Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010518

Dossier: 1999-1922-IT-I

ENTRE :

JOHN HOWARD BANNON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Pour l'appelant : L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée : Me Cathy Chalifour

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Motifs du jugement

(Rendus oralement à l'audience à

London (Ontario), le 13 juin 2000.)

Le juge McArthur

[1]      Le ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation à l'égard de la déclaration de revenus de 1996 de l'appelant, car ce dernier avait omis de déclarer un revenu de 1 647 $ qu'il avait reçu de la Great-West, Compagnie d'Assurance-Vie ( « Great Life » ). L'appelant est actuellement à la retraite et, en 1984, il a souscrit une police d'assurance-vie auprès de la Great West et a payé environ 6 450 $ en primes sur une période de 12 années en dollars après impôt. Au moment de sa retraite en 1996, il a annulé la police et a reçu un remboursement de la Great West de 6 300 $.

[2]      La Great West a informé l'appelant, par lettre datée du 18 septembre 1998, qu'au moment du rachat de la police, le prix de base rajusté était de 4 656 $. Un montant supplémentaire de 1 647 $ a été ajouté à la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie, représentant les dividendes que la Great West décrit comme un gain imposable. Dans sa réponse à l'avis d'appel, le ministre a décrit ce montant comme un intérêt, alors qu'en réalité, il s'agissait d'un dividende, les deux étant imposables. L'appelant prétend avoir versé 6 500 $ en dollars après impôt à la Great West, n'avoir reçu que 6 300 $ à la remise de la police et ne pas devoir être imposé sur des dollars après impôt. En réalité, ce que l'appelant a reçu de sa contribution de 6 450 $ ne représentait que 4 656 $. Malheureusement, il semble s'être agi d'un maigre investissement et que l'appelant ait perdu 1 650 $ en capital. La Great West, en plus de la valeur de rachat, a payé des dividendes de 1 647 $. Il n'y a pas de doute que ce montant est imposable pour l'appelant. Pour ce motif, je rejette l'appel.

[3]      Pour ce qui est des intérêts et de la pénalité, la Loi de l'impôt sur le revenu accorde à la Cour le pouvoir discrétionnaire de supprimer une pénalité s'il y a eu diligence raisonnable. Je fais référence à la décision rendue dans l'affaire Pillar Oilfield Projects Ltd. c. La Reine, C.C.I., no 93-614(GST)I, 19 novembre 1993 ([1993] G.S.T.C. 49), qui a été expliquée dans la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Consolidated Canadian Contractors Inc. c. Le procureur général du Canada, [1999] 1 C.F. 209 ([1998] G.S.T.C. 91). Par conséquent,


l'appel est admis uniquement afin de supprimer la pénalité imposée à l'appelant, et, à tous les autres égards, le ministre a correctement inclus le montant de 1 647 $ dans le revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1996.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mai 2001.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de février 2002.

Mario Lagacé, réviseur

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