Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20010628

Dossier: 2000-598-EI

ENTRE :

SERVICES TECHNIQUES GÉONORDIC INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

Dossier: 2000-599-EI

DENIS CHÉNARD,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

Dossier: 2000-600-EI

PETER BAMBIC,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Charron, C.C.I.

[1]      Ces appels ont été entendus sur preuve commune à Montréal (Québec), le 16 février 2001, dans le but de déterminer si les appels des décisions rendues par le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) relativement à l'emploi de Denis Chénard au cours de la période de janvier 1997 au 26 février 1999 et de Peter Bambic au cours de la période de juin 1996 au 26 février 1999 sont bien fondés à l'effet qu'ils étaient assurables au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ) lorsqu'ils étaient à l'emploi de Services Techniques Géonordic Inc, le payeur.

[2]      Par lettres du 16 novembre 1999, le Ministre informa les appelants que ces emplois étaient assurables pour le motif qu'ils rencontraient les exigences d'un contrat de louage de services et qu'il existait une relation employeur-employé entre eux et le payeur.

Exposé des faits

[3]      Les faits sur lesquels s'est basé le Ministre pour rendre ses décisions sont énoncés aux paragraphes 8 des Réponses aux avis d'appel comme suit :

Dossier 2000-598(EI) - Services Techniques Géonordic Inc.

« a)        L'appelante, société exploitée depuis 1994, est une entreprise de gestion de projets d'exploration minière sur le territoire Québécois. (admis)

b)          L'appelante se spécialise au niveau métallurgique de l'exploration, en particulier la teneur en minerai et la dimension des gisements. (nié)

c)          L'appelante se rend sur les terrains désignés par les sociétés publiques, effectue ses recherches et en fait rapport aux demandeurs (sociétés publiques). (admis)

d)          l'appelante est exploitée de façon cyclique, essentiellement l'été, car l'exploration se fait surtout en territoire nordique. (nié)

e)          Les principaux outils et équipements de l'entreprise sont les équipements de campement, le matériel électronique (ordinateurs) et l'équipement de terrains (véhicules). (admis)

f)           Durant les périodes en litige, l'appelante a embauché les travailleurs : M. Denis Chénard, géologiste et membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec et M. Peter Bambic, lithogéochimiste. (nié)

g)          Les travailleurs ont été embauchés par l'appelante en vertu d'ententes verbales. (nié)

h)          Les travailleurs se rendaient sur les sites d'exploration désignés par l'appelante; les clients étaient ceux de l'appelante et non des travailleurs. (nié)

i)           Sur les sites, les travailleurs travaillaient comme experts de leurs spécialités; ils supervisaient le travail en agissant comme gérants de projets pour l'appelante. (nié)

j)           Les travailleurs devaient rendre eux-mêmes leurs services à l'appelante mais étaient tenus de respecter les consignes de l'appelante et de respecter un échéancier fixé par l'appelante. (nié)

k)          Les heures de travail des travailleurs n'étaient pas comptabilisées par l'appelante; les travailleurs étaient rémunérés par l'appelante selon un tarif journalier. (admis)

l)           Les travailleurs facturaient l'appelante selon le nombre de jours travaillés; les travailleurs étaient remboursés par l'appelante pour l'utilisation de leurs ordinateurs, leurs repas, les photocopies, le téléphone, l'essence et autres. (nié)

m)         Les travailleurs devaient faire des rapports verbaux et des comptes-rendus fréquents de l'avancement des travaux à l'appelante. (nié)

n)          Les travailleurs utilisaient les équipements de l'appelante; lorsqu'ils avaient à utiliser leurs outils, ils obtenaient compensation de l'appelante. (nié)

o)          Les travailleurs n'encouraient aucun risque financier; ils étaient rémunérés pour le nombre de jours travaillés et toutes leurs dépenses étaient remboursées par l'appelante. (nié) »

Dossier 2000-599(EI) - Denis Chénard

« a)        Le payeur, société exploitée depuis 1994, est une entreprise faisant la gestion de projets d'exploration minière sur le territoire Québécois. (admis)

b)          Le payeur se spécialise au niveau métallurgique de l'exploration, en particulier sur la teneur en minerai et la dimension des gisements. (nié)

c)          Le payeur se rend sur les terrains désignés par les sociétés publiques, effectue ses recherches et en fait rapport aux demandeurs (sociétés publiques). (admis)

d)          Le payeur est exploité de façon cyclique, essentiellement l'été, car l'exploration se fait surtout en territoire nordique. (nié)

e)          Les principaux outils et l'équipement de l'entreprise du payeur sont les équipements de campement, le matériel électronique (ordinateurs) et l'équipement de terrains (véhicules). (admis)

f)           L'appelant détient un baccalauréat de l'Université du Québec à Chicoutimi en génie géologie et est membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec. (admis)

g)          L'appelant rendait des services au payeur depuis la mi ou fin janvier 1997. (admis)

h)          L'appelant se rend chez les clients désignés par le payeur et est responsable de faire un inventaire minéral sur des propriétés et d'évaluer le potentiel des gisements. (admis)

i)           Plus précisément, l'appelant devait faire une description des roches, déterminer les lieux de forage, effectuer des échantillonnages pour fin d'analyse et rédiger un rapport pour fins de recommandations d'éventuels travaux. (admis)

j)           Le travail de l'appelant se faisait sur le terrain (endroit spécifié par le payeur), chez le payeur et, occasionnellement, dans son propre bureau. (nié)

k)          L'appelant n'avait aucun horaire précis à respecter; il était rémunéré par le payeur selon une facturation journalière et non à l'heure. (admis)

l)           Le payeur fournissait le matériel de campement et remboursait toutes les dépenses (ordinateur, repas, photocopies, téléphone, essence et autres) encourues par l'appelant dans le cadre de son travail. (admis)

m)         L'appelant pouvait utiliser quelques outils personnels, comme son ordinateur, un pic de géologue et son camion, dans le cadre de son travail pour le payeur mais il recevait une compensation du payeur pour leur utilisation. (nié)

n)          Durant la période en litige, l'appelant rendait des services au payeur comme professionnel dans sa spécialité; il rendait des services aux clients du payeur sous la supervision et le contrôle du payeur. (nié) »

Dossier 2000-600(EI) - Peter Bambic

« a)        Le payeur, société exploitée depuis 1994, est une entreprise faisant la gestion de projets d'exploration minière sur le territoire Québécois. (admis)

b)          Le payeur se spécialise au niveau métallurgique de l'exploration, en particulier sur la teneur en minerai et la dimension des gisements. (nié)

c)          Le payeur se rend sur les terrains désignés par les sociétés publiques, effectue ses recherches et en fait rapport aux demandeurs (sociétés publiques). (admis)

d)          Le payeur est exploité de façon cyclique, essentiellement l'été, car l'exploration se fait surtout en territoire nordique. (nié)

e)          Les principaux outils et équipements de l'entreprise du payeur sont les équipements de campement, le matériel électronique (ordinateurs) et l'équipement de terrains (véhicules). (admis)

f)           L'appelant détient une maîtrise en exploration minière de l'Université McGill. (admis)

g)          L'appelant rendait des services au payeur depuis juin 1996. (admis)

h)          L'appelant se rend chez les clients désignés par le payeur et fait le traitement informatique de la chimie des roches; il analyse au moyen de l'informatique les changements de la chimie des roches. (admis)

i)           Le travail de l'appelant se faisait essentiellement sur le terrain (endroit spécifié par le payeur) et, occasionnellement, dans son propre bureau. (nié)

j)           L'appelant devait faire des comptes-rendus et des rapports verbaux fréquents sur l'avancement de ses travaux aux clients du payeur et au payeur. (nié)

k)          L'appelant n'avait aucun horaire précis à respecter; ses heures de travail n'étaient pas comptabilisées par le payeur qui le rémunérait sur présentation de factures. (admis)

l)           L'appelant devait effectuer lui-même les travaux exigés par le payeur car celui-ci l'embauchait pour ses connaissances et sa spécialité. (admis)

m)         Le payeur fournissait [sic] remboursait toutes les dépenses (ordinateurs, repas, photocopies, téléphone, essence et autres) encourues par l'appelant dans le cadre de son travail. (nié)

n)          L'appelant pouvait utiliser quelques outils personnels, comme ses ordinateurs, son camion, sa motoneige, son bureau, etc., dans le cadre de son travail pour le payeur mais il recevait une compensation du payeur pour leur utilisation. (nié)

o)          Durant la période en litige, l'appelant rendait des services au payeur comme professionnel dans sa spécialité; il rendait des services aux clients du payeur sous la supervision et le contrôle du payeur. (nié) »

[4]      Les appelants ont reconnu la véracité de tous les alinéas des paragraphes 8 des Réponses aux avis d'appel, sauf ceux qu'ils ont niés, comme il est indiqué entre parenthèses à la fin de chaque alinéa.

Témoignage de Denis Chénard

[5]      Monsieur Chénard est ingénieur géologue et membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec dont il assume les frais d'inscription depuis qu'il travaille à son compte comme géologue consultant. Avant janvier 1997, il travaillait comme employé pour Mine Aurizon. Depuis ce temps, il a fondé une compagnie enregistrée sous le nom Datac Géo-Conseil enrg. ayant une place d'affaires au 289 Chemin Val-du-Repos à Val-Senneville (Québec). Monsieur Chénard se spécialise dans l'évaluation de gisements miniers de cuivre, zinc, or ou autres minéraux pour le compte de Services Techniques Géonordic Inc., le payeur, et a fait des travaux spécifiques pour Exploration Boréal et Mines d'or Virginia, sans aucun contrat écrit. Le payeur lui confie des mandats spécifiques et lui permet d'accepter d'autres mandats. Le payeur, pour sa part, n'a aucune obligation de lui fournir des contrats. Monsieur Chénard établit ses horaires de travail, fixe ses honoraires et détermine ses méthodes de travail. Il est libre d'accepter ou de refuser tout mandat qui lui est offert. Il est rémunéré à la journée, aux deux ou trois semaines ou au mois, selon les exigences des factures envoyées au payeur, Mines d'or Virginia ou Exploration Boréal (pièce A-1) et sur remise de rapports aux clients intéressés (pièce A-2). Les travaux de terrain sont exécutés sur le terrain des clients. Les rapports sont rédigés la plupart du temps au bureau de Datac Géo-Conseil enrg. et à celui du payeur lorsqu'il est nécessaire de favoriser les rencontres avec les techniciens en dessin. Les équipements informatiques tels que les ordinateurs, les logiciels nécessaires pour exécuter les travaux, les marteaux de géologue, les sacs à dos, les GPS, les scies à roche, les scies à chaîne, le camion ont été acquis par l'appelant Chénard au coût de 60 000 $ plus ou moins, dont l'entretien est aux frais de l'appelant ainsi que les assurances. Les plus gros équipements, tels que les campements, les foreuses, les bateaux à moteur sont fournis par le payeur. Monsieur Chénard n'a droit à aucun avantage social, aucun congé de maladie ni de vacances. Il doit assumer les frais d'entretien de son bureau, de l'électricité, du chauffage et de formation. Il doit payer la TPS et la TVQ. Il n'est pas possible aux ingénieurs géologues d'acquérir les gros équipements car ils sont trop coûteux. Seul le camion est loué au kilomètre (0,40 $) et l'équipement informatique à 10 $ par jour. Monsieur Chénard gagne 80 000 $ par année, dont 90 pour cent parviennent du payeur; il ne peut pas seul exécuter un tel mandat. Ses repas lui sont fournis quand il est sur le terrain. Une campagne de forage de 5 000 ou 10 000 mètres peut coûter 100 000 $ et 200 000 $.

Témoignage de Peter Bambic

[6]      Monsieur Bambic est ingénieur géologue et demeure au 105 rue Cotnoir à Évain (Québec). Il est membre de l'Association des géologues et géophysiciens du Québec et aussi des géologues du Canada, dont il paie les cotisations. Il est aussi spécialiste en lithographie. Il a travaillé pour Barrett Gold et Inco. De 1996 à 1999 il travaille pour le payeur, Virginia, Ormico, Osisco, Gordy Enricson et la Nation Cree de Wemindji. Il n'a jamais eu de contrat avec le payeur, mais obtient des mandats de cette compagnie. Il est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut et le payeur n'a aucune obligation envers lui de lui procurer du travail. M. Bambic fixe sa rémunération à 350 $ par jour et la réduit à 300 $ pour plaire à un client d'une telle importance, mais il réalise tôt que c'est une erreur. Maintenant, il réclame une rémunération fixe payable sur réception d'une facture. M. Bambic n'a pas besoin de visiter un terrain : il se base sur ce qu'il voit et fixe un prix raisonnable. Il doit ensuite faire des rapports ponctuels aux clients de Boréal ou Virginia, mais jamais quand il s'agit du payeur. Avec ce dernier, il suffit de faire un rapport à la fin du projet. M. Bambic fournit un ordinateur, un pupitre, un camion, une motoneige, de l'équipement de campement, des tentes, des émetteurs-récepteurs (walkie-talkie), des poêles, des scies mécaniques pour une valeur d'environ 1 000 $. Il utilise toutes sortes de choses qui lui appartiennent, se fait rembourser ses dépenses pour l'usage de son camion au kilométrage. C'est seulement quand il encourt des dépenses d'hôtel et de restaurant qu'il demande remboursement à son client, mais il ne réclame jamais quoi que ce soit s'il fait du camping et utilise son équipement. Il ne réclame aucun bénéfice social au payeur, aucun congé de maladie, aucun congé de vacances. Il paie cependant son assurance-salaire, ses cours de formation, son assurance-vie, son assurance-responsabilité, n'a pas d'employés, pas de machinerie coûteuse, mais doit payer la TVQ et la TPS.

Témoignage de Jean-François Ouellette

[7]      Géologue comme les deux appelants, monsieur Ouellette est président du payeur et demeure au 1112, Rangs 9 et 10 est à Bellecombe (Québec). Le payeur est une compagnie d'exploration minière qui fait des travaux pour des compagnies inscrites en bourse dans le but de trouver des gisements métallifères d'or, de cuivre, de zinc et autres. Leurs travaux sont exécutés à 70 pour cent du temps dans le nord du Québec où il n'y a souvent même pas de route et où le seul accès se fait par avion. Le payeur emploie environ de 10 à 35 employés selon la saison. De juin 1996 à février 1999, la compagnie était débordée de travail et a fait appel à messieurs Chénard et Bambic parce qu'ils sont des spécialistes du monde minier et de l'exploration minière. Ils ont des compétences particulières que la compagnie n'a pas les moyens d'embaucher à l'année. Les relations avec eux sont verbales, tant pour les salaires que pour les travaux à faire. Le payeur n'a aucune obligation de fournir du travail à ces consultants. Ils sont entièrement libres d'accepter ou de refuser tout mandat pour quelque raison que ce soit, pour protéger l'aura du secret qui les entoure. Ces personnes régissent leur emploi du temps, ce sont des professionnels et prennent seuls leurs décisions et déterminent leurs méthodes de travail. Ils n'acceptent aucun contrôle que ce soit. Leur rémunération est le fruit d'une entente commune après négociation. Les consultants fournissent leur équipement personnel et informatique, leur véhicule et autres choses du genre. Les objets de grande dimension, tels que les hélicoptères, les campements sont fournis par le payeur parce qu'ils coûtent trop cher : la plupart du temps il en coûte de 25 000 $ à 40 000 $ pour installer un site et c'est le payeur qui en assume le coût. C'est aussi le payeur qui fournit à ses employés tout leur équipement de travail, du crayon jusqu'au véhicule, au camion, aux motoneiges, etc. Messieurs Chénard et Bambic sont responsables de l'entretien des outils de leurs employés. Les relations entre les employés du payeur et ce dernier sont prévues dans un contrat écrit qui stipule leurs heures de travail, leurs jours de congé, leurs avantages sociaux, leur salaire et une promesse de confidentialité. Entre les consultants et le payeur il n'existe pas d'entente d'avantages sociaux, ni congés de maladie, ni vacances, ni plan de formation. Le payeur assume les cours de formation de ses employés, les congés et leurs déplacements. Les consultants régissent leur temps eux-mêmes quand ils sont en forêt. De même, les employés des consultants sont surveillés par ces derniers et travaillent 7-8 heures par jour. Tous les repas sont fournis sans frais aux employés des consultants, aux employés du payeur aux frais du client. Messieurs Chénard et Bambic sont payés par le payeur sur production d'une facture.

Analyse des faits en regard de la Loi

[8]      La jurisprudence a énoncé quatre critères indispensables pour reconnaître un contrat de travail. La cause déterminante en cette matière est celle de City of Montreal c. Montreal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161. Ces critères sont les suivants : 1) le contrôle; 2) la propriété des instruments de travail; 3) la possibilité de profit et le risque de perte. 4) La Cour d'appel fédérale y a ajouté le degré d'intégration dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553, mais cette énumération n'est pas exhaustive.

[9]      Or, la preuve a démontré que le travail exécuté par les appelants l'était sous la direction du payeur et qu'il n'existait aucun lien de subordination entre eux. C'est le payeur qui gère l'entreprise et possède les machines et outils nécessaires à son exploitation. C'est le payeur qui seul peut réaliser des bénéfices ou subir des pertes dans l'exploitation de son entreprise et non les appelants qui ne reçoivent qu'un honoraire fixe. Enfin, les appelants exécutaient leur travail sur le terrain et étaient bien intégrés dans leur entreprise. J'en conclus donc que le payeur exploitait une entreprise et les appelants étaient à son service durant les périodes en cause pour les motifs suivants.

[10]     Monsieur Chénard est ingénieur géologue et membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec, dont il paie la cotisation. Il est spécialiste dans l'évaluation des gisements miniers et fait et remplit des contrats spécifiques pour le payeur, Boréal et Virginia, sans aucun contrat. Il lui est permis d'accepter d'autres contrats. Il établit ses horaires de travail, fixe ses honoraires et détermine ses méthodes de travail. Il est rémunéré sur envoi de ses factures et d'un rapport final aux clients intéressés. Les travaux de terrain sont exécutés sur le terrain des clients. Les équipements informatiques, tels que les ordinateurs, les logiciels nécessaires, les marteaux de géologue, les sacs à dos, les scies à roche, les scies à chaîne, le camion et autres outils ont été acquis par monsieur Chénard au coût de 60 000 $. Il n'a droit à aucun avantage social, aucun congé de maladie, ni vacances. Il assume ses frais de bureau et doit payer la TPS et la TVQ. Les gros équipements et le camion sont loués et le loyer est payé par M. Chénard.

[11]     Monsieur Bambic est aussi ingénieur géologue et spécialiste en lithographie. Il travaille aussi pour Barrett Gold, Inco et le payeur, sans contrat. Il est libre de faire ce qu'il veut et le payeur n'a aucune obligation envers lui de lui fournir du travail. M. Bambic fixe sa rémunération à 300 $ par jour et en réclame paiement par l'envoi d'une facture. Il n'a pas besoin de visiter le terrain avant : il fixe un prix qui lui semble raisonnable et ne fait jamais de rapport au payeur, sauf un rapport final. Il fournit son ordinateur, un camion, une motoneige, l'équipement de campement, des tentes, les poêles, les émetteurs-récepteurs (walkie-talkie), les scies mécaniques pour une valeur de 1 000 $ et se fait rembourser ses dépenses pour l'usage du camion seulement. Il se fait aussi rembourser ses dépenses d'hôtel et de restaurant s'il y a lieu. Il n'a droit à aucun bénéfice social, aucun congé de maladie, ni de vacances. Il paie ses primes d'assurance-salaire, d'assurance-vie, d'assurance-responsabilité, ses cours de formation, la TPS et la TVQ. Il n'a pas d'employés.

[12]     La Cour est d'opinion que les appelants Chénard et Bambic sont des travailleurs autonomes; en conséquence les appels sont admis et les décisions du Ministre sont annulées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juin 2001.

« G. Charron »

J.S.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2000-598(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Services Techniques Géonordic Inc. et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 16 février 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge suppléant G. Charron

DATE DU JUGEMENT :                    le 28 juin 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                       Me Nancy Dubuc

Pour l'intimé :                            Me Alain Gareau

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :                      

                   Nom :           Me Nancy Dubuc

                   Étude :                   Heenan Blaikie

                                                Montréal (Québec)

Pour l'intimé :                            Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2000-599(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Denis Chénard et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 16 février 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge suppléant G. Charron

DATE DU JUGEMENT :                    le 28 juin 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        Me Nancy Dubuc

Pour l'intimé :                            Me Alain Gareau

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :                       

                   Nom :           Me Nancy Dubuc

                   Étude :                   Heenan Blaikie

                                                Montréal (Québec)

Pour l'intimé :                            Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2000-600(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Peter Bambic et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 16 février 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge suppléant G. Charron

DATE DU JUGEMENT :                    le 28 juin 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        Me Nancy Dubuc

Pour l'intimé :                            Me Alain Gareau

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :                       

                   Nom :           Me Nancy Dubuc

                   Étude :                   Heenan Blaikie

                                                Montréal (Québec)

Pour l'intimé :                            Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

2000-598(EI)

ENTRE :

SERVICES TECHNIQUES GÉONORDIC INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Denis Chénard (2000-599(EI)) et Peter Bambic (2000-600(EI)) le 16 février 2001

à Montréal (Québec), par

l'honorable juge suppléant G. Charron

Comparutions

Avocate de l'appelante :                       Me Nancy Dubuc

Avocat de l'intimé :                             Me Alain Gareau

JUGEMENT

          L'appel est admis et la décision rendue par le Ministre est annulée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juin 2001.

« G. Charron »

J.S.C.C.I.


2000-599(EI)

ENTRE :

DENIS CHÉNARD,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Services Techniques Géonordic Inc. (2000-598(EI)) et Peter Bambic (2000-600(EI)) le 16 février 2001

à Montréal (Québec), par

l'honorable juge suppléant G. Charron

Comparutions

Avocate de l'appelant :                         Me Nancy Dubuc

Avocat de l'intimé :                             Me Alain Gareau

JUGEMENT

          L'appel est admis et la décision rendue par le Ministre est annulée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juini 2001.

« G. Charron »

J.S.C.C.I.


2000-600(EI)

ENTRE :

PETER BAMBIC,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Services Techniques Géonordic Inc. (2000-598(EI)) et Denis Chénard (2000-599(EI)) le 16 février 2001

à Montréal (Québec), par

l'honorable juge suppléant G. Charron

Comparutions

Avocate de l'appelant :                        Me Nancy Dubuc

Avocat de l'intimé :                             Me Alain Gareau

JUGEMENT

          L'appel est admis et la décision rendue par le Ministre est annulée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juin 2001.

« G. Charron »

J.S.C.C.I.


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.