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Date: 20010528

Dossier: 2000-5153-IT-I

ENTRE :

GAIL PRICE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            L'appel en l'espèce, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Lethbridge (Alberta) le 17 mai 2001. Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits et un certain nombre de pièces.

[2]            La Cour doit déterminer si l'appelante aurait dû inclure dans le calcul de son revenu pour 1998 la somme de 4 200 $ que son ex-époux, Richard Gibson, lui a versée à titre de pension alimentaire pour leur fille Kim, dont elle avait la garde.

[3]            Le 8 août 1996, les Gibson ont signé un procès-verbal de transaction aux termes duquel M. Gibson s'est engagé à payer une pension alimentaire de 500 $ par mois pour Kim à compter du 1er juillet 1996 (alinéa 3a)).

[4]            Dans cette entente :

               

1.         On peut lire à la page 1 que l'action en divorce a été intentée sous le numéro 4806010696 devant la Cour du Banc de la Reine, à Lethbridge.

2.         On peut lire à la page 1 que l'accord est conclu sous réserve de l'approbation de la Cour relativement à la garde et à la pension alimentaire.

3.         La garde de la fillette née du mariage a été accordée à Gail (paragraphe 2). Kim est née le 30 juin 1981.

4.         Les parties ont convenu que, si les montants de pension alimentaire pour enfants cessaient d'être déductibles du revenu du payeur aux termes de la loi fédérale, les paiements effectués pour Kim seraient ramenés à 325 $ par mois (alinéa 3b)).

[5]            Le 17 décembre 1996, le juge Yanosik, de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, a ordonné à Richard Gibson de verser à Gail une pension alimentaire de 350 $ par mois pour Kim.

[6]            Le 16 janvier 1998, le juge Langston, de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, a prononcé le jugement de divorce suivant :

                                [TRADUCTION]

COUR DU BANC DE LA REINE DE L'ALBERTA

DU DISTRICT JUDICIAIRE LETHBRIDGE/MACLEOD

ENTRE :

GAIL ANNETTE GIBSON

requérante,

RICHARD HALL GIBSON

intimé.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE J.H. LANGSTON, DE LA COUR DU BANC DE LA REINE DE L'ALBERTA

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PALAIS DE JUSTICE DE LETHBRIDGE (ALBERTA), LE 16 JANVIER 1998.

JUGEMENT DE DIVORCE

(SANS TÉMOIGNAGE ORAL)

VU LA REQUÊTE EN DIVORCE présentée devant la Cour aujourd'hui;

LECTURE FAITE des actes de procédure et des déclarations sous serment de Gail Annette Gibson et de Alvin W. Baldwin;

ÉTANT DONNÉ QUE LES PARTIES RECONNAISSENT l'existence de l'ordonnance dans laquelle, le 17 décembre 1996, M. le juge C. G. Yanosik a ordonné à l'intimé de payer à la requérante une pension alimentaire de 350 $ par mois pour l'enfant KIMBERLEY DAWN MICHELE GIBSON, laquelle ordonnance n'a fait l'objet d'aucun appel et à laquelle l'intimé s'est conformé en tous points jusqu'à ce jour, et laquelle ordonnance accordait à l'intimé la garde de l'enfant SEAN MICHAEL RICHARD GIBSON;

IL EST ADJUGÉ :

1.              QUE la Cour prononce un jugement de divorce entre la requérante et l'intimé, qui se sont mariés le 28 mai 1977 à Lethbridge (Alberta); le divorce sera valide le 31e jour suivant la date à laquelle le présent jugement est rendu, à moins qu'il ne soit interjeté appel de celui-ci dans l'intervalle.

                IL EST ORDONNÉ :

2.              QUE la requérante ait la garde exclusive de l'enfant KIMBERLEY DAWN MICHELE GIBSON, née du mariage le 30 juin 1981, l'intimé ayant un droit d'accès raisonnable à l'égard de l'enfant.

3.              IL EST ORDONNÉ :

                QUE l'intimé ait la garde exclusive de SEAN MICHAEL RICHARD GIBSON, né du mariage le 23 septembre 1978, la requérante ayant un droit d'accès raisonnable à l'égard de l'enfant.

4.              IL EST ORDONNÉ :

                QUE chaque partie assume ses propres frais relativement aux présentes procédures.

5.              ENFIN, IL EST ORDONNÉ :

                QUE les montants dus aux termes de l'ordonnance rendue antérieurement et mentionnée dans le préambule soient payés au directeur chargé de l'exécution des ordonnances alimentaires et que ce dernier en exige le paiement à moins que la créancière dépose à la Cour et auprès du directeur un avis écrit selon lequel elle ne souhaite pas faire exécuter l'ordonnance par le directeur, conformément à l'article 7 de la Maintenance Enforcement Act.

                                                                     « signature »      

                                                                                                JUGE DE LA COUR DU BANC DE LA REINE DE L'ALBERTA

                                                                                                     « signature »      

                                                                                                GREFFIER DE LA COUR

CONSENTI PAR :

SHAPIRO & COMPANY

PAR : « signature »

DANIEL I. SHAPIRO

Procureur de l'intimé

FAIT à Lethbridge (Alberta),

le 19 janvier 1998

   « signature »     

GREFFIER DE LA COUR

LES CONJOINTS NE PEUVENT SE REMARIER AVANT LA DATE À LAQUELLE LE JUGEMENT PRENDRA EFFET. L'UN OU L'AUTRE CONJOINT POURRA ALORS OBTENIR UN CERTIFICAT DE DIVORCE AUPRÈS DE LA COUR. SI UN APPEL EST INTERJETÉ À L'ENCONTRE DU PRÉSENT JUGEMENT, L'APPLICATION DE CELUI-CI EST RETARDÉE.

[7]            Le jugement rendu par le juge Langston le 16 janvier 1998 :

1.                     est la première ordonnance de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta qui accorde la garde de Kim à Gail (paragraphe 2);

2.                     indique que l'on « reconnaît » que les montants dus aux termes de l'ordonnance rendue par le juge Yanosik doivent être payés (paragraphe 5).

[8]            Au paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la date d'exécution d'une ordonnance alimentaire est définie dans les termes suivants :

« date d'exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

a)             si l'accord ou l'ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

b)             si l'accord ou l'ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

(i)             le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l'accord ou de l'ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

(ii)            si l'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

(iii)           si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d'exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

(iv)           le jour précisé dans l'accord ou l'ordonnance, ou dans toute modification s'y rapportant, pour l'application de la présente loi.

[9]            Toutefois, l' « ordonnance » visée au paragraphe 56.1(4) est une « ordonnance [...] au profit d'enfants confiés à [l]a garde [du contribuable] » au sens du paragraphe 56.1(1). Cette ordonnance est celle du juge Yanosik. Elle n'a pas été modifiée par l'ordonnance du juge Langston, qui se contentait d'en « reconnaître » l'existence.

[10]          Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de mai 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 13e jour de février 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-5153(IT)I

ENTRE :

GAIL PRICE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 17 mai 2001 à Lethbridge (Alberta), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentant de l'appelante :                          David Price

Avocate de l'intimée :                                    Me Margaret McCabe

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de mai 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de février 2002.

Martine Brunet, réviseure


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