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Date: 20001208

Dossier: 1999-4515-IT-I

ENTRE :

MICHEL GENDRON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Rip, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'appels de cotisations à l'égard des années d'imposition 1994, 1995 et 1996 de la part de Michel Gendron. Dans le calcul de ses revenus, l'appelant a déduit des montants de 7 738 $, 4 612 $ et 19 693 $ à titre de dépenses d'entreprise, c'est-à-dire, la prospection minière, pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 respectivement. Le ministre du Revenu national ( « Ministre » ) a rejeté les réclamations des dépenses pour 1994 et 1995 et a refusé 13 677 $ des dépenses réclamées pour 1996. (Le Ministre a accepté un total de 6 016 $ des dépenses réclamées pour l'année 1996.)

[2]      En cotisant l'appelant pour l'année 1996, le Ministre a également ajouté au revenu de l'appelant une somme de 2 748 $ qui n'avait pas été incluse dans sa déclaration de revenus pour cette année. Cette somme représente un montant de 1 448 $ que l'appelant a tiré de la vente de bois ainsi qu'un montant de 1 300 $ déduit par l'appelant à titre de créance douteuse, mais qu'il n'avait pas par ailleurs inclus à son revenu. Au moment du procès, l'appelant a reconnu que ces montants avaient été omis par erreur.

[3]      Le Ministre a refusé les réclamations des montants suivants en tenant compte du fait que les pièces justificatives en faisant foi n'ont pas été fournies :

                                      Année                                        Montant

                                      1994                                1 978 $

                                      1995                                1 978 $

                                      1996                                6 134 $

[4]      Les autres dépenses refusées par le Ministre concernent une portion des dépenses qui n'a pas, à son avis, été engagée pour produire un revenu d'entreprise. Il s'agit des montants suivants :

                                      Année                              Montant

                                      1994                                5 670 $

                                      1995                                2 634 $

                                      1996                                7 543 $

[5]      Durant la période pertinente, Monsieur Gendron était impliqué dans des activités consistant à promouvoir le développement d'une mine de quartz à Low (Québec). Selon son témoignage, bien qu'il ait exercé cette activité depuis 1976, il n'en a tiré des revenus qu'en 1996 et 1997. Ses activités consistaient à développer le site de la mine pour fins d'exploitation. Une route a été créée et le site a été arpenté et divisé en concession. L'appelant a par ailleurs confié par contrat, selon son témoignage, l'exploitation de la mine à d'autres entreprises, en vue d'en retirer des revenus. Il a déposé en preuve un contrat en date du 29 mai 1996, avec Moïka Mines inc. comme exemple.

[6]      Dans le contrat, l'appelant recevait des redevances en contrepartie de l'autorisation qu'il donnait à Moïka Mines Inc. d'exploiter le gisement de quartz. C'est un élément démontrant que les activités exercées par l'appelant en relation avec la mine l'étaient dans le but de produire un revenu. Un certain nombre d'autres éléments de preuve permettent d'inférer que l'appelant a exploité la mine en tant qu'entreprise plutôt qu'en tant qu'activité à caractère purement personnel. Il a, par exemple, sollicité l'assistance de spécialistes afin de procéder à des études géologiques et autres analyses portant sur le site de la mine. Il a fait des démarches, notamment aux États-Unis, afin d'identifier un marché éventuel pour le quartz extrait de la mine. Le fait que l'appelant ait confié par contrat l'exploitation de la mine est un autre élément permettant d'inférer qu'il exerçait ses activités relativement à la mine en tant qu'entreprise.

[7]      Avant les années en litige la société Gendron Quartz inc., dont l'appelant est actionnaire unique, a exploité la mine à Low. Durant les années en litige, l'appelant l'exploitait cependant personnellement.

[8]      Par ailleurs, Monsieur Gendron est également le propriétaire de terrains à Chelsea (Québec). Son témoignage est à l'effet qu'il a fait l'acquisition de 65 acres de terrain entre les années 1976 et 1979. L'appelant ne pouvait pas dire avec certitude la date exacte de l'acquisition. Environ une dizaine d'acres ont été vendus avant les années en appel. On ne sait pas si les profits (ou pertes) étaient des gains (ou des pertes) en capital. Une autre portion de ces terrains a été saisie par la Banque de la Nouvelle-Écosse, laissant à l'appelant environ une dizaine d'acres. L'appelant admet qu'il n'a rien fait pour contribuer au développement de cet investissement au cours des années en appel, faute des liquidités nécessaires. Il n'existe aucun bilan relativement aux terrains.

[9]      Compte tenu de la preuve présentée, il est impossible de conclure que les activités de l'appelant eut égard aux terrains de Chelsea étaient exercées en vue de produire un revenu d'entreprise. Le nombre quasi inexistant de transactions relatives aux terrains sur une période de possession de plus de 20 ans tend, en particulier, à une conclusion contraire.

[10]     Un juge n'est pas un vérificateur. Néanmoins, dans un appel

il est souhaitable que le contribuable ait l'opportunité de faire valoir ses arguments. À ces fins, un bon ordre de présentation est nécessaire. Dans cette affaire, Monsieur Gendron a essayé d'expliquer les sources des dépenses que le Ministre a refusées en raison du défaut de pièces justificatives.

[11]     Le Ministre a refusé les dépenses à défaut de pièces justificatives pour les taxes d'affaires, frais de bureau, achat de matériel, impôts fonciers, frais de voyage, intérêts, frais de gestion, fournitures, téléphone et photos.

Taxes d'affaires

[12]     Monsieur Gendron a présenté des factures relativement aux taxes d'affaires au montant de 1 046,28 $ au moment de l'avis d'opposition. Mais on ne peut pas déterminer si ces factures démontrent que la dépense était reliée à l'entreprise minière ou autre chose. L'appelant a témoigné à l'effet que les taxes d'affaires réclamées consistent probablement en taxes municipales et scolaires relativement à ses terrains à Chelsea et à Low. L'appelant a également fait valoir qu'il a loué de la province le terrain sur lequel se trouve son bureau à Low pendant un certain temps, après quoi il a fini par l'acheter en 1996. L'appelant semble dire qu'une partie des taxes réclamées en 1994 serait relative à la location de ce terrain à Low. Compte tenu de la confusion du témoignage de l'appelant à ce sujet, il est impossible de conclure que cette dépense a été engagée en vue de produire du revenu d'entreprise.

Frais de bureau

[13]     L'appelant a réclamé des dépenses à ce titre aux montants de 240 $, 240 $ et 472 $ en 1994, 1995 et 1996, respectivement. Il a témoigné à l'effet que ces dépenses pouvaient consister en diverses fournitures de bureau, à savoir des timbres et enveloppes, de la papeterie, etc. Il a toutefois admis qu'il ne retrouvait pas les factures ou ne les avait pas conservées. Il a précisé que les dépenses pouvaient être relatives tant à son bureau à Low qu'à celui qu'il occupe rue Laval, à Chelsea, dans la maison de sa mère.

[14]     L'appelant a effectivement dû allouer certaines sommes à des fournitures de bureau dans le cadre de son entreprise à la mine. Considérant l'admission de l'appelant à l'effet que les dépenses réclamées pouvaient viser tant le bureau de Low que celui de Chelsea, et qu'il est probable qu'il ait encouru de telles dépenses pour la mine, je suis d'avis d'accorder uniquement un quart des dépenses réclamées à ce titre, soit aux montants de 60 $, 60 $ et 118 $ pour 1994, 1995 et 1996, respectivement.

Achat de matériel

[15]     L'appelant a réclamé à ce titre une somme de 600 $ en 1994. Il a admis dans son témoignage ne pas se souvenir à quoi ces dépenses pouvaient être reliées. Il a admis ne pas avoir trouvé les pièces justificatives qui pourraient se rapporter à ces dépenses. En conséquence, il est impossible pour la Cour de conclure que cette dépense a été engagée dans le but de produire du revenu d'entreprise.

Impôts fonciers

[16]     Le montant en litige à ce titre est une somme de 1 138 $ réclamée par l'appelant en 1995. Selon l'appelant, il s'agit des taxes concernant ses terrains à Cascade et à Low. (J'assume qu'il veut dire « Chelsea » au lieu de Cascade.) Il n'est toutefois pas certain quant à savoir si le montant facturé ne correspondait qu'à l'année 1995 où s'il s'agissait plutôt d'arrérages pour une ou plusieurs années antérieures. L'appelant a admis qu'il était possible qu'il n'ait soumis aucune preuve au Ministre justifiant des impôts fonciers relativement à son entreprise à Low. La seule pièce justificative fournie par l'appelant au Ministre au titre des impôts fonciers concerne les terrains de Chelsea uniquement. Selon ce document, le montant dû par l'appelant à la municipalité pour les impôts fonciers était de 2 144 $. Il appert du témoignage de l'appelant qu'il n'a pas payé la totalité de cette somme, une partie des terrains de Chelsea ayant été saisie par la Banque de la Nouvelle-Écosse à cette époque. L'appelant affirme toutefois avoir payé la fraction de cette somme se rapportant à la portion des terrains qu'il possédait toujours. Bien qu'il n'ait pas précisé le montant exact qu'il a payé, il est possible que le montant de 1 138 $ réclamé soit en fait la portion des impôts fonciers qui restait due après la saisie et que l'appelant affirme avoir effectivement payée. Le témoignage de l'appelant ne permettant pas de relier la somme réclamée à ce titre à l'entreprise minière de l'appelant, il est impossible de conclure que cette dépense a été engagée en vue de produire du revenu d'entreprise.

Frais de voyage

[17]     L'appelant a réclamé, en 1995, 600 $ en tant que frais de voyage. Selon son témoignage, il pourrait s'agir des sommes engagées pour faire venir différents experts sur le site de la mine, à Low. Il pourrait également s'agir de dépenses engagées pour un voyage de formation. (L'appelant soumet que, par exemple, en 1988, il s'est rendu en Pennsylvanie pour un congrès d'ingénieurs en céramique. Il ne mentionne cependant aucun voyage particulier qui aurait été effectué en 1995, l'année d'imposition pour laquelle il réclame ces dépenses.) Il admet qu'il a probablement égaré les pièces justificatives mais il affirme qu'il avait fourni ces pièces au comptable au moment de remplir sa déclaration de revenu. Compte tenu de la confusion du témoignage de l'appelant à cet égard, la Cour ne peut conclure qu'il s'agit d'une dépense encourue en vue de produire du revenu d'entreprise.

Intérêts

[18]     L'appelant a réclamé 53 $ à ce titre en 1996. Il admet n'avoir aucune pièce pouvant justifier ces intérêts. Il ne se souvient pas non plus de l'emprunt auquel ces intérêts pourraient se rapporter. Donc, je ne peux pas conclure que les intérêts ont été encourus en vue de produire du revenu d'entreprise.

Frais de gestion

[19]     Une somme de 320 $ a été réclamée par l'appelant en 1996 à titre de frais de gestion. Selon le Ministre, les documents présentés au soutien de ces dépenses font référence principalement à des ventes de plaques de prospection minière et à la création de vente de plaques de prospection minière. Les pièces présentées ne justifient par conséquent pas une déduction pour frais de gestion.

[20]     Le témoignage de l'appelant à ce chapitre est contradictoire. Dans son témoignage, il semble incertain au sujet de la détermination des frais de gestion réclamés. Il soumet d'abord que ces frais peuvent représenter les dépenses encourues pour organiser le contrat avec la société Moïka ainsi que pour permettre l'insertion des employés de cette société dans les environs du site de la mine. Plus loin, au moment du contre-interrogatoire par l'avocate de l'intimée, il affirme qu'il s'agit des frais engagés auprès d'H & R Block pour mettre ses affaires à jour afin d'être en règle aux fins d'une éventuelle embauche de personnel. Selon l'appelant, bien que les pièces justificatives présentées fassent référence à des plaques de prospection minière, elles concernent également les dépenses engagées par l'appelant aux fins de mettre ses affaires en règle afin de pouvoir éventuellement procéder à l'embauche d'employés. Bien que l'appelant soit incertain au sujet de la détermination de ces frais, à savoir s'ils représentent les frais encourus relativement à l'insertion des employés de Moïka ou plutôt ceux engagés aux fins de se préparer à une éventuelle embauche de personnel, il est probable à l'effet qu'ils sont reliés de l'une ou l'autre façon à son entreprise minière. Ce témoignage est satisfaisant. Dans un cas ou dans l'autre, les frais engagés l'étaient en vue de produire un revenu d'entreprise.

Fournitures

[21]     Selon le Ministre, une partie des dépenses déduites à ce titre a été acceptée, sur la foi des pièces justificatives. La différence, d'un montant de 4 482 $, qui n'avait pas été justifiée, a été refusée.

[22]     L'appelant admet qu'il n'a probablement pas présenté au Ministre davantage de factures ou autres pièces justificatives concernant des dépenses de fourniture. Dans son témoignage, au sujet des dépenses au titre des fournitures, l'appelant a témoigné au sujet de bois qu'il a fait tailler en planches par le Moulin à scie Gary Picard. Il n'a pas précisé le montant de cette dépense; toutefois une facture émise par Gary Picard pour un montant de 456,75 $ a été produite en preuve. L'appelant n'a pas fourni davantage d'explications au sujet des fournitures. En conséquence, aucun montant supplémentaire n'est déductible à ce titre.

Téléphone

[23]     Le montant en litige est une somme de 492 $ réclamée par l'appelant en 1996. Selon l'intimée, les factures fournies par l'appelant au titre de frais de téléphone étaient adressées à la résidence de la mère de l'appelant. En conséquence, le Ministre n'établissant aucune relation entre ces dépenses et l'entreprise de l'appelant, la déduction a été refusée.

[24]     Le témoignage de l'appelant est à l'effet qu'il utilisait la ligne de téléphone reliée à la résidence de sa mère pour les fins de son entreprise de prospection minière. Il a témoigné qu'il disposait d'un téléphone cellulaire sur le site de la mine, à Low, mais qu'il devait « monter sur la montagne » pour téléphoner, probablement parce que le réseau cellulaire ne se rend pas jusqu'au site de la mine. En conséquence, comme il est impossible de le rejoindre quand il se trouve à la mine, il a témoigné que son numéro de téléphone officiel, pour les fins de son entreprise, est celui de la résidence de sa mère. De cette façon, les personnes qui désirent le contacter pour les fins de son entreprise téléphonent à la résidence de sa mère et celle-ci note les messages. L'appelant téléphone ensuite sa mère pour prendre ses messages et contacte ses correspondants d'affaires, s'il y a lieu. L'appelant a toutefois admis que sa mère utilisait la même ligne téléphonique pour ses fins personnelles et n'a pas précisé dans quelle proportion l'utilisation de la ligne se rapportait aux fins de son entreprise. On ne sait pas qui a payé pour le téléphone, l'appelant ou sa mère. Cette dépense n'a pas été engagée en vue de produire un revenu d'entreprise.

Photo

[25]     L'appelant a réclamé à ce titre 400 $ en 1996. Selon le témoignage de l'agent des appels de Revenu Canada, seule une somme de 84,90 $ a été déduite du revenu de l'appelant car les pièces justificatives ne couvraient que cette somme. Un solde de 315 $ a donc été refusé et fait l'objet du litige.

[26]     L'appelant n'a pas contredit ne pas avoir fourni davantage de pièces justificatives. Il a toutefois témoigné que l'entière dépense avait été encourue aux fins de constituer un historique de la mine, pour pouvoir montrer les progrès qui avaient été réalisés. Un tel historique pouvait être utile pour permettre à l'appelant d'intéresser divers intervenants à l'exploitation de la mine. En conséquence, il m'apparaît que cette dépense à été encourue en vue de produire un revenu d'entreprise.

[27]     Le Ministre a aussi refusé des dépenses qui, à son avis, n'ont pas été engagées pour tirer un revenu d'entreprise ou de bien en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi. Il s'agit des dépenses réclamées pour les frais juridiques, le véhicule à moteur, la location de camion et la nourriture.

Frais juridiques

[28]     Le montant en litige est constitué de 5 760 $, 2 634 $ et 1 941 $ réclamés en 1994, 1995 et 1996 respectivement. Selon le témoignage de l'agent des appels de Revenu Canada, la déduction des frais juridiques a été refusée au motif que les pièces produites par l'appelant concernent les terrains de Chelsea et non l'exploitation minière.

[29]     Le témoignage de l'appelant n'a pas contredit cette explication du Ministre. Il ressort clairement de son témoignage que les frais juridiques ont été encourus relativement à une hypothèque qui grevait ses terrains à Chelsea, et qu'il était incapable de payer. Cette dépense n'a pas été encourue en vue de produire du revenu d'entreprise.

Véhicule à moteur

[30]     L'appelant a réclamé 4 195,20 $ à ce titre en 1996. Selon l'agent des appels de Revenu Canada, dix pour cent du total réclamé a été accordé à l'appelant, sur une base arbitraire comme l'admet l'avocate de l'intimée, à défaut par l'appelant de fournir un registre détaillant l'usage effectué. Un solde de 3 973 $ est donc en litige.

[31]     L'appelant a témoigné à l'effet qu'une partie des dépenses réclamées serait constituée du prix d'achat d'une auto en 1996, équivalent à 1 000 $. Le solde du montant réclamé proviendrait, selon son témoignage, de réparations effectuées à ce véhicule pour une somme de plus de 3 000 $ et de l'essence utilisée, pour une somme de 627,50 $. L'appelant a également précisé que l'utilisation d'un véhicule à moteur était nécessaire pour l'exploitation de son entreprise minière en raison de l'éloignement important de la mine.

[32]     Je crois que les dépenses permises par le Ministre doivent être augmentées à 50 pour cent du total réclamé par l'appelant.

Location de camion

[33]     Le montant en litige est une somme de 741 $, réclamée par l'appelant en 1996. Il appert, selon le témoignage de l'agent des appels de Revenu Canada, que cette dépense a été effectuée pour déménager l'appelant et a, par conséquent, été refusée comme dépense d'entreprise mais néanmoins déduite sous la désignation de frais de déménagement.

[34]     L'appelant a témoigné ne pas se souvenir d'avoir obtenu ce redressement. Son témoignage était toutefois à l'effet que ces dépenses avaient effectivement été encourues - du moins en partie - aux fins de déménager certaines choses (il n'a pas précisé quoi) au bureau de Low. Il a précisé que le camion était également nécessaire en raison de l'activité accrue à la mine en 1996. En conséquence du contrat avec Moïka, il y avait davantage de travailleurs à la mine et il était nécessaire de pouvoir fournir un moyen de transport à ces gens.

[35]     Étant donné que le Ministre a accepté la déduction de 741 $ comme frais de déménagement, je ne peux pas donner une déduction double à monsieur Gendron.

Nourriture

[36]     Le montant en litige est une somme de 888 $ réclamée en 1996. Selon l'avocate de l'intimée, la position du Ministre est à l'effet qu'il s'agit là d'une dépense personnelle, qui n'est pas reliée directement à l'exploitation minière de l'appelant.

[37]     L'appelant a expliqué que ces dépenses avaient été encourues dans l'exploitation de son entreprise minière en ce sens qu'il devait demeurer sur le site de la mine pour prévenir les possibilités de vol, ce qui explique les dépenses de nourriture encourues. C'est une explication raisonnable. Malheureusement, nous ne savons pas combien de jours ou de soirs Monsieur Gendron est resté sur le site. Je crois qu'il est raisonnable de lui permettre de déduire 200 $ pour nourriture.

Conclusion

[38]     Je trouve que le témoignage de l'appelant était faible. Si on n'a pas les pièces justificatives afin d'établir les dépenses réclamées, on doit avoir de bonnes explications et préférablement un peu de corroboration. Dans la majeure partie de son témoignage, Monsieur Gendron ne peut pas expliquer les dépenses réclamées avec même un minimum de certitude. J'ai déjà donné des exemples. Je ne veux pas dire que Monsieur Gendron n'était pas honnête, seulement qu'il était mal organisé. Sauf plusieurs réclamations, il ne pouvait pas renverser le fardeau de preuve qui lui incombait, c'est-à-dire prouver que les cotisations étaient mal fondées.

[39]     Les appels seront donc admis, avec frais s'il y a lieu, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations seulement que pour augmenter les réclamations pour chacune des années d'imposition 1994 et 1995 de 60 $ et pour l'année d'imposition 1996 de 3 050,60 $.


Dépenses

1994

1995

1996

Frais de bureau

60 $

60 $

   118       $

Frais de gestion

__

__

   320       $

Photo

__

__

   315       $

Véhicule à moteur

__

__

2 097,60 $

Nourriture

__

__

   200      $

Signé à Ottawa, Canada, ce 8ième jour de décembre 2000.

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       1999-4515(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Michel Gendron c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 14 juillet 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge Gerald J. Rip

DATE DU JUGEMENT :                    le 8 décembre 2000

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                    L'appelant lui-même

Pour l'intimé(e) :                        Catherine Letellier

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimé(e) :                        Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

1999-4515(IT)I

ENTRE :

MICHEL GENDRON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 14 juillet 2000 à Ottawa (Ontario) par

l'honorable juge Gerald J. Rip

Comparutions

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                 Catherine Letellier

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 sont admis, avec frais s'il y a lieu, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations seulement que pour augmenter les réclamations pour chacune des années d'imposition 1994 et 1995 de 60 $ et pour l'année d'imposition 1996 de 3 050,60 $

Signé à Ottawa, Canada, ce 8ième jour de décembre 2000.

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.


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