Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20000327

Dossier: 1999-1959-EI

ENTRE :

PHILIPPE GRENON,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1]      Cet appel a été entendu à Québec (Québec), le 28 février 2000.

[2]      L'appelant interjette appel de la décision du ministre du Revenu national (le « Ministre » ), selon laquelle l'emploi exercé par Mme Valérie Mercier, la travailleuse, lorsqu'à son service, au cours de la période en cause, du 3 septembre 1997 au 26 juin 1998, était assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi ( la « Loi » ). De plus, le Ministre a déterminé que la rémunération et le nombre d'heures assurables pour cet emploi étaient de 4 158 $ pour un total de 346.50 heures en 1997 et de 6 696 $ pour un total de 558 heures en 1998.

[3]      Le paragraphe 5(1) de la Loi se lit en partie comme suit :

« (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

            a)          l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

[...] »

[4]      Le fardeau de la preuve incombe à l'appelant. Ce dernier se doit d'établir, selon la prépondérance de la preuve, que la décision du Ministre est mal fondée en fait et en droit. Chaque cas est un cas d'espèce.

[5]      Le Ministre s'est fondé, pour rendre sa décision, sur les faits suivants énoncés au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel, lesquels ont été admis ou niés par l'appelant :

« a)        L'appelant est un jeune homme dans la vingtaine, atteint de paralysie cérébrale vivant en permanence au Centre Cardinal Villeneuve. (admis)

b)          Jacqueline Seuthé, mère de l'appelant, est chargée d'administrer « les affaires » de son fils. (admis)

c)          L'appelant fréquente l'école Louis-Joliet qui a exigé, compte tenu de l'handicap de l'appelant, qu'il soit accompagné par une personne dans toutes ses activités à l'école. (admis)

d)          La travailleuse a été recrutée par Mme Louise Simon (travailleuse sociale) avec l'approbation de l'appelant pour servir d'accompagnatrice à l'appelant. (admis)

e)          La travailleuse exerçait ses fonctions en tout temps en présence de l'appelant puisque ses tâches étaient déterminées uniquement par les besoins de l'appelant. (admis)

f)           L'horaire de la travailleuse était déterminé par l'horaire scolaire de l'appelant et elle devait respecter cet horaire. (admis)

g)          La travailleuse devait informer Mme Seuthé de ses heures de travail à chaque semaine. (admis)

h)          Un contrat d'emploi a été signé entre la travailleuse et Jacqueline Seuthé, représentante de son fils (l'appelant). (admis)

i)           Le contrat d'emploi de la travailleuse détaillait ses tâches, son horaire de travail et sa rémunération (12 $ l'heure). (nié)

j)           La rémunération de la travailleuse lui était versée par chèque signé par Jacqueline Seuthé au nom de l'appelant. » (admis)

[6]      Réjean Grenon, le père de l'appelant, a témoigné en présence de ce dernier. Tous les faits énoncés au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel ont été admis, sauf le sous-paragraphe (i). Cependant, Réjean Grenon a admis, lors de son témoignage, que la travailleuse était payée 12 $ l'heure.

[7]      Le contrat d'emploi déposé sous la cote I-1 se lit comme suit :

« Valérie Mercier a accompagné Philippe Grenon pendant toute l'année scolaire 97-98. Son travail consistait à l'habillage et le déshabillage lors de l'arrivée ou le départ de l'école, le faire manger au dîner et aux pauses et de l'assister en classe et dans ses tâches scolaires de même que pendant les sorties organisées par l'école, le centre Louis-Joliet. Philippe bénéficie d'une subvention du Gouvernement parce que les thérapeutes du centre Louis-Joliet ont jugé, après enquête, qu'il a et aura besoin d'une accompagnatrice à l'école en tout temps.

Début de l'emploi : Mercredi le 3 septembre 1997

Nombre d'heures par jour de travail : 4.5

Taux horaire : 12 $

Sept.                 18 jours             81 hrs      972,00 $

Oct.                  24 jours             108 hrs 1 296,00 $

Nov.                 20 jours             90 hrs 1 080,00 $

Déc.                  15 jours             67.5 hrs                810,00 $

Janv.                 20 jours             90 hrs 1 080,00 $

Fév.                  20 jours             90 hrs 1 080,00 $

Mars                 22 jours             99 hrs 1 188,00 $

Avril                  22 jours             99 hrs 1 188,00 $

Mai                   21 jours             94.5 hrs           1 134,00 $

Juin                   19 hours            85.5 hrs           1 026,00 $

                                                904.5 hrs          10 854,00 $

Fin de l'emploi : 26 juin 1998.

____________________                     __________________

Jacqueline Seuthé                                  Valérie Mercier »

[8]      Selon Réjean Grenon, le représentant de l'appelant, ce dernier ne faisait pas les déductions à la source car il ignorait les exigences de la Loi. Cependant la correction a été apportée pour les travailleuses subséquentes.

[9]      Valérie Mercier, la travailleuse, a affirmé qu'elle avait été engagée par l'appelant de concert avec la mère de ce dernier. Elle a accompli les tâches énumérées au contrat et était rémunérée au taux horaire de 12 $ à même une subvention du gouvernement.

[10]     La jurisprudence a établi une série de critères pour déterminer si un contrat constitue un contrat de louage de services ou un contrat d'entreprise.

[11]     Dans la cause Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N. [1986] 3 C.F. 553, la Cour d'appel fédérale a énuméré quatre critères pour distinguer un contrat d'entreprise d'un contrat de louage de services : le contrôle, la propriété des instruments de travail, les chances de bénéfice et les risques de perte et l'intégration.

[12]     Sans analyser l'application de chacun de ces critères, il faut conclure que chacun d'eux s'applique. La preuve a démontré qu'il y avait un contrôle de l'appelant sur la travailleuse.

[13]     Le fait que l'appelant ne connaissait pas les exigences de la Loi ne le relève pas de ses obligations malgré la sympathie que la Cour puisse lui témoigner. Il faut donc conclure qu'il existait un contrat de louage de services au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi.

[14]     En conséquence, l'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mars 2000.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.

Jurisprudence consultée :

Procureur général du Canada et Danielle Massicotte (C.A.F. A-99-89)


No DU DOSSIER DE LA COUR :       1999-1959(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Philippe Grenon et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 28 février 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge suppléant J.F. Somers

DATE DU JUGEMENT :                    le 27 mars 2000

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelant :        Réjean Grenon

Pour l'intimé :                            Me Simon-Nicolas Crépin

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimé :                            Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

1999-1959(EI)

ENTRE :

PHILIPPE GRENON,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 28 février 2000, à Québec (Québec), par

l'honorable juge suppléant J.F. Somers

Comparutions

Représentant de l'appelant :        Réjean Grenon

Avocat de l'intimé :                    Me Simon-Nicolas Crépin

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mars 2000.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.