Date: 20000313
Dossiers : 1999-1795-EI, 1999-1799-EI
ENTRE :
HÉLÈNE CAUCHON,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
Motifs du jugement
Le juge suppléant Lesage, C.C.I.
[1] Ces appels ont été entendus à Québec (Québec) le 17 février 2000.
[2] Il sera disposé des deux dossiers par le même jugement.
[3] Les périodes prétendues de travail et de chômage de l'appelante sont :
"Payeur Période de travail nombre de nombre de
semaine/ass semaine/chô
La Pomme de Terre 09/09/91-25/01/92 20 47
La Pomme de Terre 04/01/93-14/05/93 19 48
La Belle Couture 02/05/94-14/10/94 24 30
La Belle Couture 22/05/95-20/10/95 22 37
La Belle Couture 08/08/96-20/12/96 24 34
La Pomme de Terre 18/08/97-03/01/98 800 hrs".
[4] En ce qui regarde le dossier 1999-1795(EI) celui de l'emploi auprès de La Belle Couture Inc., le payeur, les conditions en sont décrites aux sous-paragraphes a) à n) inclusivement du paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel comme suit :
"a) Le payeur a été constitué en corporation le 21 avril 1993.
b) Le payeur exploitait une entreprise de couture.
c) Les actionnaires du payeur étaient Justin Cauchon (33.3 %), Denis Noël (33.3 %) et Florent Genest (33.3 %).
d) Durant les périodes en litige Justin Cauchon était le conjoint de l'appelante.
e) Le payeur employait environ 50 couturières à sa place d'affaires et 8 couturières à domicile.
f) La Pomme de Terre St-Ubalde Inc. employait environ 15 travailleurs.
g) Les actionnaires de La Pomme de Terre St-Ubalde Inc. étaient Justin Cauchon (33.3 %), Benoit Cauchon (33.3 %) et François Trudel (33.3 %).
h) La Pomme de Terre St-Ubalde Inc. exploitait une entreprise de triage et emballage de pommes de terre.
i) L'appelante rendait alternativement des services au payeur ou à La Pomme de Terre St-Ubalde Inc.
j) L'appelante recevait une rémunération supérieure aux autres travailleurs lorsqu'elle rendait des services au payeur ou à La Pomme de Terre St-Ubalde Inc.
k) Alors que les couturières, travaillant à la maison, travaillaient toute l'année et recevaient des rémunérations irrégulières; l'appelante, qui travaillait aussi à la maison, travaillait seulement un nombre suffisant de semaines afin de se qualifier aux prestations d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi et elle recevait une rémunération fixe de 468,00 $ par semaine.
l) Lorsque l'appelante recevait des prestations d'assurance-chômage, elle retirait le maximum de prestations auxquelles elle avait droit et elle était immédiatement inscrite au livre de salaires du payeur ou de La Pomme de Terre St-Ubalde Inc. dès que les prestations cessaient.
m) Du 30 novembre au 7 décembre 1996, l'appelante était à Fort Lauderdale alors qu'elle était inscrite au livre des salaires du payeur.
n) Les périodes d'emploi de l'appelante ne coïncident pas avec les périodes d'activités les plus intenses du payeur."
[5] En ce qui regarde le dossier 1999-1799(EI), celui de l'emploi auprès de La Pomme de Terre St-Ubalde Inc., les conditions en sont décrites aux sous-paragraphes a) à n) inclusivement du paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel comme suit :
"a) Le payeur a été constitué en corporation le 21 avril 1993.
b) Le payeur exploitait une entreprise de triage et emballage de pommes de terre.
c) Les actionnaires du payeur étaient Justin Cauchon (33.3 %), Benoit Cauchon (33.3 %) et François Trudel (33.3 %).
d) Durant les périodes en litige, Justin Cauchon était le conjoint de l'appelante.
e) L'appelante rendait alternativement des services au payeur ou à La Belle Couture Inc.
f) La Belle Couture Inc. exploitait une entreprise de couture.
g) Le payeur employait environ 15 travailleurs.
h) Les actionnaires de La Belle Couture Inc. étaient Justin Cauchon (33.3 %), Denis Noël (33.3 %) et Florent Genest (33.3 %).
i) La Belle Couture Inc. employait environ 50 couturières à sa place d'affaires et 8 couturières à domicile.
j) L'appelante recevait une rémunération supérieure aux autres travailleurs lorsqu'elle rendait des services au payeur ou à La Belle Couture Inc.
k) Alors que les couturières, travaillant à la maison, travaillaient toute l'année et recevaient des rémunérations irrégulières; l'appelante, qui travaillait aussi à la maison, travaillait un nombre de semaines suffisant afin de se qualifier aux prestations d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi et elle recevait une rémunération fixe de 468,00 $ par semaine.
l) L'appelante rendait des services au payeur un nombre de semaines suffisant afin de se qualifier aux prestations d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi.
m) Lorsque l'appelante recevait des prestations d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi, elle retirait le maximum de prestations auxquelles elle avait droit et elle était immédiatement inscrite au livre de salaires du payeur ou de La Belle Couture Inc. dès que les prestations cessaient.
n) La période de 1997-1998, ne coïncide pas avec la période d'activités la plus intense du Payeur."
[6] Ces descriptions des emplois de l'appelante sont substantiellement conformes à la preuve testimoniale et écrite des pièces produites à l'audition.
[7] Tant sous l'empire de la Loi sur l'assurance-chômage que sous l'empire de la Loi sur l'assurance-emploi les dispositions du sous-alinéa 3(2)c)(ii) dans le premier cas et celles de l'alinéa 5(3)b) dans le deuxième cas s'appliquent aux présentes affaires :
Le paragraphe 3(2) de la Loi sur l'assurance-chômage se lit en partie comme suit :
"(2) Les emplois exclus sont les suivants :
[...]
c) sous réserve de l'alinéa d), tout emploi lorsque l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance, pour l'application du présent alinéa :
(i) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance étant déterminée en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu,
(ii) l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées entre elles, au sens de cette loi, étant réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance;
[...]"
[8] Le ministre du Revenu national (le "Ministre") est convaincu que le lien de dépendance de l'appelante avec ses employeurs, dont le mari est actionnaire et dirigeant principal, a joué un tel rôle que les emplois exercés par l'appelante sont des emplois qui n'auraient pas été offerts et qui effectivement ne l'ont pas été à une autre personne dans les mêmes conditions.
[9] Le Ministre a constaté, entre autres choses, le salaire plus élevé que celui accordé à toutes les autres travailleuses dans les mêmes fonctions.
[10] La facilité de travailler à la maison pour La Belle Couture Inc. à des heures non controlées où seul le résultat était quantifiable et pour La Pomme de Terre St-Ubalde Inc. où l'appelante était mieux payée que les autres travailleurs et sans contrôle des heures travaillées sont des facteurs dont le Ministre devait tenir compte.
[11] De plus, il y a eu une période de vacances payées; l'appelante est la seule à avoir joui d'un tel avantage auquel s'ajoute le paiement d'un billet d'avion pour la Floride.
[12] L'agent des appels a constaté des conditions d'emploi privilégiées pour l'appelante comparativement aux conditions des autres employées aux mêmes tâches qui ne peuvent s'expliquer que par le lien de dépendance.
[13] L'enquête du Ministre lui a révélé que l'engagement de l'appelante servait davantage à ses besoins personnels pour sa qualification aux prestations d'assurance-chômage et/ou d'assurance-emploi, selon les dates, qu'à satisfaire aux besoins des entreprises dirigées par son mari.
[14] Fort des conclusions fondées sur les faits des deux dossiers le Ministre a conclu à la non-assurabilité des emplois de l'appelante auprès de La Belle Couture Inc. et de La Pomme de Terre St-Ubalde Inc.
[15] La Cour n'a pas a intervenir dans une décision du Ministre, qui lui appartient, rendue dans l'exercice judicieux des obligations et pouvoirs que lui confère la Loi.
[16] Les appels sont rejetés.
Signé à Sillery (Québec), ce 13e jour de mars 2000.
"A.J. Lesage"
J.S.C.C.I.
No DU DOSSIER DE LA COUR : 1999-1795(EI) et 1999-1799(EI)
INTITULÉ DE LA CAUSE : Hélène Cauchon et M.R.N.
LIEU DE L'AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 17 février 2000
MOTIFS DE JUGEMENT PAR : le juge suppléant A.J. Lesage
DATE DU JUGEMENT : le 13 mars 2000
COMPARUTIONS :
Pour l'appelante : Me Jérôme Carrier
Pour l'intimé : Me Alain Gareau
AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :
Pour l'appelante :
Nom : Me Jérôme Carrier
Étude : Rochon, Belzile, Carrier, Auger
Québec (Québec)
Pour l'intimé : Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada
1999-1795(EI)
1999-1799(EI)
ENTRE :
HÉLÈNE CAUCHON,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
Appels entendus le 17 février 2000, à Québec (Québec), par
l'honorable juge suppléant A.J. Lesage
Comparutions
Avocat de l'appelante : Me Jérôme Carrier
Avocat de l'intimé : Me Alain Gareau
JUGEMENT
Les appels sont rejetés et les décisions rendue par le Ministre sont confirmées selon les motifs de jugement ci-joints.
Signé à Sillery (Québec), ce 13e jour de mars 2000.
"A.J. Lesage" |
J.S.C.C.I.