Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010618

Dossier: 1999-2302-IT-I

ENTRE :

DANIEL B. HILL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(Rendus oralement à l'audience à Kelowna (Colombie-Britannique) le 3 octobre 2000)

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            Cet appel, interjeté conformément à la procédure informelle, a été entendu à Kelowna (Colombie-Britannique) le 2 octobre 2000. Le seul témoin a été l'appelant.

[2]            Voici les paragraphes 5 à 8 de la réponse à l'avis d'appel :

                                [TRADUCTION]

5.             Dans le calcul de son impôt payable pour l'année d'imposition 1995, l'appelant a déduit un montant de 6 308,62 $ à titre de crédit d'impôt pour emploi à l'étranger ( « CIEE » ).

6.             Dans la nouvelle cotisation établie à l'égard de la déclaration de revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1995, dont l'avis est daté du 19 juin 1997, le ministre a rejeté le montant de CIEE mentionné au paragraphe précédent.

7.             Aux fins d'établir la nouvelle cotisation dont a fait l'objet la déclaration de revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1995, le ministre a posé les hypothèses de fait suivantes :

a) au cours de l'année d'imposition 1995, l'appelant a travaillé pour Major Drilling Group International Inc. (le premier employeur) dans le cadre d'un projet au Pérou, sa rémunération totale se chiffrant à 26 215 $;

b) au cours de l'année d'imposition 1995, l'appelant a également travaillé pour Falcon Drilling Ltd. (le deuxième employeur) dans le cadre d'un projet au Panama, sa rémunération totale se chiffrant à 15 608,56 $;

c) les périodes au cours desquelles l'appelant a travaillé pour le premier employeur peuvent être récapitulées de la façon suivante :

§                      du 17 février au 21 mars 1995,

§                      du 9 juin au 30 juillet 1995,

§                      du 29 août au 17 septembre 1995;

d) l'appelant a travaillé pour le deuxième employeur du 5 avril au 17 mai 1995;

e) les deux employeurs étaient des « employeurs déterminés » au sens du paragraphe 122.3(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » );

f) au cours de la période allant du 17 février au 17 septembre 1995, il y a eu au total 144 jours où l'appelant a travaillé et 65 où il n'a pas travaillé;

g) l'appelant a travaillé aux termes de quatre contrats différents au cours des périodes de travail indiquées aux alinéas 7c) et d);

h) le premier employeur n'a pas accordé de congés payés à l'appelant durant les 65 jours où ce dernier n'a pas travaillé;

i)                      les interruptions à l'intérieur de la période de travail prise dans son ensemble étaient attribuables au manque de travail;

j) les quatre périodes où l'appelant a travaillé - indiquées aux alinéas 7c) et d) - représentent quatre périodes de travail distinctes;

k) pour l'application du paragraphe 122.3(1) de la Loi, l'appelant n'a pas occupé un emploi durant une période de plus de six mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l'année d'imposition 1995;

l) l'appelant ne peut pas déduire de montant dans le calcul de son impôt payable en vertu de l'article 122.3 de la Loi pour l'année d'imposition 1995 au titre d'un emploi à l'étranger.

B.              QUESTION EN LITIGE

8.             La question en litige consiste à savoir si l'appelant avait droit à un montant de CIEE aux fins du calcul de son impôt payable pour l'année d'imposition 1995.

Les hypothèses 7a), b), c), d), e), f) et h) n'ont pas été réfutées.

[3]            Selon la preuve, l'appelant a été mis à pied le 21 mars 1995. Il a indiqué dans son témoignage que les périodes où il ne travaillait pas représentaient des « vacances » , ce qui constituait une pratique en vigueur dans l'industrie. L'avocat de la Couronne a contesté cette affirmation, en particulier au regard de la période du 17 mai au 9 juin 1995, où l'appelant est passé d'un employeur à un autre.

[4]            Or, même si la Cour devait conclure que la période du 17 mai au 9 juin correspondait à des vacances, il demeure que la période totale d'emploi, y compris les « vacances » , soit du 5 avril au 17 septembre 1995, n'est pas de six mois consécutifs, soit la période requise aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[5]            L'appelant soutient par ailleurs que des fonctionnaires de Revenu Canada lui ont précisé quelles conditions devaient être réunies pour qu'il ait droit au crédit d'impôt, et qu'ils lui ont indiqué subséquemment qu'il y avait droit. Toutefois, les conseils de fonctionnaires de Revenu Canada ne sauraient avoir pour effet de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu.

[6]            L'appelant n'ayant pas occupé un emploi à l'étranger pendant une période de six mois consécutifs (y compris les « vacances » ), l'appel est rejeté.

Signé à Calgary (Alberta), ce 18e jour de juin 2001.

« D. W. Beaubier »

    J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 25e jour de février 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

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