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Date: 20010502

Dossier: 2000-3970-IT-I

ENTRE :

SHARON REYNOLDS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier: 2000-4009-IT-I

ET ENTRE :

DARREN W. CASTON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]            Les deux appels en l'instance ont été entendus sur preuve commune à Toronto, en Ontario, le 10 avril 2001, sous le régime de la procédure informelle de cette cour.

[2]            Les questions en litige dans l'appel de Sharon Reynolds sont celles de savoir si l'appelante a droit aux montants suivants, soit :

1994

1995

1996

1997

1998

1. Revenu de location / (pertes) relatif à une maison située au 409, rue Manley, Midland (Ontario) (le " bien ")

603 $

(2 815 $)

1 021 $

(2 563 $)

(3 851 $)

2. Dépenses d'entreprise liées à la déduction pour amortissement à l'égard de rajouts de la catégorie 3 effectués en 1994 sur le bien

-

-

1 706 $

1 621 $

-

3. Crédit d'impôt non remboursable pour l'équivalent du montant pour conjoint

5 380 $

5 380 $

5 380 $

5 380 $

5 380 $

4. Report rétrospectif d'une perte en 1998, à la suite d'une perte locative déclarée en 1995

-

-

-

-

715 $

[3]            L'avocate de l'intimée soutient que Mme Reynolds et M. Caston vivaient en union conjugale pendant toutes les années en litige. Mme Reynolds et M. Caston déclarent qu'ils se sont séparés en 1993 et, qu'à partir de cette année, M. Caston vivait dans un appartement distinct dans le bien, qui avait une entrée et un compteur des services publics distincts, qu'ils ne dormaient jamais ensemble et que leurs rapports, bien que bons, ne représentaient certainement pas une relation matrimoniale. En outre, ils partageaient un très petit nombre de repas et ils n'avaient eu aucune relation sexuelle au cours des années en litige.

[4]            L'avocate de l'intimée fait remarquer l'existence d'un lien continu entre M. Caston et au moins deux des trois enfants de Mme Reynolds (issus d'un premier mariage), le fait que le loyer prétendument payé par M. Caston était en fait l'équivalent de la facture des services publics et que cela ne devrait pas être considéré comme un loyer, mais bien comme une contribution à l'entretien du bien.

[5]            Les deux appelants soutiennent que le loyer était bien fixé en fonction des factures des services publics, mais qu'il était néanmoins réellement payé à Mme Reynolds, qui, à son tour, utilisait ces montants pour payer les factures des services publics.

[6]            L'avocate de l'intimée fait également remarquer le fait que Mme Reynolds a demandé une police d'assurance-maladie de groupe en 1990 en relation avec son emploi, qu'il s'agissait d'une police familiale et que M. Caston a présenté certaines demandes d'indemnité en vertu de la police en 1995 et en 1996. En outre, l'appelante n'a pas avisé la compagnie d'assurance du changement relatif à leur union de fait, comme l'exigent les modalités de la police. Les appelants soutiennent que cela ne prouve pas que leur union de fait se poursuivait, mais que, tout simplement, il s'agissait d'une question entre eux et la compagnie d'assurance.

[7]            L'avocate de l'intimée fait également remarquer la cession en faillite personnelle de M. Caston, survenue le 14 novembre 1989, et les indications sur les actes de procédure de faillite selon lesquelles les parties vivaient encore en union de fait.

[8]            Je reconnais la crédibilité des deux appelants et je considère comme avéré qu'ils se sont séparés en 1993 et que M. Caston vivait séparé dans un appartement distinct du bien, du moins pendant toutes les années en litige. Je ne crois pas que les facteurs concernant la police d'assurance et la faillite constituent des éléments de preuve suffisants de la poursuite de l'union de fait.

[9]            Je considère également comme avéré que, bien que le loyer ait directement été lié au montant des factures des services publics, cela ne suffisait pas à changer le fait que le loyer était payé, même si, de l'aveu général, cela avait été effectué en différents montants au cours des années en litige.

[10]          Par conséquent, l'appel de Sharon Reynolds est admis, et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour rajustement et nouvelle cotisation au motif que Mme Reynolds avait droit aux montants demandés ci-dessus, et il s'ensuit en outre qu'aucune pénalité ne devrait être imposée en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").

[11]          Les questions visées par l'appel de M. Caston (sans tenir compte de la question liée à son crédit de l'Ontario, qui, comme il se doit, est pendante devant une cour de l'Ontario) se rapportent à celle de savoir si, au cours des années allant de 1994 à 1998, l'appelant avait droit à certaines dépenses d'entreprise et à un crédit d'impôt non remboursable pour des primes versées à des compagnies d'assurance. Les dépenses d'entreprise déclarées à l'origine étaient de 7 246 $ en 1994, de 4 498 $ en 1995, de 6 076 $ en 1996, de 6 447 $ en 1997 et de 2 541 $ en 1998; les crédits d'impôt non remboursables demandés étaient de 2 469 $ en 1994 et de 2 954 $ en 1995. Les dépenses d'entreprise représentaient le loyer prétendument payé à Mme Reynolds pour l'appartement où M. Caston vivait et exploitait une entreprise. À l'audience, M. Caston a confirmé qu'il n'aurait pas dû déclarer le montant total du loyer de l'appartement au cours des années en litige et que les montants corrects qu'il demandait étaient en réalité de 3 623 $ en 1994, de 2 249 $ en 1995, de 3 037 $ en 1996, de 3 223 $ en 1997 et de 1 270 $ en 1998, ce qui représentait essentiellement 50 p. 100 des montants demandés à l'origine. À mon avis, M. Caston a établi qu'il avait payé les montants réduits susmentionnés au cours des années en litige et, par conséquent, il a droit aux déductions à l'égard desdits montants réduits. Les montants ont été réduits parce qu'une partie de l'appartement servait d'aire habitable personnelle et qu'une autre partie, à savoir 50 p. 100, servait pour le bureau et l'équipement.

[12]          Pour ce qui est des crédits d'impôt pour frais médicaux de 2 469 $ et de 2 954 $ demandés en 1994 et en 1995 respectivement, l'avocate de l'intimée renvoie au paragraphe 118.2(1) de la Loi et soutient que les crédits d'impôt pour frais médicaux demandés doivent être attestés par des reçus présentés au ministre. M. Caston a expliqué qu'il n'avait pu obtenir de reçus parce que les montants avaient en fait été prélevés sur sa paye et remis par son employeur aux compagnies d'assurance. Il a également fait remarquer qu'il avait avisé un représentant de Revenu Canada à cet égard et qu'on lui avait laissé entendre que quelqu'un communiquerait avec les compagnies d'assurance pour vérifier si les paiements avaient été effectués.

[13]          Le paragraphe 118.2(1) de la Loi accorde un crédit d'impôt pour frais médicaux à l'égard de certaines dépenses, y compris des primes payées pour la couverture d'une assurance-maladie, mais seulement si les frais sont " attestés par des reçus présentés au ministre ".

[14]          Malgré les explications de M. Caston, à mon avis, la condition préalable selon laquelle des reçus doivent être présentés au ministre afin de déclarer des frais médicaux est très claire. Aucun reçu n'a été présenté, et, en conséquence, M. Caston n'a pas droit aux montants demandés au titre des crédits d'impôt non remboursables de 2 469 $ et de 2 954 $ en 1994 et en 1995 respectivement. M. Caston aurait dû insister pour recevoir les reçus des compagnies d'assurance. Il s'est simplement fondé sur l'avis reçu de Revenu Canada. Il est bien établi que des avis de cette nature ne lient pas le ministre.

[15]          Compte tenu du niveau de succès de M. Caston, aucune pénalité ne lui sera imposée en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

[16]          Par conséquent, l'appel de M. Caston est admis, mais seulement afin de lui permettre de déduire les dépenses d'entreprise suivantes, à savoir 3 623 $ en 1994, 2 249 $ en 1995, 3 037 $ en 1996, 3 223 $ en 1997 et 1 270 $ en 1998, et les appels sont déférés au ministre du Revenu national pour rajustement et nouvelle cotisation pour ce motif.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mai 2001.

" T. O'Connor "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 28e jour de décembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3970(IT)I

ENTRE :

SHARON REYNOLDS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Darren W. Caston (2000-4009(IT)I) le 10 avril 2001 à Toronto (Ontario)

par l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

Pour l'appelante :                       L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :                 Me Jocelyn Espejo Clarke

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 sont admis, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

         

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mai 2001.

" T. O'Connor "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de décembre 2001.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4009(IT)I

ENTRE :

DARREN W. CASTON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Sharon Reynolds (2000-3970(IT)I) le 10 avril 2001 à Toronto (Ontario)

par l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                           Me Jocelyn Espejo Clarke

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 sont admis, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

         

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mai 2001.

" T. O'Connor "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de décembre 2001.

Mario Lagacé, réviseur


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