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Date: 20010607

Dossiers: 2000-4444-EI, 2000-4445-CPP

ENTRE :

DATACO UTILITY SERVICES LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifsdu jugement

Le juge Porter, C.C.I.

[1]            Les appels en l'espèce ont été entendus sur preuve commune du consentement des parties le 22 février 2001 à Calgary (Alberta).

[2]            Les évaluations suivantes, dont les avis sont datés du 5 et du 6 avril 2000 respectivement, ont été établies à l'égard de l'appelante au titre de l'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada :

Année                                                     Evaluations                                                            Montant

1999                                                         Cotisations d'assurance-emploi                          13 221,64 $

2000                                                         Cotisations d'assurance-emploi                             200,30 $

1999                                                                                     Cotisations au Régime de pensions

du Canada                                                                              13 347,72 $

2000                                                                                     Cotisations au Régime de pensions

                                                                du Canada                                                                                 239,74 $

Ces évaluations ont été établies relativement aux travailleurs dont le nom figure à l'annexe A des présents motifs.

[3]            Aux mois de mai et juin 2000, l'appelante a interjeté appel des évaluationsen question auprès du ministre du Revenu national (le " ministre ") qui, dans une lettre datée du 16 août 2000, a ratifié les évaluations, sous réserve d'une légère modification touchant un travailleur relativement aux cotisations au Régime de pensions du Canada. Les motifs qui sous-tendent cette modification n'ont aucune pertinence en l'espèce. Les motifs invoqués par le ministre à l'appui de sa décision de confirmer les évaluationssont les suivants :

                                [TRADUCTION]

Par ailleurs, le reste de l'évaluation est confirmé pour le motif suivant : bien que les travailleurs n'aient pas été employés aux termes d'un contrat de louage de services et que, par conséquent, ils n'aient pas été des employés de Dataco Utility Services Ltd., ils occupaient un emploi assurable et ouvrant droit à pension car ils ont été placés dans un emploi par Dataco Utility Services Ltd. en vue de fournir des services à TransAlta Utilities et à EPCOR, sous la direction et le contrôle de ces dernières, et ils étaient rétribués par Dataco Utility Services Ltd. en contrepartie de la prestation de ces services.

La décision, rendue conformément à l'article 93 de la Loi sur l'assurance-emploi et au paragraphe 27 du Régime de pensions du Canada (le " Régime ") respectivement, repose sur l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi, sur l'alinéa 6g) du Règlement sur l'assurance-emploi, sur l'alinéa 6(1)a) et sur l'article 12 du Régime, et sur l'article 34 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

[4]            L'appelante a interjeté appel à la Cour de la décision du ministre selon laquelle les travailleurs, qui, ainsi qu'en ont convenu les parties, étaient des entrepreneurs autonomes, ont été placés dans un emploi par l'appelante, en tant qu'agence de placement pour offrir des services à TransAlta Utilities et à EPCOR sous la direction et le contrôle de ces dernières, et exerçaient par conséquent un emploi assurable et ouvrant droit à pension en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi, du Règlement sur l'assurance-emploi et de l'article 34 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

Les Règlements

[5]            Il y a lieu de noter que les deux régimes réglementaires (le Règlement sur l'assurance-emploi et le Règlement sur le Régime de pensions du Canada) sont libellés dans des termes quelque peu différents. Ils ne sont donc pas nécessairement inclusifs l'un de l'autre, bien qu'ils aient en commun certains éléments. Les règlements en question sont libellés dans les termes suivants :

6g) Règlement sur l'assurance-emploi

[...]

6.              Sont inclus dans les emplois assurables, s'ils ne sont pas des emplois exclus conformément aux dispositions du présent règlement, les emplois suivants :

[...]

g)             l'emploi exercé par une personne appelée par une agence de placement à fournir des services à un client de l'agence, sous la direction et le contrôle de ce client, en étant rétribuée par l'agence.

Article 34 Règlement sur le Régime de pensions du Canada

34(1) Lorsqu'une personne est placée par une agence de placement pour la fourniture de services ou dans un emploi auprès d'un client de l'agence, et que les modalités régissant la fourniture des services et le paiement de la rémunération constituent un contrat de louage de services ou y correspondent, la fourniture des services est incluse dans l'emploi ouvrant droit à pension, et l'agence ou le client, quel que soit celui qui verse la rémunération, est réputé être l'employeur de la personne aux fins de la tenue de dossiers, de la production des déclarations, du paiement, de la déduction et du versement des contributions payables, selon la Loi et le présent règlement, par la personne et en son nom.

(2) Une agence de placement comprend toute personne ou organisme s'occupant de placer des personnes dans des emplois, de fournir les services de personnes ou de trouver des emplois pour des personnes moyennant des honoraires, récompenses ou autres formes de rémunération.

[6]            Il y a lieu de remarquer que, aux fins du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, l'expression " agence de placement " inclue un certain nombre de situations, mais pas toutes. Cette expression n'est pas définie dans le Règlement sur l'assurance-emploi.

[7]            Dans l'affaire Computer Action Inc. c. M.R.N., [1990] A.C.I. no 101, le juge Bonner a dit qu'il fallait donner à l'expression son sens ordinaire et la replacer dans son contexte :

un organisme s'occupant de faire correspondre des demandes de travail à des demandes de travailleurs.

[8]            Dans l'affaire Rod Turpin Consulting Ltd. (s/n Tundra Site Services) c. M.N.R., [1997] A.C.I. no 1052, le juge Teskey a dit ceci :

L'appelante soutient qu'elle n'est pas une agence de placement et qu'il convient plutôt de la considérer comme un entrepreneur général. Je ne saurais accepter cela. Habituellement, aux termes des contrats qu'ils concluent avec des clients, les entrepreneurs généraux ont envers le client la responsabilité de mener à bien, d'une manière professionnelle, le projet prévu au contrat. Dans l'affaire qui nous intéresse, la seule responsabilité que l'appelante avait envers la Cominco était de fournir des travailleurs qualifiés, selon les stipulations de la Cominco.

L'appelante agissait comme une agence de placement en ce qui concerne ce travailleur. On demandait à l'appelante de fournir les services d'un compagnon électricien, ce qu'elle faisait. L'appelante payait l'électricien et imputait le salaire à la Cominco, ainsi que des honoraires.

[9]            Dans l'affaire Dyck c. Canada (Le ministre du Revenu national - M.R.N.) etBigknife Oilfield Operating Ltd. [1999] A.C.I. no 852, j'ai formulé la conclusion suivante :

Selon la thèse du ministre, Bigknife a agi dans cette situation comme agence de placement ou d'emploi. Le Règlement sur l'a.-e. en question a été modifié en 1997 et, par conséquent, la jurisprudence antérieure n'est pas particulièrement utile. Cependant, la logique du juge Teskey, dans l'arrêt Rod Turpin Consulting Ltd. [...] semble aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était alors. Bigknife n'était pas un entrepreneur général. Elle n'était chargée que de fournir du personnel compétent. Il n'y avait pas d'honoraires individuels pour les différentes personnes embauchées, mais nul doute que cela était prévu dans le contrat général. M. Dyck se trouve donc à être assujetti à la direction et au contrôle de Fletcher dans la mesure où cela était nécessaire pour assurer ses services. La compagnie avait le droit de contrôler son travail. À mon avis, l'alinéa 6 g) du Règlement sur l'a.-e. et l'article 34 du Règlement sur le RPC s'appliquent chacun à cette situation.

[10]          À mon avis, on peut dégager de cette jurisprudence un principe fondamental qui, en fait, devrait simplifier la question pour les parties. Il me semble que l'intention ou le but propre des Règlements est d'étendre le champ d'application des deux régimes sociaux établis par le législateur aux travailleurs qui sont soit des employés aux termes d'un contrat de louage de services, soit des entrepreneurs autonomes régis par un contrat d'entreprise, qui concluent simplement un contrat avec A en échange d'honoraires (ou d'une autre forme de rémunération) pour être placés dans un emploi auprès d'un tiers, B, sous la direction et le contrôle de ce tiers. Par conséquent, ces travailleurs ne s'engagent pas envers A à faire un travail dans le cadre de l'entreprise de celle-ci. A ne s'engage pas non plus envers B à accomplir un travail pour elle, si ce n'est lui fournir du personnel, service pour lequel elle perçoit des honoraires ou une autre forme de rémunération.

[11]          Cette situation me semble exclure catégoriquement toute entente aux termes de laquelle un travailleur est embauché pour fournir des services pour A dans le cadre de l'entreprise de cette dernière, ou aux termes de laquelle A conclut avec B un contrat prévoyant la prestation de services pour B. Dans un tel cas, A ne fournit ni ne place de personnel, mais elle s'acquitte de son obligation contractuelle de fournir ces services à B.

[12]          Donc, la première question à trancher est de savoir si le travailleur fournit des services pour A dans le cadre de l'entreprise de cette dernière — malgré le fait que cette entreprise puisse consister entre autres choses à conclure un contrat aux termes duquel A s'engage à fournir un service pour B — , ou si A fait simplement l'acquisition de personnel dans le cadre de sa véritable entreprise, sans s'engager à faire quoi que ce soit, si ce n'est à relayer le travailleur à B pour qu'il accomplisse un travail dans le cadre de l'entreprise de cette dernière. Il s'agit simplement de savoir si A a l'obligation de fournir à B un service autre que la fourniture du personnel. Doit-elle faire plus que mettre du personnel à la disposition de B? Dans l'affirmative, elle exploite clairement sa propre entreprise, comme c'est le cas de l'entrepreneur général sur un chantier, et le travailleur n'est pas visé par le Règlement de la Loi sur l'assurance-emploi ou du Régime. Si, par contre, la réponse est négative, c'est-à-dire si A n'est pas tenue de fournir d'autre service que la fourniture du personnel, le travailleur est clairement visé par le Règlement de la Loi sur l'assurance-emploi et du Régime.

[13]          La question, à mon avis, n'est pas tant de savoir qui, en bout de ligne, est le bénéficiaire du travail ou des services fournis, puisque cela couvrira toute situation de sous-traitance possible, mais plutôt de savoir qui est tenu de fournir le service. Si l'entité qui est prétendument l'agence de placement est tenue de fournir un service en plus de la fourniture du personnel, elle ne place pas des personnes, mais fournit simplement ce service et n'est pas visée par les règlements.

[14]          Pour faire une analogie, je renvoie à l'affaire Vulcain Alarme Inc. c. Le ministre du Revenu national,C.A.F., no A-376-98, 11 mai 1999 ((1999) 249 N.R. 1), de la Cour d'appel fédérale, où le même principe est clairement énoncé en relation avec la question de savoir si un sous-entrepreneur devient un employé dans certains cas. Le juge Létourneau a dit ceci :

Un entrepreneur par exemple qui travaille en sous-traitance sur un chantier ne dessert pas ses clients, mais ceux du payeur, i.e., l'entrepreneur général qui a retenu ses services. Le fait que M. Blouin ait dû se présenter chez la demanderesse une fois par mois pour prendre ses feuilles de service et ainsi connaître la liste des clients à servir et, conséquemment, le lieu d'exécution de la prestation de ses services n'en fait pas pour autant un employé. L'entrepreneur qui exécute des tâches pour une entreprise, tout comme l'employé dans un contrat de travail, doit connaître les lieux où ses services sont requis et leur fréquence. La priorité d'exécution des travaux requise d'un travailleur n'est pas l'apanage d'un contrat de travail. Les entrepreneurs ou sous-entrepreneurs sont aussi souvent sollicités par divers clients influents qui les forcent à établir des priorités quant à leur prestation de services ou à se conformer à celles qu'ils dictent.

[15]          Les sous-entrepreneurs qui concluent des contrats avec A et qui sont tenus de se conformer aux exigences de B ne sont pas de ce seul fait sous la direction et le contrôle de B, qui n'est pas non plus une de leurs clientes.

Les faits

[16]          On peut lire dans la réponse à l'avis d'appel signé pour le compte du ministre que, pour arriver à sa décision, ce dernier a admis les faits suivants dans l'avis d'appel :

       Les travailleurs n'ont à aucun moment été sous le contrôle indirect de l'appelante.

       Concernant l'affirmation de l'appelante selon laquelle les travailleurs ont fourni les ressources nécessaires pour s'acquitter de leur engagement :

a)                    TransAlta Utilities a fourni l'ordinateur aux travailleurs;

b)                    les travailleurs de TransAlta ont fourni leurs propres véhicules, vêtements et téléphones cellulaires;

c)                    les travailleurs d'EPCOR ont fourni un tabouret, des tournevis, des pinces et un véhicule.

[17]          On peut lire aussi dans la réponse à l'avis d'appel que, pour arriver à sa décision, le ministre se serait fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

                                [TRADUCTION]

a)                    les fait admis précédemment;

b)                   

c)                    l'appelante n'avait aucun lien avec les travailleurs;

d)                    l'appelante a conclu avec TransAlta Utilities un contrat aux termes duquel elle s'engageait à effectuer la lecture de compteurs d'électricité dans la zone de service de Wainwright;

e)                    l'appelante a conclu avec EPCOR un contrat aux termes duquel elle s'engageait à débrancher, à raccorder et à remplacer des compteurs et à en assurer l'entretien;

f)                     l'entreprise de l'appelante n'est pas saisonnière;

g)                    les travailleurs qui ont fourni des services pour TransAlta Utilities (les " travailleurs de TransAlta ") sont :

                Bonnie Adamson                                  Virginia L. Judd

                Raymond Bischke                                                 Lena Klause

                Ralph Broderson                                   Robert W. Landry

                Howard Cardinal                                   Ralph J. Leckie

                Karen Casswell                                      Leanne Lowen

                Ken A. Coreman                                    Linda Mindus

                Mark Dool                                                              Kay Packer

                John Doyle                                                             Dorothy Radford

                Mardele Fitger                                                       Brandon Reese

                Karolyn Frank-Jensen                                          Brenda Scherger

                Lorne A.A. Gibson                                               Colyn Sejevick

                Ian Grant                                                                 Jason Smith

                Dennis Harris                                                         Shawn Schweighardt

                Gerald Lawrence Hefferman                                Raymond Tipler

                Stuart Lynn Hurst                                                 Ken Tober

                Leath Jonston                                                        Ken VanRootselaar

h)                    les travailleurs qui ont fourni des services pour EPCOR (les " travailleurs d'EPCOR ") sont :

Richard Ferbey

Randall Galarneau

Regan Shields

i)                      TransAlta Utilities :

(i)                    déterminait les itinéraires que devaient emprunter les travailleurs pour effectuer les lectures;

(ii)                  établissait l'horaire des travailleurs;

(i)             EPCOR :

(i)                    déterminait quels services devaient être fournis chaque jour;

(ii)                  donnait des instructions chaque jour;

j)                     les travailleurs de TransAlta effectuaient la lecture de compteurs dans des zones rurales et urbaines pour TransAlta Utilities, à l'aide de lecteurs électroniques;

k)                   Ken Coreman fournit également des services de supervision à TransAlta Utilities;

l)                     Ken Coreman a notamment pour tâches de superviser six travailleurs, de faire en sorte que le travail soit effectué, de communiquer avec les travailleurs au sujet de leurs itinéraires, d'assurer la formation des nouveaux travailleurs, d'engager de nouveaux travailleurs et de discuter de problèmes avec les travailleurs;

m)                  les travailleurs d'EPCOR fournissent des services de branchement, de débranchement, d'entretien et de remplacement de compteurs à EPCOR;

n)                   Randall Galarneau fournit aussi des services de supervision à EPCOR;

o)                   Randall Galarneau fournit des services de supervision et supervise les deux autres travailleurs d'EPCOR;

p)                   les travailleurs de TransAlta utilisent des lecteurs de compteur pour télécharger du système informatique de TransAlta Utilities, qui se trouve au bureau de TransAlta Utilities, des renseignements relatifs au plan de travail;

q)                   les travailleurs de TransAlta doivent rapporter les lecteurs de compteur au bureau de TransAlta Utilities à la fin de chaque journée;

r)                    le contrat des travailleurs de TransAlta (le " contrat de TransAlta ") stipule ceci :

(i)                    les travailleurs fournissent des services de lecture de compteurs ou des services connexes que l'appelante précise de temps à autre et qui sont décrits à l'annexe A du contrat de TransAlta;

(ii)                  l'annexe A du contrat de TransAlta indique que les travailleurs :

a)        font la lecture des compteurs dans le territoire desservi et dans la région périphérique;

b)        travaillent étroitement avec les membres de l'équipe pour atteindre les objectifs de TransAlta Utilities en matière d'entretien (une journée à l'avance, le jour correspondant au cycle de travail ou deux cycles après);

c)        font en sorte que le nombre de compteurs ne pouvant être lus représente moins de 2 p. 100 du total et effectuent les lectures à l'intérieur de la période prévue, telle qu'établie par TransAlta Utilities et acceptée par les parties au contrat;

d)        répondent aux demandes d'entretien dans les trois jours ouvrables afin de respecter les objectifs de TransAlta Utilities et les délais qu'elle établit;

e)        utilisent les affiches de TransAlta Utilities et portent en tout temps des pièces d'identification;

(iii)                 les travailleurs sont payés à la pièce par l'appelante;

(iv)                les rajustements de taux des services sont révisés par le directeur de l'exploitation de l'appelante, qui donne aux travailleurs un préavis écrit de dix jours ouvrables de toute modification à cet égard;

(v)                  les travailleurs sont payés toutes les deux semaines par virement automatique;

(vi)                les travailleurs fournissent leur propre moyen de transport;

(vii)               les travailleurs assument les coûts liés à l'utilisation de leur véhicule;

(viii)             l'appelante fournit une assurance, notamment contre les accidents de travail;

(ix)                 la partie qui souhaite annuler le contrat en informe l'autre au moyen d'un préavis de dix jours ouvrables;

s)                   les travailleurs d'EPCOR fournissent chaque soir un rapport quotidien au bureau d'EPCOR;

t)                    le contrat des travailleurs d'EPCOR stipule que :

(i)                    les travailleurs fournissent à l'occasion les services de verrouillage décrits par l'appelante;

(ii)                  les travailleurs sont payés à la pièce selon des taux déterminés à l'avance;

(iii)                 les travailleurs fournissent leur propre moyen de transport;

(iv)                les travailleurs assument les coûts liés à l'utilisation de leur véhicule;

(v)                  les travailleurs déchargent l'appelante de toute responsabilité à l'égard des réclamations découlant de la prestation des services;

(vi)                la partie qui souhaite annuler le contrat en informe l'autre au moyen d'un préavis écrit de dix jours ouvrables;

u)                   Ken Coreman touche un montant supplémentaire de 150 $ par semaine pour s'acquitter de ses fonctions de superviseur;

v)                   les taux prédéterminés pour les travailleurs d'EPCOR sont les suivants : 5,74 $ par compteur pour un débranchement ou un raccordement, et 10,74 $ pour les demandes d'entretien;

w)                  les taux prédéterminés de Randall Galarneau sont les suivants : 2,87 $ et 5,37 $ respectivement;

x)                    Randall Galarneau touche un montant supplémentaire de 600 $ par semaine pour s'acquitter de ses fonctions de superviseur;

y)                   les travailleurs d'EPCOR touchent un montant supplémentaire de 200 $ pour les quarts de soir qu'ils doivent effectuer pour EPCOR;

z)                    les travailleurs de TransAlta fournissent chaque semaine à l'appelante des relevés d'inventaire et des rapports quotidiens sur les activités relatives aux compteurs de TransAlta;

aa)                les travailleurs d'EPCOR fournissent à l'appelante des feuilles de comptage;

bb)               les travailleurs sont payés toutes les deux semaines;

cc)                tous les travailleurs — sauf un, payé par chèque — sont payés par virement automatique;

dd)               pour ce qui est des travailleurs de TransAlta, lorsque le taux à la pièce ne correspond pas à au moins 18,75 $ l'heure, l'appelante dédommage le travailleur jusqu'à concurrence de ce montant;

ee)                les taux de rémunération sont déterminés par l'appelante;

ff)                  les travailleurs n'ont droit à aucun congé payé ou congé de maladie;

gg)               l'appelante n'offre aucun programme d'avantages sociaux aux employés;

hh)               avant de fournir des services, les travailleurs de TransAlta suivent un programme de formation de trois jours — pour lequel ils touchent 100 $ — au cours duquel les questions suivantes sont traitées :

(i)                    lecture de cartes rurales;

(ii)                  méthodes de lecture d'un compteur;

(iii)                 formation sur les appareils manuels;

(iv)                formation sur les procédures de sécurité;

(v)                  lecture des plans de travail établis par TransAlta Utilities;

(vi)                interruption d'un compteur;

(vii)               activités liées à la culture de la drogue;

(viii)             adhésion aux politiques et procédures de TransAlta Utilities;

ii)                    avant de fournir des services, les travailleurs d'EPCOR suivent un programme de formation de deux jours sur les procédures de sécurité, le service à la clientèle et les attentes d'EPCOR, et touchent 18 $ l'heure pendant cette formation;

jj)                   l'horaire des travailleurs varie selon les calendriers établis par les clients;

kk)            l'horaire des travailleurs de TransAlta doit permettre à ces derniers d'avoir accès à l'établissement de TransAlta Utilities entre 8 h et 17 h;

ll)                    les travailleurs de TransAlta doivent effectuer le travail qui leur est attribué dans un délai de trois ou quatre jours;

mm)          les tâches sont attribuées aux travailleurs d'EPCOR tous les jours;

nn)                les travailleurs d'EPCOR doivent exécuter le jour même le travail qui leur est attribué;

oo)               les clients déterminent les endroits où les services sont fournis par les travailleurs;

pp)               les travailleurs d'EPCOR doivent communiquer avec EPCOR après avoir exécuté cinq ou six tâches afin de tenir la société au courant du déroulement de celles-ci;

qq)               les travailleurs de TransAlta ne sont pas tenus de fournir les services personnellement, mais l'appelante doit approuver tout remplaçant, dont elle assure la formation;

rr)                  le remplaçant bénéficie de l'assurance souscrite par l'appelante;

ss)                 l'appelante rétribue le remplaçant;

tt)                   les travailleurs peuvent être renvoyés si leur travail n'est pas effectué correctement;

uu)                les travailleurs de TransAlta sont tenus d'afficher le logo de TransAlta Utilities sur leur véhicule et de porter un insigne d'identité;

vv)                les travailleurs d'EPCOR sont tenus d'afficher le logo d'EPCOR sur leur véhicule et de porter un insigne d'identité;

ww)            les travailleurs d'EPCOR sont tenus d'assister à des réunions sur la sécurité;

xx)                TransAlta Utilities traite directement avec les travailleurs de TransAlta en cas de plainte portée à l'égard des travailleurs;

yy)                EPCOR réfère les plaintes faites à l'égard des travailleurs d'EPCOR à Randall Galarneau, qui y donne suite;

zz)                 EPCOR intervient directement si les travailleurs d'EPCOR ont des problèmes;

aaa)            tous les travailleurs sont tenus aux termes de leur contrat de :

(i)                    rapporter l'équipement et les biens qui leur sont fournis;

(ii)                  posséder un téléphone cellulaire;

bbb)         pour s'acquitter de leurs tâches, les travailleurs ont besoin de menus outils manuels, de vêtements de travail, de bottes de travail, de vêtements d'extérieur, de bottes d'hiver, de lunettes d'approche, de motoneiges (le cas échéant), de dégivreurs de serrure, de tournevis et de toutes les ressources nécessaires pour accéder à la propriété des clients;

ccc)              au cours des années 1999 et 2000, les travailleurs ont été rétribués par l'appelante ainsi que le prévoient [...] les annexes A et B, qui font partie de l'avis d'appel;

ddd)         l'appelante a placé les travailleurs dans un emploi pour fournir des services aux clients;

eee)          les travailleurs sont assujettis à la direction et au contrôle des clients;

fff)            l'appelante rétribue les travailleurs.

[18]          L'appelante aurait, dans l'ensemble, admis ces hypothèses de fait, sauf celles qui sont énoncées aux alinéas h) ii), i), k), n), s), dd), jj), kk), ll), qq), ss), vv), xx), zz), ddd) et eee).

[19]          John Edwards, vice-président de l'appelante, et Kenneth Coreman, l'un des travailleurs occupant un poste de superviseur, ont témoigné. Je n'ai aucune hésitation à accepter leurs témoignages. Ils sont des témoins crédibles. En l'espèce, il s'agit de trancher la question en litige non pas tant eu égard aux faits mais à la façon d'interpréter ceux-ci. John Edwards a expliqué de quelle façon l'appelante en était arrivée à conclure des contrats avec TransAlta et EPCOR (les " compagnies de services publics ") en vue de fournir des services de lecture de compteurs partout en Alberta et, dans le cas d'EPCOR, de fournir des services de verrouillage de compteurs lorsque des comptes étaient impayés. Une copie du contrat conclu entre TransAlta et l'appelante (pièce A-1) et la copie du bon de commande (pièce A-2) ont été produites en preuve. Elles font la preuve du contrat conclu entre EPCOR et l'appelante. On a produit en preuve également un contrat type conclu entre l'appelante et un travailleur, qui fait la preuve du contrat d'entreprise avec l'entrepreneur autonome. Ce dernier point n'est pas en litige en l'espèce.

[20]          La question des plaintes relatives aux travailleurs de TransAlta (alinéa 10 xx)) a revêtu une certaine importance. La preuve a permis d'établir, à ma satisfaction, que TransAlta n'imposait aucune mesure disciplinaire aux travailleurs et qu'elle ne traitait pas avec eux directement. Conformément à l'alinéa 5.1 a) du contrat, elle traitait directement avec le directeur de projet de l'appelante, qui traitait ensuite la plainte de la manière qui s'imposait. La question était traitée à l'interne, ce qui est un détail important. L'hypothèse du ministre à cet égard était fausse.

[21]          Cela mis à part, toutes les incompatibilités entre les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'est fondé et la preuve n'ont en vérité aucune importance. Dans l'ensemble, j'ai accepté les témoignages qui ont été donnés à l'audition de l'appel.

[22]          En ce qui concerne maintenant le contrat conclu avec TransAlta, on peut constater que l'appelante avait l'obligation, entre autres choses, de fournir les services suivants :

                                [TRADUCTION]

ATTENDU QUE l'entrepreneur s'engage à fournir, et que TransAlta s'engage à accepter, des services de lecture de compteurs et des services liés (les " services ") selon les modalités suivantes :

[...]

                " Services de base " Services consistant à effectuer manuellement la lecture de compteurs (lectures prévues ou non dans la plan de travail), à vérifier si les sceaux sont présents, à remplacer les sceaux manquants et à en faire rapport au directeur de projet, à informer le directeur de projet d'une consommation d'électricité anormalement élevée par un client, de l'existence de compteurs endommagés et de toute anomalie liée au système de distribution de TransAlta, à réenclencher les compteurs et à installer un nouveau sceau pour toutes les demandes de service relativement à chaque client, et à fournir tout autre service qui peut être qualifié de service de base par les deux parties de temps en temps; est expressément exclue la lecture automatique des compteurs;

[...]

" Services optionnels " Services consistant à faire la collecte de données, à brancher et à débrancher des compteurs, et à fournir tout autre service proposé et fourni par l'entrepreneur;

[...]

" Services " Les services de base et les services optionnels.

[...]

2.2                  Plan de travail et plan d'exécution

L'entrepreneur s'engage à commencer à fournir les services dans les zones désignées par TransAlta conformément au plan de travail établi par le directeur de projet.

ARTICLE III - SERVICES

3.1                  Services

a)                    L'entrepreneur fournit les services de base à TransAlta avec compétence et professionnalisme à compter de la date d'entrée en vigueur, selon la fréquence déterminée par TransAlta.

b)                    L'entrepreneur fournit les services optionnels qui sont offerts et demandés par TransAlta dans les soixante jours suivant la réception d'un avis écrit de TransAlta de son désir d'obtenir ces services optionnels.

c)                    L'entrepreneur reconnaît que les services sont fournis sous la direction du directeur de projet, qui peut à l'occasion effectuer les inspections ou les enquêtes qu'il juge appropriées pour déterminer si les services fournis par l'entrepreneur sont satisfaisants.

3.2                  Sécurité

L'entrepreneur accomplit les activités relatives aux services en se conformant à des pratiques et à des procédures appropriées, et il accepte que tous les accidents ou incidents causant un préjudice à une personne ou des dommages à un bien dans le cadre de la prestation des services fassent immédiatement l'objet d'un rapport au directeur de projet. L'entrepreneur respecte toutes les politiques et procédures de TransAlta en matière de sécurité.

[...]

ARTICLE IV - COÛT DU SERVICE

4.1                  Tarification

a)                    TransAlta s'engage à payer l'entrepreneur, pour les services de base, conformément aux taux prévus à l'annexe A.

b)                    Un montant par compteur, qui comprend jusqu'à six minuteries et deux réenclenchements.

4.2                  Facturation et paiement

L'entrepreneur remet tous les mois à TransAlta des factures et pièces justificatives de même qu'un rapport d'étape acceptable. Ces factures et pièces justificatives sont soumises au plus tard 30 jours suivant la date à laquelle le service en question est rendu. Dans les 30 jours suivant la date de la facturation, TransAlta paie à l'entrepreneur les frais prévus, à l'exclusion de toute taxe de vente, taxe de prestation de services et autre taxe semblable pouvant être applicable, ces frais devant tous se rapporter à TransAlta. L'omission de respecter les modalités prévues dans un délai de 30 jours peut entraîner une pénalité de cinq pour cent.

4.3                  Coût des relectures

Le coût lié à la relecture d'un compteur est assumé par l'entrepreneur si la première lecture est incorrecte par sa propre faute ou par la faute d'un employé ou d'un mandataire de celui-ci. Le coût lié à la relecture d'un compteur est défrayé en conformité avec l'annexe A aux présentes si la première lecture est incorrecte du fait d'un mauvais fonctionnement de l'équipement de TransAlta ou si celle-ci demande une relecture alors que la première lecture s'avère exacte.

ARTICLE V - ENGAGEMENTS, DÉCLARATIONS ET GARANTIES DE L'ENTREPRENEUR

5.1                  Déclarations et engagements de nature générale

L'entrepreneur fait les déclarations et donne les garanties suivantes à TransAlta, et prend les engagements suivants envers elle :

a)                    il fournit les services de base en conformité avec les périodes normales de facturation prévues par TransAlta;

b)                    il maintient, aux fins des lectures, un niveau de précision égal à la norme acceptée en matière de services publics, c'est-à-dire une erreur par tranche de 1 000 lectures, et fournit sans frais une relecture si la première lecture est inexacte;

c)                    les données recueillies et les factures soumises par l'entrepreneur sont exactes, sauf dans la mesure où l'erreur est le résultat de renseignements inexacts fournis à l'entrepreneur par TransAlta ou ses employés, mandataires et préposés;

d)                    il fait en sorte que le directeur de projet de l'entrepreneur soit mis au courant de toutes les plaintes de clients liées aux services de lecture des compteurs, fait enquête sur le problème et fournit son soutien si une lecture supplémentaire est nécessaire;

e)                    il assume toute responsabilité relativement aux clés ou instructions spéciales relatives à l'accès qui lui sont remises par TransAlta ou un client, et accuse réception de ces clés une fois par année;

f)                     il accomplit, et fait en sorte que ses employés accomplissent, toutes les activités liées aux services en conformité avec les pratiques et procédures de sécurité appropriées, et il fait immédiatement rapport au directeur de projet sur tout accident ou incident, survenu dans le cadre de la prestation des services, entraînant un préjudice à une personne ou des dommages à un bien.

[...]

5.2                  Personnel

L'entrepreneur s'engage par les présentes :

a)                    à fournir un personnel suffisant pour permettre l'exécution et l'achèvement des travaux en temps opportun et de façon satisfaisante. Ce personnel est compétent, sait lire et écrire dans la langue du contrat, possède les qualifications nécessaires sur le plan soit de la scolarité, soit de la formation, soit de l'expérience, et est à tous autres égards en mesure d'exécuter les tâches qui lui sont attribuées. À la demande de TransAlta, l'entrepreneur remplace un membre du personnel, le retire de son poste ou lui confie d'autres tâches si, du seul avis de TransAlta, ce dernier ne répond pas aux exigences susmentionnées ou accomplit un acte en violation des procédures ou règlements relatifs à la sécurité et à la sûreté sur le chantier. TransAlta peut, à son entière discrétion, exiger qu'un employé contractuel soit retiré de son poste si, à son avis, cet employé nuit de façon grave ou excessive à l'image publique de TransAlta ou à la satisfaction de sa clientèle.

[...]

c)                    Ni l'entrepreneur ni ses employés, sous-entrepreneurs ou mandataires Ni le propriétaire ni les employés utilisés par le propriétaire ne sont ni ne doivent être ne sont réputés être, à quelque moment que ce soit, des employés de TransAlta. Les parties conviennent que l'entrepreneur est un entrepreneur autonome aux termes du présent contrat, qu'il n'existe aucune relation employeur-employé entre l'entrepreneur, tout employé ou mandataire utilisé par l'entrepreneur, et TransAlta, et aucun des avantages sociaux offerts aux employés de TransAlta ne revient à l'entrepreneur ou à ses employés ou mandataires.

[...]

5.3                  Équipement

L'entrepreneur fournit les véhicules, les outils, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exécution du travail, et il fournit les services conformément au présent contrat.

L'équipement de lecture des compteurs utilisé par l'entrepreneur est à tout le moins comparable aux unités de collecte manuelle de données Itron.

[...]

ARTICLE VI - ENGAGEMENTS, DÉCLARATIONS ET GARANTIES DE TRANSALTA

6.1                  TransAlta s'engage à :

a)                    payer toutes les sommes payables conformément au présent contrat en conformité avec les modalités qui y sont prévues;

[...]

c)              collaborer avec l'entrepreneur en vue d'optimiser les itinéraires établis afin de satisfaire aux exigences de fréquence de lecture de compteurs de TransAlta;

[...]

[23]          Selon le bon de commande d'EPCOR, l'appelante a l'obligation contractuelle de :

                                [TRADUCTION]

fournir des services de compteur à la ville de Calgary pour le compte d'EPCOR Technologies Inc.

Ces services sont énoncés aux pages 4 et 5 du bon de commande dans les termes suivants :

                                [TRADUCTION]

Réparation de compteur                                                       8,90

Non standard                                                                                       8,90

Rebranchement en soirée                                                    16,40

Rappels résidentiels                                                                             10,85

Rappels commerciaux                                                           14,46

Heures de lecture de compteurs                                         28,50

Verrouillage/interruption de compteurs

                Commercial                                                                             14,46

Résidentiel                                                                            10,85

Illégal                                                                                      8,90

Limiteurs de charge                                                                              10,34

[24]          On peut donc constater que, dans chaque cas, l'appelante est tenue, non pas de fournir du personnel aux compagnies de services publics, mais de fournir des services se rapportant à la lecture et au fonctionnement des différents compteurs installés chez les clients respectifs des compagnies de services publics. Dans chaque cas, le contrat est clairement un contrat d'entreprise conclu avec un entrepreneur autonome, l'appelante. Le fait que l'appelante ait dû utiliser ses propres employés ou conclure des contrats d'entreprise avec d'autres entrepreneurs autonomes n'a manifestement rien à voir avec les compagnies de services publics. Si ces dernières avaient des politiques, procédures et normes qu'elles obligeaient le personnel de l'appelante à respecter dans le cadre de la prestation de leurs tâches, le contrat qu'elles concluaient avec l'appelante le prévoyait. C'est là un détail à ne pas négliger. Les travailleurs utilisés par l'appelante pour fournir les services n'avaient pas à relever des compagnies de services publics pour recevoir des directives de celles-ci. Ces travailleurs, qu'ils soient des employés ou des sous-entrepreneurs de l'appelante, devaient suivre les directives données par l'appelante pour fournir les services qu'ils s'étaient engagés par contrat à fournir pour l'appelante, conformément aux conditions que l'appelante avait acceptées dans les contrats-cadres qu'elle avait conclus avec les compagnies de services publics. Ils n'étaient pas du tout sous la direction et le contrôle des compagnies de services publics. Le seul droit de contrôle détenu par les compagnies de services publics découlait du contrat qu'elles concluaient avec l'appelante. Même si les contrats-cadres précisaient la façon de faire certaines choses à certains moments et accordaient aux compagnies de services publics un droit de veto (en quelque sorte) à l'égard de tout particulier fournissant ce service, la nature fondamentale du contrat de louage de services restait la même, et le contrat ne devenait pas pour autant un contrat de placement de personnel, par une agence de placement, ce personnel étant placé sous la direction et le contrôle des compagnies de services publics. L'engagement des travailleurs était parfaitement établi dans les contrats qu'ils concluaient avec l'appelante (pièce A-3), et ces travailleurs n'avaient pas de relation directe avec les compagnies de services publics. L'appelante, à son tour, devait satisfaire aux engagements qu'elle avait pris envers les compagnies de services publics. Par conséquent, ces exigences faisaient partie des contrats eux-mêmes dans les deux cas.

[25]          Ainsi que l'a dit le juge Létourneau dans l'affaire Vulcain Alarme, précitée, un entrepreneur qui, par exemple, travaille sur un chantier en tant que sous-entrepreneur, ne dessert pas ses clients, mais ceux du payeur. Les compagnies de services publics étaient des clientes de l'appelante. Celle-ci concluait des contrats avec ces clientes pour fournir certains services requis dans le cadre de leur entreprise. Ces clientes ne sont pas devenues les clientes des travailleurs engagés par l'appelante. Elles n'avaient aucun lien contractuel ni aucune relation de travail directe avec les travailleurs. Cette situation est totalement différente de la situation devant laquelle on se retrouverait si le contrat conclu entre les compagnies de services publics et l'appelante prévoyait simplement qu'un certain nombre de personnes devaient être mises à la disposition des compagnies de services publics, lesquelles personnes devraient alors se présenter chez les compagnies de services publics pour y obtenir toutes les directives nécessaires et fournir leurs services directement à ces compagnies. Si telle était la situation en l'espèce, et si l'appelante n'était pas tenue de fournir quelque service que ce soit, mais uniquement du personnel, les travailleurs seraient clairement visés par les règlements. Une telle situation serait analogue à celle qui s'est produite dans les affaires Computer Action Inc., Rod Turpin Consulting Ltd. et Dyck/Big Knife Oilfield Operating Ltd, précitées.

Conclusion

[26]          Je conclus donc que l'appelante n'était pas une " agence de placement " au sens des règlements, que ce soit sous le régime de la Loi sur l'assurance-emploi ou sous celui du Régime de pensions du Canada. Je conclus également qu'elle n'a pas :

[placé des personnes] appelée[s] [...] à fournir des services à un client [...] sous la direction et le contrôle de ce client [...]. (Loi sur l'assurance-emploi)

Elle n'a pas non plus :

[placé des personnes] pour la fourniture de services ou dans un emploi auprès d'un client [...]. (Régime)

[27]          Les travailleurs étaient clairement engagés pour fournir des services à l'appelante afin que cette dernière puisse s'acquitter de ses obligations contractuelles consistant à fournir différents services aux compagnies de services publics. Les travailleurs n'étaient pas assujettis au contrôle direct des compagnies de services publics davantage que s'ils avaient été des sous-entrepreneurs sur un chantier de construction, où l'appelante aurait été l'entrepreneur général et les compagnies de services publics, le propriétaire. En définitive, aux questions " l'appelante exploitait-elle simplement une entreprise dans le cadre de laquelle elle fournissait du personnel aux compagnies de services publics? ", ou " fournissait-elle des services aux compagnies de services publics? ", la réponse est clairement qu'elle fournissait des services. Les travailleurs n'étaient donc pas visés par les règlements respectifs. Ils n'exerçaient ni un emploi assurable, ni un emploi ouvrant droit à pension.

[28]          Les appels sont accueillis. La décision du ministre et les évaluations sont infirmées selon ces motifs.

Signé à Calgary (Alberta), ce 7e jour de juin 2001.

" Michael H. Porter "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

Annexe " A "

Bonnie Adamson                                                  Virginia L. Judd

Raymond Bischke                                                                 Lena Klause

Ralph Broderson                                                   Robert W. Landry

Howard Cardinal                                                   Ralph J. Leckie

Karen Casswell                                                      Leanne Lowen

Ken A. Coreman                                                    Linda Mindus

Mark Dool                                                                              Kay Packer

John Doyle                                                                             Dorothy Radford

Mardele Fitger                                                       Brandon Reese

Karolyn Frank-Jensen                                          Brenda Scherger

Lorne A.A. Gibson                                               Colyn Sejevick

Ian Grant                                                                                 Jason Smith

Dennis Harris                                                         Shawn Schweighardt

Gerald Lawrence Hefferman                                Raymond Tipler

Stuart Lynn Hurst                                                                 Ken Tober

Leath Jonston                                                        Ken Van Rootselaar

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4444(EI)

ENTRE :

DATACO UTILITY SERVICES LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Dataco Utility Services Ltd. (2000-4445(CPP)) le 22 février 2001, à Calgary (Alberta), par

l'honorable juge suppléant Michael H. Porter

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me David W. Ross

Avocat de l'intimé :                    Me James Yaskowich

JUGEMENT

         

          L'appel est accueilli et l'évaluation est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Calgary (Alberta), ce 7e jour de juin 2001.

" Michael H. Porter "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de décembre 2001.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4445(CPP)

ENTRE :

DATACO UTILITY SERVICES LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Dataco Utility Services Ltd. (2000-4444(EI)) le 22 février 2001, à Calgary (Alberta), par

l'honorable juge suppléant Michael H. Porter

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me David W. Ross

Avocat de l'intimé :                    Me James Yaskowich

JUGEMENT

          L'appel est accueilli et l'évaluation est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Calgary (Alberta), ce 7e jour de juin 2001.

" Michael H. Porter "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de décembre 2001.

Mario Lagacé, réviseur


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