Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010503

Dossiers: 1999-2429-IT-I, 1999-2430-IT-I,

1999-2437-IT-I, 1999-2440-GST-I

ENTRE :

BADER SIDDIQI, SARWAT SIDDIQI,

985630 ONTARIO INC.

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

Intimée.

Motifsdu jugement

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]            Les présents appels ont été entendus sur preuve commune le 15 janvier 2001 à Ottawa, Canada.

[2]            La principale question sur laquelle porte l'appel de Bader Siddiqi (" Bader ") a trait à l'exactitude d'une cotisation fondée sur l'avoir net établie par le ministre du Revenu national (le " ministre "), aux termes de laquelle le revenu de Bader pour 1994 a été majoré de 46 966 $ et son revenu pour 1995, de 32 975 $. L'appel porte également sur des questions connexes, à savoir si le montant de frais pour droit d'usage de 5 570 $ avait été établi correctement pour 1994, si Bader peut se prévaloir d'une perte de 57 112 $ au titre d'un placement d'entreprise en 1994 ou en 1995, si le calcul des frais personnels a été effectué correctement, si certains dons invoqués par Bader ont bel et bien été effectués, si un privilège de 100 000 $ grevant la résidence de Bader en faveur du franchiseur de Hasty Market était un élément de passif et si les pénalités ont été calculées correctement.

[3]            La question sur laquelle porte l'appel de Sarwat Siddiqi (" Sarwat "), épouse de Bader, consiste à savoir si elle avait droit à un crédit d'impôt non remboursable de 5 380 $ pour l'année 1995 du fait qu'elle était mariée. Si la nouvelle cotisation fondée sur l'avoir net établie à l'égard de Bader est exacte pour l'essentiel, elle n'a pas droit à ce crédit, étant donné la majoration du revenu de Bader et la nécessité, aux termes de l'alinéa 118(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "), de prendre en compte le revenu de Bader pour déterminer si elle a droit au crédit en question.

[4]            La question à examiner dans l'appel interjeté par 985630 Ontario Inc. (" 985630 ") relativement à la taxe sur les produits et services (TPS) consiste à savoir si 985630 a omis de déclarer son revenu total pour la période allant du 1er mai 1993 au 1er mai 1995, ce qui signifierait, le cas échéant, qu'elle a également omis de payer la TPS sur le revenu non déclaré. Le moyen de trancher cette question est de déterminer si une cotisation fondée sur l'avoir net établie à l'égard de 985630 et si la cotisation fondée sur l'avoir net établie à l'égard de Bader sont exactes. Le ministre a fait l'hypothèse que, si le revenu provenant de 985630 constituait l'unique source de revenu de Bader, tout accroissement des éléments d'actif de Bader, selon la nouvelle cotisation fondée sur l'avoir net, qui n'était pas attribuable à une source donnée correspondait à un revenu de 985630. Une autre question à examiner dans le cadre de l'appel relatif à la TPS consiste à savoir si le ministre était fondé à établir à 59 % la fraction des ventes totales représentant les fournitures taxables assujetties à la taxe au taux de 7 %. Le montant total en cause dans cet appel est de 8 661 $, à quoi s'ajoute une pénalité.

[5]            La question à examiner dans l'appel de 985630 relatif à l'impôt sur le revenu consiste à savoir si, lors de ses exercices se terminant le 30 avril 1994 et le 30 avril 1995, cette dernière a omis de déclarer des revenus de 7 110 $ et de 57 395 $, respectivement. Cet appel porte également sur une autre question, à savoir de quelle manière il convient de calculer la perte finale découlant de la disposition du bien sis au 1097-1099, croissant Cholette en décembre 1993. Ces questions sont elles aussi reliées à l'exactitude de la cotisation fondée sur l'avoir net établie à l'égard de Bader. Des pénalités ont en outre été imposées à 985630, ce qui fait aussi l'objet de l'appel.

FAITS

1.              Bader était l'unique actionnaire et l'administrateur de 985630, dans laquelle il jouait un rôle actif en tant que propriétaire.

2.              985630 exploitait une épicerie sous le nom commercial Hasty Market.

3.              Dans l'entreprise de 985630, les opérations se font principalement, voire exclusivement, en liquide.

4.              L'entreprise de 985630 constitue la seule, ou la principale, source de revenu de Bader.

5.              En 1994 et en 1995, Bader était marié à Sarwat, cohabitait avec elle et avait deux enfants. La mère de Bader habitait également avec eux.

6.              Bader et 985630 ont déclaré les revenus (pertes) suivants en 1994 et en 1995 :

1994

1995

985630

(42 464 $)

(2 570 $)

Bader

   8 187 $

    798 $

7.              Selon la cotisation fondée sur l'avoir net, le revenu de Bader pour les années d'imposition 1994 et 1995 a été sous-estimé de 46 966 $ et de 32 975 $, respectivement.

8.              Le ministre a calculé le revenu non déclaré de Bader au moyen d'une cotisation fondée sur l'avoir net, ce qui a donné lieu à un accroissement des éléments d'actif de Bader pour les exercices se terminant le 31 décembre 1994 et le 31 décembre 1995; le ministre a présumé que tout accroissement des éléments d'actif de Bader qui n'était pas attribuable à une source donnée correspondait à un revenu non déclaré de 985630 que Bader s'était approprié (une partie de la cotisation fondée sur l'avoir net est reproduite plus loin).

9.              En 1994, Bader a prêté une somme de 57 112 $ à 1067287 Ontario Inc., qui exploitait une entreprise sous le nom commercial Smoothy's Ice Cream (" Smoothy ").

10.            Bader était l'unique actionnaire de Smoothy.

11.            Le ministre a inclus la somme prêtée à Smoothy dans le calcul des éléments d'actif de Bader à titre de créance. Les éléments d'actif de Smoothy ont été vendus 7 000 $ en 1996. Bader a témoigné que, en 1994, il savait que l'entreprise de Smoothy était en difficulté, et qu'il pourrait se prévaloir de ce fait d'une perte au titre d'un placement d'entreprise en 1994 ou en 1995.

12.            Bader est comptable général licencié.

13.            En raison de la sous-estimation du revenu mentionnée précédemment, le ministre a imposé à Bader des pénalités de 5 080 $ pour 1994 et de 2 505 $ pour 1995 en application du paragraphe 163(2) de la Loi.

14.                  Voici en quoi consiste la cotisation fondée sur l'avoir net, une fois supprimés les " frais personnels " :

[TRADUCTION]

Annexe A

Bader Siddiqi c. Sa Majesté la Reine

État de l'avoir net - aux fins de l'impôt sur le revenu

31 déc. 1994

31 déc. 1995

Accroissement (diminution) de l'avoir net

44 629,62

20 109,01

Rajustements en vue de déterminer le revenu total aux fins de l'impôt

Ajouts :

Frais personnels

30 127,00

31 196,00

Paiements au titre de l'impôt sur le revenu des particuliers - conjoint

184,00

170,00

Remboursement - Régime d'accession à la propriété (RAP)

-

1 200,00

30 311,00

32 566,00

Déductions :

Perte finale provenant de la vente du bien sis au 1097-1099, croissant Cholette

-

-

Remboursements d'impôt sur le revenu - client

232,34

759,56

Dons - espèces provenant de la mère de l'actionnaire

7 200,00

7 200,00

Remboursements d'impôt sur le revenu - conjoint

211,12

231,19

7 643,46

8 190,75

Revenu total déterminé selon l'avoir net rajusté

67 297,16

44 484,26

Moins : revenu total déclaré

Client

8 187,00

798,00

Conjoint

6 574,00

10 712,00

Écart

52 536,16

32 974,26

Frais pour droit d'usage, selon la cotisation

5 570,00

-

Écart par rapport au revenu total selon l'avoir net

46 966,16

32 974,26

[TRADUCTION]

Annexe A

Bader Siddiqi c. Sa Majesté la Reine

État de l'avoir net - Bilan

Éléments d'actif personnels

31 déc. 1993

31 déc. 1994

31 déc. 1995

Banque Royale, no 5775218

499,66

143,77

2 497,68

Banque Royale, no 4096521

375,91

30,48

30,61

CIBC, no 0602167

377,71

55,99

190,37

T.D., REER, no 009865026

10 516,05

-

-

T.D., CPG, no 8014052-02

-

-

5 000,00

Fonds d'investissement Royal, no 452913

7 000,00

-

-

Fonds d'investissement Royal, no 034208165

-

10 516,05

11 716,05

Vista - REER Manulife

-

1 800,00

2 200,00

Fonds mutuels, CIBC, no 7515893

1 100,00

2 300,00

3 500,00

Ford Taurus 1988

2 000,00

-

-

Delta 1988

-

2 000,00

2 000,00

Prêt à Syed M.

-

28 000,00

-

Résidence

174 000,00

174 000,00

174 000,00

Prêt de l'actionnaire - Hasty

-

-

5 990,00

Prêt de l'actionnaire - Hasty - représentations

-

-

28 000,00

Prêt de l'actionnaire - Smoothy's

-

57 112,98

58 634,71

Bijoux - bague - Maison d'Or

-

1 200,00

1 200,00

Total des éléments d'actif

195 869,33

277 159,27

294 959,42

Éléments de passif personnels

BNE - ligne de crédit

2 571,14

(5,43)

8 733,88

B. de Mtl - ligne de crédit 29648035918

(0,64)

4 940,00

8 785,33

Amex, no 034166101245

-

-

5 751,80

T.D., Visa

-

-

568,99

Amex, no 373566101241007

-

224,49

1 102,97

Amex, no 373501977211008

51,45

-

-

Prêt à l'actionnaire, 985630 Ontario Inc.

-

4 100,00

-

Emprunt hypothécaire - B. Royale

124 922,14

119 845,35

117 952,58

Syed A.

-

25 000,00

-

Qamar Massod

-

9 200,00

10 000,00

Naim Tarin

-

900,00

400,00

B. Royale, emprunt - no 003

-

-

8 600,00

127 544,09

164 204,41

161 895,55

Avoir net

68 325,24

112 954,86

133 063,87

Accroissement (diminution) de l'avoir net

s.o.

44 629,62

20 109,01

15.            Sarwat a calculé le montant de crédit de personne mariée non remboursable auquel elle avait droit en fonction du revenu net de Bader, soit 0 $ pour l'année d'imposition 1995.

16.            Selon la nouvelle cotisation établie à son égard, le revenu net de Bader pour l'année d'imposition 1995 dépassait 30 000 $.

17.            985630 était un inscrit aux fins de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, et ce, à compter du 24 juin 1992.

18.            985630 était constituée en personne morale aux termes de la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario.

19.            985630 était tenue de produire des déclarations trimestrielles de TPS, et sa date de fin d'exercice aux fins de la TPS était le 1er mai.

20.            Au cours de la période visée par l'appel, 985630 a effectué des fournitures taxables dans le cadre de ses activités commerciales.

21.            Dans ses déclarations de TPS pour la période allant du 1er mai 1993 au 1er mai 1995, 985630 n'a pas inclus la totalité de son revenu pour les années en cause.

22.            D'après la cotisation fondée sur l'avoir net à l'égard de 985630, le revenu déclaré par cette dernière pour ses années d'imposition se terminant en 1994 et en 1995 a été sous-estimé de 7 110 $ et de 57 395 $, respectivement.

23.            Le ministre a calculé le revenu non déclaré de 985630 en se fondant sur une analyse de l'avoir net, dans le cadre de laquelle était calculé l'accroissement des éléments d'actif de Bader pour les exercices se terminant le 30 avril 1994 et le 30 avril 1995; le ministre a présumé que tout accroissement des éléments d'actif de Bader qui n'était pas attribuable à une source donnée correspondait à un revenu non déclaré de 985630 que Bader s'était approprié (la cotisation fondée sur l'avoir net de 985630 est reproduite plus loin).

24.            Le ministre a fixé à 59 % la fraction des ventes totales représentant les fournitures taxables assujetties à la taxe au taux de 7 %.

25.                  Cette proportion de 59 % était censément fondée sur les crédits de taxe sur les intrants demandés par 985630 au titre de l'acquisition des stocks.

[TRADUCTION]

Annexe A

Bader Siddiqi c. Sa Majesté la Reine

État de l'avoir net - aux fins de la TPS

30 avril 1994

30 avril 1995

Écart — revenu total selon l'avoir net

(10 596,77)

50 017,99

Rajustements en vue de déterminer la taxe nette aux fins de la TPS

Ajouts en vue de déterminer le chiffre d'affaires

Frais personnels

30 127,00

31 196,00

Paiements au titre de l'impôt sur le revenu des particuliers - conjoint

180,12

184,00

Remboursement - RAP

-

1 200,00

Partie non déductible des pertes en capital

25 515,00

-

Ventes de la société

767 413,00

208 002,00

Contrepartie totale pour les fournitures reçues

812 638,35

290 599,99

Déductions (opérations non assujetties à la TPS)

Remboursements d'impôt sur le revenu - client

232,34

759,56

Remboursements d'impôt sur le revenu - conjoint

211,12

231,19

Dons de la mère de l'actionnaire

7 200,00

7 200,00

Traitements ou salaires nets reçus

14 761,00

11 510,00

Fournitures détaxées

323 996,09

111 069,06

346 400,55

130 769,81

Contrepartie totale pour les fournitures taxables

466 237,80

159 830,18

TPS à percevoir figurant dans les déclarations de TPS

28 666,00

5 300,00

Contrepartie totale (y compris la TPS) pour les fournitures taxables

494 903,80

165 130,18

Montant réel de TPS à percevoir/à verser (7/107 du chiffre précédent)

32 376,88

10 802,91

Déduire : CTI applicables à l'égard de fournitures utilisées dans le cadre d'activités commerciales

33 419,00

9 082,94

Taxe nette calculée

(1 042,12)

1 719,97

Taxe nette payée (remboursement) selon les déclarations de TPS

(4 752,87)

(3 782,90)

Écart — taxe nette payée (remboursement) selon l'avoir net

3 710,75

5 502,87

Rajustement

-

552,00

Écart — taxe nette payée

3 710,75

4 950,87

Écart total — taxe nette payée pour les deux années

8 661,62

[TRADUCTION]

Annexe A

985630 Ontario Inc. c. Sa Majesté la Reine

État de l'avoir net - aux fins de l'impôt sur le revenu

30 avril 1994

30 avril 1995

Accroissement (diminution) de l'avoir net

(10 596,77)

50 017,99

Rajustements en vue de déterminer le revenu total aux fins de l'impôt

Ajouts :

Frais personnels

30 127,00

31 196,00

Paiements au titre de l'impôt sur le revenu des particuliers - conjoint

180,12

184,00

Remboursement - RAP

-

1 200,00

Partie non déductible des pertes en capital

25 515,00

-

55 822,12

32 580,00

Déductions :

Perte finale provenant de la vente du bien sis au 1097-1099, croissant Cholette

12 000,00

-

Remboursements d'impôt sur le revenu - client

232,34

759,56

Dons - espèces provenant de la mère de l'actionnaire

7 200,00

7 200,00

Remboursements d'impôt sur le revenu - conjoint

211,12

231,19

19 643,46

8 190,75

Revenu total déterminé selon l'avoir net rajusté

25 581,89

74 407,24

Moins : revenu total déclaré

Client

8 187,00

798,00

Conjoint

6 574,00

10 712,00

Écart - revenu total selon l'avoir net

10 820,89

62 897,24

Écart - revenu total selon l'avoir net

10 820,89

62 897,24

Déduire : frais de TPS additionnels accordés

3 710,75

5 502,87

Sous-estimation du revenu d'entreprise selon l'avoir net

7 110,14

57 394,37

26.            Le ministre a calculé le revenu non déclaré de 985630 au moyen d'une cotisation fondée sur l'avoir net établie à l'égard de Bader, dans laquelle il avait calculé l'accroissement des éléments d'actifs de Bader pour les exercices se terminant le 30 avril 1994 et le 30 avril 1995; le ministre a présumé que tout accroissement des éléments d'actif de Bader qui n'était pas attribuable à une source donnée correspondait à un revenu non déclaré de 985630 que Bader s'était approprié.

26.            Bader ou 985630 a disposé de sa part, qui représentait la moitié, du bien sis au 1097-1099, croissant Cholette (le " bien ") en décembre 1993.

27.            Le bien a été transféré au frère de Bader (à qui appartenait l'autre part représentant la moitié du bien) pour le solde de l'hypothèque de 54 485 $.

28.            Selon le ministre, la juste valeur marchande du bien en décembre 1993 était de 136 000 $ (soit 68 000 $ pour la moitié du bien).

29.            Bader a déclaré les montants suivants :

Produit de disposition

54 485 $

Prix de base rajusté

80 000 $

Perte finale

25 515 $

30.            Dans le cadre du calcul de l'accroissement des éléments d'actif de Bader durant les exercices s'étant terminés le 30 avril 1994 et le 30 avril 1995, le ministre a déterminé ainsi la perte finale déductible :

Produit de disposition

68 000 $

Prix de base rajusté

80 000 $

Perte finale

12 000 $

ANALYSE ET DÉCISION

[6]            À mon avis, Bader est crédible. Me fondant sur son témoignage, j'accorde le montant de 15 000 $ déclaré à titre de don de son père en tant qu'élément d'actif additionnel pour l'année de référence 1993; j'accorde de même en tant qu'éléments d'actif additionnels des dons de 6 000 $ en 1994 et de 6000 $ en 1995. Par contre, je conclus que le montant de 5 570 $ à titre de frais pour droit d'usage est fondé et qu'il n'est nul besoin de modifier la cotisation fondée sur l'avoir net à cet égard.

[7]            En ce qui a trait à la nature et à la validité de la cotisation fondée sur l'avoir net, je me reporte à la décision rendue par le juge Bowman de la Cour (à présent juge en chef adjoint) dans l'affaire Ramey c. La Reine, C.C.I., no 91-547(IT), 20 avril 1993 (93 DTC 791), et plus particulièrement au passage suivant, que l'on retrouve aux pages 5 et 6 (DTC, à la page 793) :

[...] Estimer le revenu annuel d'un contribuable à partir de la valeur de son actif net est une méthode insatisfaisante et imprécise. C'est un instrument grossier que le ministre doit utiliser en dernier ressort. Une cotisation d'actif net repose sur une comparaison de l'actif net du contribuable, à savoir la valeur de l'actif moins le passif au début d'une année, avec son actif net à la fin de l'année. À la différence ainsi obtenue, on ajoute les dépenses qu'il a engagées pendant l'année. Le montant obtenu est réputé être le revenu du contribuable, sauf preuve contraire. Ces cotisations peuvent être inexactes dans une mesure indéterminée, mais elles sont valables jusqu'à preuve de leur inexactitude. Il est quasi impossible de les contester à la pièce. La seule façon vraiment efficace de les contester est de procéder à une reconstitution complète du revenu du contribuable pour l'année. Un contribuable dont les registres comptables et le mode de déclaration de revenus sont dans un tel fouillis que la cotisation d'actif net s'impose est souvent l'artisan de son propre malheur.

[8]            Je conclus en outre qu'aucune perte au titre d'un placement d'entreprise ne devrait être admise pour les années d'imposition 1994 et 1995, étant donné que la perte en question n'aurait pu survenir avant 1996, année où les éléments d'actif de Smoothy ont été vendus 7 000 $. À ce propos, je me reporte à la décision rendue par le juge Hamlyn dans l'affaire Campbell c. Sa Majesté la Reine, C.C.I., no 1999-1745(IT)G, 3 octobre 2000, à la page 5 (2000 DTC 2528, à la page 2530), où il déclare ce qui suit :

Une créance est habituellement considérée comme étant devenue irrécouvrable après que le contribuable a épuisé tous les moyens juridiques de recouvrement. La question de savoir quand une créance doit être considérée comme irrécouvrable relève du jugement qu'exercent les contribuables en tant que gens d'affaires pratiques et prudents. La Cour doit toutefois être convaincue que des contribuables ont agi comme des gens d'affaires pratiques dans la détermination du caractère irrécouvrable d'une créance.

[9]            Concernant la perte finale, je conclus que le montant de 12 000 $ est exact et que, puisqu'il a été admis, aucun rajustement de la cotisation fondée sur l'avoir net n'est requis.

[10]          Relativement à la proportion des ventes totales, soit 59 %, rattachée par le ministre à des fournitures taxables, je conclus que les principaux produits vendus par 985630 étaient des produits d'épicerie non taxables et que, de ce fait, la proportion de 53 % suggérée apparaît plus raisonnable. Toutefois, ce chiffre de 53 % doit s'appliquer à la fois pour 1994 et pour 1995.

[11]          Au sujet des frais personnels, j'accepte le témoignage et les explications du vérificateur de Revenu Canada, M. Maheux, et je conclus que les frais personnels applicables sont ceux déterminés dans la cotisation fondée sur l'avoir net établie à l'égard de Bader.

[12]          Concernant les prêts de 9 200 $ et de 10 000 $ consentis par Qamar Massod, j'accepte la position du ministre et ne voit aucune raison de modifier la cotisation fondée sur l'avoir net établie à l'égard de Bader.

[13]          Le privilège de 100 000 $ ne doit pas être pris en compte dans la cotisation fondée sur l'avoir net établie à l'égard de Bader, puisqu'il ne constitue pas véritablement un élément de passif. Il s'agit simplement d'un privilège accordé pour garantir les obligations de Bader aux termes du contrat de franchise de l'entreprise Hasty Market.

[14]          Pour ce qui est des pénalités, malgré l'analyse de l'avocate du ministre, je ne crois pas que le ministre se soit acquitté du fardeau de la preuve à cet égard. À mon avis, la plupart des problèmes rencontrés dans les appels en instance ont découlé de certains malentendus et de gestes involontaires de la part de Bader et de 985630; il ne s'agissait pas de gestes posés sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.

[15]          Par conséquent, l'appel de Bader est admis et l'affaire est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément à ce qui suit : par suite de la prise en compte du don de 15 000 $ en 1993 et des dons de 6 000 $ chacun en 1994 et en 1995, la cotisation fondée sur l'avoir net établie à l'égard de Bader est modifiée de sorte que l'écart au plan du revenu total soit de 25 966 $ pour 1994 (46 966 $ - 21 000 $), et de 26 975 $ pour 1995 (32 975 $ - 6 000 $).

1.              L'appel de Sarwat est rejeté, le revenu de Bader en 1995 étant supérieur à 5 918 $.

2.              L'appel de 985630 relativement à la TPS est admis et l'affaire est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, à seule fin de modifier le pourcentage des ventes totales correspondant aux fournitures taxables pour 1994 et 1995, qui passe de 59 % à 53 %.

3.              L'appel de 985630 relativement à l'impôt sur le revenu est admis et l'affaire est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation afin que soient prises en compte les modifications, mentionnées précédemment, qui ont été apportées à la cotisation fondée sur l'avoir net établie à l'égard de Bader.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2001.

" T. O'Connor "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 21e jour de décembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-2429(IT)I

ENTRE :

BADER SIDDIQI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Sarwat Siddiqi (1999-2430(IT)I), de 985630 Ontario Inc. (1999-2440(GST)I) et de 985630 Ontario Inc. (1999-2437(IT)I), le 15 janvier 2001 à Ottawa, Canada, par

l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

Représentant de l'appelant :                  K. E. Koshy

Avocate de l'intimée :                           Me Carole Benoit

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995 sont admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2001.

" T. O'Connor "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de décembre 2001.

Martine Brunet, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-2430(IT)I

ENTRE :

SARWAT SIDDIQI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Bader Siddiqi (1999-2429(IT)I), de 985630 Ontario Inc. (1999-2440(GST)I) et de 985630 Ontario Inc. (1999-2437(IT)I), le 15 janvier 2001 à Ottawa, Canada, par

l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

Représentant de l'appelant :                  K. E. Koshy

Avocate de l'intimée :                           Me Carole Benoit

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2001.

" T. O'Connor "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de décembre 2001.

Martine Brunet, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-2440(GST)I

ENTRE :

985630 ONTARIO INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Bader Siddiqi (1999-2429(IT)I, de Sarwat Siddiqi (1999-2430(IT)I, et de 985630 Ontario Inc. (1999-2437(IT)I, le 15 janvier 2001 à Ottawa, Canada, par

l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

Représentant de l'appelante :                K. E. Koshy

Avocate de l'intimée :                           Me Carole Benoit

JUGEMENT

         

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 12 novembre 1997 et porte le numéro 00000000362, est admis et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2001.

" T. O'Connor "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de décembre 2001.

Martine Brunet, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-2437(IT)I

ENTRE :

985630 ONTARIO INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Bader Siddiqi (1999-2429(IT)I), de 985630 Ontario Inc. (1999-2440(GST)I) et de Sarwat Siddiqi (1999-2430(IT)I), le 15 janvier 2001 à Ottawa, Canada, par

l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

Représentant de l'appelante :                K. E. Koshy

Avocate de l'intimée :                           Me Carole Benoit

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995 sont admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2001.

" T. O'Connor "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de décembre 2001.

Martine Brunet, réviseure


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