Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010516

Dossiers: 2000-3425-GST-I,

2000-3426-GST-I,

2000-3437-GST-I

ENTRE :

PACIFIC VENDING LTD.,

FEDER INTERNATIONAL DISTRIBUTING CORP.,

PACIFIC COAST VIDEO ENTERTAINMENT INC.,

appelantes,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Représentants des appelantes :             Samuel Feder et Mark Meredith

Avocate de l'intimée :                           Me Jasmine Sidhu

Motifs du jugement

(Rendus oralement à l'audience le 12 février 2001

à Vancouver (Colombie-Britannique).)

La juge Campbell

[1]      Ces trois affaires ont été entendues ensemble, car le point en litige était le même dans les trois cas. L'avocate a convenu qu'il n'y avait aucun différend quant aux faits, de sorte qu'aucun témoin n'a été appelé.

[2]      Il s'agit simplement de savoir si des intérêts sont payables aux appelantes sur une remise de taxe selon le « Décret de remise sur les appareils automatiques » pris en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Tous les montants ont été payés avant avril 1996.

[3]      En bref, le contexte est le suivant. Chacune de ces trois sociétés était un inscrit aux fins de la TPS. Ces sociétés sont propriétaires exploitants de jeux électroniques et de salles de jeux électroniques. Le 14 avril 1998, la Pacific Coast Video Entertainment a fait une demande de remboursement de TPS payée par erreur. Le 14 avril 1998, la Pacific Vending Ltd. a également fait une demande de remboursement de TPS payée par erreur. Le 4 mars 1999, le gouverneur général en conseil a pris le « Décret de remise sur les appareils automatiques » . Le 7 octobre 1999, la troisième appelante, Feder International Distributing, a fait une demande de remise de taxe conformément à ce décret. En mars 2000, chacune de ces sociétés s'est vu verser un remboursement, soit une remise de TPS selon ce décret. Le décret ne prévoyait pas le paiement d'intérêts à chacune des appelantes (voir la section 9 du recueil de jurisprudence de l'intimée).

[4]      Les appelantes en l'espèce ne contestent pas le montant du remboursement, mais elles allèguent que les remboursements devraient comprendre des intérêts, soit des intérêts payables par le ministre.

[5]      Je suis d'accord sur ce que la juge Lamarre Proulx a dit dans l'affaire Pachanos c. M.R.N., C.C.I., no 87-933(IT), 22 juin 1990 (90 DTC 1668), à savoir qu'un décret de remise est lié à la procédure de perception d'impôts impayés et non à la cotisation d'impôt.

[6]      L'article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques traite des décrets de remise. L'article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt énumère les diverses lois à l'égard desquelles notre cour a compétence exclusive pour entendre des appels. La Loi sur la gestion des finances publiques n'est pas énumérée dans cet article. Toutefois, au premier paragraphe du Décret de remise sur les appareils automatiques, on fait expressément référence au paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

[7]      J'ai examiné les dispositions pertinentes de la Loi sur la taxe d'accise, et notamment l'article 296, mais malheureusement je dois conclure que, en vertu de la Loi, notre cour ne peut modifier un décret de remise. Le décret ne renferme aucune disposition en matière de droit d'appel ou en matière d'intérêts à payer. Un décret de remise représente un pouvoir discrétionnaire du ministre, et je dois convenir avec l'intimée que notre cour n'a pas compétence en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques pour accorder aux appelantes ce qu'elles demandent. Les montants des remboursements en l'espèce sont importants, et il est injuste que le ministre ait eu cet argent à sa disposition pendant un certain temps sans payer d'intérêts. Cependant, je n'ai pas compétence pour accorder aux appelantes la mesure de redressement qu'elles demandent. Il n'y aucun fondement législatif qui me permettrait d'ordonner au ministre de payer aux appelantes des intérêts sur les remboursements. Dans l'affaire McMillen Holdings Limited c. M.R.N., C.C.I., no 85-259, 21 septembre 1987, le juge Rip, de notre cour, disait aux pages 20 et 21 (87 DTC 585, à la page 591) :

[...] Le Ministre peut notifier au contribuable, dans l'avis de cotisation, les intérêts qui lui sont dus éventuellement. Toutefois, si le Ministre ne procède pas à ce remboursement au moment d'expédier l'avis de cotisation, le contribuable dispose d'un délai de quatre ans, à partir de l'année d'imposition en cause, pour demander ce remboursement. Cela ne veut pas dire pour autant que la détermination et le calcul du montant du remboursement et des intérêts résultant du paiement en trop de l'impôt puissent être assimilés à une cotisation fixant le montant des impôts, des intérêts ou des pénalités, même si les intérêts sont fixés dans le cadre de la procédure de cotisation et figurent éventuellement dans l'avis de cotisation. De plus, l'avis de cotisation n'est pas la cotisation elle-même. À mon avis, l'appelante dans la présente affaire ne fait pas appel d'une cotisation d'impôt sur le revenu ou d'intérêts, mais demande à la Cour de prendre des mesures pour que le ministre du Revenu national lui verse des intérêts.

[8]      L'article 309 de la Loi sur la taxe d'accise dit que notre cour peut rejeter un appel ou l'accueillir et annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation. De par sa nature, une cotisation est une détermination de l'obligation d'un contribuable. Comme le juge Rip le disait dans l'affaire McMillen :

[...] Les sommes d'argent dues aux contribuables par l'État à titre d'intérêt ne sont pas des montants faisant l'objet d'une cotisation.

[9]      La seule question litigieuse en l'espèce est une question d'intérêts sur un remboursement selon un décret de remise pris conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques. Malheureusement, je dois aviser les appelantes que notre cour n'a pas compétence pour accorder la mesure de redressement demandée.

[10]     Par conséquent, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mai 2001.

« Diane Campbell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de janvier 2002.

Martine Brunet, réviseure

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