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Date : 20011220

Dossier: 2001-2129-EI

ENTRE :

BERTRAND HUET,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

Dossier: 2001-2130(EI)

JACQUES HUET,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Savoie, C.C.I.

[1]      Ces appels ont été entendus le 13 novembre 2001 à Percé (Québec).

[2]      Il s'agit d'appels portant sur l'assurabilité du travail exécuté par l'appelant Jacques Huet lors des périodes du 1er avril au 18 septembre 1998, du 26 avril au 21 septembre 1999 et du 2 avril au 30 septembre 2000, lorsqu'au service de La Crevette du Nord Atlantique Inc., le payeur, et par l'appelant Bertrand Huet lors des périodes du 7 avril au 18 septembre 1998 et du 2 avril au 30 septembre 2000, pour le compte de la même société.

[3]      Les appels ont fait l'objet d'une preuve commune.

[4]      Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) s'est basé pour rendre ses décisions sont énoncés au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel dans les deux dossiers. Ils sont reproduits comme suit :

2001-2129(EI)

a)          l'appelant est membre d'équipage sur le N.B.J.A.;

b)          ce navire est la propriété de la compagnie 9000-9580 Québec Inc.;

c)          le N.B.J.A. est un bateau armé pour la pêche commerciale à la crevette;

d)          les actionnaires de 9000-9580 Québec Inc. sont l'appelant et M. Jacques Huet détenant respectivement 49 % et 51 % des actions donnant droit de vote;

e)                   l'appelant est le frère de M. Jacques Huet;

f)                     M. Jacques Huet possédait personnellement le permis de pêche à la crevette;

g)          les frais reliés à l'émission et au renouvellement des licences et permis de pêche étaient à la charge de 9000-9580 Québec Inc.;

h)          l'appelant se livrait à la pêche en compagnie de son frère, M. Jacques Huet, capitaine du bateau, et de M. Yvan Pruneau;

i)                     en tant que capitaine, M. Jacques Huet dirigeait, contrôlait et supervisait toutes les activités de l'équipage du N.B.J.A.;

j)                     les prises étaient livrées au payeur;

k)                   en vertu d'une entente entre le payeur et 9000-9580 Québec Inc., le payeur versait directement à l'appelant un montant représentant un pourcentage des prises;

l)                     9000-9580 Québec Inc. payait la totalité des dépenses liées à la pêche et assumait en totalité les risques financiers de l'entreprise.

2001-2130(EI)

a)          l'appelant est le frère de M. Jacques Huet;

b)          ce navire est la propriété de la compagnie 9000-9580 Québec Inc.;

c)          le N.B.J.A. est un bateau armé pour la pêche commerciale à la crevette;

d)          les actionnaires de 9000-9580 Québec Inc. sont l'appelant et M. Bertrand Huet détenant respectivement 51 % et 49 % des actions donnant droit de vote;

e)          l'appelant est le frère de M. Bertrand Huet;

f)           l'appelant possédait personnellement le permis de pêche à la crevette;

g)          les frais reliés à l'émission et au renouvellement des licences et permis de pêche étaient à la charge de 9000-9580 Québec Inc.;

h)          l'appelant se livrait à la pêche en compagnie de son frère, M. Bertrand Huet et de M. Yvon Pruneau;

i)           en tant que capitaine, l'appelant dirigeait, contrôlait et supervisait toutes les activités de l'équipage du N.B.J.A.;

j)           les prises étaient livrées au payeur;

k)          en vertu d'une entente entre le payeur et 9000-9580 Québec Inc., le payeur versait directement à l'appelant un montant représentant un pourcentage des prises;

l)           9000-9580 Québec Inc. payait la totalité des dépenses liées à la pêche et assumait en totalité les risques financiers de l'entreprise.

[5]      Tous les faits allégués aux alinéas a) à f) et h) à j) des paragraphes 5 des Réponses aux avis d'appel sont reconnus comme véridiques. Les alinéas g) et l) sont niés. Dans sa preuve l'appelant Jacques Huet a tenu à préciser que chaque pêcheur contribuait à certaines dépenses reliées à la pêche dans le but de couvrir les frais reliés à l'achat du permis, aux quotas de pêche, ainsi qu'aux coûts associés à l'achat de la glace, de la nourriture et du combustible.

[6]      La preuve de l'appelant Jacques Huet fait valoir que le règlement du litige doit tenir compte de sa contribution au cours des années 1998, 1999 et 2000 dans le partage des dépenses pour ainsi reconnaître que par sa conduite il a rencontré les critères attribuables à la notion de « pêcheur » au sens de la définition selon le paragraphe 1(1) du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche).

[7]      Au début du cheminement qui l'a amené à ses décisions, le Ministre posait le problème de la façon suivante :

(III) NATURE DE LA QUESTION :

Il s'agit de déterminer si Jacques Huet occupait un emploi assurable à titre de pêcheur auprès de La Crevette du Nord Atlantique Inc. au cours des périodes du 7 avril 1998 au 18 septembre 1998, du 26 avril 1999 au 21 septembre 1999 et du 2 avril 2000 au 30 septembe 2000.

Si la partie de la Loi sur l'assurance-emploi « Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) » s'applique à Jacques Huet, il s'agira de déterminer la durée de son emploi, ainsi que la rémunération s'y rattachant.

Si la partie de la Loi sur l'assurance-emploi « pêche » ne s'applique pas à Jacques Huet, il s'agira de déterminer le véritable employeur de ce dernier au cours des périodes en litige.

S'il s'avère que l'appelant était à l'emploi de 9000-9850 Québec Inc., nous devrons déterminer si son emploi était assurable en vertu d'un contrat de louage de services. Préalablement, nous aurons à examiner s'il contrôlait plus de 40 % des actions donnant droit de vote de cette corporation et, conséquemment, si cet emploi était exclu en vertu de l'alinéa 5(2)b) de la loi sur l'assurance-emploi...

[8]      Toutes ces questions ont fait l'objet d'une analyse approfondie pour le compte du Ministre par l'agent des appels Yvon Comtois, qui a témoigné à l'audition de ces causes. Il a déclaré avoir pris ses renseignements des personnes suivantes :

1.       Madame Suzanne Dufresne, secrétaire de la compagnie La Crevette du Nord Atlantique Inc.;

2.       Monsieur Jacques Huet, l'appelant

3.       Monsieur Bertrand Huet, l'appelant dans un dossier connexe;

4.       Monsieur Richard Chrétien, le comptable de l'appelant Jacques Huet.

[9]      Pour en arriver à ses recommandations faites au Ministre, monsieur Comtois déclare avoir consulté les documents suivants qui font partie de la pièce I-3 :

1.        Les déclarations d'impôt des appelants Jacques et Bertrand Huet et d'Yvan Pruneau;

2.        Les déclarations de revenus de 1997, 1998, 1999 et 2000 de 9000-9580 Québec Inc.

3.        Les revenus et dépenses de la compagnie La Crevette du Nord Atlantique Inc., incluant le rapport sur la paye des pêcheurs pour les années en cause.

[10]     Monsieur Comtois a expliqué son rapport à la Cour lequel est déposé sous la cote I-3. Après l'analyse de son rapport, de son témoignage de son auteur et de l'ensemble de la preuve, la Cour doit conclure que les appelants n'étaient pas des employés de La Crevette du Nord Atlantique Inc. puisque le travail exécuté ne rencontre aucun des quatre critères selon lesquels les conditions de travail sont évaluées, tels le contrôle, la propriété des outils, la chance de profit ou le risque de perte et l'intégration.

[11]     Par ailleurs, la preuve du Ministre a établi que les appelants ne répondaient pas à la définition de « pêcheur » selon le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche). Le paragraphe 1(1) de ce Règlement définit le terme pêcheur comme suit :

« pêcheur » Travailleur indépendant se livrant à la pêche, y compris toute personne qui n'étant pas liée par un contrat de louage de services...

[12]     Le communiqué CE-97-02R (pièce I-5) émis par Revenu Canada apporte certaines précisions quant au statut du pêcheur indépendant. Ainsi, selon ce communiqué une personne sera considérée comme pêcheur indépendant :

a)          si elle participe à une pêche,

b)          si elle ne pêche pas pour elle-même ou pour une autre personne à des fins sportives, et

c)          si elle remplit au moins l'une des conditions suivantes :

i)                    elle est propriétaire du bateau qui sert à faire la pêche, ou elle le loue; ou

ii)                  elle est propriétaire de l'attirail spécialisé (outils à main et vêtements non compris) servant à faire la pêche, ou elle loue; ou

iii)                elle est titulaire d'un permis de pêche pour une espèce donnée, délivré par le ministère des Pêches et Océans, qui est nécessaire pour faire la pêche; ou

iv)                elle a le droit de propriété sur une partie ou la totalité du produit de la vente de la pêche et a la responsabilité financière pour une partie ou la totalité des dépenses engagées pour faire la pêche.

[13]     Jacques Huet était le capitaine du navire de la société et participait à la capture des prises. Cependant, il ne répond pas aux autres conditions énoncées.

[14]     9000-9580 Québec Inc. était le propriétaire du bateau de pêche, de l'attirail et de l'équipement pour faire la pêche. Ces biens constituaient une grande partie des actifs de la compagnie.

[15]     L'appelant Jacques Huet était détenteur des permis de pêche délivrés par Pêches et Océans Canada, mais 9000-9580 Québec Inc. payait tous les frais reliés à l'émission ou aux renouvellements des licences et permis de pêche et réclamait ces coûts dans ses frais généraux d'exploitation. En outre, cette société était propriétaire de la totalité du produit de la vente de ses prises et responsable financièrement pour la totalité des dépenses liées aux navires et engagées pour réaliser les captures-hypothèque maritime de navire, amortissement des vaisseaux-moteurs, engins de capture et équipements, dépenses de carburant des navires, appâts, entretien et réparations des navires, salaires de l'équipage, etc.

[16]     La possibilité de réaliser un bénéfice ou de subir une perte était entièrement attribuable à 9000-9580 Québec Inc. puisque l'appelant Jacques Huet avait cédé son droit de propriété de la prise à cette société par actions.

[17]     Puisque les « pêcheurs » sont des travailleurs autonomes qui bénéficient de dispositions spéciales relatives à l'assurance-emploi, la réglementation se doit d'être scrupuleusement respectée.

[18]     Le juge Watson, de cette Cour, disait dans l'arrêt Boucher c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1992] A.C.I. No 114 :

... L'appelant, par voix de son procureur, soumet qu'il a suivi la Partie V, les règlements à l'intention des pêcheurs, dans son esprit et que le tribunal devrait donner une interprétation libérale pour lui permettre d'être assurable dans le cas de la pêche livrée à Les Fruits de mer Impérial Inc. pour la période du 1er mai au 28 septembre 1990.

Je suis d'avis que les règlements sont clairs et qu'il faut les appliquer d'une façon stricte vu qu'ils constituent une exception à la règle générale sur l'assurabilité. Le juge Marceau dans Gaston Desmarais v. M.R.N., NR 218 à la page 2 a dit :

Ce sont évidemment les règlements à l'intention des pêcheurs, art. 191 et s. des Règlements sur l'assurance-chômage qui sont mis en cause. Ce sont là des règlements tout à fait spéciaux adoptés en vue d'étendre aux pêcheurs les bénéfices de la Loi sur l'assurance-chômage même dans des conditions qui normalement excluraient un prestataire ordinaire de tout bénéfice. Je crois pour cette raison que ces règlements doivent être appliqués de façon stricte, et que le réclamant doit démontrer qu'il était clairement dans les conditions prévues. Or, à mon avis, l'appelant n'a pas fait cette démonstration.

[19]     Dans l'arrêt Boucher ci-haut, l'appelant ne répondait donc pas à la définition de « pêcheur » énoncée à l'article 1 du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche). Il ne peut donc pas être considéré comme « assuré » aux termes de l'article 2 dudit Règlement.

[20]     Il a été établi que 9000-9580 Québec Inc. était propriétaire de la totalité du produit de la vente de ses prises et responsable financièrement pour la totalité des dépenses reliées au navire et engagées pour réaliser les captures.

[21]     Le communiqué CE98-18 traite du sujet du statut d'une personne qui se livre à la pêche tout en étant employé d'une société par actions.

[22]     Ainsi, un pêcheur qui détient un permis de pêche commerciale peut passer un contrat de travail avec une société par actions dont il peut être actionnaire, ou avec une autre personne. Ce pêcheur sera considéré comme un employé de la société si les conditions suivantes sont remplies :

a)                  Il doit être titulaire d'un permis de pêche commerciale :

-          il cède la propriété de la prise à la société employeuse et

-          c'est à la société que revient le droit de contrôler les activités liées à la pêche.

b)                 Il n'est pas responsable des dépenses liées à la pêche;

c)                  Il ne participe pas aux profits de la société autre que par des dividendes versés à titre d'actionnaire.

d)                 Il n'est pas responsable des pertes en capital ou d'entreprise.

e)                  Il fournit des services à la société en échange d'un salaire prédéterminé, soit fixe ou versé sous forme de pourcentage invariable.

[23]     L'analyse de ces faits démontre que tous ces critères sont respectés; ils s'appliquent au statut des appelants et font d'eux des employés de 9000-9580 Québec Inc.

[24]     La dernière question qui se pose maintenant est de savoir si les appelants occupaient un emploi assurable auprès de 9000-9580 Québec Inc. La réponse à cette question se retrouve à l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur l'assurance emploi. Cette disposition de la Loi répond par la négative puisqu'ils contrôlent plus de 40 % des actions avec droit de vote de cette compagnie. Au cours des périodes en litige, les appelants Jacques Huet et Bertrand Huet contrôlaient 51 % et 49 % respectivement des actions votantes de 9000-9580 Québec Inc. Donc ils occupaient auprès de cette société un emploi exclu des emplois assurables.

[25]     En regard de tout ce qui précède, cette Cour n'a d'autre choix que de conclure que les appelants n'occupaient pas un emploi assurable en tant que pêcheurs pour le motif que cet emploi ne rencontrait pas les conditions régissant le statut de « pêcheur » . Cette Cour conclut également que pendant les périodes en litige, 9000-9580 Québec Inc. était l'employeur des appelants mais que ces derniers n'occupaient pas un emploi assurable auprès de cette société puisqu'ils contrôlaient plus de 40 % des actions avec droit de vote.

[26]     Pour toutes ces raisons, les appels sont rejetés et les décisions du Ministre sont confirmées.

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 20e jour de décembre 2001.

« S.J. Savoie »

J.S.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2001-2129(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Bertrand Huet et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Percé (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 13 novembre 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge suppléant S.J. Savoie

DATE DU JUGEMENT :                    le 20 décembre 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        Me Gilbert Nadon

Pour l'intimé :                            Me Claude Lamoureux

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :           Me Gilbert Nadon

                   Étude :                   Ouellet, Nadon et ass.

                                                Montréal (Québec)

Pour l'intimé :                            Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2001-2130(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Jacques Huet et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Percé (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 13 novembre 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge suppléant S.J. Savoie

DATE DU JUGEMENT :                    le 20 décembre e2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        Me Gilbert Nadon

Pour l'intimé :                            Me Claude Lamoureux

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :           Me Gilbert Nadon

                   Étude :                   Ouellet, Nadon et ass.

                                                Montréal (Québec)

Pour l'intimé :                            Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

2001-2129(EI)

ENTRE :

BERTRAND HUET,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Jacques Huet (2001-2130(EI)) le 13 novembre 2001 à Percé (Québec), par

l'honorable juge suppléant S.J. Savoie

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Gilbert Nadon

Avocat de l'intimé :                             Me Claude Lamoureux

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs de jugement ci-joints.

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 20e jour de décembre 2001.

« S.J. Savoie »

J.S.C.C.I.


2001-2130(EI)

ENTRE :

JACQUES HUET,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Bertrand Huet (2001-2129(EI)) le 13 novembre 2001 à Percé (Québec), par

l'honorable juge suppléant S.J. Savoie

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Gilbert Nadon

Avocat de l'intimé :                             Me Claude Lamoureux

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs de jugement ci-joints.

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 20e jour de décembre 2001.

« S.J. Savoie »

J.S.C.C.I.


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