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Date: 20010821

Dossier: 2000-2625-IT-I

ENTRE :

ILONA ZSOLDOS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET ENTRE :

2000-2626(IT)I

GABOR L. ZSOLDOS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Ces appels sous le régime de la procédure informelle ont été entendus ensemble sur preuve commune par consentement des parties, à Toronto (Ontario), les 18, 19, 20 et 21 juillet 2001. Les appelants sont mari et femme. Ils ont témoigné tous les deux et ont appelé leur comptable agréé, John William Morgan, de Toronto, qui les avait conseillés d'avril 1993 à avril 1995 concernant leurs déclarations de revenu.

[2]      L'intimée a appelé David Browne, vérificateur de bureau à l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » ), à Toronto.

[3]      Ilona était employée à temps complet par Ault Foods Ltd. durant toute la période pertinente. Elle a interjeté appel contre de nouvelles cotisations pour 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997. Les cotisations à son égard pour 1992 à 1994 inclusivement ont été établies après les délais légaux. À l'ouverture de l'audience, l'intimée a retiré les pénalités qui avaient été imposées pour les années 1992 et 1993.

[4]      Les paragraphes 11 à 21, inclusivement, de la réponse à l'avis d'appel d'Ilona se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

11.        Dans le calcul de son revenu, l'appelante a indiqué des pertes d'entreprise de 23 062 $, de 9 811 $, de 12 923 $, de 11 015 $, de 15 421 $ et de 13 829 $ pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 respectivement.

12.        Le ministre a établi des cotisations à l'égard de l'appelante selon les déclarations de revenu produites pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997, par voie d'avis de cotisation datés du 22 juin 1993, du 23 juin 1994, du 30 mars 1995, du 9 mai 1996, du 21 avril 1997 et du 4 septembre 1998 respectivement.

13.        En établissant de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997, par voie d'avis simultanés de nouvelle cotisation en date du 14 avril 1999, le ministre a refusé les pertes d'entreprise indiquées par l'appelante et a imposé une pénalité fédérale conformément au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

14.        En établissant ces nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)           les faits ci-devant admis ou énoncés;

b)           l'appelante était, durant toute la période pertinente, employée par Parmalat Food Inc.;

c)           l'appelante a fait enregistrer « G & I Management Service » comme entreprise à propriétaire unique le 23 avril 1993;

d)           pour les années d'imposition en cause, l'appelante a déclaré les montants suivants comme revenus d'entreprise bruts et comme pertes d'entreprise nettes :

Année d'imposition

Revenu d'entreprise

Perte nette

1992

38 782 $

    23 062 $

1993

11 389 $

      9 811 $

1994

17 714 $

    12 923 $

1995

10 222 $

    11 015 $

1996

21 032 $

    15 421 $

1997

11 000 $

    13 829 $

e)           pour les années d'imposition en cause, les revenus déclarés comme provenant de l'entreprise de G & I Management Services se rapportaient seulement à l'activité du conjoint de l'appelante, Gabor Zsoldos, qui était architecte;

f)            Gabor Zsoldos facturait directement à ses clients les services de consultant qu'il fournissait dans le cadre de l'entité appelée « Gabor L. Zsoldos Architect » ;

g)           les paiements provenant de clients de Gabor Zsoldos étaient faits directement à « Gabor L. Zsoldos » ;

h)           les dépenses indiquées n'ont pas été faites ou engagées par l'appelante ou G & I Management Services ou, si elles ont été faites ou engagées, elles ne l'ont pas été en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;

i)            l'appelante n'exploitait pas d'entreprise dans les années d'imposition en cause;

j)            l'appelante a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l'exercice d'une obligation prévue à la Loi, fait de faux énoncés ou des omissions dans les déclarations de revenu qu'elle a produites pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 ou y a participé, y a consenti ou y a acquiescé, de sorte que l'impôt fédéral qu'elle devait payer pour lesdites années d'imposition sur la foi de l'information fournie dans ses déclarations de revenu était moins élevé que l'impôt en fait payable.

B.         QUESTIONS À TRANCHER

15.        Il s'agit de savoir :

a)           si l'appelante exploitait une entreprise au cours des années d'imposition en cause;

b)           si l'appelante est en droit de déduire les dépenses indiquées concernant la prétendue entreprise pour les années d'imposition en cause;

c)           subsidiairement, si l'appelante a engagé les dépenses en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;

d)           si les dépenses d'entreprise - s'il y en a - étaient raisonnables dans les circonstances;

e)           si le ministre a à bon droit imposé des pénalités à l'appelante, conformément au paragraphe 163(2) de la Loi, pour les années d'imposition en cause;


f)            si le ministre était en droit d'établir des cotisations à l'égard de l'appelante pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995 selon le paragraphe 152(4) de la Loi.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET MESURE DE RENDRESSEMENT DEMANDÉE

16.        Il se fonde sur les articles 3, 9 et 67, les paragraphes 152(4), 163(2) et 248(1) et les alinéas 18(1)a) et 18(1)h) de la Loi dans sa forme modifiée pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997.

17.        Il soutient que, pour les années d'imposition en cause, l'appelante n'exploitait pas d'entreprise et qu'il n'y avait donc aucune perte d'entreprise.

18.        Il soutient que les dépenses n'ont pas été engagées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien au sens de l'alinéa 18(1)a) de la Loi.

19.        Subsidiairement, il soutient que la déduction des dépenses d'entreprise indiquées pour les années d'imposition en cause est interdite par l'article 67 de la Loi, car ces dépenses n'étaient pas raisonnables dans les circonstances.

20.        Il soutient en outre que les pénalités imposées pour les années d'imposition en cause ont été imposées à bon droit, conformément au paragraphe 163(2) de la Loi, parce que l'appelante a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l'exercice d'une obligation prévue à la Loi, fait de faux énoncés ou des omissions dans les déclarations de revenu qu'elle a produites pour les années d'imposition en cause ou y a participé, y a consenti ou y a acquiescé, de sorte que l'impôt fédéral qu'elle devait payer pour lesdites années d'imposition sur la foi de l'information fournie dans ses déclarations de revenu était moins élevé que l'impôt fédéral en fait payable, au sens du paragraphe 163(2) de la Loi.


21.               Il soutient également que, conformément aux dispositions du paragraphe 152(4) de la Loi, le ministre est en droit d'établir des cotisations après le délai de trois ans concernant les déclarations de revenu de l'appelante pour 1992, 1993, 1994 et 1995.

[5]      Les hypothèses 14a) à 14g) inclusivement, à l'exception de l'hypothèse 14f), n'ont pas été réfutées, sauf que les formulaires T4 relatifs au revenu d'emploi d'Ilona indiquaient que l'employeur était Ault Foods Ltd. Les factures décrites comportent pour 1995, 1996 et 1997 une rubrique « RELEVÉ DE FACTURE DE G & I M.S. » en petits caractères comparativement aux caractères du titre. De plus, pour ce qui est de l'hypothèse 13c), l'enregistrement utilise le terme « Service » au pluriel et a eu lieu le 22 avril 1993 et non le 23. La preuve est que Gabor a rempli le formulaire d'enregistrement pour que G & I Management Services exploite une entreprise de « gestion de projets et de biens » , qu'Ilona a signé ce formulaire comme propriétaire unique et que Gabor l'a déposé le 22 avril 1993 (pièce R-3). Les hypothèses restantes sont en litige.

[6]      Gabor et Ilona se sont mariés en 1972. Ils ont immigré au Canada en 1973. Gabor avait obtenu un diplôme d'architecte en Hongrie. Il a travaillé à la conception et à la construction de gros immeubles et complexes au centre-ville de Toronto et était qualifié comme architecte au Canada. En 1986, il a commencé à travailler à son compte, à partir de chez lui. En 1990, il s'est lancé dans un projet de conception et de construction d'une maison avec Meldrums. Cela a donné lieu à une plainte à l'Ordre des architectes de l'Ontario, à deux procédures disciplinaires, à des appels en justice, ainsi qu'à une demande de Gabor à la Cour suprême du Canada, qui a été rejetée au printemps 2001. Gabor a retenu les services d'un certain nombre d'avocats et, une fois à court d'argent, il a continué tout seul les procédures engagées. Ce processus absorbant était bien avancé lorsque, en avril 1993, les appelants ont pour la première fois retenu les services de M. Morgan, pour la somme de 100 $, afin qu'il établisse leurs déclarations de revenu pour 1992. Au cours de l'entretien d'une heure qu'ils ont eu avec M. Morgan, ce dernier les a conseillés. M. Morgan a ensuite établi un état financier pour Ilona et a, à la main, rempli les déclarations de revenu des appelants. Puis les appelants ont produit ces déclarations pour leur année d'imposition 1992.

[7]      Gabor a interjeté appel contre de nouvelles cotisations pour ses années d'imposition 1995, 1996 et 1997. La nouvelle cotisation pour son année d'imposition 1995 a été établie après le délai légal.

[8]      Les paragraphes 10 à 18, inclusivement, de la réponse à l'avis d'appel de Gabor se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

10.        Dans le calcul de son revenu, l'appelant a déclaré des revenus d'entreprise bruts et nets de 9 000 $, de 9 000 $ et de 8 000 $ pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 respectivement.

11.        Le ministre a établi des cotisations à l'égard de l'appelant selon les déclarations de revenu produites pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997, par voie d'avis de cotisation datés du 21 mars 1996, du 27 mars 1997 et du 4 juin 1998 respectivement.

12.        En établissant de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997, par voie d'avis simultanés de nouvelle cotisation en date du 9 avril 1999, le ministre a inclus des revenus d'entreprise supplémentaires de 1 043 $, de 11 238 $ et 10 643 $ respectivement et il a imposé une pénalité fédérale conformément au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

13.        En établissant ces nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)           les faits ci-devant admis ou énoncés;

b)           durant les années d'imposition en cause, l'appelant était un architecte indépendant;

c)           au cours des années d'imposition en cause, l'appelant facturait directement à ses clients les services de consultant qu'il fournissait dans le cadre de l'entité appelée « Gabor L. Zsoldos Architect » ;

d)           les paiements provenant de clients de Gabor Zsoldos étaient faits directement à « Gabor Zsoldos » ;

e)           les chiffres relatifs à l'entreprise de l'appelant pour les années d'imposition en cause se présentaient comme suit :

1995

1996

1997

Revenu brut

10 222 $

21 032 $

18 763 $

Dépenses

Intérêts

71 $

            24 $

-0-

Fournitures (de bureau)

108 $

            774 $

120 $

Dépenses totales

179 $

            794 $

120 $

Revenu d'entreprise net

10 043 $

20 238 $

18 643 $

f)            l'appelant a déclaré en moins ses revenus d'entreprise pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997, ce qui représentait respectivement 1 043 $ en moins, 11 238 $ en moins et 10 643 $ en moins;

g)           l'appelant a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l'exercice d'une obligation prévue à la Loi, fait de faux énoncés ou des omissions dans les déclarations de revenu qu'il a produites pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 ou y a participé, y a consenti ou y a acquiescé, de sorte que l'impôt fédéral qu'il devait payer pour lesdites années d'imposition sur la foi de l'information fournie dans ses déclarations de revenu était moins élevé que l'impôt en fait payable.

B.         QUESTIONS À TRANCHER

14.        Il s'agit de savoir :

a)          si le revenu de l'appelant pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 a été déclaré en moins;

b)          si le ministre a à bon droit imposé des pénalités à l'appelant, conformément au paragraphe 163(2) de la Loi, pour les années d'imposition en cause;

c)          si le ministre était en droit d'établir une cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1995 selon le paragraphe 152(4) de la Loi.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET MESURE DE REDRESSEMENT DEMANDÉE

15.        Il se fonde sur les articles 3, 9 et 67, les paragraphes 152(4), 163(2) et 248(1) et les alinéas 18(1)a) et 18(1)h) de la Loi dans sa forme modifiée pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997.

16.        Il soutient que l'appelant a déclaré en moins son revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 et que les sommes non déclarées ont à bon droit été incluses dans le calcul du revenu pour les années d'imposition en cause, conformément aux articles 3 et 9 de la Loi.

17.        Il soutient en outre que les pénalités imposées pour les années d'imposition en cause ont été imposées à bon droit, conformément au paragraphe 163(2) de la Loi, parce que l'appelant a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l'exercice d'une obligation prévue à la Loi, fait de faux énoncés ou des omissions dans les déclarations de revenu qu'il a produites pour les années d'imposition en cause ou y a participé, y a consenti ou y a acquiescé, de sorte que l'impôt fédéral qu'il devait payer pour lesdites années d'imposition sur la foi de l'information fournie dans ses déclarations de revenu était moins élevé que l'impôt fédéral en fait payable, au sens du paragraphe 163(2) de la Loi.

18.        Il soutient également que, conformément aux dispositions du paragraphe 152(4) de la Loi, le ministre est en droit d'établir une cotisation après le délai de trois ans concernant la déclaration de revenu de l'appelant pour 1995.

[9]      Les hypothèses 13a) à d), inclusivement, n'ont pas été réfutées. Pour ce qui est de l'hypothèse 13b), Gabor a été suspendu comme architecte pendant quatre mois, à partir du 21 novembre 1993 (pièce A-5, section 9). En septembre 1998, il a de nouveau été suspendu, et on lui a imposé des conditions auxquelles il a été incapable de se conformer jusqu'à maintenant (pièce A-5, section 10). Ses factures décrites dans l'hypothèse 13c) comportaient une rubrique « RELEVÉ DE FACTURE DE G & I M.S. » en petits caractères, d'un côté du titre en gros caractères décrivant Gabor comme étant un architecte. Il est évident que la personne moyenne recevant une telle facture devait croire que la facture provenait de Gabor en tant qu'architecte et non de G & I M.S. D'ailleurs, le fait est que tous les paiements pour les années en cause effectués au titre de ces factures ont été faits à « Gabor L. Zsoldos, Architect » et non à G & I.

[10]     William Morgan, CA, a témoigné qu'en avril 1993, sur la base de ses entretiens avec les deux appelants et d'une discussion antérieure avec Gabor, la possibilité que se posent ces difficultés professionnelles était prévisible. Ayant vu et entendu les Zsoldos, la Cour croit et accepte le témoignage de M. Morgan sur ce point. C'était en se fondant là-dessus que M. Morgan avait conseillé les appelants à cette époque et au cours des années suivantes et qu'il avait procédé comme il l'a fait.

[11]     Tout au long de 1992, Gabor avait travaillé comme architecte autorisé, bien que les procédures disciplinaires concernant Meldrum aient alors été en cours. Tel était encore le cas lorsque, en avril 1993, les Zsoldos se sont entretenus avec M. Morgan. M. Morgan a témoigné que, si un conjoint exploite une entreprise ou exerce une profession et que l'autre reste à la maison ou est en chômage, il essaie de niveler leurs revenus le plus possible, de manière à minimaliser l'impôt pour la cellule familiale, et il a témoigné que cela correspond à l'avis professionnel qu'il donne aujourd'hui et qu'il donnait également à l'époque.

[12]     Lorsque, en avril 1993, il s'était entretenu avec les deux appelants, il avait suggéré qu'Ilona fasse enregistrer « G & I Management Services » ( « G & I » ), car il « présumait que les deux veillaient activement aux intérêts de chacun » , puisqu'il s'agissait d'un couple marié. De l'avis de M. Morgan, Ilona fournissait l'argent pour l'entreprise de Gabor, elle subvenait aux besoins de la cellule familiale, et l'entreprise dépendait du revenu d'emploi d'Ilona pour sa survie. Ainsi, M. Morgan voulait le plus possible répartir les revenus également entre Ilona et Gabor aux fins de l'impôt. M. Morgan a témoigné clairement que G & I ne devait pas être un cabinet d'architecture. Cette entité avait été créée pour gérer des projets et pour accomplir des travaux non architecturaux, car il ne s'agissait pas d'un architecte autorisé. Gabor était l'architecte, bien que son permis ait été menacé. Ilona a témoigné que, au cours de leur entretien de 1993, elle avait interrogé M. Morgan sur la légalité de ce qui était fait et proposé. M. Morgan lui avait dit que c'était légal et que c'était normal pour des couples mariés comme les Zsoldos. La Cour accepte le témoignage d'Ilona au sujet de cette conversation avec M. Morgan, car la déposition de ce dernier a confirmé ce qu'Ilona avait dit.

[13]     En 1992, Gabor avait plus de 30 000 $ de pertes provenant de son entreprise à reporter prospectivement, soit des pertes qu'il ne pourrait jamais déduire si des mesures n'étaient pas prises. Ainsi, M. Morgan a inscrit G & I au nom d'Ilona; il a établi, à la main, un « état des revenus » énumérant les frais dont Gabor lui avait fait part et il a ajouté un salaire de 34 000 $ pour Gabor de manière à tirer parti de pertes antérieures de Gabor (pièce A-1, section 2). Ilona a alors déduit une « perte d'entreprise » provenant de G & I de 23 062 $ pour 1992 (pièce A-2, section 2). Gabor a déclaré un « revenu de profession libérale » de 34 000 $ et a reporté prospectivement des pertes de 26 000 $ (pièce A-2, section 3). L'intention de M. Morgan était de maintenir le revenu d'Ilona au-dessous de 30 000 $, de maintenir le revenu de Gabor à un niveau assez élevé pour donner droit au crédit d'impôts fonciers, de tirer parti de pertes de Gabor et de minimaliser l'impôt pour la cellule familiale. Gabor et Ilona étaient d'accord là-dessus et ont signé les déclarations de revenu pour 1992 que M. Morgan avait remplies à la main. Pour 1993 et 1994, M. Morgan a établi les déclarations de revenu des Zsoldos sur la même base. Les Zsoldos ont signé et produit leurs déclarations de revenu ainsi établies pour 1993. Pour 1994, Gabor a augmenté le « loyer d'entreprise » déduit par G & I et indiqué par M. Morgan : il a changé le montant de 2 762 $ pour un montant de 5 535 $, à l'insu de M. Morgan. Puis Ilona a apposé sa signature et les Zsoldos ont produit la déclaration de revenu d'Ilona pour 1994 indiquant une perte supérieure.

[14]     Sur la foi de cette preuve, il est clair qu'Ilona n'avait absolument aucune entreprise en 1992 et qu'elle savait que sa déclaration de revenu pour 1992 était fausse. G & I était une fiction créée par M. Morgan et les Zsoldos en avril 1993. Se fondant là-dessus, le ministre était en droit d'établir une cotisation à l'égard d'Ilona pour 1992 selon les dispositions du paragraphe 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'appel d'Ilona pour 1992 est rejeté.

[15]     Lorsque, en avril 1993, le nom de G & I en tant qu'entreprise a été enregistré, c'était également une fiction. Gabor travaillait à son compte. Ilona a témoigné qu'elle croyait qu'elle finançait l'entreprise; il est toutefois évident qu'elle ne croyait pas cela jusqu'à ce qu'elle s'entretienne avec M. Morgan. La Cour conclut qu'Ilona a en fait continué à financer le ménage après l'entretien d'avril 1993, tout comme elle l'avait fait avant cet entretien. Ilona a également témoigné qu'elle additionnait les chiffres réunis par Gabor aux fins de l'impôt sur le revenu, et je la crois. Ilona a témoigné qu'ils allaient à la banque ensemble pour emprunter de l'argent, et la Cour croit que c'est certainement déjà arrivé, car seule Ilona avait un pouvoir d'emprunt; en outre, Ilona a grevé d'une hypothèque de second rang la maison qu'elle avait achetée en 1993 et a grevé d'une charge sa Corolla. Toutefois, cet argent servait à financer la maison, ainsi que les achats du ménage. Il n'y a aucune preuve claire que le produit de ces emprunts servait à financer l'entreprise de Gabor ou la prétendue entreprise de G & I. Ilona et Gabor étaient tous les deux signataires autorisés relativement au compte bancaire de G & I. Cependant, tous les revenus qui étaient prétendument des revenus de G & I correspondaient en fait à des factures établies par « Gabor L. Zsoldos, Architect » et étaient déposés dans le compte bancaire d'architecte de Gabor, à l'égard duquel seul Gabor était signataire autorisé. Je tiens pour véridique le témoignage d'Ilona selon lequel elle donnait des réceptions à la maison pour des clients; c'est toutefois ce que fait normalement le conjoint d'un membre d'une profession libérale ayant un petit cabinet. Ilona faisait en outre les paiements concernant l'hypothèque, les assurances, les services publics et les impôts fonciers relatifs à la maison dont elle était propriétaire. Après que, en juillet 1993, la maison fut achetée, l'entreprise de Gabor y était située, ainsi que la prétendue entreprise de G & I. Ilona était propriétaire de la maison à partir de laquelle l'entreprise était exploitée après qu'ils cessèrent de louer, puis l'entreprise a été exploitée à partir de la maison qu'Ilona a achetée le 28 juillet 1993.

[16]     Tout au long des années 1992 à 1997 inclusivement, Gabor a continué à exploiter son entreprise sous le nom « Gabor L. Zsoldos, Architect » . Il établissait les contacts, ainsi que les contrats; il accomplissait le travail de bureau et le travail sur le terrain; il effectuait tous les achats et toutes les ventes; il a maintenu le compte bancaire de l'entreprise à son seul nom; il effectuait tous les dépôts; il établissait tous les chèques; il faisait les croquis, les dessins et les modèles; il compilait tous les chiffres, ainsi que tous les rapports; il semble qu'il s'occupait de toute la correspondance, et il dressait toutes les factures, percevait les honoraires et décidait de toute radiation. Il n'est pas prouvé que quoi que ce soit ait changé de 1992 à 1994 inclusivement, sauf que la déclaration de revenu était produite par Ilona sous le nom enregistré de G & I. Il n'y a même pas de preuve que les factures ou l'en-tête des documents du cabinet d'architecture aient changé au cours de cette période. Après 1994, les factures comportaient la mention latérale « RELEVÉ DE FACTURE DE G & I M.S. » . Cela semble toutefois être le seul changement après 1994.

[17]     Gabor établissait les états des dépenses de l'entreprise durant toute la période pertinente aux fins de l'espèce, et Ilona additionnait les chiffres pour lui. Pour les années 1992-1994, Gabor a remis à M. Morgan ces états, qui ont été traités de la manière déjà décrite. M. Morgan a accepté les états de Gabor, puis a calculé les honoraires de Gabor provenant de G & I en se fondant sur les obligations fiscales d'Ilona et de Gabor et sur l'utilisation, par Gabor, de ses pertes antérieures à des fins fiscales. Après 1994, Gabor et Ilona ont établi les chiffres comme cela a été décrit, et Gabor a déterminé ses propres honoraires en se fondant sur ce qu'il avait vu M. Morgan faire et sur ce que G & I pouvait se permettre. Pour chaque année, Ilona a accepté cela et a vérifié sa déclaration de revenu, l'a signée et l'a produite.

[18]     En avril 1995, M. Morgan a établi l'état financier de G & I et la déclaration de revenu d'Ilona pour 1994. Toutefois, avant qu'Ilona appose sa signature, Gabor a modifié l'état financier de G & I. Il a ajouté 2 773 $ aux frais de « loyer » déterminés par M. Morgan pour 1994 dans son ébauche (pièce A-12). En raison de l'ajout fait par Gabor, Ilona avait, relativement à G & I, une perte pour 1994 supérieure à ce que M. Morgan avait déterminé (pièce A-1, section 6). Ilona niait avoir été au courant de cela, bien qu'elle ait déjà témoigné qu'elle additionnait les chiffres figurant dans les feuilles présentées à M. Morgan pour G & I et qu'elle vérifiait en outre ses propres déclarations de revenu avant de les produire. Si elle avait fait ces deux choses relativement à la déclaration de revenu pour 1994, elle aurait constaté l'écart de 2 773 $. Gabor a témoigné qu'il avait fait cet ajout pour compenser un litige dont était sorti victorieux leur ancien locateur concernant le loyer réclamé par ce dernier pour 1993 et concernant un rajustement d'impôts fonciers pour 1993 relatif à la maison qu'avait achetée Ilona le 28 juillet 1993 (pièce -26) et où était situé le bureau de G & I. Nous avons donc une preuve qu'en avril 1995, lorsque la déclaration de revenu d'Ilona pour 1994 a été établie et produite, Gabor et Ilona n'ont pas suivi l'avis de M. Morgan et ont, du moins dans le cas du rajustement d'impôts fonciers pour 1993, indiqué une dépense relative à 1993 dans l' « état des revenus » de G & I pour 1994. Cela donnait pour Ilona un remboursement d'impôt plus élevé que ce que M. Morgan avait calculé. De plus, cela a été fait après que Revenu Canada eut refusé de rajuster ce qui semble être la déclaration de revenu de Gabor pour 1993 concernant cette question, par une lettre en date du 7 mars 1995, qui figure dans la pièce A-26. De l'avis de la Cour, ces événements établissent que, en ce qui a trait à leurs déclarations de revenu pour 1994, Ilona et Gabor n'ont pas suivi les suggestions de M. Morgan et que, par la suite également, ils n'ont pas compté sur M. Morgan. En particulier, l'ajout du rajustement d'impôts fonciers pour 1993 dans l'état financier de G & I présenté par Ilona pour 1994 et le remboursement d'impôt supplémentaire demandé en conséquence dans la déclaration de revenu d'Ilona pour 1994 représentent des énoncés que, sur la foi de la preuve soumise à la Cour, Gabor et Ilona savaient être faux à l'époque et qu'ils ont faits en toute connaissance de cause. Ils savaient que cela donnerait à Ilona un remboursement d'impôt pour 1994 plus élevé, ce qui a été le cas.

[19]     Il est également à noter que M. Morgan a témoigné clairement que, au cours des discussions qu'il avait eues en avril 1993 avec Ilona et Gabor, il leur avait bien dit que G & I ne devait pas se trouver mêlée à la profession d'architecte. Elle devait gérer des projets exactement comme elle avait été enregistrée pour ce faire. Aucun service d'architecture ne devait être facturé par elle, et aucune somme provenant de la profession d'architecte ne devait être déclarée comme revenu par G & I. De même, aucuns frais relatifs à l'architecture ne devaient être déduits par G & I. Je le fais remarquer parce que, au cours de l'interrogatoire principal très détaillé auquel Gabor a été soumis concernant l' « État des résultats des activités d'une profession libérale » relatif à G & I pour 1997 selon le formulaire approprié de Revenu Canada T-2032E(97), Gabor a témoigné que G & I avait déduit un montant total de 1 940 $ au titre de l'adhésion de Gabor à l'Ordre des architectes de l'Ontario et au titre du permis de vendeur d'immeubles de Gabor, ainsi qu'un montant de 6 844 $ au titre de frais juridiques payés relativement aux mesures disciplinaires prises à l'égard de Gabor par l'Ordre des architectes de l'Ontario. Il n'avait jamais été prévu que cela ferait partie des activités de G & I, qui avait été établie expressément pour exercer des activités non architecturales. Ces déductions indiquent qu'Ilona et Gabor ne suivaient pas l'avis que M. Morgan leur avait donné en avril 1993. De plus, ces déductions sont semblables à celles qui ont été faites pour la période allant de 1992 à 1997 inclusivement, comme l'ont confirmé Ilona et Gabor au cours de leurs témoignages. Sur la foi de la preuve, Gabor réunissait ces chiffres, Ilona les additionnait, Gabor les inscrivait sur une feuille de renseignements — selon les rubriques du formulaire d'impôt approprié — qui ne faisait pas état des rapports avec l'Ordre des architectes de l'Ontario, puis Gabor remettait simplement ces chiffres à M. Morgan sans aucune autre explication. Ces activités d'Ilona et de Gabor indiquent qu'il s'agissait en fait de l'entreprise de Gabor et qu'Ilona et Gabor ont sciemment trompé M. Morgan au sujet des déclarations de revenu pour 1992, 1993 et 1994.

[20]     D'autres abus ont été reconnus par Gabor relativement à la déclaration de revenu pour 1997 et aux autres déclarations de revenu en question, en ce que diverses dépenses du ménage ont été déduites comme se rapportant à l' « État des résultats des activités d'une profession libérale » de G & I. Ont été déduits tous les frais relatifs aux deux automobiles appartenant au couple pour la période allant de 1992 à 1997 inclusivement. Par exemple, les frais d'automobile de 5 050 $ indiqués pour 1997 comprennent ce que l'on pourrait appeler une déduction pour amortissement résiduelle concernant la Corolla de 1991, dont Gabor a traité au cours de son témoignage principal sans indiquer qu'une déduction pour amortissement avait déjà été demandée ou qu'il y avait un rapport mathématique entre la déduction indiquée et le type de déduction pour amortissement normalement accordé à l'égard d'un tel véhicule. Ilona et Gabor ont tous les deux témoigné que ces calculs avaient été effectués par Ilona; donc, Ilona devait savoir ce qui était fait relativement à la Corolla de 1991 et devait être au courant des frais déduits à l'égard des deux voitures. De plus, la déposition précise de Gabor sur certains frais de remorquage indiquait clairement que Gabor n'utilisait pas la Corolla de 1991 dans le cadre de l'entreprise. Il utilisait une Prélude de 1986, ce que confirme le propre témoignage d'Ilona selon lequel Gabor utilisait la Prélude, sauf pour de longs voyages. Il n'y a aucune preuve de longs voyages en voiture faits par Gabor à quelque moment que ce soit. Cette déposition de Gabor, dont la plus grande partie a été faite au cours de l'interrogatoire principal auquel Gabor a été soumis par son propre avocat, n'indiquait aucune répartition quant à l'utilisation du véhicule, aucune description appropriée d'un calcul relatif à la déduction pour amortissement demandée et aucune répartition acceptable entre les frais personnels et les dépenses d'entreprise. Le montant total de 5 050 $ a été déduit pour 1997, et Gabor et Ilona ont confirmé qu'ils avaient procédé de la même manière pour chaque année en question. Une telle demande de déduction dans ces circonstances est incroyable. Cela confirme le manque de crédibilité de l'ensemble des témoignages de Gabor et d'Ilona en l'espèce.

[21]     Dans l'affaire Lucien Venne c. La Reine, C.F., 1re inst., no T-815-82, 9 avril 1984 ([1984] CarswellNat 210), le juge Strayer (qui est maintenant juge de la Cour d'appel fédérale) a traité succinctement des questions de réouverture de dossiers relatifs à des déclarations frappées de prescription, ainsi que des exigences auxquelles doit satisfaire Revenu Canada en matière d'imposition de pénalités. Pour ce qui est de la réouverture de dossiers relatifs à des déclarations frappées de prescription, il disait au paragraphe 16 :

16       Je suis convaincu qu'il suffit au Ministre, pour invoquer son pouvoir en vertu de l'alinéa 152(4) a)(i) de la Loi, de démontrer la négligence du contribuable, à l'égard d'un ou plusieurs éléments de sa déclaration de revenus au titre d'une année donnée. Cette négligence est établie s'il est démontré que le contribuable n'a pas fait preuve de diligence raisonnable. C'est sûrement là le sens des termes "présentation erronée des faits, par négligence", en particulier avec d'autres motifs comme l'inattention ou l'omission volontaire qui font référence à un degré de négligence plus élevé ou à une mauvaise conduite délibérée. Sauf si ces termes étaient superflus dans cet article, hypothèse que je ne puis accepter, le terme "négligence" impose un critère moins strict de faute, semblable à celui qui est utilisé dans les autres domaines du droit, comme la responsabilité délictuelle.

En ce qui a trait à l'imposition de pénalités, il disait aux paragraphes 34 et 37 du même jugement :

34          (4) Imposition de pénalités - Comme il a été souligné auparavant, pour que la défenderesse puisse imposer des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, il faut que le contribuable ait "sciemment ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde... participé, consenti, acquiescé à un faux énoncé dans une déclaration, etc... Le libellé équivalent du paragraphe 56(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu a été interprété par le juge Cattanach dans l'affaire Udell c. le ministre du Revenu national (1970) R.C.E. 176. Dans ce cas, un fermier avait engagé un comptable agréé pour faire ses déclarations de revenus. Le comptable avait fait plusieurs erreurs pour différentes années d'imposition lorsqu'il avait transposé des chiffres de ses livres de compte sur ses documents de travail. Pour certaines des années en cause, le comptable avait signé les déclarations pour le compte du contribuable, avant que ce dernier ne les voie et, pour les autres années, le contribuable les avait d'abord révisées avant de les signer. Apparemment, il n'avait pas trouvé d'erreur. Le ministre du Revenu national a réclamé des pénalités pour ces erreurs. Lorsque le juge Cattanach a interprété le texte de ce qui est maintenant le paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, il a déclaré à la page 193:

En conséquence, reste la question de savoir si l'article 56(2) considère que la négligence flagrante du préposé de l'appelant, en l'occurrence le comptable professionnel, peut être attribuée à l'appelant lui-même. Chacun des verbes de l'article "a participé, consenti, ou acquiescé" implique un élément de connaissance de la part du commettant, ou avec le consentement tacite de ce dernier. L'autre verbe utilisé dans l'article 56(2) est « a fait » . La question est par conséquent de savoir si les principes régissant ordinairement les rapports entre commettants et préposés vont s'appliquer, c'est-à-dire ce que l'on fait faire par un préposé revient à ce que l'on fait soi-même, et que le commettant est ainsi responsable des actes de son préposé, lorsque celui-ci prétend agir dans l'exercice de ses fonctions, même en l'absence d'ordre exprès ou de consentement de la part du commettant.

À mon avis, l'utilisation du terme « a fait » dans ce contexte, implique aussi une connaissance délibérée et intentionnelle de l'employeur quant à l'acte fait; or, ce n'était pas le cas, d'après les circonstances de l'espèce. L'appelant n'a pas été complice de la négligence flagrante de son comptable. Il s'agit sûrement là d'une interprétation raisonnable.

                                                                                                                       

Il est de règle, à mon avis, que lorsqu'il existe, pour l'imposition d'une taxe ou d'un droit, et a fortiori d'une pénalité, un doute raisonnablement fondé, il faut interpréter la loi de façon à donner à la partie visée le bénéfice du doute.    

Pour arriver à cette interprétation, le savant juge avait pris en considération le fait que le paragraphe en cause est une disposition pénale et qu'elle doit être interprétée de façon restrictive, de sorte que s'il existe une interprétation raisonnable propre à éviter la pénalité dans un cas particulier, cette interprétation devrait être adoptée. Il a conclu que les renseignements erronés qui se trouvent dans les déclarations n'avaient pas été donnés au su du contribuable et que la faute lourde du comptable ne pouvait lui être attribuée.

[...]

37.         Quant à la possibilité d'une faute lourde, j'ai conclu, après hésitation, qu'elle n'a pas non plus été établie ici. La "faute lourde" doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu'un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la Loi. Je ne conclus pas à l'existence d'un tel degré de négligence en rapport avec les faux énoncés de revenus commerciaux. Certes, le contribuable n'a pas fait preuve de la prudence d'un homme raisonnable et, comme je l'ai déjà fait remarquer, il aurait au moins dû réviser ces déclarations de revenus avant de les signer. Ce faisant, un homme raisonnable, eu égard aux autres renseignements dont il disposait, aurait été amené à croire que quelque chose n'allait pas et aurait cherché à en savoir plus long auprès de son teneur de livres.

[22]     Au cours de son témoignage, David Browne a dit que, à son avis, les actes des appelants relatifs à leurs déclarations de revenu considérées en l'espèce constituaient un manquement délibéré. Quand on l'a pressé de préciser sa pensée, il a ajouté que ce manquement délibéré tenait en grande partie au fait qu'il s'agissait de l'entreprise de Gabor, alors qu'Ilona l'avait décrite comme étant la sienne pour réduire ses impôts. Il a conclu qu'Ilona n'avait absolument aucune activité commerciale.

[23]     Notre cour conclut que M. Browne avait raison à cet égard. Les actes des deux appelants représentaient un manquement délibéré et constituaient une action fautive qui était intentionnelle de leur part tout au long des années en question. Ilona prétextait qu'elle avait interrogé M. Morgan et que ce dernier l'avait rassurée; M. Morgan a confirmé cela. Cependant, M. Morgan a également dit qu'ils avaient créé G & I Management Services expressément pour des fins non architecturales. Cela a été confirmé par le témoignage de Gabor concernant ses dessins et modèles dont il disait qu'il ne s'agissait pas de travaux d'architecture. Malgré cela, tout au long des années 1992 à 1997 inclusivement, Ilona et Gabor savaient tous les deux que les états de dépenses présentés par eux au titre de frais juridiques et de droits d'adhésion indiquaient des sommes importantes se rapportant à la profession d'architecte de Gabor, que les frais d'automobile représentaient 100 p. 100 des dépenses engagées au titre des deux automobiles et que les chiffres indiqués au titre de la déduction pour amortissement se rapportaient à la Corolla, qui n'était pas la voiture utilisée par Gabor dans le cadre de l'entreprise. La preuve présentée par Gabor indique que les frais de bureau à domicile ont été utilisés de manière à créer une perte pour Ilona pour toutes les années. En fait, il ressort du témoignage de Gabor sur les dépenses indiquées pour 1997 concernant G & I qu'ils ont indiqué des montants pour ajuster les revenus sans tenir compte de la légitimité de ces montants. Gabor a témoigné qu'il avait téléphoné à un certain nombre de comptables agréés avant de choisir M. Morgan. La preuve semble indiquer qu'il a choisi M. Morgan parce qu'il s'attendait à obtenir, pour 100 $, exactement ce que lui et Ilona ont reçu, soit un service consistant à remplir rapidement une déclaration de revenu basée sur un état des revenus et des dépenses accepté tel quel. Pour ces raisons, la Cour conclut que l'intimée a à bon droit procédé à la réouverture des dossiers relatifs aux déclarations de revenu frappées de prescription concernant les deux appelants.

[24]     La question suivante est de savoir si les pénalités ont été imposées à bon droit. Durant les années en question, Gabor était un architecte professionnel qui travaillait à son compte depuis 1986 et qui a produit des déclarations de revenu tiré d'une entreprise qui avaient été établies par divers comptables et aussi par lui-même. Ilona avait une formation postsecondaire en comptabilité et, pendant toute sa vie professionnelle au Canada, sauf pendant deux ou trois ans au début, elle a travaillé comme comptable pour Ault Foods Ltd. Elle a été promue par Ault Foods Ltd. dans le service des comptes débiteurs. Elle est malade actuellement, mais c'est une femme intelligente qui, comme l'indiquent son témoignage et les témoignages d'autres personnes, subvenait aux besoins du ménage tout en exerçant un emploi de comptable à temps complet au service des comptes débiteurs d'Ault Foods Ltd. Les deux appelants sont des personnes instruites qui connaissent bien la tenue de livres et la comptabilité. Ce que M. Morgan a dit dans son témoignage au sujet des limitations relatives à l'entreprise de G & I avait été compris et accepté par Gabor, quand il a rempli la demande d'enregistrement de G & I, et par Ilona, quand elle l'a signée, soit en avril 1993.

[25]     Malgré cela, Gabor et Ilona savaient en avril 1993 qu'ils remettaient à M. Morgan des états de dépenses indiquant des sommes à déduire au titre de frais d'ordre architectural et de frais juridiques liés au cabinet d'architecture de Gabor. Ils savaient également qu'ils demandaient à déduire tous leurs frais d'automobile ainsi que des dépenses du ménage afin d'indiquer une perte pour Ilona, de manière qu'elle obtienne un remboursement d'impôt. Sur la foi du témoignage de M. Morgan quant aux restrictions relatives à ce que les appelants devaient déduire, il est clair que M. Morgan avait avisé les appelants de ne pas indiquer de frais relatifs à l'architecture ou de ne pas inclure de revenus tirés de l'architecture dans l'état financier de G & I. Néanmoins, ils l'ont fait à l'époque et ont continué de le faire tout au long des années en question. Tout cela représentait des actes délibérés de leur part et une indifférence quant à savoir quels types de frais étaient déduits, à qui se rapportaient vraiment les dépenses et si la Loi de l'impôt sur le revenu était respectée. Ils ont fait la même chose pour chaque année concernant les intérêts déduits; il s'agissait de tous les intérêts sur toutes leurs cartes de crédit. Les frais relatifs au prétendu « salaire » de Gabor déclaré par ce dernier comme revenu de profession libérale ou comme revenu d'entreprise pour différentes années n'ont jamais été payés pour l'une quelconque des années en question ou à l'époque où les déclarations de revenu ont été établies. Au cours de son témoignage, Gabor a admis que la demande de déduction de créances irrécouvrables pour 1996 était dépourvue de fondement. Les frais d' « assurance » déduits pour toutes les années se rapportaient à l'adhésion de Gabor à l'Ordre des architectes de l'Ontario. Les déductions de frais d'entretien et de réparation pour 1997 se rapportaient à leur maison et ont aidé à créer une perte. Aucuns frais de déplacement pour 1997 n'ont été prouvés et, vu le manque de crédibilité de Gabor, ses allégations concernant en particulier un voyage fait en Hongrie aux fins de l'entreprise en 1995 ne sont pas acceptées, car Gabor avait des relations personnelles en Hongrie à l'époque. De même, il n'y avait qu'un téléphone à la maison, de sorte que toutes les factures mensuelles devaient refléter une certaine utilisation personnelle. Il en va de même des « autres frais » , qui, vu le manque de crédibilité de Gabor et en l'absence de factures ou reçus relatifs à des frais de bureau ou à des fournitures de bureau, ne peuvent être acceptés. Pour l'ensemble des années, les pertes qu'Ilona a déduites sont importantes par rapport à son revenu réel, tandis que le revenu que Gabor a déclaré est peu élevé comparativement à son revenu réel, soit les montants indiqués dans les cotisations.

[26]     La conclusion de M. Browne selon laquelle il s'agissait de l'entreprise de Gabor est confirmée par la preuve ainsi que par le manque de crédibilité des appelants concernant les questions soumises à la Cour. Selon les critères décrits dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd. c. Le ministre du Revenu national, [1986] 3 C.F. 553 (87 DTC 5025) (C.A.F.), les services d'entreprise étaient fournis par Gabor, les instruments de travail appartenaient à Gabor (sauf le bureau à domicile), c'était Gabor qui avait des chances de bénéfice et qui courait des risques de perte, c'était lui qui exerçait un contrôle, c'était lui qui faisait tout et, sans lui, il n'y avait pas d'entreprise. En fait, il s'agissait de l'entreprise de Gabor tout au long des années 1992 à 1997 inclusivement. Pour ces raisons, la Cour conclut qu'Ilona n'exploitait pas d'entreprise au cours des années d'imposition en cause et qu'elle n'était pas en droit de déduire les dépenses qu'elle a indiquées relativement à la prétendue entreprise pour les années d'imposition en cause. En outre, le ministre a à bon droit imposé des pénalités, conformément au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour les années d'imposition d'Ilona qui sont en cause, et le ministre était en droit d'établir des cotisations à l'égard d'Ilona pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995, conformément au paragraphe 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour toutes les années d'imposition en cause, Ilona a sciemment déclaré des pertes provenant d'une entreprise qui n'était pas la sienne, ainsi que de fausses dépenses provenant de cette entreprise. Dans ces circonstances, la Cour conclut que les hypothèses 14h), i) et j) de la réponse à l'avis d'appel d'Ilona sont exactes. En conséquence, les appels d'Ilona sont rejetés intégralement, sauf que, pour 1992 et 1993, les pénalités ne sont pas imposées, car elles ont été retirées par l'avocate de l'intimée à l'ouverture de l'audience.

[27]     Pour ce qui est de Gabor Zsoldos, en se fondant sur les faits auxquels il a été conclu en l'espèce et en se fondant sur le manque de crédibilité des appelants, la Cour conclut que les hypothèses 13e), f) et g) sont confirmées par la preuve et qu'elles sont exactes. Gabor a sciemment déclaré en moins son revenu pour ces années-là, et le ministre du Revenu national a à bon droit imposé des pénalités, conformément au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour ces années-là. En outre, le ministre était en droit d'établir une cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1995, conformément au paragraphe 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[28]     Comme la Cour conclut que G & I était une entreprise d'architecture de Gabor, celles des dépenses suivantes qu'il a prouvées pour 1997 peuvent être déduites par lui du « Revenu d'entreprise net » dont il est question à l'alinéa 13e) des hypothèses de la réponse à l'avis d'appel de Gabor citées au paragraphe [8] des présents motifs :

1)        « Créances irrécouvrables, 500 $ » - Gabor n'a pu prouver qu'un élément de façon satisfaisante.

                                       423,72 $

2)        « Taxe professionnelle, droits, permis, adhésions et abonnements, 1 940 $ » - Gabor a établi qu'il s'agissait de déductions de dépenses concernant son adhésion à l'Ordre des architectes de l'Ontario ( « OAO » ) et concernant son permis de vendeur d'immeubles. Il a affirmé que ces éléments l'aidaient à faire des soumissions et devis concurrentiels pour G & I et maintenaient sa réputation auprès de clients. La Cour accepte cela comme étant véridique, et ces dépenses sont admises.

          1 940 $

3)        « Assurances, 478 $ » - Cette dépense a trait à l'adhésion de Gabor à l'OAO. Elle est admise.

                             478 $

4)        « Intérêts, 1 569 $ » - Il s'agit d'intérêts sur cartes de crédit concernant, a dit Gabor au cours de son témoignage, 95 p. 100 de tous les frais d'essence et de réparation automobile de la famille. Le pourcentage de 95 p. 100 semblait à peu près exact. Pour les raisons énoncées au paragraphe [20], ces dépenses ne sont pas admises, si ce n'est dans la mesure où elles ont déjà été admises à l'alinéa 13e) des hypothèses de la réponse à l'avis d'appel de Gabor.

Néant

5)        « Entretien et réparations, 340 $ » - Il s'agit de frais de chauffage et de frais de réparation de plomberie relatifs à la maison des Zsoldos qu'il convient d'inclure dans le calcul des frais de bureau à domicile. Ces dépenses ne sont pas admises.

                             Néant

6)        « Repas et frais de représentation, 679 $ » - Il s'agit de frais engagés lorsque Gabor et Ilona donnaient des dîners pour des clients. Leur déduction est limitée par la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces dépenses sont donc admises dans la mesure où leur déduction est permise par la Loi.

339,50 $

7)        « Frais de véhicule à moteur (à part la déduction pour amortissement), 5 050 $ » - Ces dépenses ne sont pas admises, pour les raisons énoncées au paragraphe [20].

          Néant

8)        « Frais de bureau, 430 $ » - Ces dépenses ont été prouvées.

                                                                   430 $

9)        « Matériel, 73 $ » - Ces dépenses ont été prouvées.

                                                                   73 $

(Les montants admis aux paragraphes 8) et 9) ci-dessus remplacent les 120 $ admis à l'hypothèse 13e) de la réponse à l'avis d'appel de Gabor.)

10)      « Frais juridiques et comptables et autres frais professionnels, 6 844 $ » - Ces frais sont tous des frais juridiques liés à l'affaire disciplinaire concernant Gabor en tant qu'architecte et l'OAO. Ces questions disciplinaires ont fait que Gabor a été suspendu comme architecte jusqu'à ce qu'il se conforme à ce qui a été ordonné par le comité de discipline. Gabor s'est vu imposer diverses amendes qu'il n'a pas les moyens de payer, de sorte qu'il est encore sous le coup d'une suspension. Les frais juridiques qui ont été déduits par G & I pour 1995, 1996 et 1997 avaient été payés aux avocats de Gabor relativement aux questions de discipline. Ces dépenses ont été effectuées pour que Gabor puisse continuer à tirer un revenu de l'architecture, soit l'entreprise qu'il dirigeait en 1995, en 1996 et en 1997, comme je l'ai conclu dans les présents motifs. Ces dépenses sont donc déductibles pour Gabor. (Voir l'affaire Vango c. Canada, [1995] A.C.I. no 659.)

6 844 $

11)      « Impôt foncier, 2 887 $ » - Ces dépenses se rapportaient à leur maison. Comme je l'ai dit précédemment, elles ne sont pas admises.

                                                                   Néant

12)     « Salaires et avantages, y compris les cotisations d'employé, 8 000 $ » - Ce montant est maintenant inclus dans le revenu de Gabor. Il n'est donc pas admis comme dépense.

Néant

13)      « Déplacements, 100 $ » - On n'a pas prouvé que ce montant représentait une dépense. Il semble que ce soit un montant que Gabor a ajouté. Ce montant n'est pas admis.

                                                                    Néant

14)      « Téléphone et services publics, 389 $ » - Ce montant se rapporte seulement à des factures de téléphone. Ils avaient un seul téléphone, qui était chez eux. Gabor a présenté un certain nombre de factures mensuelles, desquelles il ressort que le montant de 389 $ représente le total des frais téléphoniques, y compris pour le domicile. Gabor est en droit de déduire 50 p. 100 de ces frais.

194,50 $

15)      « Autres dépenses, 479 $ » - Les articles mentionnés par Gabor prouvent l'insuffisance de cet élément, et cela incluait en outre des articles déjà déduits, par exemple le « matériel » . Ces dépenses ne sont donc pas admises.

                                                                   Néant

[29]     Conformément aux rubriques et aux calculs de dépenses pour 1997 indiqués ci-devant, Gabor est en droit de déduire les dépenses suivantes :

1)

423,72 $

2)

1 940,00

3)

478,00

6)

339,50

8)

430,00

9)

73,00

10)

6 844,00

14)

194,50

Total partiel

10 722,72 $

Moins les 120 $ remplacés par les montants indiqués aux rubriques 8) et 9) du paragraphe [28]

120,00

TOTAL ADMIS

10 602,72 $

[30]     Au cours de son témoignage principal, Gabor a déclaré que son témoignage pour 1997 s'appliquerait aussi à 1996 et à 1995, sauf que, pour 1996, la créance irrécouvrable de G & I qui avait été déduite était entièrement fausse. Pour 1995, les déductions de frais de déplacement de Gabor décrites au paragraphe [25] ne sont pas acceptées. Ilona a déclaré que son propre témoignage s'appliquait de la même manière aux années 1995, 1996 et 1997. Ces positions n'ont pas été réfutées au cours du contre-interrogatoire, de sorte que, en reprenant les numéros de rubrique adoptés au paragraphe [29], j'autorise Gabor à déduire les dépenses suivantes pour 1995 et 1996 :



1995

1996

1)

Créances irrécouvrables

Aucune déduction

Non admis

2)

Taxe professionnelle, droits, permis, adhésions et abonnements

1 913 $

1 537 $

3)

Assurances

1 173 $

468 $

6)

Repas et frais de représentation à 50 p. 100 conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu

Aucune déduction

631 $

8)

Frais de bureau

Aucune déduction

160 $

9)

Matériel selon la réponse à l'avis d'appel

(Admis à l'hypothèse 13e) de la réponse à l'avis d'appel de Gabor)

(Admis à l'hypothèse 13e) de la réponse à l'avis d'appel de Gabor)

10)

Frais juridiques et comptables et autres frais professionnels

1 076 $

12 687 $

14)

Téléphone et services d'utilité publique (50 p. 100)

143 $

185,50 $

Total admis

4 405 $

15 668,50 $


[31]     Ces appels sont déférés au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en conséquence.

          Signé à Prince Rupert (Colombie-Britannique) ce 21e jour d'août 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de janvier 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2625(IT)I

ENTRE :

ILONA ZSOLDOS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Gabor L. Zsoldos (2000-2626(IT)I) les 18, 19, 20 et 21 juillet 2001 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelante :                         Me Steven Novoselac

Avocate de l'intimée :                           Me Suzanne M. Bruce

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant les pénalités imposées pour les années d'imposition 1992 et 1993 sont admis, et la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints.

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995, 1996 et 1997 sont rejetés intégralement.

          Signé à Prince Rupert (Colombie-Britannique), ce 21e jour d'août 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de janvier 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2626(IT)I

ENTRE :

GABOR L. ZSOLDOS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels d'Ilona Zsoldos (2000-2625(IT)I) les 18, 19, 20 et 21 juillet 2001 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Steven Novoselac

Avocate de l'intimée :                           Me Suzanne M. Bruce

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 sont admis, et la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints.

          Signé à Prince Rupert (Colombie-Britannique), ce 21e jour d'août 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de janvier 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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