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Date: 20010525

Dossier: 2000-4046-IT-I

ENTRE :

BONNIE L. HICKSON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

FAITS

[1]      Il s'agit d'appels de cotisations d'impôt établies pour les années d'imposition 1997 et 1998.

[2]      De nouvelles cotisations ont été établies à l'égard de l'appelante par voie d'avis datés du 17 mai 1999 concernant notamment des paiements de pension alimentaire pour enfants de 9 000 $ et de 5 850 $ pour les années d'imposition 1997 et 1998 respectivement.

[3]      L'appelante dit que, conformément à une ordonnance de la Cour de l'Ontario (Division générale) en date du 26 octobre 1993[1], son ex-conjoint devait payer la somme de 750 $ par mois par enfant jusqu'à ce que :

[TRADUCTION]

[...] l'un ou plusieurs des événements suivants se produisent :

a)          l'enfant cesse d'habiter avec la requérante;

b)          l'enfant atteint l'âge de 18 ans et cesse de fréquenter à temps complet un établissement d'enseignement;

c)          l'enfant atteint l'âge de 21 ans;

d)          l'enfant meurt;

e)          l'enfant se marie.

[4]      L'appelante a deux enfants, visés par l'ordonnance, soit Matthew Hickson et Jillian Hickson, nés le 18 juin 1975 et le 24 septembre 1977 respectivement.

[5]      L'appelante disait que ses enfants étaient restés à sa charge après avoir atteint l'âge de 18 ans, car ils fréquentaient des établissements d'enseignement postsecondaire. Elle demande que ses enfants soient considérés comme des enfants à charge et que l'allégement fiscal approprié lui soit accordé pour les années pertinentes.

[6]      L'appelante a fait référence à diverses dispositions de la Loi sur le divorce[2] et disait que la thèse1 ainsi que les cotisations du ministre du Revenu national (le « ministre » ) n'étaient pas conformes à ces dispositions.

[7]      Le ministre dit que les paiements de pension alimentaire pour Jillian ont continué jusqu'à ce que cette dernière atteigne l'âge de 21 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1998. Le ministre dit également que les paiements faits conformément à l'ordonnance n'ont pas de « date d'exécution » au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Le ministre soutient donc que les montants devaient être inclus par l'appelante dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998. Le ministre disait en outre que les enfants n'étaient pas âgés de moins de 18 ans ou n'étaient pas à la charge de l'appelante en raison d'une infirmité mentale ou physique durant les années d'imposition 1997 et 1998.

POINTS EN LITIGE

[8]      Il s'agit de savoir :

a)        si l'appelante est tenue d'inclure les paiements de pension alimentaire pour enfants de 9 000 $ et de 5 850 $ dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 respectivement;

b)       si l'appelante est en droit de déduire un crédit équivalent pour personne entièrement à charge dans le calcul de son impôt à payer pour les années d'imposition 1997 et 1998.

ANALYSE

Paiements de pension alimentaire pour enfants

[10]     Un montant visé à l'alinéa 56(1)b) de la Loi doit correspondre aux définitions de « pension alimentaire » et de « date d'exécution » figurant au paragraphe 56.1(4). Ces dispositions se lisent comme suit :

56(1)b) Pension alimentaire — le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

A - (B + C)

A          représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue après 1996 et avant la fin de l'année d'une personne donnée dont il vivait séparé au moment de la réception de la pension,

B           le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants que la personne donnée était tenue de verser au contribuable aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

C          le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue de la personne donnée après 1996 et qu'il a incluse dans son revenu pour une année d'imposition antérieure;

56.1(4) « pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

a)         le bénéficiaire est le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

b)         le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province. [Le soulignement est de moi.]

« date d'exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

a)          si l'accord ou l'ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

b)         si l'accord ou l'ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

(i)    le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l'accord ou de l'ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

(ii)     si l'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

(iii)    si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d'exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

(iv)    le jour précisé dans l'accord ou l'ordonnance, ou dans toute modification s'y rapportant, pour l'application de la présente loi.

[10]     Si le montant a été reçu après 1996, il est nécessaire de déterminer s'il s'agissait d'un montant à recevoir aux termes d'une ordonnance ou d'un accord établi après avril 1997 et si une « date d'exécution » au sens du paragraphe 56.1(4) a par ailleurs été établie. Dans les présents appels, l'ordonnance a été établie avant mai 1997. Ainsi, il n'y a aucune « date d'exécution » au sens du paragraphe 56.1(4). Les montants en cause doivent donc être inclus dans le revenu de l'appelante.

Personne entièrement à charge

[11]     L'alinéa 118(1)b) de la Loi prévoit un crédit pour certains particuliers qui ne demandent pas le crédit de personne mariée, mais dont le statut est considéré comme étant l'équivalent du statut de personne mariée. Pourvu qu'il réponde à certaines exigences, le particulier peut demander un crédit parce qu'il subvient aux besoins d'une personne entièrement à charge. L'alinéa 118(1)b) se lit comme suit :

118(1)b) Crédit équivalent pour personne entièrement à charge — le total de 6 000 $ et du résultat du calcul suivant :

5 000 $ - (D - 500 $)

où :

D      représente 500 $ ou, s'il est supérieur, le revenu d'une personne à charge pour l'année,

si le particulier ne demande pas de déduction pour l'année par l'effet de l'alinéa a) et si, à un moment de l'année :

(i)       d'une part il n'est pas marié ou, s'il l'est, ne vit pas avec son conjoint ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son conjoint ne subvient à ses besoins,

          

(ii)      d'autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

(A) elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

(B)    elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes,

(C) elle est liée au particulier,

(D) sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique;

[12]     Dans les présents appels, le ministre a refusé ce crédit pour le motif que les enfants de l'appelante n'étaient pas âgés de moins de 18 ans ou n'étaient pas à la charge de l'appelante en raison d'une infirmité mentale ou physique. Les enfants de l'appelante avaient plus de 18 ans durant les années en question. Pour ce qui est de la division 118(1)b)(ii)(D), la seule exception à l'exigence que l'enfant soit âgé de moins de 18 ans tient au fait qu'il doit s'agir d'une personne à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique. La preuve n'indique pas que cette exception s'applique. L'appelante soutenait en outre qu'elle serait victime de discrimination si on lui refusait le crédit équivalent pour personne entièrement à charge. Dans l'affaire La Reine c. Mercier, [1997] 1 C.F. 560 (97 DTC 5081), la section de première instance de la Cour fédérale a conclu que la division (D) n'était pas contraire au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et que, même si elle était contraire à ce paragraphe, elle était justifiée par l'article 1.

[13]     Le refus de ce crédit lorsqu'une personne à charge a plus de 18 ans a été confirmé dans de nombreux appels. Voir les jugements Ramos c. La Reine, C.C.I., no 97-3016(IT)I, 9 septembre 1998 ([1999] 1 C.T.C. 2074), et Nartey c. La Reine, C.C.I., no 97-1077(IT)I 22 janvier 1998 ([1998] 4 C.T.C. 2495). L'appelante n'a donc pas droit à ce crédit.

[14]     L'appelante a en outre soulevé des questions relatives à son compte à l'ADRC et concernant des procédures de perception de l'ADRC (saisie-arrêt). Comme toutes ces questions se sont posées après les cotisations, elles ne peuvent être tranchées par notre cour.

DÉCISION

[15]     Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de février 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4046(IT)I

ENTRE :

BONNIE L. HICKSON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 17 mai 2001 à Belleville (Ontario), par

l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Pour l'appelante :                       L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :                   Me Richard Gobeil

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de février 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]



[1] L'appelante a déposé sous la cote A-1 des ordonnances de la Cour de l'Ontario (Division générale), des lettres à l'ADRC ou de l'ADRC ainsi qu'une lettre du ministre des Finances à l'appelante concernant des questions soulevées, y compris les questions dont la Cour est maintenant saisie.

[2] L.R., 1985, ch. 3 (2e suppl.).

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