Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010524

Dossier: 2001-410-GST-I

ENTRE :

MORLEY ET LORRAINE PICKERING,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1]            L'appel en l'espèce, déposé le 31 janvier 2001, est interjeté à l'encontre d'une cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la " Loi ") relativement à la taxe sur les produits et services (la " TPS "), dont le numéro est le 0018001871237006[1].

[2]            Les appelants ont déposé une demande en vue d'obtenir le montant de 6 137,03 $. Le ministre du Revenu national (le " ministre ") a reçu cette demande, qui se rapportait au remboursement de la TPS pour habitations neuves, le 26 juin 2000.

[3]            Dans un avis de cotisation de TPS daté du 20 juillet 2000 et portant le numéro 0018001871237006, le ministre a avisé les appelants que leur demande avait été rejetée.

FAITS

[4]            Les appelants ont entrepris la construction d'un immeuble d'habitation à logement unique en vue d'en faire leur résidence principale, au 264, chemin Old Orchard, Place Carrying, Ontario (l'" immeuble ").

[5]            La construction de l'immeuble a été achevée en grande partie vers le 3 septembre 1997. Les appelants ont toutefois soutenu que, le 3 septembre 1997, les travaux relatifs à un appartement qu'ils projetaient d'installer au sous-sol n'étaient pas commencés et l'aménagement paysagé n'était pas terminé.

[6]            Les appelants ont pour la première fois occupé l'immeuble comme résidence principale le 30 septembre 1997 ou vers cette date.

[7]            Les appelants ont été les premiers particuliers à occuper l'immeuble après le début des travaux de construction.

[8]            Les appelants ont déposé une demande, que le ministre a reçue le 26 juin 2000.

[9]            La demande a été déposée le 23 avril 1996 ou après cette date.

ANALYSE

[10]          Aux termes du paragraphe 256(3) de la Loi, la demande visant l'immeuble d'habitation contruit par le propriétaire doit être déposée dans les deux ans suivant le premier en date du jour où l'immeuble est occupé pour la première fois après le début des travaux de construction, du jour du transfert de la propriété à une autre personne avant que l'immeuble ne soit occupé ou du jour où la construction de l'immeuble est achevée en grande partie.

[11]          Le libellé de cette disposition est clair. Si la demande n'est pas déposée dans le délai de deux ans suivant le premier en date du jour où l'habitation est occupée pour la première fois, du jour du transfert de la propriété ou du jour où la construction est achevée en grande partie, le remboursement ne peut pas être accordé.

[12]          En l'espèce, je conclus que l'habitation était achevée en grande partie au moment où elle a été occupée même si l'aménagement paysagé n'était pas terminé et que le sous-sol n'était pas fini pour ce qui est de l'installation d'un appartement. En fait, à la date de l'audience, les appelants n'avaient toujours pas donné suite à leur projet d'aménager un appartement au sous-sol.

[13]          Les appelants ont omis de déposer leur demande dans le délai de deux ans.

[14]          Les appelants ont obtenu des renseignements erronés sur le dépôt de la demande de remboursement de la TPS pour habitations neuves. C'est leur entrepreneur en construction qui leur a fourni ces renseignements une fois les travaux achevés. C'est malheureux, car s'ils avaient déposé leur demande à temps, les appelants auraient probablement eu droit au remboursement. Les propos du juge Beaubier dans l'affaire Meechan (J.) c. La Reine, C.C.I., no 98-1820 (GST)I, 4 novembre 1999 ([1999] G.S.T.C. 117) sont pertinents en raison de la similarité des deux affaires :

Il s'agit d'une affaire qui attire la sympathie [...]. Néanmoins, le paragraphe 256(3) est clair et direct.

[15]          La Cour n'a pas les pouvoirs, inhérents ou prévus dans la Loi, d'accorder la réparation que demandent les appelants.

DÉCISION

[16]          L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de mai 2001.

" D. Hamlyn "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 15e jour de janvier 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-410(GST)I

ENTRE :

MORLEY ET LORRAINE PICKERING,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 17 mai 2001 à Belleville (Ontario), par

l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Pour les appelants :                              Morley Pickering

Avocat de l'intimée :                            Me Richard Gobeil

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre d'une cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 20 juillet 2000 et porte le numéro 0018001871237006, est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de mai 2001.

" D. Hamlyn "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de janvier 2002.

Martine Brunet, réviseure




[1]               Les actes de procédure des appelants indiquent que le numéro de la cotisation est le 00180018712370006.

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