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Date: 20011120

Dossier: 2000-3982-EI,2000-3984-CPP

ENTRE :

SARA CONSULTING & PROMOTIONS INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

JOAN S. STRACHAN et JACQUELINE M. MORRISON,

intervenantes.

Motifsdu jugement

Le juge Bell, C.C.I.

POINT EN LITIGE

[1]            Il s'agit de savoir si l'emploi que Jacqueline M. Morrison (" Mme Morrison "), Joan S. Strachan (" Mme Strachan ") et Gail M. Urban (" Mme Urban ") ont exercé au cours de la période allant du 1er janvier au 23 décembre 1999 était à la fois :

a)              un " emploi assurable " au sens du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'assurance-emploi (la " Loi ") et de l'alinéa 6g) du Règlement sur l'assurance-emploi (l'" alinéa 6g) du Règlement ");

b)             un " emploi ouvrant droit à pension " au sens de l'alinéa (1)a) du Régime de pensions du Canada (le " Régime ") ou en vertu de l'alinéa 6(1)c) du Régime et de l'article 34 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (l'" article 34 du Règlement ").

GÉNÉRALITÉS

[2]            Des documents présentés à la Cour indiquent que Mme Morrison et Mme Strachan ont toutes les deux déposé un avis d'intervention à l'égard de l'appel contre la décision du ministre du Revenu national en date du 1er août 2000 concernant les questions relatives à la Loi et au Régime décrites ci-devant. La Cour n'a reçu aucun document indiquant qu'un avis d'intervention avait été déposé par Mme Urban.

FAITS

[3]            L'appelante a déposé un exposé conjoint des faits. En outre, Gail Murphy (" Mme Murphy "), présidente de l'appelante, ainsi que les deux intervenantes, Mmes Morrison et Strachan, ont témoigné.

Exposé conjoint des faits

[4]            L'appelante, soit une société de l'Alberta, avait son siège à Edmonton (Alberta). Elle avait été constituée le 5 avril 1984 et, au 23 décembre 1999, après certains changements relatifs à l'actionnariat, Gail Murphy - sa présidente - était propriétaire de 100 p. 100 des actions émises et en circulation.

[5]            Son entreprise fournissait des services d'analyse de marchés et de gestion de démonstrations. Dans le cadre de son entreprise, elle concluait des contrats avec des points de vente au détail, ainsi qu'avec des fabricants et distributeurs et avec des sociétés de courtage en alimentation. Conformément à ces contrats, l'appelante gérait et coordonnait, pour ses clients de tout l'Ouest du Canada, la prestation de services de " démonstration - en magasin - d'aliments, de boissons et de produits connexes ".

[6]            L'appelante gérait de tels projets dans tout l'Ouest du Canada, ainsi qu'à Thunder Bay (Ontario). Elle faisait appel à Mmes Morrison, Strachan et Urban pour qu'elles travaillent comme " démonstratrices " dans des magasins, leurs fonctions consistant à faire de la démonstration, de la promotion et de la vente d'aliments, de boissons et d'autres produits des clients de l'appelante. Elles travaillaient à Edmonton et dans les environs et étaient payées par l'appelante, qui avait obtenu ces clients et ces contrats.

[7]            L'appelante contactait les démonstratrices pour des démonstrations à faire dans les locaux de ses clients. L'appelante ou ses clients donnaient des instructions aux démonstratrices sur la manière de préparer et d'effectuer ces démonstrations. L'appelante ou ses clients indiquaient aux démonstratrices quels produits promouvoir et comment les promouvoir. Les démonstratrices pouvaient fournir leur propre table et leurs propres appareils si elles avaient ces articles et choisissaient de les utiliser, auquel cas l'appelante payait les démonstratrices pour l'utilisation de ces articles. Si les démonstratrices n'avaient pas cet équipement, l'appelante le leur fournissait.

[8]            L'appelante ou ses clients remettaient aux démonstratrices une formule de chèque ou un bon d'échange - ne dépassant pas un montant spécifié - avec lequel les démonstratrices pouvaient acheter des produits utilisés dans une démonstration. De tels achats étaient appuyés par des reçus et enregistrés dans un état de frais présenté à l'appelante. Après une démonstration, les démonstratrices faisaient des rapports à l'appelante par écrit. Ces rapports donnaient des renseignements quant à savoir par exemple quel produit avait été promu, quelle quantité avait été vendue, combien de coupons avaient été distribués, combien de clients avaient été servis, quels avaient été les commentaires des clients, comment était allée la démonstration, où dans le magasin était située la table et quels avaient été les commentaires du client de l'appelante. Ces rapports étaient signés par les démonstratrices et par les clients de l'appelante.

[9]            L'appelante a interjeté le présent appel parce qu'elle n'était pas d'accord avec une décision du ministre du Revenu national selon laquelle l'emploi exercé par Mmes Morrison, Strachan et Urban était un emploi assurable en vertu de la Loi et un emploi ouvrant droit à pension en vertu du Régime.

Témoignage de Gail Murphy, présidente de l'appelante

[10]          Mme Murphy a témoigné que c'était à partir de chez elle que, en 1984, la société avait commencé à être exploitée et elle a décrit comment l'entreprise avait pris de l'expansion étant donné le nombre sans cesse croissant de clients s'adressant à elle. Elle a en outre décrit comment, à mesure que l'entreprise prenait de l'expansion, des démonstrateurs s'adressaient à elle, la meilleure publicité étant le bouche à oreille.

[11]          Elle a déclaré que, au milieu des années 1980, Revenu Canada avait rendu une décision selon laquelle les démonstrateurs étaient des employés. Elle a dit qu'elle n'avait pas obtenu gain de cause dans son appel auprès de Revenu Canada et qu'elle n'avait alors pas interjeté appel devant la Cour canadienne de l'impôt parce qu'il n'y avait pas assez d'argent en cause. Elle a dit que l'appelante avait alors commencé à faire des retenues à la source. Elle a témoigné que, par la suite, après que quelqu'un d'autre eut obtenu gain de cause dans un appel sur cette question, l'appelante était revenue à la sous-traitance comme mode de relation et avait cessé de faire des retenues à la source. Elle a dit qu'il n'y avait jamais eu de relation employeur-employé et que l'obligation d'effectuer des retenues avait été imposée à l'appelante.

[12]          Elle a témoigné que l'appelante produisait une brochure à des fins de commercialisation pour l'Ouest du Canada. Elle a dit que l'appelante créait un style pour les démonstrateurs, c'est-à-dire que ces derniers portaient un tablier noir et un noeud papillon.

[13]          Mme Murphy a ensuite décrit la croissance de l'appelante, qui avait atteint un point culminant quand l'appelante a obtenu un contrat lui permettant de faire des démonstrations dans 214 magasins de Canada Safeway (" Safeway ") situés dans l'Ouest du Canada, ainsi qu'à Thunder Bay. Elle a décrit comment le revenu de l'appelante était passé de 611 627 $ qu'il était pour l'exercice se terminant le 31 janvier 1999 à 5 591 516 $ pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2000[1]. Elle a également témoigné que les démonstrateurs avaient des insignes avec le logo de l'appelante, etc. Elle a décrit la gestion des démonstrations et a décrit comment l'appelante dirigeait des démonstrations lors de salons professionnels, se servant de costumes, ainsi que de mascottes.

[14]          Bien qu'un grand nombre de documents - dont des brochures, des textes d'information, des stratégies de proposition, etc. - aient été présentés, je ne trouve pas nécessaire d'y faire référence, si ce n'est en passant, aux fins de la décision sur les questions.

[15]          Mme Murphy a affirmé que les démonstrateurs pouvaient accepter ou non de faire une démonstration qui leur était proposée, qu'ils pouvaient modifier l'horaire d'une telle démonstration et qu'ils le faisaient bel et bien, en négociant avec le gérant des viandes de Safeway, par exemple. Elle a dit que les démonstrateurs avaient des horaires flexibles et qu'ils pouvaient, de leur propre initiative, se faire remplacer par d'autres démonstrateurs, auquel cas ils en avisaient l'appelante après une démonstration. Elle a témoigné que, lorsque des produits devant faire l'objet d'une démonstration venaient à manquer, les démonstrateurs présentaient d'autres produits, lesquels étaient choisis par le gérant local des viandes de Safeway, par exemple. Cette information était transmise au siège social de Safeway, pour que l'on puisse contacter des magasins aux fins de commandes à passer. Mme Murphy a dit :

[TRADUCTION]

L'appelante n'intervenait pas dans d'autres changements, qui étaient faits par les démonstrateurs et par les gérants de produits.

[16]          Elle a déclaré que les démonstrateurs ou les gérants de produits pouvaient prendre l'initiative d'un changement.

[17]          Elle a en outre témoigné que l'appelante donnait des lignes directrices aux démonstrateurs sur la manière de préparer et d'effectuer des démonstrations et que les démonstrateurs étaient toutefois libres d'adapter ces lignes directrices. Elle a dit que les clients de l'appelante n'indiquaient pas nécessairement aux démonstrateurs où dans le magasin ces derniers devaient faire leurs démonstrations et que, pendant qu'ils faisaient des démonstrations, les démonstrateurs n'étaient pas directement supervisés par les gérants des magasins. Elle a ajouté que les démonstrateurs n'étaient pas supervisés par l'appelante ou ses employés.

[18]          Mme Murphy a témoigné que les démonstrateurs devaient, à leurs frais, suivre un cours en sécurité alimentaire. Elle a dit en outre que les démonstrateurs engageaient certaines dépenses qui n'étaient pas payées par l'appelante. Parmi ces dépenses, il y avait les frais engagés relativement à la propriété d'équipement et d'instruments essentiels, les frais engagés pour les réparations ou les dommages à ce matériel et les frais engagés pour aller chercher des accessoires de travail et les directives au lieu d'exploitation de l'appelante et pour les transporter d'abord au lieu d'affaires des démonstrateurs (soit habituellement leur maison), puis au magasin, avec tout l'équipement nécessaire.

[19]          Par l'intermédiaire de l'appelante, les clients remboursaient ou avançaient des sommes couvrant les dépenses des démonstrateurs relatives aux articles de consommation utilisés au cours des démonstrations, y compris les produits eux-mêmes ainsi que les ustensiles de plastique, les assiettes à servir, les cure-dents, les serviettes de papier, etc.

[20]          Mme Murphy a dit que l'appelante suggérait des choses aux démonstrateurs, par exemple d'utiliser des poêles à frire ou des grille-pain fours, mais que ce n'était que des suggestions. Elle a également dit que les démonstrateurs devaient fournir des articles comme des ustensiles réutilisables, des sacs, des flacons pulvérisateurs, des thermomètres et du savon bactéricide. Elle a en outre déclaré que la plupart des démonstrateurs fournissaient leurs propres appareils. Elle a dit que, si des démonstrateurs fournissaient leurs propres appareils à la demande de l'appelante, cette dernière acceptait parfois de louer ces appareils des démonstrateurs. Elle a dit que dans d'autres cas, toutefois, les démonstrateurs choisissaient d'utiliser à leurs frais leurs propres tables ou appareils. Elle a ajouté que les démonstrateurs étaient libres de travailler pour d'autres entreprises, y compris des concurrents directs de l'appelante.

[21]          Mme Murphy a dit qu'il y avait 200 à 250 démonstrateurs à Edmonton et qu'il y en avait environ 200 dans le groupe de Calgary. Elle a dit que, une fin de semaine donnée, 50 à 100 démonstrateurs travaillaient à Edmonton. Elle a dit qu'il y avait dix employés au bureau d'Edmonton et quatre au bureau de Calgary, soit des employés à temps plein à l'égard desquels toutes les retenues à la source appropriées étaient faites, puis versées au gouvernement. Elle a déclaré que les démonstrateurs présentaient, relativement à des services fournis, des factures indiquant le nombre d'heures travaillées. Ils étaient payés deux fois par mois, le 15 et le 30. Certains étaient payés seulement une fois par mois ou n'étaient pas payés du tout pour un mois s'ils n'avaient pas travaillé.

[22]          Mme Murphy a également témoigné que l'appelante avait un certain nombre de collaborateurs qui fournissaient des services semblables à ceux de l'appelante, à Regina, Winnipeg, Calgary, Saskatoon, Burnaby, Thunder Bay, Surrey et Edmonton. Ces collaborateurs fournissaient des services de démonstration en vertu de contrats conclus avec l'appelante selon les besoins.

[23]          Mme Murphy a déclaré que certains démonstrateurs avaient leurs propres cartes professionnelles à des fins publicitaires, pour faire état de leur disponibilité à des entreprises de démonstration, y compris l'appelante. Elle a dit que l'on savait dans l'industrie que l'appelante travaillait avec Safeway et que des démonstrateurs contactaient l'appelante en se fondant sur cette information.

[24]          Mme Murphy a dit à la Cour que l'on avait présenté une demande par télécopieur pour que l'annonce suivante soit publiée au début de l'an 2000 dans le journal The Edmonton Examiner :

[TRADUCTION]

Entrepreneurs indépendants demandés pour travail immédiat de démonstrations en magasin. Gros potentiel de rémunération supplémentaire pour personnes ayant des horaires flexibles. Formation donnée; minimum garanti de 12 heures par semaine (dimanche, vendredi, samedi). Les candidats doivent avoir une apparence soignée et avoir de l'initiative. Véhicule nécessaire. Personnes motivées et enthousiastes : contactez Kim au 426-2900, poste 230, pour entrevue immédiate et formation.

[25]          Mme Murphy a dit qu'ils auraient pu publier cette annonce en 1999, mais :

[TRADUCTION]

Ils nous ont appelés.

[26]          Mme Murphy a en outre déclaré qu'un véhicule était " nécessaire " parce que les instruments et l'équipement nécessaires pour accomplir le travail - y compris les planches à découper, les produits d'hygiène et d'autres articles - étaient nombreux et que les démonstrateurs auraient eu du mal à les transporter en utilisant les transports en commun. Elle a déclaré que l'appelante ne payait rien à l'égard des véhicules. Elle a dit que l'appelante " ne couvre aucun accident ", etc. Elle a dit que l'appelante cherchait des démonstrateurs " ayant le sens des affaires " pour traiter avec les gérants des magasins et les fournisseurs et que les démonstrateurs comprenaient leur situation. Elle a dit qu'elle veillait à ce qu'ils sachent qu'ils seraient des sous-traitants. Elle a en outre déclaré que, dans son esprit, elle n'offrait pas des emplois proprement dits. Elle a dit que la charge de travail variait et que, par exemple, il pouvait y avoir 100 démonstrations à une date donnée et seulement quelques-unes à la date suivante, ajoutant qu'elle ne voulait pas que l'appelante paie des employés quand il n'y avait pas de travail à accomplir. Elle a répété que les démonstrateurs étaient tenus de fournir un certain équipement. Elle a également dit que l'appelante ne voulait pas d'employés, à cause des fluctuations dans l'industrie.

[27]          Mme Murphy a fait référence à une convention intitulée Freelance Food Promotions Services Contract (contrat de services de promotion d'aliments à la pige). Il s'agit d'une convention qui a été officialisée en l'an 2000. Mme Murphy a toutefois dit que, auparavant, elle expliquait ce qu'il en était aux démonstrateurs, mais n'avait simplement pas un contrat écrit. Elle a dit que cela " indique simplement par écrit ce qu'est la relation ". Ce document prévoyait ce qui suit :

[TRADUCTION]

L'Entrepreneur fournira à SARA des services de promotion d'aliments à la pige pendant une période d'un an à partir de la date indiquée ci-devant, sous réserve d'un renouvellement ou d'une résiliation anticipée, comme prévu ailleurs dans la présente convention.

[...]

L'Entrepreneur fera preuve de la compétence et de la diligence auxquelles on s'attend d'une personne fournissant des services de promotion d'aliments à la pige et il consacrera le temps, l'énergie et l'attention nécessaires pour fournir d'une manière satisfaisante les services pour lesquels on fait appel à lui, conformément à la présente convention.

L'Entrepreneur paiera tous les frais (comme les frais de déplacement et les frais de bureau) liés à l'exécution de ses fonctions selon la présente convention.

L'Entrepreneur fournira tous les instruments et l'équipement nécessaires (ustensiles de cuisine, coutellerie, etc.) pour s'acquitter de ses obligations selon la présente convention, sauf entente contraire conclue au cas par cas entre les parties.

À ses frais, l'Entrepreneur veillera à ce que lui ou les personnes fournissant des services selon la présente convention détiennent une accréditation de préposé à la manutention des aliments ou une accréditation équivalente, comme l'exige la loi. Concernant cette exigence, SARA peut aider en fournissant les services de formation ou d'administration nécessaires, mais elle n'est pas obligée de le faire.

L'Entrepreneur fournira des services de promotion d'aliments selon les demandes faites par SARA pendant la durée de la présente convention, mais, en tout temps, il sera libre d'accepter ou non de fournir de tels services demandés à lui par SARA. [...]

Par conséquent, les heures et journées effectivement désignées et acceptées par l'Entrepreneur sont à la discrétion de ce dernier. L'Entrepreneur reconnaît que la capacité de SARA de lui offrir des occasions de fournir des services de promotion d'aliments dépend de la demande des clients de SARA, qui peut fluctuer. Ainsi, SARA ne fait aucune déclaration quant au nombre d'affectations ou au montant du revenu pouvant être obtenu par l'Entrepreneur en vertu de la présente convention.

[28]          Le contrat prévoit en outre ceci :

[TRADUCTION]

L'Entrepreneur est un entrepreneur indépendant et le sera pendant la durée de la présente convention. Aucune disposition de la présente convention ne doit être interprétée comme créant entre les parties une relation dans laquelle l'Entrepreneur serait un mandataire, un employé, un associé ou un coentrepreneur.

L'Entrepreneur ne devra pas se présenter comme étant un mandataire ou employé de SARA ni comme étant lié à SARA autrement qu'à titre d'entrepreneur indépendant ou de pigiste. [...] L'Entrepreneur n'est pas un employé de SARA et, en vertu de la présente convention, il n'aura pas droit à une paye de vacances, à des avantages ou à d'autres privilèges accordés par SARA à ses employés.

[29]          Mme Murphy a dit qu'un document intitulé POLICIES AND PROCEDURES (politiques et procédures) avait été conçu comme un document faisant état de suggestions de normes. Ce document stipule que les tarifs et les horaires varieront d'un projet à l'autre et que les entrepreneurs / démonstrateurs sont libres d'accepter ou non une affectation offerte par l'appelante. Il stipule également que les entrepreneurs / démonstrateurs peuvent accepter des affectations d'autres entreprises / fournisseurs. Il dit en outre que l'appelante ne fait aucune retenue sur les chèques de paiement de projet, c'est-à-dire aucune retenue au titre de l'impôt sur le revenu, du Régime et de l'assurance-emploi. Il dit ensuite :

[TRADUCTION]

En tant que démonstrateur à la pige, vous devez vous occuper vous-même de faire au gouvernement les paiements requis par la loi.

[30]          Il stipule en outre que l'appelante a une assurance responsabilité couvrant tous les démonstrateurs dans le cadre des affectations reçues de l'appelante, mais que, par ailleurs, c'est à eux qu'il incombe d'obtenir une assurance responsabilité individuelle.

[31]          Mme Murphy a aussi fait référence à un document intitulé CONTRACTOR'S INVOICE (facture de l'entrepreneur). De l'espace y est prévu pour que le démonstrateur donne des détails sur la somme qu'il demande, et ce document inclut le passage suivant, qui est souligné et qui figure en caractères gras :

[TRADUCTION]

J'ATTESTE PAR LE PRÉSENT DOCUMENT QUE JE SUIS UN TRAVAILLEUR INDÉPENDANT QUI FOURNIT SES SERVICES À CONTRAT ET QU'AUCUNE RETENUE (AU TITRE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, DES COTISATIONS AU RÉGIME DE PENSIONS OU D'AUTRES COTISATIONS) N'A ÉTÉ EFFECTUÉE ET NE M'EST DUE.

Mme Murphy a dit qu'il s'agissait là d'une facture générale devant être établie. Elle a ensuite produit un tel document indiquant qu'une démonstratrice s'était engagée à faire une démonstration et qu'elle avait ensuite trouvé quelqu'un pour la remplacer. Mme Murphy a dit qu'on ne l'informait pas à l'avance d'un tel remplacement et que ce n'était pas nécessaire, mais qu'elle voulait être mise au courant après coup. Elle a ensuite témoigné que Mmes Morrison et Strachan faisaient des démonstrations en magasin en 1999. Elle a dit au sujet des démonstrateurs qu'on en trouvait " à la douzaine ". Elle a dit que le remplacement n'est pas un problème et que, si un membre du groupe n'est pas performant : " Nous élargirons simplement le groupe. " Enfin, Mme Murphy a témoigné que jamais elle n'avait confié un projet pour un client à quelqu'un en se basant sur le fait que cette personne serait une employée.

[32]          Au cours du contre-interrogatoire, elle a répondu à une question quant à savoir qui modifiait les heures de démonstration en disant que ce pouvait être le démonstrateur ou un gérant ou que cela pouvait se faire d'un commun accord. Quand on lui a demandé pourquoi les démonstrateurs portaient des tabliers de Sara, Mme Murphy a répondu que cela faisait partie du programme relatif aux viandes et que Safeway voulait de l'uniformité dans l'apparence, de sorte que l'appelante fournissait cela.

Témoignage de Joan Strachan

[33]          Joan Strachan - une intervenante - a témoigné pour l'appelante. Mme Strachan a dit qu'elle allait à divers magasins pour promouvoir des produits. Elle a dit que, malgré le fait qu'elle travaillait surtout pour Sara, elle était disponible pour quiconque voulait qu'elle travaille. Elle a déclaré qu'elle accepte des contrats et qu'elle doit s'occuper elle-même de ses avantages, ainsi que de ses frais. Elle a déclaré qu'on l'appelait du bureau de l'appelante pour lui demander si elle était libre et si elle accepterait de travailler à un certain endroit. Elle répondait qu'elle ne voulait pas aller à des endroits situés à plus de 16 kilomètres de chez elle, car son assurance ne couvrirait alors pas son véhicule. Elle a témoigné que, si elle n'était pas intéressée, elle le disait simplement et que l'on trouvait quelqu'un d'autre. Elle a dit que, si elle voulait bel et bien accomplir certains travaux, elle allait chercher certains articles à l'entrepôt de l'appelante et apportait ses propres appareils. Elle a dit qu'elle utilise surtout ses propres appareils et accessoires - comme une table, un four à micro-ondes, etc. - et qu'elle prend ces frais à sa charge[2]. Elle a dit qu'elle n'est pas payée " pour passer prendre des choses ". Elle a dit qu'elle va au magasin, qu'elle organise une démonstration, qu'elle donne ses causeries, qu'elle accomplit son travail, qu'elle fait signer un document par le magasin et qu'elle remet ce document à l'appelante.

[34]          Elle a dit qu'elle discute avec les gérants de produits quant à savoir où elle installera sa table et elle a dit en outre : " Je les enquiquine parfois. " Elle a décrit sa façon de travailler et a dit qu'elle se sert de son jugement quant à savoir comment préparer et traiter un produit. Elle a déclaré que, par exemple, elle améliorait la vente de brie en le faisant réchauffer un peu au four à micro-ondes avant de le présenter. Elle a dit que son travail est de vendre, de mettre des gens en présence d'un produit et que, si un changement fait une différence, il convient de " l'adopter ". Elle a déclaré qu'elle présente une facture et qu'elle est payée à toutes les deux semaines. Elle a dit qu'elle facture son travail à l'heure, qu'elle facture la location de son équipement et que, s'il y a d'autres choses qu'elle doit acheter (par exemple de la glace), elle ajoute cela à sa facture. Elle a dit en outre que, relativement à un chèque à l'ordre de Safeway, elle peut recevoir une petite somme d'un vendeur à l'égard de produits qu'elle utilise. Elle a dit expressément qu'elle ne pensait pas être une employée, car aucune retenue n'était effectuée. Elle a dit qu'elle recevait un chèque, ainsi qu'une copie de sa facture, qu'elle classait ces documents et qu'elle les gardait pour la personne remplissant sa déclaration de revenu. Elle a dit clairement qu'elle se considérait comme étant indépendante de l'appelante, qu'elle pouvait travailler ailleurs et qu'elle n'avait jamais demandé d'avantages, car elle n'estimait pas y avoir droit.

[35]          Au cours du contre-interrogatoire, elle a dit qu'elle accomplissait des travaux pour un certain nombre de clients, qu'elle leur faisait savoir qu'elle était libre et qu'ils l'appelaient. Elle a dit également que, si elle savait d'avance qu'elle allait être occupée, elle leur disait de ne pas l'appeler tel jour ou telle fin de semaine. À une question quant à savoir si elle considérait qu'elle était en affaires, elle a répondu que oui, disant qu'elle n'avait pas à aller travailler comme employée. Elle a dit en outre qu'elle concluait des arrangements avec un magasin ou avec un chef de service pour changer des heures.

Témoignage de Jacqueline Morrison

[36]          Mme Morrison - une intervenante - a également témoigné pour l'appelante. Son témoignage était très semblable à celui de Mme Strachan concernant la manière de travailler, la présentation de factures, etc. Au sujet des lignes directrices établies par l'appelante, elle a dit qu'il y avait de la souplesse et qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait pour accomplir le travail. Elle a dit qu'elle avait un manuel de politiques et procédures, mais qu'elle ne l'a pas encore lu. Elle a dit qu'elle fait en outre de la promotion de ventes à d'autres magasins et qu'elle va dans des magasins qui vendent des produits de viande de l'Alberta, y compris des magasins Safeway, Save-On, Great Canadian Superstore et IGA. Elle a dit qu'elle a également fait pour Sara des démonstrations pour dames.

[37]          Mme Morrison a témoigné qu'elle obtenait du travail en étant disponible. Elle a dit qu'elle téléphone à l'appelante quand elle est disponible et qu'elle aime le travail. Elle a dit que, bien qu'elle ait des engagements un mois à l'avance, elle peut quand même annuler. Elle a décrit les mêmes fonctions que celles de Mme Strachan consistant à passer prendre de l'équipement, des articles, etc. En réponse à une question quant à savoir si elle suit les lignes directrices, elle a dit :

[TRADUCTION]

Il y a longtemps que je fais cela. Je le fais, tout simplement.

[38]          Elle a témoigné qu'elle recevait une indemnité au titre de frais d'essence pour des promotions de ventes, mais pas pour des démonstrations. Elle a dit qu'elle déclarait son revenu comme provenant d'un travail indépendant et qu'elle croit l'avoir toujours déclaré de cette manière. Elle a dit en outre n'avoir jamais cru être une employée de Safeway. Elle a dit qu'elle traite avec l'appelante parce que celle-ci lui donne régulièrement du travail.

[39]          Au cours du contre-interrogatoire, elle a dit qu'elle n'était pas supervisée. Elle a dit qu'elle pouvait annuler une séance organisée avec l'appelante et qu'elle pouvait se faire remplacer, auquel cas elle téléphonait à l'appelante, par courtoisie, pour l'en aviser.

[40]          Quand on lui a demandé, au cours du contre-interrogatoire, si elle portait un uniforme de Sara quand elle faisait de la promotion de ventes, elle a répondu que non. Puis, quand on lui a demandé si elle portait quoi que ce soit, elle a répondu, d'une manière manifestement factuelle et assurément humoristique :

[TRADUCTION]

des vêtements.

[41]          L'intimé n'a produit aucun témoin.

OBSERVATIONS DE L'APPELANTE

[42]          L'avocat de l'appelante a déclaré que les trois témoins étaient dignes de foi et que leurs dépositions n'avaient pas été contestées, puisqu'aucun fondement ne permettait de les contester. Il a dit que les dépositions de Mmes Strachan et de Morrison étaient cohérentes, ces deux témoins n'étant pas dans la salle d'audience durant l'interrogatoire de Mme Murphy. L'avocat faisait remarquer que Mmes Morrison et Strachan n'avaient pas été contre-interrogées au sujet de leurs déclarations sur ce qu'elles croyaient être leur situation. Il faisait valoir que, lorsque Mme Murphy avait appris que quelqu'un d'autre avait obtenu gain de cause dans le cadre d'un appel, elle avait sciemment pris la décision que " tous seraient sans lien de dépendance ", c'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas d'employés. L'avocat a dit que le manuel de politiques et procédures énonce l'intention de l'appelante. Il a déclaré que l'appelante traite avec un nombre de personnes-ressources pouvant aller jusqu'à 450, selon les circonstances, c'est-à-dire selon le volume de travail. Il a dit au sujet des démonstrateurs qu'on en trouve " à la douzaine " et que ces personnes, considérées individuellement, ne font pas partie intégrante de l'entreprise. Il a déclaré qu'un homme d'affaires n'emploierait pas toutes ces personnes.

[43]          L'avocat a fait référence aux états financiers du 31 janvier 2000 indiquant qu'environ les deux tiers des dépenses n'avaient rien à voir avec les démonstrateurs. Il a déclaré que la structure d'entreprise privilégiée par l'appelante consistait à utiliser de grandes organisations, de manière que l'appelante puisse se concentrer sur son activité de base, soit obtenir des contrats dans tout l'Ouest du Canada. Il faisait remarquer que, en témoignant, les deux intervenantes avaient été claires sur le fait qu'elles tenaient à être indépendantes, ce qui leur donnait la liberté d'accepter ou non de faire des démonstrations ou de modifier des démonstrations. Elles savaient qu'elles ne recevraient pas d'avantages, qu'aucune retenue n'était effectuée et qu'elles devaient s'occuper elles-mêmes de leurs déclarations de revenu. Il a souligné que les démonstratrices pouvaient elles-mêmes déterminer comment faire une démonstration, déterminer s'il convenait de se faire remplacer, etc. Il a déclaré que les démonstratrices comprenaient que certains frais ne seraient pas remboursés, par exemple les frais d'automobile engagés pour se rendre au travail. Il a attiré l'attention sur le fait qu'il leur fallait un actif important, à savoir un véhicule. Il a fait référence au fait que les intervenantes avaient témoigné clairement qu'elles ne voulaient pas être des employées.

[44]          L'avocat de l'appelante disait que la décision du fisc faisait carrément fi de l'intention exprimée par l'appelante et ses démonstratrices. Il disait que l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'" Agence ") avait fait preuve de paternalisme en présumant dans sa décision que les démonstratrices n'ont pas le sens des affaires, ce qui donne à entendre que l'Agence s'y connaît davantage que ces démonstratrices. Il a renvoyé à la pièce A-3, qui indique les dates auxquelles Mmes Morrison, Strachan et Urban ont travaillé en 1989, ainsi que le montant de la rémunération brute pour chacune de ces dates. Ce tableau fait également état du montant des cotisations au Régime et des cotisations d'assurance-emploi qui auraient dû apparemment être retenues. Cette pièce porte une estampille dans sa partie supérieure indiquant ce qui suit :

[TRADUCTION]

DOCUMENT COMMUNIQUÉ CONFORMÉMENT À LA

LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION

[45]          L'avocat a dit que, à première vue, ce document indique manifestement que la plupart des dames ne seraient pas admissibles à de l'assurance-emploi. Il a également dit que bon nombre des dames ont plus de 65 ans et ne sont plus tenues de verser des cotisations au Régime. Il a déclaré que l'" avidité " que dénote la décision de l'Agence en matière d'assurance-emploi fait que cela enlève de l'argent à l'industrie et ne permet pas aux cotisantes de devenir admissibles aux prestations.

[46]          L'avocat a fait remarquer que Mmes Strachan et Morrison n'étaient pas dans la salle d'audience durant l'interrogatoire de Mme Murphy et que tous les témoignages étaient compatibles avec ce que les documents indiquaient.

[47]          L'avocat a fait référence au témoignage de Mme Morrison selon lequel cette dernière était plus consciente des coûts à mesure qu'elle progressait. Mme Morrison a dit qu'elle avait commencé il y a 11 ans, qu'elle avait été amenée à participer au programme relatif aux viandes et qu'elle ne veut pas travailler à temps plein. L'avocat a fait référence à tous les documents qui indiquent qu'il s'agissait non pas d'employées, mais d'entrepreneures indépendantes. Un de ces documents était la convention qui a été mentionnée au cours de la présentation de la preuve, convention qui avait été établie au bureau de l'avocat et qui était " en place " depuis deux ou trois mois lorsque l'audience a eu lieu. L'avocat a déclaré en outre que, de façon générale, ce document reflétait ce qu'il en était avant que les relations ne soient ainsi officialisées. Il a renvoyé au questionnaire de l'Agence, disant que l'Agence l'avait établi d'une manière indiquant un parti pris et que lui-même avait établi son propre questionnaire sous une forme plus neutre. Ces deux questionnaires ont été consignés en preuve. L'avocat a fait référence à la définition du mot anglais " employee " (employé) figurant dans Black's Law Dictionary, 6e édition, soit :

[TRADUCTION]

[...] Personne travaillant pour un employeur; travailleur rétribué par un salaire.

Généralement, quand une personne pour qui des services sont fournis a le droit de contrôler et de diriger le particulier fournissant les services, et ce, non seulement quant au résultat devant être atteint grâce au travail, mais aussi quant aux détails et quant aux moyens grâce auxquels le résultat est atteint, le particulier assujetti à cette direction est un " employé ".

[48]          La définition des termes anglais " independent contractor " (entrepreneur indépendant) figurant dans cette édition se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Généralement, personne qui, dans l'exercice d'un travail indépendant, passe un contrat pour exécuter un travail selon ses propres méthodes et qui n'est assujettie à un contrôle de la part de la personne pour qui il travaille que relativement au produit final ou au résultat final de son travail. [...] Personne qui fournit un service dans le cadre d'un travail indépendant et qui suit des instructions de la personne pour qui il travaille seulement quant aux résultats du travail et non quant aux moyens permettant d'accomplir le travail. [...]

Un entrepreneur indépendant est quelqu'un qui passe un contrat avec une autre personne pour faire quelque chose pour cette autre personne, mais qui n'est pas contrôlé par cette autre personne ni assujetti à un droit de contrôle de cette autre personne quant à la façon dont, concrètement, il exécute ce qu'il entreprend. Un entrepreneur indépendant peut ou non être un représentant.

[49]          L'avocat a fait valoir que le critère traditionnel servant à déterminer qui était un employé et à déterminer ce qu'est un " emploi ouvrant droit à pension " est énoncé dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd c. M.R.N., (C.A.F.), [1986] 3 C.F. 553 (87 DTC 5025). Il a ensuite dit que le critère de l'arrêt Wiebe Door tirait son origine d'une jurisprudence antérieure qui devrait être examinée avant de se pencher sur cet arrêt. Il a déclaré que, dans le jugement Cormier v. Alberta (Human Rights Commission), (1985) 56 A.R. 351, se trouve l'analyse de la question de savoir si un défendeur était un " employeur " aux fins de la Commission des droits de la personne. La Cour disait à la page 355 :

[TRADUCTION]

[...] Le principal problème consiste à distinguer une relation " employeur-employé " ou " commettant-préposé " - qui résulte d'un " contrat de louage de services " - d'une relation entre une personne et son " entrepreneur indépendant " - qui résulte d'un " contrat d'entreprise ". [...]

[50]          L'avocat a ensuite dit que le droit examiné et analysé par la Cour dans cette affaire semble être le précurseur du critère de l'arrêt Wiebe Door comprenant quatre éléments :

[TRADUCTION]

[...] en ce qu'un grand nombre de textes législatifs et de jugements faisant autorité indiquent un examen du droit très détaillé qu'appuie la suite des événements.

[51]          L'avocat a passé en revue les quatre critères énoncés dans l'arrêt Wiebe Door et a dit que, une fois l'analyse terminée, si un particulier peut être décrit comme étant aussi bien un entrepreneur indépendant qu'un employé, il faut sortir de l'impasse en se reportant à l'objectif des parties comme en font foi aussi bien le contrat entre elles que leur conduite l'une envers l'autre.

[52]          L'avocat a ensuite fait référence à la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Vulcain Alarme Inc. c. Le ministre du Revenu national, C.A.F., no A-376-98, 11 mai 1999 ([2000] 1 C.T.C. 48). Il disait que, à la page 2 (C.T.C. : à la page 49), la Cour avait statué que, en suivant le critère qui comprend quatre éléments et qui se trouve maintenant enchâssé :

[...] faut-il le rappeler, ils ne sauraient compromettre le but ultime de l'exercice, soit d'établir globalement la relation entre les parties.

[53]          À la page 7 (C.T.C. : à la page 53), la Cour avait conclu :

[...] un contrôle de la qualité des travaux n'est pas la même chose qu'un contrôle de leur exécution par l'ouvrier chargé de les réaliser.

[54]          L'avocat disait que la Cour avait en outre conclu à la même page que, malgré le fait que les entrepreneurs étaient devenus dépendants en s'imposant une subordination économique :

[...] ils n'étaient pas liés juridiquement par un contrat d'exclusivité et ne cessaient pas d'être des entrepreneurs.

Ainsi, avait conclu la Cour, les entrepreneurs n'étaient pas intégrés à l'entreprise. L'avocat a dit que la Cour avait conclu que l'inspecteur avait un risque de perte parce qu'il n'était pas assuré d'un revenu constant et qu'il avait dû prendre lui-même en charge ses pertes à la suite d'un accident de la route.

[55]          L'avocat a ensuite fait référence à l'affaire Saskatchewan Deaf and Hard of Hearing Services Inc. c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2001] A.C.I. no 38; il disait que dans cette affaire l'appelante, soit une organisation sans but lucratif, coordonnait le travail des personnes fournissant des services d'interprétation à des clients ayant une déficience auditive. Il a déclaré que, en suivant l'arrêt Vulcain Alarme Inc. et en utilisant le critère de l'arrêt Wiebe Door, la Cour avait fait remarquer que les parties avaient clairement exprimé leur intention que la relation corresponde à un contrat d'entreprise et qu'aucun élément de preuve n'indiquait qu'il en était autrement. Il a dit que l'appelante fixait l'échelle de rémunération, qu'elle garantissait aux travailleurs un paiement minimum représentant 1,5 heure de rémunération par séance, qu'elle payait les travailleurs mensuellement, après que ceux-ci avaient présenté une facture indiquant leurs heures, qu'elle couvrait les travailleurs en matière d'accidents du travail et en matière d'assurance responsabilité, qu'elle exigeait qu'ils suivent un code de déontologie déterminé par des organisations professionnelles et qu'elle les aidait à prendre les dispositions pour qu'ils puissent se faire remplacer. Il a dit qu'il n'y avait aucune chance de bénéfice et aucun risque de perte et qu'aucun équipement n'était nécessaire pour accomplir le travail. Il a poursuivi en disant que les travailleurs avaient droit à une rémunération en cas d'annulation représentant une heure de travail, qu'ils pouvaient personnellement conclure des arrangements avec le client une fois qu'ils avaient accepté l'affectation et qu'ils pouvaient indiquer à l'appelante des périodes durant lesquelles ils ne pourraient travailler. Il a dit que la nature de la relation des travailleurs avec l'appelante avait donc été " explicitement changée pour refléter les besoins des clients " et que la Cour avait à juste titre reconnu la forme juridique de l'arrangement, faisant remarquer au paragraphe 29 de la décision :

[...] j'estime que la Cour doit prendre acte de l'intention initiale des parties. Il n'appartient ni à la Cour ni au ministre de récrire le contrat conclu entre les parties en l'absence de preuve convaincante d'une divergence entre son contenu et l'intention déclarée.

[56]          L'avocat a fait référence à l'affaire Ghostpine Farms Ltd. v. Minister of National Revenue, C.C.I., 2000-1408(EI), 2000-1409(CPP), 22 janvier 2001, [2001] A.C.I. no 37. Il a ensuite fait référence à des causes relatives à l'" industrie de la démonstration ". La première était Instore Focus Inc. v. Minister of National Revenue, C.C.I., 84-470(UI), 7 février 1986, [1986] A.C.I. no 107. Il a dit que, dans cette affaire, il y avait un superviseur qui intervenait beaucoup auprès des travailleurs. Les démonstrateurs devaient travailler à l'heure et à l'endroit déterminés par Instore et devaient remettre un rapport indiquant les instructions qui avaient été approuvées par le magasin et qui avaient été suivies. L'avocat a dit en outre que, contrairement à ce qu'il en était dans la présente espèce, les démonstrateurs ne pouvaient sans autorisation faire en sorte que quelqu'un d'autre " travaille " pour eux. Tous les frais étaient remboursés, et les démonstrateurs remettaient leur matériel aux superviseurs s'il n'était pas utilisé. L'avocat disait que, dans ces circonstances, on avait statué qu'il n'y avait aucun risque de perte pour les démonstrateurs et que les gérants des magasins pouvaient " renvoyer " les démonstrateurs, malgré le fait que les démonstrateurs ne travaillaient pas pour ces gérants. L'avocat a déclaré que, malgré le fait que théoriquement les démonstrateurs pouvaient travailler pour des concurrents, le superviseur avait dit à une démonstratrice que, si elle le faisait, on ne la rappellerait plus. L'avocat a également déclaré que l'appelante avait eu gain de cause dans cette affaire. Il disait que le juge avait trouvé la décision très difficile à rendre, parce que c'était un cas limite, et l'avocat a dit qu'une telle série d'événements n'existe pas dans la présente espèce, ce qui donnait à entendre que les faits de l'espèce étaient plus favorables à l'appelante.

[57]          L'avocat a ensuite consacré un certain temps à l'" approche moderne " des lois fiscales, citant l'extrait suivant de l'arrêt Canada c. Antosko, [1994] 2 R.C.S. 312, à la page 328 (94 DTC 6314, à la page 6320) :

[...] En l'absence d'une preuve que l'opération est un trompe-l'oeil ou qu'elle représente un abus des dispositions de la Loi, il n'appartient pas à un tribunal de déterminer si elle rend le contribuable admissible à une déduction. Si les conditions de l'article sont remplies, le contribuable peut l'invoquer et il est loisible au législateur de lui interdire expressément de les invoquer à l'avenir dans de telles situations.

[58]          Il a ensuite cité un extrait de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Continental Bank Leasing Corp c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 298 (98 DTC 6505), soit une affaire dans laquelle il s'agissait de savoir si une société de personnes par ailleurs valablement constituée devrait se voir refuser un avantage fiscal parce qu'elle avait été expressément créée pour obtenir cet avantage. La Cour a majoritairement statué à la page 328 (DTC : à la page 6518) :

[...] Ce raisonnement suppose également qu'une opération visant l'obtention d'un avantage fiscal n'est pas une opération valide. Ce raisonnement ne saurait tenir.

Le contribuable qui se conforme à tous égards aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ne devrait pas se voir refuser le bénéfice de ces dispositions simplement parce que l'opération en cause était motivée par des considérations de planification fiscale. Dans Stubart Investments, précité, notre Cour a rejeté à l'unanimité le " critère de l'objet commercial " et confirmé qu'un contribuable peut se prévaloir des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu pour monter une opération dont l'unique objet est de réduire l'impôt à payer.

[59]          L'avocat a ensuite dit que cette approche moderne a été appuyée dans l'affaire Duha Printers (Western) Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 794 (98 DTC 6334), et dans l'affaire Neuman c. M.R.N., [1998] 1 R.C.S. 770 (98 DTC 6297).

[60]          Il a ensuite fait valoir que l'on a récemment traité de cette question avec force dans l'affaire Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622 (99 DTC 5669), affaire dans laquelle la juge McLachlin (titre qu'elle portait alors) a dit aux pages 641 et 644 (DTC : à la page 5676) :

[...] Premièrement, notre Cour n'a jamais statué que la réalité économique d'une situation pouvait justifier une nouvelle qualification des rapports juridiques véritables établis par le contribuables établis par le contribuable. Au contraire, nous avons décidé qu'en l'absence d'une disposition expresse contraire de la Loi ou d'une conclusion selon laquelle l'opération en cause est un trompe-l'oeil, les rapports juridiques établis par le contribuable doivent être respectés en matière fiscale. Une nouvelle qualification n'est possible que lorsque la désignation de l'opération par le contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables : [...]

Examiner la " réalité économique " d'une situation donnée, au lieu d'appliquer simplement une disposition claire et non équivoque de la Loi aux opérations juridiques effectuées par le contribuable a des répercussions regrettables en pratique. Cette démarche favorise à tort l'application d'une règle voulant que, s'il existe deux manières de structurer une opération pour produire le même effet économique, le tribunal doive ne tenir compte que de l'option qui ne confère aucun avantage fiscal. Avec égards, cette démarche n'accorde pas l'importance voulue à la jurisprudence de notre Cour selon laquelle, en l'absence de dispositions législatives expresses contraires, le contribuable peut diriger ses affaires de façon à réduire son obligation fiscale :

[61]          L'avocat a fait valoir que dans le contexte particulier du présent appel l'Agence ne peut, en l'absence d'une opération trompe-l'oeil ou d'une disposition législative expresse, considérer qu'une véritable relation qu'établissent des entrepreneurs entre eux n'en est pas une - même s'il s'agit d'un arrangement conclu délibérément pour obtenir un avantage fiscal. Il a ensuite dit que, si les parties entendaient créer une relation qu'établissent entre eux des entrepreneurs, qu'elles ont entrepris leur relation en croyant que c'était une relation qu'établissent entre eux des entrepreneurs et qu'elles se sont comportées en conséquence, l'Agence n'a pas à considérer qu'il ne s'agissait pas d'une telle relation.

[62]          L'avocat a ensuite fait valoir que la pertinence de cette tendance jurisprudentielle tient au fait qu'il semble que le critère de l'arrêt Wiebe Doors'étend au-delà de la relation juridique et de l'intention des parties, appliquant ce qui était en fait une approche fondée sur la " substance économique ". Il a dit que, par exemple, en se penchant sur l'" intégration ", la Cour examine expressément l'aspect économique de l'arrangement, pour déterminer si les " entreprises " semblent être intégrées. Il a déclaré que, de même, le fait de fournir des outils ou de l'équipement semble avoir peu de rapport - s'il en a - avec les relations juridiques créées entre les parties. Il a dit que, par contre, le fait qu'il y ait une affectation contractuelle ou que l'on accepte un risque semblent être des facteurs qu'il est légitime de prendre en compte dans l'examen des relations juridiques créées, tout comme le fait qu'un contrat impose ou non un contrôle. Il a ensuite fait valoir que la clé, toutefois, c'est l'intention des parties telle qu'elle est objectivement exprimée avant, pendant et après la conclusion du contrat. Puis il a dit :

[TRADUCTION]

Il s'agit de savoir ce qui était offert, ce qui a été négocié, et si la conduite subséquente des parties témoigne de l'entente conclue. Nous soutenons que c'est une forme d'analyse plus appropriée.

[63]          L'avocat a ensuite déclaré que la preuve établit que l'appelante communiquait clairement la base sur laquelle elle était disposée à se fonder quant à la manière de procéder, et ce, à toutes les étapes du processus, depuis l'étape consistant à attirer des démonstrateurs jusqu'aux étapes concernant les " discussions relatives aux modalités d'un contrat pouvant être conclu ", concernant les séances d'orientation tenues au début des relations d'affaires et concernant les méthodes suivant lesquelles des contrats étaient conclus. Puis l'avocat a déclaré :

[TRADUCTION]

Cette base tenait au fait que l'appelante n'était pas disposée à offrir des emplois proprement dits, et ce, pour un grand nombre de raisons d'ordre commercial, juridique et administratif. Jamais l'appelante n'a offert d'emplois proprement dits et jamais les personnes n'ont pensé qu'elles étaient des employées. Ainsi, nous soutenons que le contrat ne peut, en droit, être considéré comme un contrat de louage de services.

OBSERVATIONS DE L'INTIMÉ

[64]          L'avocate a commencé par dire que notre cour est limitée à l'examen du cas des trois démonstratrices dont il est question en l'espèce, même si l'appelante craint que, si elle n'a pas gain de cause dans le présent appel, cela soit préjudiciable à tous les démonstrateurs et particuliers. Elle a ensuite déclaré qu'il ne s'agissait pas ici d'une cause type et que le ministre est en désaccord sur toute affirmation selon laquelle il s'agit d'une cause type pour les fins de l'appelante, des démonstrateurs et de l'industrie.

[65]          L'avocate disait que l'appelante avait mis l'accent depuis le début sur la création d'une relation qu'établissent entre eux des entrepreneurs indépendants et que cela était étayé par la preuve. Elle faisait valoir que les démonstratrices se voyaient comme des entrepreneures indépendantes parce qu'elles ne recevaient pas d'avantages, etc. et parce que c'était ce qu'elles s'étaient fait dire par l'appelante " maintes et maintes fois ". Elle a déclaré que le travail des démonstratrices n'ajoutait rien pour elles en matière de bénéfice ou de perte, mais ajoutait de la valeur pour les clients.

[66]          L'avocate soulevait la question de savoir pourquoi, s'il s'agissait d'entrepreneures indépendantes, l'une des démonstratrices avait attendu jusqu'en 1999 pour déduire des frais. La Cour lui a demandé si elle avait posé cette question à ce témoin, et elle a répondu que non.

[67]          L'avocate disait que le manuel des politiques et procédures indiquait un contrôle de la part de l'appelante. Elle soutenait que le contrôle indiqué dans le manuel débordait le cadre de simples lignes directrices ou suggestions.

[68]          L'avocate a souligné que l'appelante fournissait certains articles, qu'elle remboursait le coût de produits aux démonstratrices et qu'elle exigeait des rapports quant au nombre d'heures et de ventes pour les fins de ses clients. Elle a dit qu'il y avait non pas des lignes directrices, mais plutôt des ordres donnés dans des brochures, quant à la manière d'effectuer les démonstrations. Elle a souligné que du matériel était fourni aux démonstratrices à un coût minimum, que les démonstratrices devaient se conformer à un code vestimentaire, qu'elles avaient des procédures précises à suivre, qu'elles étaient appelées par l'appelante pour travailler et qu'elles pouvaient choisir de travailler ou non, l'avocate qualifiant tout cela d'"emploi occasionnel ". L'avocate n'a pas donné de détails sur cette qualification. Elle a répété que les démonstratrices croyaient qu'elles étaient des sous-traitantes parce que c'était ce qu'on leur disait. Elle a fait référence à la réponse de Mme Strachan selon laquelle cette dernière n'avait pas demandé d'avantages parce que jamais elle n'avait pensé qu'elle avait droit à des avantages. L'avocate a ensuite déclaré que Mme Strachan voyait les choses de cette manière parce qu'on lui avait dit qu'il en était ainsi.

[69]          L'avocate a ensuite fait mention du " tableau général de la situation " en parlant de personnes et d'une structure sociale faisant l'objet d'une législation en matière d'emplois assurables.

[70]          L'avocate a ensuite commenté l'argument de l'appelante concernant l'affaire Shell Canada et a dit que cette cause concernait une disposition fiscale, mais qu'il y avait un empêchement prévu par la Loi. Elle a ensuite dit - sans donner d'explications - que l'ensemble de la Loi représentait un empêchement d'ordre législatif. Elle soutenait que le législateur ne peut avoir eu l'intention de refuser d'accorder à quiconque des avantages sur le fondement d'une relation.

[71]          Elle a ensuite cité l'arrêt Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32 (87 DTC 5059), dans lequel la Cour suprême du Canada, traitant de l'interprétation d'une loi fiscale, disait aux pages 52 et 53 (DTC : à la page 5066) :

Je reconnais toutefois que, tout comme il y a eu tendance dernièrement à s'éloigner d'une interprétation stricte des lois fiscales [...] de même la jurisprudence récente en matière fiscale a tendance à essayer de déterminer la véritable nature commerciale et pratique des opérations du contribuable. En effet, au Canada et ailleurs, les critères fondés sur la forme des opérations sont laissés de côté en faveur de critères fondés sur ce que lord Pearce a appelé une [TRADUCTION] " appréciation saine de toutes les caractéristiques directrices " des événements en question : [...]

Il s'agit là, je crois, d'une tendance louable, pourvu qu'elle soit compatible avec le texte et l'objet de la loi fiscale. Si, en appréciant les opérations des contribuables, on a présent à l'esprit les réalités commerciales et économiques plutôt que quelque critère juridique formel, cela aidera peut être à éviter que l'assujettissement à l'impôt dépende, ce qui serait injuste, de l'habileté avec laquelle le contribuable peut se servir d'une série d'événements pour créer une illusion de conformité avec les conditions apparentes d'admissibilité à une déduction d'impôt.

[72]          L'avocate a ensuite fait référence à l'affaire Puri c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1998] A.C.I. no 175, dans laquelle le juge Rowe, de la C.C.I., a dit aux paragraphes 14 et 15, en concluant que Mmes Puri et Hesketh étaient des employées :

Il n'existe aucun doute que le Club et les appelantes désiraient baser leur relation sur le fait que ces dernières étaient des entraîneuses qui fournissaient des services à titre d'entrepreneuses indépendantes. [...]

                               

Ce que les parties croient être la nature de leur relation ne changera pas les faits. Dans la cause The Minister of National Revenue v. Emily Standing, 147 N.R. 238, le juge Stone a précisé à la p. 239 :

" Rien dans la jurisprudence ne permet d'avancer l'existence d'une telle relation du simple fait que les parties ont choisi de la définir ainsi sans égards aux circonstances entourantes (sic) appréciées en fonction du critère de l'arrêt Wiebe Door. "

[73]          L'avocate a ensuite renvoyé à la page 564 (DTC : à la page 5030) de l'arrêt Wiebe Door, où sont rapportés les propos suivants tenus par le juge Cooke dans l'affaire Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732 :

[...] Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudra toujours tenir compte du contrôle même s'il ne peut plus être considéré comme le seul facteur déterminant; et que des facteurs qui peuvent avoir une certaine importance sont des questions comme celles de savoir si celui qui accomplit la tâche fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses aides, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion, et jusqu'à quel point il peut tirer profit d'une gestion saine dans l'accomplissement de sa tâche.

[74]          L'avocate a déclaré que l'appelante avait assurément pris de l'expansion, mais elle posait la question de savoir s'il y avait également eu une croissance dans le cas des démonstratrices.

[75]          L'avocate a alors traité d'un argument basé sur l'alinéa 6g) du Règlement. Le paragraphe 18 de la réponse à l'avis d'appel se lit comme suit :

[TRADUCTION]

18.            L'intimé dit également que, si les travailleuses n'exerçaient pas un emploi en vertu de contrats de louage de services conclus avec l'appelante, ce qui est non pas admis, mais nié, les travailleuses exerçaient un emploi assurable pour l'appelante conformément à l'alinéa 6g) du Règlement sur l'assurance-emploi au cours de la période allant du 1er janvier au 23 décembre 1999, en ce que les travailleuses exerçaient leur emploi en tant que personnes qui étaient appelées par l'appelante à fournir des services à des clients de l'appelante, sous la direction et le contrôle de ces clients, et qui étaient rétribuées par l'appelante.

L'alinéa 6g) du Règlement se lit comme suit :

Sont inclus dans les emplois assurables, s'ils ne sont pas des emplois exclus conformément aux dispositions du présent règlement, les emplois suivants : [...]

g)             l'emploi exercé par une personne appelée par une agence de placement à fournir des services à un client de l'agence, sous la direction et le contrôle de ce client, en étant rétribuée par l'agence.

Essentiellement, cet argument est qu'un démonstrateur exerçait un emploi en tant que personne qui était appelée par l'appelante, en sa qualité d'agence de placement, à fournir des services à un client de l'appelante, sous la direction et le contrôle de ce client, et qui était rétribuée par l'appelante.

[76]          L'avocate a conclu en faisant valoir que les démonstratrices étaient contrôlées par l'appelante en ce sens qu'elles travaillaient sous la direction de l'appelante, qu'elles recevaient du matériel et qu'elles devaient respecter un code vestimentaire. Elle soutenait que la société échouait du point de vue du critère d'intégration, en ce que c'était l'appelante qui avait les clients et l'entreprise. Elle soutenait que le contrôle n'était pas aussi marqué relativement aux instruments de travail, mais que les démonstratrices étaient remboursées à l'égard de certains articles et que les autres instruments étaient si minimes qu'ils ne tiraient pas à conséquence. Au sujet des chances de bénéfice et des risques de perte, l'avocate a déclaré que l'entreprise de l'appelante avait connu une croissance, mais qu'aucun élément de preuve n'indiquait qu'il y avait eu une croissance dans le cas des démonstratrices. Elle disait que, s'il y avait plus de travail pour les démonstratrices, c'était grâce à la croissance de l'appelante.

ANALYSE ET CONCLUSION

[77]          Cette cause s'écarte un peu de la simple énonciation rituelle des quatre critères de l'arrêt Wiebe Door comme éléments d'une formule juridique inaltérable servant à déterminer si un emploi est assurable[3]. Ces seuls critères peuvent ne pas englober un certain nombres de facteurs influant sur une telle détermination. Un contrôle existe non seulement dans le cas de contrats de louage de services, mais aussi dans le cas de contrats d'entreprise. Le critère de la propriété des instruments de travail est un critère de base indûment vénéré, qui traite d'objets, d'équipement et d'espace. Le critère relatif aux chances de bénéfice et aux risques de perte, tel qu'il est appliqué, ne dénote souvent qu'une approche étroite, dans le cadre de laquelle on examine simplement la question de savoir si un fournisseur de services reçoit une somme selon une formule fixe et dans le cadre de laquelle il arrive que l'on ne prête guère attention à des éléments potentiels de risque. En toute déférence, j'estime que ce qui est décrit comme étant le critère d'intégration ne semble que peu utile. Dans l'arrêt Wiebe Door, à la page 560 (DTC : à la page 5029), le juge MacGuigan citait les propos suivants tenus par le lord juge Denning (titre qu'il portait alors) dans l'affaire Stevenson, Jordan and Harrison Ltd. v. MacDonald and Evans, [1952] 1 T.L.R. 101, à la page 111 :

[TRADUCTION] Une particularité semble se répéter dans la jurisprudence : en vertu d'un contrat de louage de services, une personne est employée en tant que partie d'une entreprise et son travail fait partie intégrante de l'entreprise; alors qu'en vertu d'un contrat d'entreprise, son travail, bien qu'il soit fait pour l'entreprise, n'y est pas intégré mais seulement accessoire.

Le savant juge poursuivait toutefois en disant :

C'est probablement le juge Cooke, dans Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732 (Q.B.D.), qui, parmi ceux qui ont examiné le problème, en a fait la meilleure synthèse (aux pages 738 et 739) :3

[TRADUCTION] Les remarques de LORD WRIGHT, du LORD JUGE DENNING et des juges de la Cour suprême des États-Unis laissent à entendre que le critère fondamental à appliquer est celui-ci : " La personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne dans les affaires à son compte ". Si la réponse à cette question est affirmative, alors il s'agit d'un contrat d'entreprise. Si la réponse est négative, alors il s'agit d'un contrat de service personnel. Aucune liste exhaustive des éléments qui sont pertinents pour trancher cette question n'a été dressée, peut-être n'est-il pas possible de le faire; on ne peut non plus établir de règles rigides quant à l'importance relative qu'il faudrait attacher à ces divers éléments dans un cas particulier. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudra toujours tenir compte du contrôle même s'il ne peut plus être considéré comme le seul facteur déterminant; et que des facteurs qui peuvent avoir une certaine importance sont des questions comme celles de savoir si celui qui accomplit la tâche fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses aides, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion, et jusqu'à quel point il peut tirer profit d'une gestion saine dans l'accomplissement de sa tâche. L'utilisation du critère général peut être plus facile dans un cas où la personne qui s'engage à rendre le service le fait dans le cadre d'une affaire déjà établie; mais ce facteur n'est pas déterminant. Une personne qui s'engage à rendre des services à une autre personne peut bien être un entrepreneur indépendant même si elle n'a pas conclu de contrat dans le cadre d'une entreprise qu'elle dirige actuellement.

Puis le juge MacGuigan disait, sans préciser sa pensée :

Quand il doit régler un tel problème, le juge de première instance ne peut se soustraire à l'obligation de peser avec soin tous les facteurs pertinents, comme l'a indiqué le juge Cooke.

[78]          La preuve présentée par trois témoins dignes de foi n'a pas été contredite. Elle était étayée par une abondante documentation indiquant clairement que l'intention aussi bien de l'appelante que des démonstratrices n'était pas d'avoir une relation employeur-employé. Bien que les intervenantes soient les deux seules démonstratrices à avoir témoigné, elles ont clairement dit qu'elles n'étaient pas des employées de l'appelante, et il était clair qu'elles acceptaient cette situation. L'avocate de l'intimé soutenait que, en fait, on les avait endoctrinées en leur disant " maintes et maintes fois " qu'elles étaient des entrepreneures indépendantes. Cela semble être une interprétation commode des faits résumés précédemment dans ce paragraphe.

[79]          Ces démonstratrices pouvaient décliner une invitation à travailler à tel endroit et à telle date quand cela faisait leur affaire. Il n'est pas pertinent de spéculer quant à savoir ce qui serait arrivé s'ils avaient constamment décliné de telles invitations. Ces démonstratrices pouvaient changer les horaires. L'appelante les laissait entièrement libres de négocier leurs modalités de travail avec ses clients.

[80]          L'appelante les obligeait à se conformer à un code vestimentaire. Cela ne peut être interprété comme un élément de contrôle important. C'est simplement la réalité sensée du monde des affaires qui fait que les démonstratrices doivent se présenter d'une manière soignée, cohérente et polie. Manifestement, le travail des démonstratrices consistait à faire impression sur le consommateur et sur le client. Dire qu'elles étaient assujetties au contrôle de l'appelante simplement parce qu'avec une certaine aide de l'appelante elles se présentaient le mieux possible pour faire le meilleur travail possible, c'est exposer de manière inexacte les circonstances dans lesquelles ces démonstratrices travaillaient, avec un sentiment d'indépendance, de fierté et de satisfaction. Pour transporter de l'équipement, elles devaient en outre avoir un véhicule, à l'égard duquel elles n'étaient pas remboursées.

[81]          Elles devaient obtenir elles-mêmes une assurance invalidité si elles en voulaient une.

[82]          Mme Strachan et Mme Morrison ont toutes les deux témoigné qu'elles n'avaient pas lu le manuel de politiques et procédures parce qu'elles savaient ce qu'elles faisaient. Il ressort clairement de leur témoignage et de leur comportement qu'elles étaient fières de leur travail et qu'elles l'aimaient. Il est également évident que ces politiques et procédures n'étaient pas des ordres.

[83]          Les démonstratrices devaient suivre un cours en sécurité alimentaire à leurs frais.

[84]          Elles devaient avoir une apparence soignée, ce qui représentait des frais qui étaient à leur charge.

[85]          Le fait que l'appelante voulait que les démonstratrices soient bien équipées indique non pas un contrôle, mais plutôt une façon dont aussi bien l'appelante que les démonstratrices pouvaient avoir du succès. Mme Murphy a témoigné bien clairement que l'appelante ne voulait pas avoir d'employés autres que les quatorze mentionnés précédemment, car il y avait des périodes au cours desquelles il n'y avait pas de travail pour les démonstratrices.

[86]          En ce qui a trait aux instruments de travail, les démonstratrices utilisaient de l'équipement qui leur appartenait et de l'équipement qui appartenait à l'appelante et elles transportaient au lieu de travail leur propre équipement, ainsi que l'équipement de l'appelante qu'ils étaient allés chercher à l'entrepôt de cette dernière. En me fondant sur la propriété et l'utilisation des instruments de travail, je ne peux conclure que l'appelante était un employeur. Un jardinier utilisant la tondeuse à gazon et les outils du propriétaire peut bien être un entrepreneur indépendant.

[87]          Pour ce qui est des chances de bénéfice et des risques de perte, nous savons qu'une démonstratrice pouvait accroître son revenu en travaillant de plus longues heures et non pas en ayant un supplément de rémunération par heure travaillée, à moins d'avoir négocié un tel arrangement avec l'appelante. La démonstratrice avait bel et bien un risque de perte relativement à sa voiture, à l'égard de laquelle elle devait payer des frais de fonctionnement et pouvait devoir payer des frais de réparation. Cet élément du critère ne favorise pas une conclusion selon laquelle il s'agissait d'employées.

[88]          En ce qui concerne l'intégration, soit un critère dont l'importance est discutable, la démonstratrice aidait évidemment l'appelante dans l'exploitation de l'entreprise de cette dernière. Toutefois, le témoignage de Mmes Strachan et Morrison indique clairement que chacune d'elles dirigeait sa propre entreprise, à petite échelle, de l'aveu général. Il ne faut pas présumer a priori que la grande entité payeuse était dominante, donc plus importante, quand on détermine si le fournisseur de services pouvait également être en affaires. La question de savoir à qui appartient l'entreprise peut tendre à minimiser la qualification appropriée de ce fournisseur de services.

[89]          L'avocate de l'intimé a fait référence aux jugements Puri et Standing. Ces jugements indiquent simplement que, si les faits n'étayent pas la preuve d'une relation décrite par les parties, cette relation n'existe pas nécessairement. C'est une conclusion fondée sur le bon sens. Ce sont les faits qui importent.

[90]          L'avocate de l'intimé dit que l'appelante donnait des " ordres " et non des " lignes directrices ", mais cela n'est pas étayé par la preuve.

[91]          L'avocate de l'intimé dit que la Loi est une loi à caractère social, mais cela n'a absolument rien à voir avec les questions en litige et la façon de les trancher.

[92]          J'ai conclu que ni l'une ni l'autre des deux démonstratrices qui ont témoigné n'étaient des employées. Je souscris à l'orientation donnée dans l'arrêt Shell, à savoir qu'une nouvelle qualification des rapports juridiques n'est possible que lorsque la désignation de l'opération par le contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables. Il faut reconnaître que cet énoncé de la Cour suprême du Canada se rapportait à des causes fiscales. Toutefois, en l'absence d'une preuve claire et digne de foi selon laquelle la description d'une relation est autre que la description dont avaient convenu des parties sans lien de dépendance, la description dont ces parties avaient convenu doit être acceptée. Il y a absence d'une telle preuve claire et digne de foi en l'espèce.

[93]          L'avocate de l'intimé contestait la pertinence des causes citées par l'avocat de l'appelante, dont l'arrêt Shell, parce qu'il s'agissait de causes fiscales, alors que la Loi représentait un " code complet ", mais elle a ensuite fait elle-même référence à une cause fiscale dans une tentative d'amener la Cour à adhérer à son opinion.

[94]          Je traiterai rapidement de l'argument de l'intimé selon lequel l'appelante était une agence de placement au sens de l'alinéa 6g) du Règlement. Je rappelle que la réponse de l'intimé à l'avis d'appel dit que, si les travailleuses " n'exerçaient pas un emploi en vertu de contrats de louage de services conclus avec l'appelante ", elles exerçaient un emploi assurable conformément à l'alinéa 6g) du Règlement. Si les travailleuses " n'exerçaient pas un emploi ", pour reprendre la thèse de l'avocate, comment pourrait-il s'agir de travailleuses qui exerçaient leur " emploi " en tant que personnes " appelées " par qui que ce soit à fournir des services? L'appelante n'était pas et n'est toujours pas une agence de placement. Cet argument est rejeté.

[95]          Je passe maintenant à l'affirmation de l'avocate de l'intimé selon laquelle cette cause n'est pas une cause type pour les fins de l'appelante, des démonstrateurs et de l'industrie. C'est évidemment une position que l'intimé est en droit d'adopter. L'intimé doit toutefois être très circonspect en déterminant si un démonstrateur fournissant des services à cette appelante ou à un autre contribuable dirigeant une entreprise semblable exerce un emploi assurable. Évidemment, je ne peux ni ne veux préjuger d'une situation dont les faits ne me sont pas connus. Toutefois, l'envie de continuer d'exploiter le même filon n'est pas quelque chose que l'intimé ne connaît pas. L'appelante a accès et fait appel à un nombre de démonstrateurs pouvant aller jusqu'à 450. Il y a évidement un certain nombre d'autres entités au Canada qui dirigent des entreprises semblables à celle de l'appelante. Le résultat d'une détermination ou décision inappropriée pourrait être très coûteux pour l'appelante et d'autres entreprises commerciales, c'est-à-dire que cela pourrait leur faire perdre du temps et de l'argent qu'elles consacreraient pour la préparation et la conduite d'une action judiciaire.

[96]          La Cour n'a pas été avisée quant à savoir comment l'intimé avait décidé de contester la qualification de la relation de l'appelante avec les trois démonstratrices Morrison, Strachan et Urban. Concernant l'appelante en l'espèce, l'intimé ne choisirait probablement pas des démonstrateurs dont la situation de fait ne serait pas favorable à sa position. Il est donc curieux que l'intimé affirme catégoriquement que ces trois cas ne doivent pas être assimilés à une cause type.

[97]          L'article 7 de la Loi prévoit que des prestations d'assurance-emploi sont payables à un assuré qui y est admissible. Il dit qu'une personne est admissible si elle a, pour une période de référence, un nombre spécifié d'heures d'emploi assurable. L'alinéa 5(1)a) de la Loi se lit comme suit :

Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a)             l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

[98]          J'ai déterminé pour les raisons énoncées précédemment que, sur la foi des dépositions de Mmes Murphy, Strachan et Morrison, ni Mme Strachan ni Mme Morrison n'exerçaient, durant la période en question, un emploi assurable. Bien que Mme Urban n'ait pas témoigné, je n'ai aucune raison de croire que la preuve présentée par l'appelante, qui était étayée par la preuve présentée par les deux intervenantes, ne s'appliquerait pas à Mme Urban.

[99]          Comme convenu avec les avocats, ma conclusion s'appliquera également à la question de l'emploi ouvrant droit à pension en vertu du Régime.

[100]        Donc, je conclus que les appels seront accueillis.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de novembre 2001.

" R. D. Bell "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 12e jour de décembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3982(EI)

ENTRE :

SARA CONSULTING & PROMOTIONS INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

JOAN S. STRACHAN et JACQUELINE M. MORRISON,

intervenantes.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de

Sara Consulting & Promotions Inc. (2000-3984(CPP)) le 27 juin 2001 à

Edmonton (Alberta), par

l'honorable juge R. D. Bell

Comparutions

Avocat de l'appelante :                         Me Carman P. McNary

Avocate de l'intimé :                            Me Margaret McCabe

Pour les intervenants :                          Les intervenants eux-mêmes

JUGEMENT

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de novembre 2001.

" R. D. Bell "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de décembre 2001.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3984(CPP)

ENTRE :

SARA CONSULTING & PROMOTIONS INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

JOAN S. STRACHAN et JACQUELINE M. MORRISON,

intervenantes.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de

Sara Consulting & Promotions Inc. (2000-3982(EI)) le 27 juin 2001 à

Edmonton (Alberta), par

l'honorable juge R. D. Bell

Comparutions

Avocat de l'appelante :                         Me Carman P. McNary

Avocate de l'intimé :                            Me Margaret McCabe

JUGEMENT

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de novembre 2001.

" R. D. Bell "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de décembre 2001.

Mario Lagacé, réviseur




[1]               Onze mois de cet exercice sont des mois de l'année civile 1999.

[2]               Malgré le fait qu'elle parlait au présent, je ne doute pas que ce témoignage s'applique à la période dont il est question en l'espèce.

[3]               Voir les arguments de l'avocat de l'appelante concernant la question de la nouvelle qualification.

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