à 47 585,63 $, montant qui n'a pas été remis au receveur général du Canada, comme l'exige le paragraphe 215(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[3]            À l'audition de l'appel, les parties ont déposé l'exposé conjoint des faits suivants :

                                [TRADUCTION]

Par la présente, les parties conviennent des faits ci-dessous et les admettent dans le seul et unique but d'obtenir qu'une décision soit rendue sur la question et sans autre admission concernant leur position respective.

1.              Pendant toute la période pertinente, l'appelant ne résidait pas au Canada.

2.              Au cours de son année d'imposition 1994, l'appelant était propriétaire d'une part dans des biens à usage commercial situés au 4370, boul. Des Grandes Prairies, Saint-Léonard (Québec), et au 154, rue Laurier Ouest, bureau 210, Montréal (Québec).

3.              Des loyers bruts de 190 342,50 $, qui ont été perçus par le représentant de l'appelant pendant l'année d'imposition 1994 relativement à la part de ce dernier dans les biens mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus, ont été portés au crédit de l'appelant.

4.              Le représentant canadien de l'appelant n'a pas déduit ni retenu d'impôt sur le revenu à l'égard des loyers bruts mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus.

5.              Le 23 juin 1997, l'appelant a produit une déclaration T-1 pour les années d'imposition 1994 et 1995, conformément au paragraphe 216(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). La déclaration de 1994 n'a pas été produite dans les deux ans suivant la fin de l'année, comme l'exige ce paragraphe de la Loi.

6.              Le ministre a prorogé le délai fixé pour produire la déclaration de 1994 mentionnée au paragraphe 5 conformément au paragraphe 220(3) de la Loi.

7.              Le 7 juillet 1999, une cotisation a été établie à l'égard de la déclaration T-1 produite en vertu du paragraphe 216(1) de la Loi, et un impôt fédéral de 5 393,02 $ et des intérêts en souffrance de 6,64 $ ont été perçus, conformément à la partie I de la Loi.

8.              Le ministre a réclamé à l'appelant, pour la période allant du 15 janvier 1995 au 31 décembre 1996 inclusivement, des intérêts portant sur 25 p. 100 du revenu de location brut équivalent à 47 585,63 $, montant qui n'a pas été remis au receveur général du Canada.

9.              Le ministre a établi la cotisation en litige en l'espèce conformément aux calculs suivants :

                Loyers bruts reçus                                                                190 342,50 $

                25 p. 100 du montant devant

être retenu                                                                              47 585,63 $

                Intérêts du 1995-01-15

au 1996-12-31                                                                         10 494,55 $

[4]            Dans la cotisation de 1999, le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 220(3) de la Loi et a accordé à l'appelant une prorogation du délai pour produire sa déclaration de revenus, conformément à l'article 216 de la Loi. Ayant accepté la déclaration de revenus tardive, le ministre n'a réclamé ni taxes ni pénalités à l'appelant en vertu de la partie XIII de la Loi, mais, conformément au paragraphe 216(1) de la Loi, il a établi une cotisation à son égard selon la partie I de la Loi. Le ministre soutient que l'appelant demeure tenu de payer les intérêts relatifs à l'impôt sur le revenu de la partie XIII, qui auraient dû être retenus et remis sans délai.

[5]            La seule question dont est saisie la Cour est celle de savoir si le ministre a correctement réclamé à l'appelant des intérêts de 10 494,55 $ en vertu du paragraphe 227(8.3) et de l'alinéa 227(10)a) de la Loi et des articles 4300 et 4301 du Règlement de l'impôt sur le revenu.

[6]            Le paragraphe 215(1) de la Loi est ainsi libellé :

                Déduction et paiement de l'impôt - (1) La personne qui verse ou crédite ou est réputée avoir versé ou crédité une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est exigible en vertu de la présente partie doit, indépendamment de toute disposition contraire d'une convention ou d'une loi, en déduire ou en retenir le montant de l'impôt et le remettre sans délai au receveur général au nom de la personne non-résidente, à valoir sur l'impôt, et l'accompagner d'un état selon le formulaire prescrit.

[7]            Le paragraphe 216(1) de la Loi est en partie ainsi libellé :

                Choix relatif aux loyers et redevances forestières - (1) Dans le cas où une somme a été versée au cours d'une année d'imposition à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont elle était un associé, au titre ou en paiement intégral ou partiel de loyers de biens immeubles situés au Canada ou de redevances forestières, cette personne peut, dans les deux ans suivant la fin de l'année ou, si elle a fait parvenir au ministre l'engagement visé au paragraphe (4) pour l'année, dans les six mois suivant la fin de l'année, produire sur formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une personne résidant au Canada pour l'année. Indépendamment de son obligation de payer l'impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I, la personne non-résidente est dès lors tenue, au lieu de payer l'impôt en vertu de la présente partie sur ce montant, de payer l'impôt en vertu de la partie I pour l'année comme si :

a)             elle était une personne résidant au Canada et non exonérée de l'impôt en vertu de l'article 149;

[...]

[8]            Le paragraphe 215(1) prévoit que, lorsqu'un contribuable doit payer un montant d'impôt sur le revenu en vertu de la partie XIII, il doit retenir et remettre sans délai ce montant au ministre. Le contribuable ne doit retenir et remettre un montant en vertu de ce paragraphe que s'il est tenu de payer un montant d'impôt sur le revenu en vertu de la partie XIII de la Loi. Le paragraphe 216(1) indique qu'une fois qu'un contribuable non-résident a produit une déclaration de revenus valide en vertu de la partie I de la Loi pour une année d'imposition, il n'est plus tenu de payer l'impôt de la partie XIII pour cette année sur son revenu de location brut tiré d'un bien canadien, mais il est tenu de payer l'impôt en vertu de la partie I pour cette même année sur son revenu de location brut tiré d'un bien canadien comme s'il était un résident du Canada.

[9]            En l'espèce, après que l'appelant a produit une déclaration de revenus valide en vertu de la partie I de la Loi à l'égard de son revenu de location tiré d'un bien canadien en 1994, il semblerait qu'il devrait être considéré comme un résident du Canada pour ce qui est de ce revenu. Il n'est tenu de payer l'impôt en vertu de la partie I que sur son revenu de location tiré d'un bien canadien et il n'est pas tenu de payer l'impôt sur le revenu de la partie XIII en ce qui concerne ce revenu. Par conséquent, conformément au paragraphe 216(1) de la Loi, l'appelant en l'espèce n'est pas tenu de payer l'intérêt couru sur un montant qu'il n'avait pas à retenir ni à remettre au départ.

[10]          En conclusion, le paragraphe 215(1) exige que l'appelant retienne l'impôt de la partie XIII sur le revenu de location brut tiré d'un bien canadien pour l'année, mais seulement s'il est tenu de payer l'impôt sur le revenu de la partie XIII. Le paragraphe 216(1) précise clairement que, lorsqu'un contribuable produit une déclaration de revenus en vertu de la partie I de la Loi, il est tenu de payer l'impôt sur le revenu en vertu de la partie I sur ce montant « au lieu » de payer l'impôt sur le revenu de la partie XIII et il doit être considéré comme un résident du Canada pour cette période.

[11]          Selon les faits du présent appel, l'appelant a produit une déclaration de revenus en vertu de la partie I de la Loi qui a plus tard été acceptée par le ministre. À ce titre, l'appelant devait être considéré comme un résident du Canada pendant cette période et devenait tenu de payer l'impôt de la partie I sur le revenu de location plutôt que l'impôt de la partie XIII sur ce revenu de location. Par conséquent, l'appelant n'était pas assujetti à l'impôt sur le revenu de la partie XIII et il n'était pas tenu de payer d'intérêt sur un montant qu'il n'avait pas à retenir ni à remettre sans délai en vertu du paragraphe 215(1) de la Loi. La responsabilité à l'égard de l'intérêt en vertu du paragraphe 227(8.1) et de l'alinéa 227(10)a) de la Loi et des articles 4300 et 4301 du Règlement n'entre pas en ligne de compte.

[12]          J'ai profité des principes établis dans les deux affaires suivantes :

-               M.R.N c. Bessemer Trust Co., [1972] C.F. 1398 (73 DTC 5045),

-               Deitcher c. La Reine, [1980] 1 C.F. 90 (79 DTC 5415).

[13]          Pour les motifs précédemment énoncés, l'appel est admis.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mai 2001.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 15e jour de janvier 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-989(IT)I

ENTRE :

MARTIN WRIGHT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 27 mars 2001 à Montréal (Québec), par

l'honorable juge suppléant D. R. Watson

Comparutions

Représentant de l'appelant :                  David Wilkenfeld

Avocate de l'intimée :                           Me Anne-Marie Desgens

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est admis, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mai 2001.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de janvier 2002.

Martine Brunet, réviseure


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