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Date : 20010524

Dossier : 2000-4461-GST-I

ENTRE :

BUSH APES INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            L'appel en l'espèce, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Grande Prairie (Alberta) le 14 mai 2001 et concerne des périodes allant de 1995 à 1998 inclusivement. Reginald Merkley, seul actionnaire de l'appelante, a témoigné pour l'appelante. L'intimée a appelé Robert Miller, CGA, qui n'était pas le vérificateur chargé du dossier. Son témoignage était en grande partie des ouï-dire et se fondait sur de nombreuses conversations qu'il avait eues avec la personne ayant effectué la vérification relative à l'appelante, soit Reuben Dressler. Aucune explication n'a été donnée quant à savoir pourquoi M. Dressler n'a pas témoigné. Dans ces circonstances, ces ouï-dire ne seront pas acceptés comme éléments de preuve visant à réfuter la preuve écrite et verbale de M. Merkley, y compris la preuve de M. Merkley réfutant les hypothèses. (Vacation Villas of Collingwood Inc. v. Canada, [1996] G.S.T.C. 12, confirmée par la Cour d'appel fédérale.)

[2]            De plus, sur la foi de la preuve de M. Merkley, un certain nombre des hypothèses de fait facilement vérifiables par le vérificateur sont manifestement fausses. Cela inclut les hypothèses importantes dans le présent appel, lesquelles sont corrigées comme suit :

1.           Le seul compte bancaire qu'ait eu l'appelante était un compte au seul nom de l'appelante et non un compte conjoint de l'appelante et de M. et Mme Merkley. Ces derniers étaient individuellement signataires autorisés de l'appelante.

2.           L'appelante a loué un local commercial à Slave Lake (Alberta) jusqu'en 1998, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle commence à exploiter son entreprise à partir de la maison des Merkley, située à environ 10 kilomètres de Slave Lake.

3.           Bush Apes Inc. passait des contrats en tant que société de services pétroliers, et M. Merkley fournissait ces services. M. Merkley n'était pas employé ailleurs. Les services offerts par Bush Apes Inc. exigeaient d'utiliser le camion de la société pour aller s'occuper de puits de pétrole et d'autres aménagements pétroliers, dont certains étaient situés à plus de 100 kilomètres de l'établissement de l'appelante. Bush Apes Inc. a également exploité un magasin d'articles d'occasion, dans le local loué de Slave Lake et, en 1998, à la maison des Merkley.

4.           Les achats « au comptant » de Bush Apes Inc. étaient faits par chèque.

[3]            En outre, il convient de noter ceci :

1.           M. Merkley a dix années d'études et tenait les livres. Jusqu'en 1998, les déclarations de revenu ont été remplies par H & R Block. En 1998, la déclaration de revenu a été remplie par un comptable agréé.

2.           L'intimée a passé le dossier de l'appelante d'une personne à une autre, et chacune de ces personnes ignorait ce qui était précédemment arrivé relativement au dossier. Cette assertion de M. Merkley est confirmée en partie par les oui-dire exposés par l'intimée au tribunal ainsi que par l'absence notable et inexpliquée de M. Dressler.

3.           À son magasin d'articles d'occasion, l'appelante vendait (entre autres choses) des lits ainsi que des cuisinières et des réfrigérateurs, soit des produits qu'elle achetait essentiellement à Edmonton et qu'elle transportait à Slave Lake, ce qui représente un trajet aller-retour de plus de 1 000 kilomètres. L'appelante payait de la TPS sur ces produits.

[4]            M. Merkley a témoigné qu'il enregistrait les achats et les ventes. La preuve contraire de l'intimée tenait uniquement à des ouï-dire. Le témoignage de M. Merkley est donc accepté comme étant véridique. Il convient d'ajouter que, tout au long du procès, M. Merkley a eu un comportement digne de foi et que la preuve qu'il a présentée est entièrement acceptée. M. Merkley paraît être un homme modeste ayant des moyens très modestes. Aucun élément de preuve n'indique qu'il avait de l'expérience en affaires avant de commencer à prendre part à ces opérations. Il est clair qu'il est peu versé en matière de société ou d'entreprise. Vu son instruction limitée, même les registres financiers de la société peuvent contenir certaines erreurs. Il avait cependant apporté au tribunal tous les reçus, talons de chèque et registres de la société et n'a pas été contre-interrogé à cet égard. L'intimée s'est plutôt fondée sur les ouï-dire exposés par M. Miller dans son témoignage. Ainsi, la Cour croit le témoignage de M. Merkley selon lequel l'appelante a déclaré tous ses revenus et selon lequel le revenu provenant de services pétroliers de l'appelante servait à continuer l'exploitation. Pour cette raison, la Cour conclut que l'appelante n'a pas omis de déclarer de la TPS pour les périodes en question.

[5]            M. Merkley a témoigné que l'appelante avait un camion qui était utilisé aux fins de l'entreprise « 99,9 p. 100 » du temps. Cela est accepté, vu les distances parcourues aux fins de l'entreprise et vu le fait que M. Merkley n'avait aucune entreprise personnelle et que la preuve qu'il a présentée n'a pas été réfutée. L'hypothèse formulée à ce sujet fait partie des hypothèses qui sont erronées, y compris l'hypothèse selon laquelle M. Merkley avait une entreprise personnelle. Dans ces circonstances, j'accepte la preuve de M. Merkley selon laquelle l'appelante a utilisé son premier camion ainsi que son deuxième aux fins de l'entreprise dans une proportion de plus de 99 p. 100. Il est à noter que Mme Merkley ne savait pas conduire et ne sait toujours pas conduire et que l'entreprise de services pétroliers paraît avoir été exploitée à partir de la maison des Merkley. Pour ces raisons, la Cour conclut que les Merkley n'ont pas personnellement bénéficié de l'utilisation de ces camions. Toutefois, le camion de « 1994 » , qui était en fait un camion de 1993, était un véhicule personnel au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise; cela a été admis par M. Merkley au cours de son témoignage. Cette admission s'applique également au camion de 1997.

[6]            M. Merkley a témoigné qu'il avait suffisamment de documentation aux fins de la TPS et que, suivant les instructions de son comptable agréé, il avait fait un bref passage machine qui confirmait cela. Il a également témoigné que le vérificateur de l'ADRC avait effectué un test trimestriel. Cependant, la preuve indique clairement que bon nombre des hypothèses du vérificateur sont fausses. Toute preuve de l'ADRC sur cette question est du ouï-dire, soit une preuve basée sur ce que M. Dressler a dit à M. Miller; ainsi, la preuve de l'intimée est rejetée. De plus, M. Merkley a décrit les chèques correspondant à des dépenses personnelles, et cette différence avait été prise en compte dans les déclarations de revenu qu'il a produites. La Cour conclut donc que l'appelante a réfuté les principales hypothèses relatives aux crédits de taxe sur les intrants et qu'elle tenait des registres suffisants pour permettre de déterminer ses droits ou obligations selon la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise. Pour ces raisons, les crédits de taxe sur les intrants de 21 641,82 $ indiqués par l'appelante sont réduits conformément à ce qui a été admis par M. Merkley pour des périodes de chaque année civile :

1995 - l'appelante a droit à 100 p. 100 des montants indiqués;

1996 - l'appelante a droit à 95 p. 100 des montants indiqués;

1997 - l'appelante a droit à 95 p. 100 des montants indiqués;

1998 - l'appelante a droit à 70 p. 100 des montants indiqués.

[7]            L'intimée a imposé des pénalités et des intérêts en vertu de l'article 280 de la Loi sur la taxe d'accise. L'imposition de pénalités et d'intérêts est confirmée concernant tout montant que l'appelante peut devoir en raison des présents motifs.

[8]            En conséquence, la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que :

1.           Les deux camions appartenant à l'appelante et exploités par elle étaient des véhicules personnels au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

2.           Les crédits de taxe sur les intrants indiqués par l'appelante pour chacune des années civiles en question sont ramenés aux pourcentages suivants, lesquels doivent être accordés à l'appelante :

1995 - 100 p. 100 des montants indiqués sont admis;

1996 - 95 p. 100 des montants indiqués sont admis;

1997 - 95 p. 100 des montants indiqués sont admis;

1998 - 70 p. 100 des montants indiqués sont admis.

3.           Les pénalités et intérêts imposés en vertu de l'article 280 de la Loi sur la taxe d'accise sont confirmés, tels qu'ils s'appliquent à ce qui précède.

4.           À tous les autres égards, les appels sont accueillis.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de mai 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 6e jour de février 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4461(GST)I

ENTRE :

BUSH APES INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 14 mai 2001 à Grande Prairie (Alberta), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentant de l'appelante :                R. C. Merkley

Avocat de l'intimée :                            Me R. Scott McDougall

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 4 août 2000 et porte le numéro 10BT-116830563, est accueilli et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de mai 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de février 2002.

Martine Brunet, réviseure


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