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Date: 20010302

Dossiers: 2000-3725-EI,

2000-3726-CPP

ENTRE :

BIOLIN RESEARCH INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Les présents appels ont été entendus ensemble sur preuve commune à Saskatoon (Saskatchewan), le 21 février 2001. Alvin Ulrich, président de l'appelante ( « Biolin » ), était le seul témoin.

[2]      L'appelante a interjeté appel des décisions datées du 14 juillet 2000 selon lesquelles Biolin [TRADUCTION] « n'était pas une entreprise agricole ni ne s'adonnait à l'agriculture au sens du Règlement sur le Régime de pensions du Canada et du Règlement sur l'assurance-emploi » relativement au personnel temporaire qu'elle a embauché pour effectuer diverses formes de travail sur le terrain.


[3]      Les paragraphes 9 à 11 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel concernant le dossier 2000-3725(EI) sont ainsi rédigés :

[TRADUCTION]

9.          Le ministre a, en outre, décidé que les emplois que Dave Porter, Gail McKinney, Faith Veikle, Aaron Warner, Todd Baronowsky, Tim Coolican, Pete Giebrecht, Jean McKay et Pat Sterling (ci-après appelés les « travailleurs » ) ont occupés chez l'appelante n'étaient pas des emplois exclus, puisque l'appelante n'était pas une entreprise agricole et ne s'adonnait pas à l'agriculture au sens de l'article 9 du Règlement sur l'assurance-emploi.

10.        La décision du ministre repose sur les hypothèses de fait suivantes :

a)       les faits admis ci-dessus;

b)       l'appelante exploite un établissement de recherche sur la fibre de lin, effectuant des recherches sur l'ensemencement et l'entretien du lin, en en faisant la récolte et en en déterminant les utilisations;

c)       durant les années d'imposition 1998 et 1999, l'appelante a cultivé le lin qu'elle utilisait pour sa recherche;

d)       sauf pour une quantité minime de semence de lin qu'elle considère comme un dérivé inutilisable, l'appelante ne vend pas le lin qu'elle produit;

e)       l'appelante a l'intention, éventuellement, de réaliser un profit grâce à la transformation du lin en produits utilisables tels que du tissu de lin et du papier;

f)        l'appelante n'a à aucun moment au cours des années d'imposition 1998 ou 1999 participé directement ou indirectement à des activités agricoles;

g)       pendant les années d'imposition 1998 et 1999, les travailleurs ont été embauchés par l'appelante pour accomplir diverses tâches telles qu'effectuer des lectures sur des échantillons de lot poussant dans le champ, arracher à la main le lin sur une superficie de 0,25 acre pour rouir et charger des balles;

h)          sauf en ce qui concerne l'emploi de Faith Veikle au cours de l'année d'imposition 1998 et celui de Gail McKinney au cours de l'année d'imposition 1999, l'appelante a employé chacun des travailleurs pendant moins de sept jours chaque année;

i)           Faith Veikle a été employée par l'appelante pendant un total de huit jours au cours de l'année d'imposition 1998;

j)           Gail McKinney a été employée par l'appelante pendant un total de neuf jours au cours de l'année d'imposition 1999;

k)          L'appelante a rétribué Faith Veikle et Gail McKinney en espèces seulement.

B.         QUESTION EN LITIGE

11.        La question en litige est celle de savoir si les travailleurs exerçaient un emploi exclu chez l'appelante.

Le paragraphe 9 et l'alinéa 10h) de la réponse à l'avis d'appel concernant le dossier 2000-3726(CPP) sont différents de ceux concernant l'assurance-emploi. Ils sont ainsi rédigés :

[TRADUCTION]

9.          Le ministre a, en outre, décidé que les emplois que Gail McKinney, Faith Veikle, Aaron Warner et Todd Baronowsky (ci-après appelés les « travailleurs » ) ont occupés chez l'appelante étaient des emplois exclus, puisque les travailleurs ne s'adonnaient pas à l'agriculture ni n'étaient employés dans une entreprise agricole au sens de l'article 2 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

10.        La décision du ministre repose sur les hypothèses de fait suivantes :

[...]

h)          l'appelante a employé chacun des travailleurs pendant moins de 25 jours de travail chaque année.

[4]      Dans son témoignage, M. Ulrich n'a pas contesté les hypothèses figurant aux alinéas 10b), e), g), h), i) et j); il a nié l'hypothèse figurant à l'alinéa k), puisqu'il croit que chacun a été rétribué par chèque. La Cour en vient aux conclusions suivantes relativement aux autres hypothèses (par sous-alinéa) :

10d)    L'appelante vendait de temps à autre un volume considérable de semences de lin; elle a notamment conclu une vente d'une valeur de 17 000 $ en 1999.

10f)     L'appelante a de temps à autre cultivé à forfait le lin sur de grandes superficies, notamment en 1998, année où elle a produit les semences de lin qu'elle a vendues pour 17 000 $ en 1999. Elle a de temps à autre également produit et vendu d'autres semences de lin à différents autres acheteurs et a produit des quantités considérables de paille de lin, qui sont actuellement entreposées.

[5]      La question correctement soulevée par les décisions du ministre est celle de savoir si l'appelante exploitait une « entreprise agricole » . L'article 9 du Règlement sur l'assurance-emploi est à cet égard ainsi rédigé :

9. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« agriculture » Activités agricoles exécutées au profit d'une personne qui est un agriculteur, notamment :

a) si elles sont exécutées dans une exploitation agricole :

(i) le défrichement du terrain en vue de cultiver le sol,

(ii) la culture du sol,

(iii) la conservation du sol, y compris la construction, l'entretien et le fonctionnement de réseaux de drainage, de fossés, de canaux, de réservoirs ou de cours d'eau servant exclusivement à des fins agricoles,

(iv) la récolte, l'entreposage ou le classement de tout produit agricole naturel,

(v) l'aménagement d'un terrain pour la culture et la cueillette de baies sauvages,

(vi) l'apiculture et la production du miel,

(vii) la reproduction ou l'élevage d'animaux ou d'oiseaux ou la production d'oeufs,

(viii) l'élevage laitier et la préparation du lait, du beurre ou du fromage provenant de cette exploitation agricole,

(ix) la production d'eau d'érable, de sirop d'érable ou de sucre d'érable;

b) si elles sont exécutées dans une exploitation agricole ou à l'extérieur de celle-ci :

(i) la mise en vente ou la vente de l'un des produits découlant des activités visées aux sous-alinéas a)(i) à (ix), lorsqu'elle se rattache à ces activités,

(ii) l'exposition, l'annonce, l'assemblage, la congélation, l'entreposage, le classement, la préparation, la transformation, l'emballage et le transport des produits visés au sous-alinéa (i), lorsque ces activités se rattachent à la mise en vente ou à la vente mentionnée à ce sous-alinéa. (agriculture)

« entreprise agricole » Exploitation dans le secteur de l'agriculture au profit d'une personne qui est un agriculteur. (agricultural entreprise)

« horticulture » Les activités suivantes ainsi que les services s'y rattachant, s'ils sont fournis au lieu d'exécution des activités :

a) la propagation, la culture et la cueillette des produits suivants :

(i) légumes, fleurs, arbustes ou herbe à gazon,

(ii) graines, jeunes plants, greffes ou boutures de plants de légumes, de fleurs, d'arbustes ou d'herbe à gazon;

b) le jardinage paysager, s'il se rattache :

(i) soit à l'une des activités visées à l'alinéa a),

(ii) soit à l'agriculture. (horticulture)

(2) Est exclu des emplois assurables l'emploi exercé par une personne au service d'un employeur dans l'agriculture, une entreprise agricole ou l'horticulture et qui serait par ailleurs assurable, si elle exerce cet emploi au service de cet employeur pendant :

a) soit moins de sept jours par année;

b) soit sept jours ou plus pour aucun desquels elle n'est pas rétribuée en espèces par l'employeur.

Ainsi, une « entreprise agricole » est une activité agricole commerciale (une entreprise exploitée avec une attente raisonnable de profit) qui est exécutée dans une exploitation agricole ou à l'extérieur de celle-ci [9(1)b)(i)]; l'entreprise peut faire la vente de produits découlant des activités suivantes : la récolte, l'entreposage ou le classement d'un produit agricole [9(1)a)(iv)] et l'assemblage, le classement, la préparation, la transformation et l'emballage de ces produits [9(1)b)(ii)]. Cela doit se faire au profit d'un agriculteur, mais apparemment pas d'un « entrepreneur » agricole seulement, mais plutôt de toute personne qui est un agriculteur [9(1)].

[6]      L'article 2 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada renferme des différences importantes par rapport à l'article 9 du Règlement sur l'assurance-emploi. Voici le détail des différences [Note : le juge compare les versions anglaises des dispositions en cause.]

2(2)       « agriculture » signifie toutes les opérations ayant trait à la culture du sol, lorsqu'elles sont exécutées dans une ferme, au profit d'un particulier ou d'une autre personne qui est un cultivateur [...]

a)          le défrichement du terrain en vue de cultiver la terre

b)          cite le sous-alinéa 9a)(ii)

c)          cite le sous-alinéa 9a)(iii)

d)          la récolte, l'entreposage ou le classement (etc.)

e)          quelques différences par rapport au sous-alinéa 9a)(v)

f)           quelques différences par rapport au sous-alinéa 9a)(vi)

g)          quelques différences par rapport au sous-alinéa 9a)(vii)

h)          quelques différences par rapport au sous-alinéa 9a)(viii)

i)           cite le sous-alinéa 9a)(ix)

lorsqu'elles sont faites dans une ferme au profit d'un particulier ou d'une autre personne qui est un cultivateur, et comprend

j)           la mise en vente ou la vente, en dehors de la ferme, au profit de ce cultivateur, de tous produits découlant des opérations déjà décrites dans la présente définition, si cette mise en vente ou cette vente est incidente à ces opérations, et

k)          l'exposition, l'annonce, l'assemblage, la congélation, l'entreposage, le classement, la préparation, l'emballage et le transport, en dehors de la ferme et au profit de ce cultivateur, des produits décrits à l'alinéa j), lorsque l'exposition, l'annonce, l'assemblage, la congélation, l'entreposage, le classement, la préparation, l'emballage ou le transport sont incidents à la mise en vente ou à la vente décrite dans cet alinéa;

[...]

« entreprise agricole » signifie le commerce de la culture du sol exercé au profit d'un particulier ou d'une autre personne qui est un cultivateur;

[...]

« horticulture » signifie

a)          les opérations qui ont trait à la reproduction, la culture et la cueillette

(i)          de légumes, de fleurs, d'arbustes ou d'herbe à gazon, et

(ii)         de graines de jeunes plants, de greffes et de boutures de plants de légumes, de fleurs, d'arbustes ou d'herbe à gazon, et

[...]

Ces différences par rapport à l'article 9 du Règlement sur l'assurance-emploi doivent non seulement amener un sens différent, elles doivent également avoir une raison et un but. Autrement, ces dispositions n'auraient pas été libellées différemment. L'une de ces différences, c'est que le Régime de pensions du Canada traite autant des employés que des autres particuliers. De plus, aux termes des alinéas 2(2)j) et k) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, ces activités doivent être faites au profit « de ce cultivateur » , à savoir l'appelante en l'espèce, que ce soit dans une exploitation agricole ou à l'extérieur de celle-ci.

         

[7]      M. Ulrich a affirmé que Biolin avait été constituée en personne morale vers 1996 en Saskatchewan afin de créer une nouvelle source de fibre provenant du lin pour des textiles. L'un de ses premiers actionnaires, une entreprise de Hong Kong, achetait de la fibre de lin en Belgique et en France, l'expédiait en Chine, où elle était transformée en tissu et en vêtements, pour ensuite vendre des articles de tissu en gros dans le monde entier. Ensuite, Biolin devait trouver un lin convenable pour la culture de la fibre de lin dans l'Ouest canadien. La fibre serait extraite pour être expédiée en Chine. Cet actionnaire a investi d'importants capitaux dans Biolin à cette fin, jusqu'à ce qu'il soit mis sous séquestre par suite d'une baisse du marché à Hong Kong en 1998. Depuis lors, les activités de Biolin ont été très restreintes; quelques subventions de recherche lui ont permis de financer ces activités.

[8]      En contre-interrogatoire, M. Ulrich a admis que Biolin avait été constituée en personne morale dans le but de faire de la recherche et du développement et non pour exercer des activités agricoles. On voulait montrer aux agriculteurs comment produire une fibre de lin de bonne qualité.

[9]      Biolin a acheté des semences européennes, a produit une partie du lin elle-même tout en payant des agriculteurs, des « fermes de recherche » et l'University of Saskatchewan pour ensemencer, cultiver et récolter le lin à la ferme Kernan. Elle a embauché les travailleurs en cause pour faire le travail dans les champs cultivés, habituellement sur des lots d'environ un mètre carré choisis au hasard, en les désherbant; en arrachant les plantes de lin à différentes étapes de leur croissance; en comptant les tiges de lin; en cueillant, en séchant et en ensachant des échantillons de plantes et de paille; et en chargeant des balles rondes (de 2 à 3 mètres de diamètre) ou des balles carrées (d'environ 1 mètre sur 0,5 mètre sur 0,5 mètre).

[10]     La paille et les fibres étaient coupées, triées et transformées. Biolin testait ensuite les échantillons en laboratoire; vendait des semences; en ensemençait elle-même aux termes de contrats d'agriculture à forfait, et testait la paille soit en laboratoire soit avec un transformateur de paille de lin au Manitoba. Malheureusement, elle n'obtint pas suffisamment de capitaux d'investissement pour terminer sa recherche en vue d'obtenir une variété de lin appropriée et la « recette » de transformation. Ce qui fait que, à ce jour, aucun investissement n'a été fait dans une usine de transformation de fibre de paille de lin, dont le coût s'élève à plus de un million de dollars.

[11]     Malgré tout, la Cour est d'opinion que l'activité était exercée dans l'intention de réaliser un profit, qu'il y avait attente raisonnable de profit et qu'il s'agissait donc d'une entreprise. Mais tel n'est pas le point que le ministre conteste. L'argument de l'intimé tient plutôt au fait que l'appelante ne s'adonnait pas à l'agriculture ni n'exploitait une entreprise agricole. L'appelante a soutenu qu'elle exerçait une activité agricole. Certaines activités de ces types de fermes constituent certainement de l' « agriculture à forfait » . En outre, lorsque les travailleurs en question chargeaient des balles, ils exerçaient des activités agricoles comme on l'entend normalement. Leur travail correspondait essentiellement aux autres activités décrites au paragraphe [9]. En ce qui les concerne, la question est la suivante : est-ce que l'appelante exploitait une « entreprise agricole » ?

[12]     Selon la Cour, les activités de l'appelante correspondaient à celles d'une entreprise agricole, et l'appelante et les travailleurs s'adonnaient à des activités agricoles, parce que :

1.        Les activités étaient des activités agricoles. Au cours d'une année, tous les agriculteurs accomplissent une partie ou la totalité de ces activités, peu importe la sorte de grain qu'ils cultivent.

2.        Elles étaient exercées au profit d'une personne qui est un agriculteur, et au profit de l'appelante également.

3.        Elles étaient exercées à la fois dans une exploitation agricole et à l'extérieur de celle-ci.

4.        La mise en vente ou la vente de semences ou de paille se rattachait aux activités, tant à l'époque que pour l'avenir.

5.        Elles comprennent l'assemblage, l'entreposage, le classement, la transformation, l'emballage et le transport des semences de lin et de la paille de lin.

6.        Tout le travail fait par les travailleurs et décrit en cour représentait du travail sur le terrain accompli dans différentes fermes.

[13]     Pour ces motifs, la Cour conclut, en ce qui concerne l'appel numéro 2000-3725(EI), que :

1.        Faith Veikle a été employée pendant huit jours en 1998 et Gail McKinney l'a été pendant neuf jours en 1999, et l'appelante les a rétribuées par chèque.

2.        Randy Cowan n'était pas un employé.

3.        L'appelante a employé les personnes énumérées à l'annexe A de la réponse mais non au présent paragraphe pendant moins de sept jours en 1998 et en 1999 dans une entreprise agricole; celles-ci exerçaient donc des emplois exclus.

[14]     Pour ce qui est de l'appel numéro 2000-3726(CPP), la première question est celle de savoir si les activités ont été accomplies dans une ferme. Selon la preuve, toutes les activités, à l'exception de la coupe et de la transformation de la paille de lin et des fibres de lin, ont été exécutées dans l'un ou l'autre des trois types de fermes dans lesquelles l'appelante faisait de l'agriculture à forfait. En ce qui concerne la durée du travail, la preuve indique qu'aucun des employés en question n'a travaillé pour l'appelante à l'extérieur d'une ferme. Leur travail était accompli sur le terrain et dans les fermes.

[15]     Pour paraphraser les termes de l'article 2 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, les activités de l'appelante constituaient de l'agriculture à forfait par la culture du sol [b)] ainsi que la production, la récolte, l'entreposage ou le classement des semences de lin et de la paille de lin [d)]. Bon nombre de balles sont encore entreposées. Ces activités ont été accomplies pour le propre profit de l'appelante et pour celui d'autres cultivateurs. Cela comprend l'entreposage, le classement, la transformation, l'emballage et le transport à l'extérieur de la ferme, pour le profit de l'appelante [k)], des produits dérivés des activités décrites à b) et à d) ci-dessus. La mise en vente et la vente de semences de lin se rattachaient à ces activités. À l'avenir (ou, s'ils avaient été chanceux, à cette époque), la mise en vente et la vente de paille de lin et de fibres de lin se rattacheront à ces activités.

[16]     Par conséquent, en ce qui concerne l'appel numéro 2000-3726(CPP) :

1.        Randy Cowan n'était pas un employé.

2.        Les employés dont les tâches demeurent en litige entre les parties et qui sont énumérés à l'annexe A de la réponse exerçaient des emplois exclus.


[17]     Pour ces motifs, les appels sont accueillis, et les décisions portées en appel sont modifiées en conséquence. Les frais auxquels l'appelante a droit en vertu de la loi lui sont adjugés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mars 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de septembre 2001.

Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3725(EI)

ENTRE :

BIOLIN RESEARCH INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 21 février 2001 à Saskatoon (Saskatchewan) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentant de l'appelante :                Alvin Ulrich

Avocate de l'intimé :                            Me Helene Lee

JUGEMENT

          L'appel est accueilli, et la décision du ministre est modifiée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mars 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de septembre 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3726(CPP)

ENTRE :

BIOLIN RESEARCH INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 21 février 2001 à Saskatoon (Saskatchewan) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentant de l'appelante :                Alvin Ulrich

Avocate de l'intimé :                            Me Helene Lee

JUGEMENT

          L'appel est accueilli, et la décision du ministre est modifiée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mars 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de septembre 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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