Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20010523

Dossier: 2000-1396-IT-I

ENTRE :

RICHARD KARLO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]      Le présent appel est interjeté à l'encontre d'une cotisation établie pour l'année d'imposition 1994 de l'appelant. Il s'agit de savoir si l'appelant doit payer de l'impôt sur un montant de 7 000 $ reçu par lui de son ancien employeur.

[2]      En 1994, l'appelant occupait un emploi de vendeur chez SailRail Enterprises Limited ( « SailRail » ). En novembre 1995, la compagnie, ainsi que la compagnie qui était son actionnaire contrôlant, ont fait faillite. Déjà en 1994, toutefois, les deux compagnies éprouvaient des difficultés financières.

[3]      Un feuillet T4 a été envoyé par SailRail pour l'année 1994, indiquant que l'appelant avait reçu un revenu d'emploi de 76 933,54 $, dont un impôt de 27 236,32 $ avait été déduit.

[4]      Au moyen de la cotisation à l'encontre de laquelle l'appel est interjeté, le ministre a ajouté un autre montant de 20 162 $ à titre de revenu d'emploi supplémentaire. L'ajout se fondait sur une note de service (pièce A-1), qui est reproduite ci-dessous. Elle est en grande partie rédigée à la main par            Ian C. Scarth, un autre vendeur à l'emploi de SailRail.

                   [TRADUCTION]

                                                SAILRAIL

1994-05-10

Commandes de 1993

Déclaration du 1er trimestre de 1994

Commission due                                    40 324

Partage avec R. Karlo                           20 162 - chacun

Retenue d'impôt de 20 p. 100               16 129

Avance                                      7 000

Montant net dû                          9 129 ¬Richard et Ian

Fonds                26 000                          é9 129

affectés                                      ë9 129

Note : À l'exception de CAMI & FOMOCO St.Thomas,

il s'agit de la dernière déclaration où R. Karlo et I. Scarth

partagent une commission. 1er nov.

                                                Ian C. Scarth

[5]      À l'exception des mots « Richard et Ian » , à la droite du chiffre 9 129 $, et des mots et chiffres         Fonds                     26 000          9 129

                                      affectés                            9 129

la note de service a été rédigée par Ian C. Scarth. Les autres mots et chiffres ont été rédigés par un autre employé de SailRail ou de la société mère.

[6]      L'appelant reconnaît avoir reçu le montant de 9 129 $ et devoir payer de l'impôt sur ce montant. En réalité, même s'il ne devait pas payer de l'impôt sur le montant de 7 000 $, le montant imposable supplémentaire correct est de 13 162 $ parce qu'il comprend l'impôt retenu et crédité par l'ADRC à l'appelant.

[7]      Qu'en est-il du montant de 7 000 $ alors? Dans son avis d'appel, M. Karlo déclare ceci :

                   [TRADUCTION]

Le deuxième montant est de 7 000 $, et je ne suis pas d'accord. Je n'ai aucun dossier indiquant que j'ai reçu un chèque de ce montant et qu'un chèque a été émis pour ce montant. Cela a été clairement précisé dans une lettre précédente envoyée par moi-même et mes représentants sur cette question, Ernst & Young. Je vous demanderais de revoir les documents portant sur cette affaire, dont je vous ferai parvenir une copie accompagnée de mes droits de dépôt pour le présent appel. Je n'ai rien contre le fait de payer de l'impôt sur un montant que j'ai reçu, mais je refuse de le faire pour des montants que je n'ai pas reçus.

[8]      En réalité, il a reçu un montant de 7 000 $. Les documents suivants ont été déposés en preuve :

a)        un chèque de 7 000 $, numéroté 2064, daté du 20 mai 1994, tiré sur un compte de SailRail et payable à l'appelant;

b)       un chèque de 9 129 $ daté du 18 mai 1994, payable à l'appelant et tiré sur le même compte;

c)        un imprimé d'un compte de SailRail indiquant un débit de 7 000 $ pour un chèque numéroté 2064;

d)       une analyse des débours de Trenton Industries, de SailRail et de Trenton Machine Tool (la société mère) indiquant les deux chèques de 9 129 $ et de 7 000 $ ainsi qu'un autre chèque, tiré sur un compte différent, de 5 377,48 $ payable à Richard Karlo.

[9]      À la lumière de ces éléments, la preuve établit nettement que l'appelant a reçu le montant supplémentaire de 7 000 $. Ce dernier soutient qu'il s'agissait d'un remboursement de dépenses parce que la compagnie lui devait un montant de dépenses important qu'il avait engagées en son nom. Pour appuyer ce point, il indique que le chèque de 7 000 $ a été émis deux jours après celui de 9 129 $ et que, dans la pièce A-1, il est décrit comme une avance.

[10]     Sans remettre en question de quelque façon que ce soit la crédibilité de M. Karlo, je crois que la preuve correspond plus à l'opinion selon laquelle le montant de 7 000 $ faisait partie de son revenu de commissions. Je suis parvenu à cette conclusion pour les raisons suivantes :

a)        le montant de 7 000 $ est un chiffre rond, et il est peu probable qu'il ait été payé à titre de remboursement de dépenses. Il peut être comparé au chèque de 5 377,48 $, qui est sans conteste un remboursement de dépenses. Ce montant comprenait des cents, ce qui est une indication claire de l'existence d'un remboursement de dépenses.

b)       Dans une lettre envoyée par Ernst & Young à Revenu Canada et signée par Ernst & Young et M. Karlo, la déclaration suivante est produite au soutien de la position (que le ministère a acceptée) selon laquelle le montant de 5 377,48 $ n'était pas un revenu de commissions :

                   [TRADUCTION]

Des registres détaillés ont été préparés par M. Scarth sur le droit à la commission que M. Karlo et M. Scarth ont partagée. Ces registres portent sur les années 1993 et 1994 et indiquent clairement que le droit à une rémunération et ces montants ont été réduits par des paiements anticipés, qui ont été versés aux contribuables contre ces commissions. Le montant de 5 377,48 $ n'a jamais été inscrit à titre de crédit pour les commissions dues. Si cela avait effectivement constitué le paiement d'une commission, ces montants auraient figuré sur les demandes de commissions.

Aucun argument semblable n'a été avancé pour ce qui est du montant de 7 000 $.

c)        La pièce A-1 a été préparée par M. Scarth et elle indique que le montant de 7 000 $ fait partie de commissions totales de 40 324 $. Manifestement, M. Scarth recevait les mêmes montants que l'appelant. Il semble improbable qu'il recevrait le même montant, 7 000 $, à titre de remboursement de dépenses et qu'il le considérerait comme une partie de son revenu de commissions s'il s'agissait réellement d'un remboursement de dépenses.

d)       L'argument décisif est la pièce R-3, qui est une analyse détaillée des commissions s'élevant à 40 324,38 $, qui est de toute évidence le même montant que celui de 40 324 $ figurant dans la pièce A-1. Manifestement, ce montant représente des commissions, et, comme le montant de 7 000 $ fait partie de la part de M. Scarth et de l'appelant, il doit s'agir de commissions.

[11]     Je conclus que le montant de 7 000 $ fait partie du revenu de commissions de l'appelant pour l'année 1994.

[12]     L'appel est donc rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mai 2001.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de février 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-1396(IT)I

ENTRE :

RICHARD KARLO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 15 mai 2001, à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                   Me Michael Ezri

JUGEMENT

          Il est ordonné que l'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 soit rejeté.


Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mai 2001.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de février 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.