Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20010118

Dossier: 1999-1342-EI

ENTRE :

DEBBIE KUFFNER,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant MacLatchy, C.C.I.

[1]            Le présent appel avait commencé le 18 novembre 1999, à Toronto (Ontario), mais il avait été ajourné après une longue argumentation concernant la recevabilité de ce qui semblait un témoignage d' « expert » et après une demande des parties visant à obtenir une directive de la Cour quant à la manière dont l'audience devrait se dérouler.

[2]            Deux questions devaient être débattues. L'une concernait l'interprétation de la législation pertinente, et l'autre avait trait à une argumentation relative à une violation possible de la Charte. Notre cour avait ordonné que la question de l'interprétation soit traitée en premier et elle avait dit que, selon l'issue de cette question, elle déterminerait si une argumentation relative à la Charte serait nécessaire.

[3]            L'audience a repris le 1er août 2000. La Cour a alors décidé que la preuve devant être présentée par un témoin de l'appelante était de la nature d'un témoignage d'expert. Le témoin ne pouvait être reconnu comme expert dont le témoignage était requis par la Cour. La décision de la Cour incluait le fait que la Cour se préoccupait du fait que, dans une partie de son témoignage, ce témoin aurait interprété certaines parties de contrats de travail d'enseignants, alors qu'il convenait mieux que ce soit la Cour qui les interprète.

[4]            L'audience a pris la forme d'une argumentation concernant seulement la législation pertinente ainsi que la question faisant l'objet de l'appel.

[5]            L'exposé conjoint partiel des faits déposé auprès de la Cour, sous la cote A-2, disait :

[TRADUCTION]

1.              L'appelante, Mme Debbie Kuffner, est enseignante au primaire (et maintenant directrice adjointe) et est membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.

2.              Depuis 1983, Mme Kuffner a été continuellement employée comme enseignante permanente à contrat par le conseil de l'éducation d'Ottawa et son successeur (le « Conseil scolaire » ). Mme Kuffner était employée en vertu d'un contrat d'enseignants permanents revêtant la forme prévue dans le règlement 310 pris en application de la Loi sur l'éducation.

3.              Durant les 13 premières années de l'emploi qu'elle exerçait pour le Conseil scolaire, Mme Kuffner était employée à temps complet. Son premier enfant est né en 1996. Le 6 janvier 1997, après son congé de maternité, Mme Kuffner est retournée dans l'enseignement en vertu d'un contrat de partage d'emploi, soit un contrat d'emploi permanent à mi-temps. Elle a continué à enseigner jusqu'au 24 octobre 1997. Son deuxième enfant est né le 5 novembre 1997, un mois avant terme.

4.              Une convention collective entre le Conseil scolaire et les sections locales d'Ottawa de la Federation of Women Teachers' Associations of Ontario et de la Fédération des enseignantes et des enseignants des écoles publiques de l'Ontario, pour la période allant du 1er septembre 1996 au 31 août 1998, traite des diverses modalités de l'emploi exercé par Mme Kuffner pour le Conseil scolaire à l'époque pertinente. Une copie de cette convention collective figure à l'onglet 7 du recueil de documents.

5.              En vertu d'une lettre d'entente datée du 29 janvier 1997 entre le Conseil scolaire et les syndicats des enseignants du primaire, les enseignants étaient réputés travailler sept heures les jours de classe. Les enseignants à temps partiel étaient réputés travailler un nombre d'heures proportionnel calculé selon leur affectation pédagogique. Une copie conforme de cette lettre d'entente figure à l'onglet 10 du recueil de documents.

6.              Au cours de la période relative au nombre d'heures d'emploi assurable en cause, qui va du 6 janvier au 24 octobre 1997, Mme Kuffner avait une affectation pédagogique réduite de moitié. En tant qu'enseignante à mi-temps, Mme Kuffner était réputée avoir 3,5 heures d'emploi assurable pour chaque jour de classe à mi-temps. Mme Kuffner a travaillé à temps complet durant les 10 jours de classe se situant entre le 10 et le 24 octobre 1997.

7.              Au cours de la période se situant entre le 6 janvier et le 24 octobre 1997, il y a eu 154 jours de classe. Au cours de la période allant du 6 janvier au 24 octobre 1997, il y a eu les congés scolaires suivants : les vacances d'hiver (5 jours), le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête du Travail et l'Action de grâce. Il y a eu 44 jours de semaine au cours de juillet et d'août 1997, soit la période de l'été. Des copies conformes des calendriers scolaires relatifs aux périodes pertinentes figurent aux onglets 8 et 9 du recueil de documents.

8.              Par une demande en date du 11 novembre 1999, Mme Kuffner a demandé des prestations de grossesse et des prestations parentales du régime de l'assurance-emploi. Une copie conforme de sa demande figure à l'onglet 5 du recueil de documents.

9.              Le relevé d'emploi établi par le Conseil scolaire porte au crédit de Mme Kuffner 577,5 heures d'emploi assurable pour la période allant du 6 janvier au 24 octobre 1997. Cela représente 3,5 heures multipliées par les 154 jours de classe, plus 38,5 heures pour les 10 jours se situant entre le 10 et le 24 octobre 1997. Le Conseil scolaire n'a pas porté d'heures d'emploi assurable au crédit de Mme Kuffner pour les congés scolaires ou la période de l'été faisant partie de la période en cause. Une copie conforme du relevé d'emploi de Mme Kuffner figure à l'onglet 5 du recueil de documents.

10.            Entre le 27 octobre et le 4 novembre 1997, les enseignants de l'Ontario ont participé à un mouvement de protestation politique comportant, entre autres choses, le retrait de leurs services pour cette période. Ni le Conseil scolaire ni l'intimé n'ont porté d'heures d'emploi assurable au crédit de Mme Kuffner pour cette période.

11.            La demande de prestations de grossesse et de prestations parentales de Mme Kuffner a été rejetée pour le motif que Mme Kuffner n'avait pas au moins 700 heures d'emploi assurable pour sa période de référence. Une copie conforme de la lettre du 12 janvier 1998 figure à l'onglet 1 du recueil de documents. Cette décision est en appel devant un conseil d'arbitrage.

12.            Dans une lettre datée du 5 juin 1998, un fonctionnaire du ministère du Revenu national, autorisé par l'intimé, a décidé que Mme Kuffner avait 577,5 heures d'emploi assurable pour la période allant du 6 janvier au 24 octobre 1997. Une copie conforme de cette décision figure à l'onglet 2 du recueil de documents. Mme Kuffner en a appelé dans une lettre datée du 6 juillet 1998.

13.            Dans des lettres datées du 4 et du 15 décembre 1998, l'intimé a décidé que Mme Kuffner avait 591,5 heures d'emploi assurable pour la période allant du 6 janvier au 24 octobre 1997. Des copies conformes de ces lettres figurent aux onglets 3 et 4 du recueil de documents.

14.            En déterminant les heures d'emploi assurable de Mme Kuffner, l'intimé a pris en compte les 3,5 heures d'emploi assurable que Mme Kuffner était réputée avoir par jour de classe à mi-temps et il a multiplié ce nombre d'heures par les 154 jours de classe pour la période se situant entre le 6 janvier et le 24 octobre 1997, puis il a ajouté les 38,5 heures additionnelles. Il a en outre porté au crédit de Mme Kuffner 3,5 heures pour quatre jours fériés entrant dans cette période. Il a porté au crédit de Mme Kuffner 3,5 heures pour chacun des quatre jours fériés en se fondant sur le fait que la Loi sur les normes d'emploi prévoyait pour tous les employés de l'Ontario un congé et une paie pour les jours fériés.

[6]            L'appelante a fait appel d'une décision auprès du ministre du Revenu national (le « ministre » ) pour que soient déterminées ses heures d'emploi assurable pour la période (6 janvier au 24 octobre 1997) pendant laquelle elle exerçait un emploi pour le conseil de l'éducation d'Ottawa, soit le payeur — au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « LAE » ).

[7]            Dans une lettre datée du 4 décembre 1998, le ministre a informé l'appelante qu'il avait été déterminé qu'elle avait 591,5 heures d'emploi assurable pour la période en question, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement sur l'assurance-emploi (le « Règlement » ).

[8]            En rendant sa décision, le ministre se fondait sur les hypothèses de fait suivantes :

[TRADUCTION]

a)              l'appelante a travaillé pour l'employeur comme enseignante à temps partiel au cours des deux dernières années;

b)             selon les nouveaux relevés d'emploi pour les enseignants de l'Ontario :

                - seulement 194 jours d'enseignement peuvent être reconnus;

                - une journée dure 7 heures, ce qui représente 35 heures par semaine;

                - les heures doivent être des heures travaillées et rémunérées;

c)              les enseignants à temps partiel sont considérés comme travaillant 3,5 heures par jour;

d)             l'appelante n'était pas rémunérée à l'heure;

e)              l'appelante était payée en fonction de son expérience et selon le nombre de jours d'enseignement;

f)              l'appelante a travaillé 154 jours et a fait en outre 38,5 heures de travail de suppléance;

g)             l'employeur a déterminé que les heures d'emploi assurable de l'appelante étaient de 577,5 ((154 jours x 3,5 heures) + 38,5 heures);

h)             il a été déterminé que l'appelante avait, en plus des 577,5 heures indiquées à l'alinéa g), 14 heures d'emploi assurable au titre de jours fériés (3,5 heures x 4 jours);

i)               l'appelante avait 591,5 heures d'emploi assurable, soit les 577,5 heures indiquées à l'alinéa g) plus les 14 heures indiquées à l'alinéa h).

[9]            La question soumise à la Cour est de savoir si, pour la période en cause, il convient de porter des heures d'emploi assurable au crédit de l'appelante au titre des vacances d'hiver, des vacances d'été et des jours fériés.

[10]          En vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, le droit à un congé de maternité était basé sur un nombre minimum de semaines d'emploi. En vertu de la LAE, ce droit est basé sur la rémunération totale gagnée et sur les heures totales travaillées. Le minimum requis pour être admissible à des prestations est exprimé en heures, compte tenu de la durée moyenne nationale de la semaine de travail, qui est de 35 heures. On a ainsi voulu moderniser le système, en tenant mieux compte de la diversité des régimes de travail d'aujourd'hui, et simplifier les exigences en matière de rapport pour les employés, ainsi que la perception des cotisations, qui porte sur l'ensemble de la rétribution à concurrence d'un maximum annuel.

[11]          Les paragraphes pertinents du Règlement, soit les paragraphes 10(1) et (2), se lisent comme suit :

                (1) Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base autre que l'heure et que l'employeur fournit la preuve du nombre d'heures effectivement travaillées par elle au cours de la période d'emploi et pour lesquelles elle a été rétribuée, celle-ci est réputée avoir travaillé ce nombre d'heures d'emploi assurable.

                (2) Sauf dans les cas où le paragraphe (1) et l'article 9.1 s'appliquent, lorsque l'employeur ne peut établir avec certitude ni ne connaît de façon précise le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par un travailleur ou un groupe de travailleurs, l'employeur et le travailleur ou le groupe de travailleurs peuvent, sous réserve du paragraphe (3) et si cela est raisonnable dans les circonstances, s'entendre sur le nombre d'heures de travail qui correspondraient normalement à la rémunération visée au paragraphe (1), auquel cas chaque travailleur est réputé avoir travaillé ce nombre d'heures d'emploi assurable.

[12]          Le Conseil scolaire — pour lequel travaillait l'appelante — et le syndicat des enseignants ont convenu qu'il faut porter au crédit d'un enseignant à temps complet sept heures d'emploi assurable par jour de classe. Pour ce qui est de l'appelante, qui est enseignante à mi-temps, il faut porter à son crédit 3,5 heures d'emploi assurable pour chaque journée travaillée à mi-temps. Cela semble assez simple, si ce n'est que la profession d'enseignant est traitée un peu différemment du point de vue de l'emploi en raison de la nature même du travail accompli. Un jour de classe est une journée durant laquelle sont exercées des activités d'enseignement et des activités connexes, et on n'a pas porté d'heures d'emploi assurable au crédit de l'appelante pour neuf congés scolaires ni pour les 44 jours de semaine des vacances d'été. Le paragraphe 260(1) de la partie X de la Loi sur l'éducation dispose :

                Sauf entente contraire expresse et sous réserve des paragraphes (3) à (6), l'enseignant a le droit de se voir versé son salaire selon le rapport qui existe entre le nombre total de jours de classe où il exerce ses fonctions pendant l'année scolaire et le nombre total de jours de classe de l'année scolaire.

Le paragraphe 11(7) de la Loi sur l'éducation prévoit que des règlements peuvent être pris en vertu de cette loi :

                Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :

a)              fixer et régir l'année scolaire, les trimestres ou sessions et les congés scolaires;

b)             autoriser un conseil à modifier un ou plusieurs trimestres, sessions ou congés scolaires fixés par les règlements;

c)              permettre au conseil, avec l'approbation préalable du ministre, de fixer et de mettre en application, pour une ou plusieurs écoles qui relèvent de sa compétence, des dates relatives à l'année scolaire, aux trimestres ou sessions et aux congés qui diffèrent de celles qui sont fixées par les règlements.

La forme d'un contrat de travail d'enseignant est également déterminée par voie de règlement, sous réserve de certaines différences pouvant être déterminées entre le Conseil et l'enseignant. La forme du contrat prévoit des dispositions relatives au paiement du salaire annuel de l'enseignant, pour que les versements soient effectués régulièrement et que le solde du salaire annuel soit bel et bien versé pour la période de l'été.

[13]          Un contrat de travail d'enseignant est un contrat pour une période de un an, allant du 1er septembre d'une année au 31 août de l'année suivante, et il se poursuit jusqu'à ce que l'une ou l'autre partie résilie le contrat. Le contrat de travail de l'appelante n'a pas été déposé auprès de notre cour, mais les parties en ont reconnu la conformité avec la forme prévue par voie législative ou réglementaire. L'appelante a demandé des prestations en tant que prestataire de la première catégorie, mais les prestations demandées lui ont été refusées pour le motif qu'elle n'avait pas 700 heures d'emploi assurable pour la période de référence. Le ministre a déterminé qu'il convenait de porter des heures d'emploi assurable au crédit de l'appelante seulement pour les 154 jours d'enseignement de la période en cause.

[14]          L'article 54 de la LAE se lit en partie comme suit :

j)               interdisant le paiement de prestations, en tout ou en partie, et restreignant le montant des prestations payables pour les personnes, les groupes ou les catégories de personnes qui travaillent ou ont travaillé pendant une fraction quelconque d'une année dans le cadre d'une industrie ou d'une occupation dans laquelle, de l'avis de la Commission, il y a une période qui survient annuellement à des intervalles réguliers ou irréguliers durant laquelle aucun travail n'est exécuté, par un nombre important de personnes, à l'égard d'une semaine quelconque ou de toutes les semaines comprises dans cette période;

Les paragraphes 33(1) et (2) du Règlement disposent :

                (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« enseignement » La profession d'enseignant dans une école maternelle, primaire, intermédiaire ou secondaire, y compris une école de formation technique ou professionnelle. (teaching)

« période de congé » La période qui survient annuellement, à des intervalles réguliers ou irréguliers, durant laquelle aucun travail n'est exécuté par un nombre important de personnes exerçant un emploi dans l'enseignement. (non-teaching period)

                (2)            Le prestataire qui exerçait un emploi dans l'enseignement pendant une partie de sa période de référence n'est pas admissible au bénéfice des prestations — sauf celles payables aux termes des articles 22 et 23 de la Loi — pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé de celui-ci, sauf si, selon le cas :

a) son contrat de travail dans l'enseignement a pris fin;

b) son emploi dans l'enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance;

c) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l'égard d'un emploi dans une profession autre que l'enseignement.

Le contrat de travail de l'appelante comme enseignante n'avait pas pris fin, et l'appelante a le droit de recevoir des prestations pour les raisons énoncées dans cette disposition. Des dispositions semblables figuraient dans la Loi sur l'assurance-chômage.

[15]          On a renvoyé la Cour à plusieurs jugements rendus en vertu des dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage, y compris le jugement Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2 (142 D.L.R. (3d), rendu par le juge Wilson, de la Cour suprême du Canada.

Puisque le but général de la Loi est de procurer des prestations aux chômeurs, je préfère opter pour une interprétation libérale des dispositions relatives à la réadmissibilité aux prestations. Je crois que tout doute découlant de l'ambiguïté des textes doit se résoudre en faveur du prestataire.

Il est reconnu dans la jurisprudence qu'une telle interprétation doit être donnée en matière de législation sociale. La même interprétation a été donnée, quant au but du congé de maternité, par le juge Austin de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Schafer v. Canada (Attorney General) (1997), 149 D.L.R. 732 (4th) :

[TRADUCTION]

[...] mais le but des prestations de congé de maternité n'est pas d'assurer un soutien du revenu à des parents qui s'occupent de leurs enfants. Le but est d'assurer un système souple de soutien du revenu aux femmes qui ont besoin de temps loin du travail en raison d'une grossesse et d'une naissance.

La question du congé comporte la permission de s'absenter du travail, ainsi que le droit à des heures d'emploi assurable si l'appelante était rétribuée durant un tel congé. L'intimé a allégué que les heures d'emploi assurable déterminées entre le Conseil scolaire et le syndicat des enseignants s'appliquaient seulement à des jours de classe. Les vacances d'hiver et les vacances d'été étaient des périodes où aucun travail n'était accompli.

[16]          Dans son argumentation, l'appelante demande à notre cour d'admettre son appel pour le motif que les congés scolaires désignés, tout comme les jours de semaine de juillet et d'août et les cinq jours des vacances d'hiver, devraient être considérés comme des jours pour lesquels il convient de porter à son crédit des heures d'emploi assurable. Ces jours devraient être considérés comme des congés payés ou comme des jours non ouvrables pour lesquels une rétribution est versée. L'appelante fonde cette conclusion sur le fait que, en vertu de la législation et en vertu de conventions entre le Conseil scolaire et le syndicat des enseignants, son salaire est un salaire annuel et est payé pour toute l'année. Elle dit qu'il convient de porter des heures d'emploi assurable à son crédit parce que les jours en question sont des jours d'emploi à l'égard desquels elle reçoit une rétribution. Elle dit que ces jours sont soit des congés payés, au sens du paragraphe 10.1(1), soit des jours non ouvrables pour lesquels les enseignants sont rétribués, au sens de l'aliéna 10.1(3)b) du Règlement, qui se lit comme suit :

[...] il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures suivant : [...] s'il ne travaille pas ce jour-là, le nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées ce jour-là.

[17]          Un salaire annuel devrait être considéré comme une rétribution pour une période annuelle d'emploi. Un contrat de travail d'enseignant doit revêtir la forme prévue par la législation et indiquer que la période contractuelle va du 1er septembre au 31 août inclusivement. Le salaire est payé conformément à la législation et selon ce qui peut être déterminé entre le Conseil scolaire et le syndicat des enseignants dans la convention collective (onglet 7 de la pièce A-1).

[18]          La convention prévoyait dix versements de 8 p. 100 chacun et un versement de 20 p. 100 à faire à un moment particulier de l'année. Cela est censé indiquer qu'il s'agit d'un salaire annuel.

[19]          Développement des ressources humaines Canada (DRHC) a publié une directive pour aider les conseils scolaires à établir, à partir du 1er janvier 1997, des relevés d'emploi en vertu de la LAE. Cette directive indique notamment ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...] il doit s'agir d'heures travaillées et rémunérées.

Des heures assurables peuvent être comptées seulement pour des journées reconnues et remboursées par l'employeur, ce qui, pour les enseignants de l'Ontario, peut inclure seulement les 194 jours d'enseignement de l'année scolaire. Dans le cas de l'appelante, seulement 154 jours d'enseignement seraient comptés. L'appelante affirme que c'est arbitraire et que cela ne correspond pas à sa situation réelle, de la manière dont elle comprend ce qu'un salaire annuel représente.

[20]          On a renvoyé la Cour à de nombreux jugements — y compris Abrahams, précité, Petts c. Le juge-arbitre, nommé en vertu de l'article 92 de la Loi sur l'assurance-chômage, [1974] 2 C.F. 225 ((1974) 53 D.L.R. (3d) 126), Dick c. Le sous-procureur général, [1980] 2 R.C.S. 243 ((1980) 112 D.L.R. (3d) 654), et Moyer c. ministre de l'Emploi et de l'Immigration, C.A.F., no A-97-81, 1er octobre 1981 ((1981) 128 D.L.R. (3d) 378) — et les principales décisions traitaient du droit à des prestations d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi pour les périodes de congé, y compris les vacances de printemps ou d'hiver ainsi que les mois de juillet et d'août. L'interprétation était qu'il n'y avait pas eu résiliation du contrat de travail des enseignants et que les enseignants étaient effectivement rétribués pour les périodes de congé. D'après ces jugements, il est clair que l'appelante exerçait un emploi en vertu d'un contrat annuel, qu'elle avait un salaire annuel et que le salaire non seulement se rapportait à des jours de travail, mais incluait une rétribution pour les congés scolaires et les vacances d'été. Comme le dit le jugement Petts, précité,aux pages 234 et 235 (D.L.R. : à la page 134) :

[...] si son contrat de louage de services se poursuit tout au long de l'année, il n'y a pas eu « mise à pied » ou « cessation d'... emploi » donnant lieu à « ... un arrêt ... de ... rémunération » et il a reçu sa « rémunération habituelle » ; et, par conséquent, je ne vois pas d'exemples où l'article 158 du Règlement ou quelque disposition semblable, soit nécessaire pour éviter le paiement de prestations aux enseignants qui ne sont pas en chômage au sens ordinaire de cette expression.

[21]          Pour montrer que les tribunaux ont conclu que le salaire d'un enseignant s'applique aussi bien aux périodes d'enseignement qu'aux périodes de congé, on a renvoyé la Cour aux affaires Gauthier v. Board of Referees, 12 septembre 1994, CUB 26838, Côté v. Board of Referees, 25 mars 1998, CUB 41000, et Canada (A.G.) v. Partridge, [1999] A.C.F. No 974 (C.A.) (Quicklaw), ainsi qu'aux affaires Bruneau c. Commission de l'assurance-emploi, C.A.F., no A-113-98, 4 décembre 1998 ((1998), 171 D.L.R. (4th) 127), et Canada (Attorney General) v. Tuomi, [2000] A.C.F. No 1570. L'appelante conclut que notre cour devrait porter des heures d'emploi assurable à son crédit pour les congés scolaires et autres périodes de congé faisant partie de la période en cause, en tant que congés payés ou que jours non ouvrables pour lesquels elle était rétribuée conformément à son salaire annuel.

[22]          L'intimé a soutenu que l'appelante n'était pas rémunérée pour les congés scolaires ou les vacances d'été. Le régime d'assurance-emploi n'envisageait pas une telle circonstance. En tant que prestataire de la première catégorie, l'appelante ne pourrait être admissible à des prestations que si elle avait le nombre requis d'heures d'emploi assurable selon les articles 9.1, 9.2, 10 et 10.1, qui se lisent comme suit :

9.1            Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base horaire, la personne est considérée comme ayant exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'elle a effectivement travaillées et pour lesquelles elle a été rétribuée.

9.2            Sous réserve de l'article 10, lorsque la totalité ou une partie de la rémunération d'une personne pour une période d'emploi assurable n'a pas été versée pour les raisons visées au paragraphe 2(2) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, la personne est réputée avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'elle a effectivement travaillées durant cette période, qu'elle ait été ou non rétribuée.

10.            (1) Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base autre que l'heure et que l'employeur fournit la preuve du nombre d'heures effectivement travaillées par elle au cours de la période d'emploi et pour lesquelles elle a été rétribuée, celle-ci est réputée avoir travaillé ce nombre d'heures d'emploi assurable.

(2) Sauf dans les cas où le paragraphe (1) et l'article 9.1 s'appliquent, lorsque l'employeur ne peut établir avec certitude ni ne connaît de façon précise le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par un travailleur ou un groupe de travailleurs, l'employeur et le travailleur ou le groupe de travailleurs peuvent, sous réserve du paragraphe (3) et si cela est raisonnable dans les circonstances, s'entendre sur le nombre d'heures de travail qui correspondraient normalement à la rémunération visée au paragraphe (1), auquel cas chaque travailleur est réputé avoir travaillé ce nombre d'heures d'emploi assurable.

(3) Lorsque le nombre d'heures convenu par l'employeur et le travailleur ou le groupe de travailleurs conformément au paragraphe (2) n'est pas raisonnable ou qu'ils ne parviennent pas à une entente, chaque travailleur est réputé avoir travaillé le nombre d'heures d'emploi assurable établi par le ministre du Revenu national d'après l'examen des conditions d'emploi et la comparaison avec le nombre d'heures de travail normalement accomplies par les travailleurs s'acquittant de tâches ou de fonctions analogues dans des professions ou des secteurs d'activité similaires.

(4) Sauf dans les cas où le paragraphe (1) et l'article 9.1 s'appliquent, lorsque l'employeur ne peut établir avec certitude ni ne connaît le nombre réel d'heures d'emploi assurable accumulées par une personne pendant sa période d'emploi, la personne est réputée, sous réserve du paragraphe (5), avoir travaillé au cours de la période d'emploi le nombre d'heures d'emploi assurable obtenu par division de la rémunération totale pour cette période par le salaire minimum, en vigueur au 1er janvier de l'année dans laquelle la rémunération était payable, dans la province où le travail a été accompli.

(5) En l'absence de preuve des heures travaillées en temps supplémentaire ou en surplus de l'horaire régulier, le nombre maximum d'heures d'emploi assurable qu'une personne est réputée avoir travaillées d'après le calcul prévu au paragraphe (4) est de 7 heures par jour sans dépasser 35 heures par semaine.

(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent sous réserve de l'article 10.1.

10.1          (1) Lorsqu'un assuré est rétribué par l'employeur pour une période de congé payé, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées et pour lesquelles il aurait normalement été rétribué durant cette période.

                (2) Lorsqu'un assuré est rétribué par l'employeur pour une période de congé par un paiement forfaitaire déterminé sans égard à la durée de la période, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le moins élevé des nombres d'heures suivants :

a)             le nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées et pour lesquelles il aurait normalement été rétribué durant cette période;

b)             le nombre d'heures obtenu par division du montant du paiement forfaitaire par le taux normal de salaire horaire.

(3) Lorsqu'un assuré est rétribué par l'employeur pour un jour non ouvrable, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures suivant :

a)             s'il travaille ce jour-là, le plus élevé du nombre d'heures travaillées ce jour-là ou du nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées ce jour-là;

b)             s'il ne travaille pas ce jour-là, le nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées ce jour-là.

Le Règlement a été expliqué comme suit par le juge Bonner dans l'affaire Franke c. M.R.N., [1999] A.C.I. No 645 (Quicklaw) :

[3] [...] l'article 55 de la Loi; cet article autorise l'adoption d'une législation subordonnée, en l'occurrence la prise d'un règlement, pour l'établissement du nombre d'heures d'emploi assurable. Le Règlement sur l'assurance-emploi (le "Règlement") sert à déterminer le nombre d'heures d'emploi assurable dans le cas d'arrangements non conventionnels, comme celui en l'espèce. L'objet du texte législatif ne peut être réalisé que si le Règlement est interprété et appliqué de façon à ce qu'on puisse calculer le temps pendant lequel l'employé a "effectivement travaillé [...]" et pour lequel il a été rétribué par l'employeur. [...]

[23]          On a réénoncé le point de vue selon lequel la principale question dans le présent appel est une question de congés payés ou de jours non ouvrables rémunérés. Il n'y aucune présomption selon laquelle les enseignants sont payés pour les jours en cause. L'article 33 a été adopté par suite de décisions de tribunaux ayant conclu que les enseignants n'étaient pas payés pour ces périodes de congé et pouvaient par ailleurs être admissibles à des prestations pour ces périodes.

[24]          En vertu de l'article 33, les enseignants ne sont pas admissibles à des prestations, sauf si leur contrat de travail a pris fin. De nombreux jugements ont été cités, mais, en dernière analyse, l'argument était que chaque cas dépend des faits qui lui sont propres et que l'on ne peut parvenir à une conclusion qu'en examinant aussi bien la législation que la convention collective et le contrat régissant l'emploi de l'appelante. L'année scolaire allait du 1er septembre au 30 juin et inclurait 194 jours de classe. Il est entendu que les jours de classe n'incluraient pas les congés scolaires qui, d'après une longue liste, incluaient le congé de Noël (14 jours), les vacances d'hiver (5 jours) et d'autres jours particuliers comme le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Victoria, les samedis et dimanches, ainsi que la fête du Travail. L'appelante était une enseignante permanente à mi-temps et avait un salaire annuel d'après une définition qui ne faisait pas état d'une paie pour les congés scolaires ou les vacances d'été et qui n'indiquait pas non plus les jours pour lesquels le salaire était payable. Le paragraphe 260(1) de la Loi sur l'éducation indiquait bel et bien les jours pour lesquels le salaire d'un enseignant était payable.

Sauf entente contraire expresse et sous réserve des paragraphes (3) à (6), l'enseignant a le droit de se voir versé son salaire selon le rapport qui existe entre le nombre total de jours de classe où il exerce ses fonctions pendant l'année scolaire et le nombre total de jours de classe de l'année scolaire.

En vertu des exceptions prévues aux paragraphes 260(3) à (6), un enseignant avait droit à des congés payés pour maladie, quarantaine ou fonctions de juré. La convention collective prévoyait également des congés payés, par exemple pour décès, fonctions judiciaires, obligations familiales et maladie grave d'une personne à charge, et elle aurait pu en prévoir d'autres, mais tel n'était pas le cas.

[25]          D'autres arguments ont été présentés au sujet des modifications apportées par la LAE quant à l'admissibilité à des prestations selon les heures d'emploi plutôt que selon les semaines d'emploi. Le but des modifications était de reconnaître l'évolution des régimes de travail, de rendre tout travail assurable, de couvrir les travailleurs occupant plus d'un emploi et de dissuader les employeurs d'accorder moins de 15 heures de travail par semaine à un employé. Il s'agit d'un système différent de celui qui avait été adopté en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage. Il se peut que des employés non admissibles à des prestations en vertu de l'ancien système soient admissibles en vertu du nouveau système. Par contre, il est vrai que certaines personnes qui étaient admissibles en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage n'auront plus droit à des prestations en vertu de la LAE.

[26]          Notre cour a conclu qu'il n'y a pas lieu de porter au crédit de l'appelante des heures d'emploi assurable pour les jours non ouvrables ou les vacances d'été ou d'autres jours de congé de la période en cause.

[27]          L'appelante était une enseignante permanente à mi-temps qui travaillait en vertu d'un contrat annuel dont la forme était prévue par la législation et qui incluait toute modification déterminée entre le Conseil scolaire et le syndicat des enseignants. Il s'agissait d'un contrat d'emploi continu tant qu'il n'était pas résilié par l'une ou l'autre partie. Le contrat se renouvelait automatiquement chaque année, à moins d'avoir été résilié. Il commençait le 1er septembre de chaque année et restait en vigueur jusqu'au 31 août de l'année suivante. La profession d'enseignant est unique en son genre en ce qu'il y a durant l'année contractuelle de longues périodes où les enseignants ne sont pas dans leurs écoles et ne sont pas tenus d'accomplir du travail. Les communications entre le Conseil scolaire et les enseignants sont minimes durant ces périodes. Pour une continuité appropriée du fonctionnement du système scolaire et pour un rappel ordonné des enseignants, il semblerait prudent d'avoir un contrat qui se poursuit, sauf s'il a été résilié. Ce caractère unique était manifestement reconnu dans la Loi sur l'éducation de l'Ontario et dans les règlements pris en application de cette loi. Des dispositions prévoyaient une forme générale de contrat, ainsi que les modalités de versement du salaire annuel, compte tenu des exigences imposées aux enseignants pour l'année contractuelle. Chaque conseil scolaire établissait les calendriers pour l'année compte tenu de ce à quoi il s'attendait des enseignants pour le nombre de jours de classe de l'année scolaire.

[28]          Il serait dans le plus grand intérêt des enseignants que le contrat se poursuive, pour le maintien des avantages qui leur ont été accordés grâce à leur convention collective, par exemple l'assurance frais dentaires et médicaux, l'assurance invalidité de longue durée et l'assurance-vie collective, ainsi que d'autres avantages. Le salaire est basé sur un chiffre annuel déterminé entre les parties. Le mode de versement du salaire est négocié, puis indiqué dans le contrat. Le fait que le salaire soit versé à intervalles irréguliers est une particularité de la profession d'enseignant et était accepté par les parties. Les enseignants reçoivent périodiquement un salaire durant l'année, puis une somme forfaitaire avant l'été, période durant laquelle ils ne sont pas tenus d'être présents. On ne peut présumer que le salaire est réparti sur chaque jour de la période contractuelle, car il y a des périodes où aucun travail n'est requis. Pour cette raison, le salaire annuel négocié doit être considéré comme versé pour les jours qui sont effectivement travaillés par les enseignants et qui sont indiqués dans le calendrier scolaire comme étant des jours de classe. Ces jours sont déterminés par le Conseil scolaire et, durant la période pertinente pour ce qui est de l'appelante, il y a eu 154 jours de classe. Il s'agit de journées de travail, où les enseignants doivent utiliser la formation et les aptitudes pour lesquelles ils ont été embauchés. Les jours restants de l'année scolaire et de l'année contractuelle sont des jours non ouvrables où aucun travail n'est exigé.

[29]          Les jours non ouvrables ne peuvent être considérés comme assurables, car ce ne sont pas des jours où du travail est accompli et pour lesquels une rétribution est versée. Le nouveau régime de calcul de l'admissibilité couvre bien des personnes qui ne pouvaient auparavant demander des prestations. Il se peut par ailleurs qu'il exclue des personnes qui pouvaient être admissibles à des prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage.

[30]          La thèse selon laquelle les jours de la période en cause sont des jours de congé payé n'est pas étayée par la LAE ou le Règlement ou une autre loi pertinente. La jurisprudence examinée semble indiquer que, pour qu'il soit considéré qu'un congé payé a été accordé, il faut qu'un travailleur ait été soustrait à l'obligation d'accomplir du travail pour une période durant laquelle il aurait par ailleurs été tenu de travailler. Les périodes en cause n'étaient pas des jours de travail et n'étaient pas indiquées comme étant des jours de travail dans une loi ou convention.

[31]          La Loi sur l'éducation prévoit des congés payés pour maladie, quarantaine et fonctions de juré. Elle aurait bien pu inclure dans les congés payés les congés scolaires ainsi que les mois d'été, mais tel n'est pas le cas. La convention collective prévoyait d'autres types de congés, par exemple pour décès, maladie d'une personne à charge, etc., mais elle n'indiquait pas que les périodes en cause étaient des périodes de congé.

[32]          L'article 33 du Règlement vise particulièrement à empêcher que les enseignants reçoivent des prestations pour les périodes de congé. Dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Donachey, [1997] A.C.F. No 579 (C.A.) (Quicklaw), au paragraphe 5, la Cour d'appel fédérale décrivait comme suit l'objet de la disposition :

[TRADUCTION] L'objectif de l'article 46.1 du Règlement consiste à empêcher les enseignants, dont le salaire est réparti sur une période de douze mois mais qui ne fournissent pas de services chaque jour, de recevoir des sommes provenant de deux sources différentes mais remplissant le même rôle.

Cette disposition interdit de verser des prestations à des personnes qui travaillent dans des professions dans lesquelles il y a chaque année, à intervalles réguliers ou irréguliers, une période durant laquelle aucun travail n'est accompli par un nombre important de personnes travaillant dans cette profession, et ce, pour une partie ou l'ensemble des semaines de cette période. Le Règlement traite du versement de prestations et non de la question de savoir si l'emploi d'une personne est assurable. De nombreuses décisions peuvent avoir indiqué que les enseignants n'étaient pas payés pour les périodes de congé et pouvaient être admissibles à des prestations, ce pourquoi le Règlement a été pris, de manière à empêcher un tel versement de prestations.

[33]          La Cour est convaincue qu'il ne convient pas de porter des heures d'emploi assurable au crédit de l'appelante pour les jours en cause, qui incluent les vacances d'hiver, les vacances d'été ou les jours fériés. Le ministre avait raison; il ne peut porter d'heures d'emploi assurable au crédit de l'appelante pour ces jours-là. L'appel est rejeté, et la décision du ministre est confirmée.

[34]          La Cour ne s'est penchée sur aucun des arguments relatifs à une violation possible de la Charte. Si l'une ou l'autre partie désire continuer l'argumentation à cet égard, elle devra contacter le greffier de la Cour pour obtenir une date à cette fin.

Signé à Toronto (Ontario), ce 18e jour de janvier 2001.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 3e jour d'août 2001.

Isabelle Chénard, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-1342(EI)

ENTRE :

DEBBIE KUFFNER,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 1er août 2000 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge suppléant W. E. MacLatchy

Comparutions

Avocate de l'appelante :                       Me Karen Schucher

Avocats de l'intimé :                            Me Arnold H. Bornstein

                                                          Me Kimberly Moldaver

JUGEMENT

          L'appel est rejeté, et la décision du ministre est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Toronto (Ontario), ce 18e jour de janvier 2001.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour d'août 2001.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.