Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000530

Dossier: 98-1562-IT-I

ENTRE :

HUSSEIN EL-HENNAWY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Sarchuk, C.C.I.

[1]      Les appels que l'appelant avait interjetés contre des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 avaient été admis avec dépens. Dans les frais dont l'appelant a demandé à être remboursé, il y avait des frais de services professionnels de 11 950 $, soit des honoraires d'avocat, ainsi que des débours de 3 880,61 $. En vertu des dispositions des alinéas 11b) et c) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle), l'officier taxateur, R. D. Reeve, a accordé la somme de 500 $ pour les services d'un avocat et n'a pas admis les autres sommes dont le remboursement était demandé. L'appel en l'instance a alors été interjeté.

[2]      Cet appel s'est poursuivi sur la base d'observations écrites de chacune des parties. L'appelant paraît avoir réitéré les observations qu'il avait présentées à l'officier taxateur, tandis que la position de l'intimée est que l'officier taxateur a à juste titre exercé son pouvoir discrétionnaire, conformément à la loi. Ni l'une ni l'autre thèse n'aide beaucoup notre cour.

[3]      Il est bien connu en droit que, dans l'examen de la taxation de dépens, notre cour ne doit intervenir à l'égard du pouvoir discrétionnaire de l'officier taxateur que lorsque les sommes accordées sont inappropriées ou que la décision de l'officier taxateur est déraisonnable au point de sembler résulter d'une erreur de principe[1]. Ainsi, en l'absence d'une telle erreur, notre cour n'est pas habilitée à remplacer la somme accordée par une somme qu'elle-même pourrait avoir accordée si elle avait été saisie de la demande au départ.

[4]      Concernant les honoraires relatifs aux services d'un avocat, l'officier taxateur a accordé les sommes maximales permises par l'article 11 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle). Comme l'avocat n'avait pas établi l'avis d'appel et qu'il n'a pas comparu pour la taxation des dépens, c'est à bon droit que l'officier taxateur a refusé les sommes demandées à cet égard. En ce qui a trait aux frais téléphoniques, ils ont été refusés par l'officier taxateur parce qu'un certain nombre de ces frais se rapportaient à des appels téléphoniques faits avant le début des procédures, soit des frais qui ne sont pas admissibles normalement, à moins qu'il puisse être prouvé que de tels débours étaient essentiels pour l'audition des appels. L'officier taxateur a conclu qu'il n'y avait aucune preuve à cet effet. Pour ce qui est des débours relatifs à des appels téléphoniques faits après le dépôt des appels, l'officier taxateur a trouvé des incohérences et insuffisances dans l'explication de l'appelant quant au caractère nécessaire de ces débours et il a conclu que la preuve n'indiquait pas que ces dépenses étaient pertinentes, raisonnables et nécessaires pour la tenue des appels. Les observations formulées par l'appelant aux fins du présent examen ne démontrent pas que l'officier taxateur a commis une erreur de principe en n'admettant pas ces débours.

[5]      Deux autres éléments sont en litige. Le premier est le montant de 2 464 $, soit le coût du voyage fait par l'appelant en Égypte vers juin 1998, et le deuxième est le montant de 115 $, soit prétendument le coût relatif à l'envoi de documents du Caire au Canada le 5 septembre 1998. Dans chaque cas, l'explication de l'appelant était qu'il avait été nécessaire de faire ce voyage pour obtenir les documents et pour les fournir à l'avocat aux fins de la préparation des appels. Dans ses motifs, l'officier taxateur a examiné et accepté le point de vue de l'intimée selon lequel aucun élément de preuve ou document n'a été présenté qui n'ait précédemment été à la disposition des deux parties. L'officier taxateur a examiné l'explication de l'appelant selon laquelle les documents obtenus avaient aidé l'avocat à préparer l'appel, mais il a conclu qu'on ne lui avait fourni aucune preuve pour l'aider à déterminer si les documents étaient pertinents, raisonnables et nécessaires pour la tenue de l'appel et il n'a donc pas taxé ces sommes. Encore là, me fondant sur la preuve qui m'a été présentée, je ne peux que conclure qu'il convient de confirmer la décision de l'officier taxateur.

[6]      Les deux derniers éléments concernent des débours relatifs à la photocopie et à la préparation de documents et de recueils. Dans ce cas particulier, l'officier taxateur a conclu qu' [TRADUCTION] « il est raisonnable de s'attendre à ce que certaines copies soient faites pour un appel » , mais il a trouvé qu'il n'y avait [TRADUCTION] « aucune preuve quant au caractère pertinent, raisonnable ou nécessaire des frais réclamés dans ce cas » . L'examen des registres de la Cour canadienne de l'impôt indique clairement que l'avocat de l'appelant a déposé un recueil de documents et un recueil de jurisprudence. La préparation de tels recueils représente un débours légitime, et il n'était donc pas raisonnable de ne pas taxer les frais de photocopie de 125 $ et de 106 $.

[7]      En conséquence, l'appel de la taxation des dépens est admis, et il est ordonné que le certificat de taxation des dépens en date du 6 novembre 2000 soit modifié de manière à supprimer le montant de 500 $ et à le remplacer par le montant de 731 $.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de mai 2001.

« A. A. Sarchuk »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de février 2002.

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1998-1562(IT)I

ENTRE :

HUSSEIN EL-HENNAWY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

L'honorable juge A. A. Sarchuk

ORDONNANCE

          L'appel interjeté par l'appelant contre la taxation des dépens est admis, et il est ordonné que le certificat de taxation des dépens en date du 6 novembre 2000 soit modifié pour que la somme de 500 $ qui avait été accordée soit augmentée de 231 $, de sorte que la somme totale accordée soit de 731 $.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de mai 2001.

« A. A. Sarchuk »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de février 2002.

Martine Brunet, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]



[1]           IBM Canada Ltée c. Xerox of Canada Ltd., [1977] 1 C.F. 181 (C.A.).

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