Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20001107

Dossier: 1999-4135-IT-I

ENTRE :

PIERRETTE LEBEL,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit de savoir si l'appelante, pour les périodes du 20 mai au 21 juin, du 1er juillet au 23 août et du 2 au 6 septembre 1996, a exercé un emploi assurable auprès de Maxi Plus Déboisement Inc., au sens de l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage (la " Loi ") pour la période avant le 30 juin 1996 et à partir du 30 juin 1996, au sens de l'alinéa 5(2)i) et le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'assurance-emploi.

[2]            L'appelante, dans son Avis d'appel, soulève également comme moyen de droit que le ministre du Revenu national (le " Ministre ") n'a pas respecté les règles de la justice naturelle.

[3]            Les faits sur lesquels le Ministre s'est fondé pour rendre sa décision sont décrits au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel (la " Réponse ") comme suit :

a)              Le payeur, constitué en corporation le 6 juin 1990, exploitait une scierie à Biencourt et possédait une bâtisse et des équipements.

b)             Durant la période en litige, les actions comportant droit de vote du payeur se répartissaient ainsi :

Vianney Dubé, conjoint de fait de l'appelante, avec 70 % des actions;

Alain Caron avec 30 % des actions.

c)              Depuis 1990, Vianney Dubé était le seul gestionnaire chargé des opérations quotidiennes du payeur.

d)             L'appelante travaillait pour le payeur à titre de " teneur de livres " et plus précisément, elle s'occupait des tâches suivantes : faire la tenue des livres informatisés, préparer les paies et s'occuper des remises, s'occuper de la facturation, du courrier et des soumissions, répondre au téléphone et donner les prix aux clients.

e)              L'appelante effectuait ses tâches dans un bureau aménagé au sous-sol de la résidence familiale.

f)              L'appelante n'avait aucun horaire de travail à respecter ; selon ses dires, elle faisait 40 heures par semaine durant les périodes en litige et rien entre ou en dehors de ces périodes.

g)             L'appelante recevait une rémunération de 435,47 $ par semaine en 1993, rien en 1994 et 291,20 $ depuis 1995 et ce, en fonction du manque de liquidité du payeur.

h)             Durant les périodes en litige, M. Vianney Dubé, actionnaire principal et responsable des activités quotidiennes du payeur, n'a reçu que 3 semaines de salaire, 291,30 $ par semaine, en août 1996.

i)               M. Vianney Dubé ne pouvait s'occuper des tâches de l'appelante qui prétend que personne ne la remplaçait entre, avant et après les périodes en litige.

j)               Durant les périodes en litige, toutes en 1996, soit pendant un total de 14 semaines, l'appelante aurait travaillé 40 heures par semaine alors que le payeur était exploité sur une base continue durant toute la saison estivale (de mai à octobre).

k)              Il y a eu arrangement entre les parties dans l'unique but de permettre à l'appelante de retirer des prestations d'assurance-chômage.

[4]            Monsieur Vianney Dubé, l'appelante et monsieur Laval Mailhot, directeur à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (" ADRC ") ont témoigné à la demande de l'avocat de l'appelante. Madame Dyane Fortin, agent des appels, a témoigné à la demande de l'avocate de l'intimée.

[5]            Les alinéas 5a) à 5e), 5g) et 5h) ont été admis. Les alinéas 5f), 5i), 5j) et 5k) ont été niés.

[6]            Monsieur Vianney Dubé a expliqué que de 1990 à 1994, il avait une petite entreprise de services en déboisement et arrosage chimique du nom de Maxi Plus Déboisement Inc. C'est cette corporation qui est le payeur dans la présente affaire. En 1995, l'entreprise s'est orientée exclusivement vers le bois de sciage et a cessé la partie services. L'entreprise a acheté pour 25 000 $ un moulin qu'elle a transporté à l'aide d'un gros fardier. Il a fallu acheter d'autre équipement et de la machinerie. Le tracteur à lui seul a coûté 125 000 $. Le tracteur servait à produire l'énergie. Il y a eu la construction des bâtiments pour 12 000 $. Cela a exigé presque un an et demi de préparations.

[7]            L'entreprise a obtenu une subvention de 27 000 $ de la Société québécoise de développement de la main d'oeuvre (" S.Q.D.M. "). Cette subvention était répartie sur trois ans. Le ministère des Ressources naturelles lui a fourni les services d'un professionnel dans le bois de sciage au taux horaire de 25 $. En 1997, les coûts initialement prévus avaient pratiquement doublé. L'entreprise a manqué de fonds en 1997. Elle a fait faillite en 1999.

[8]            La S.Q.D.M. avait fourni les services d'une personne pour adapter aux besoins de l'entreprise de sciage, un logiciel pour les fins de l'inventaire. Cette personne est restée une semaine et venait fournir de l'aide sur appel.

[9]            Un bureau avait été aménagé dans le sous-sol de la résidence. Il y avait un télécopieur, un téléphone, les classeurs. L'appelante y faisait la comptabilité. L'appelante venait au moulin le vendredi. Elle notait avec monsieur Dubé l'état de l'inventaire et elle retournait au bureau pour faire les entrées.

[10]          Au cours de l'année 1996, l'entreprise a eu quelques employés : Yvan Lebrun du 3 juin au 26 juillet 1996; Alain Caron du 5 août au 30 août 1996; Germain Kirouac du 20 mai au 21 juin 1996 et du 1er juillet au 5 juillet 1996; Marco Sirois du 24 juin au 23 août 1996, du 2 septembre au 11 octobre et du 21 octobre au 25 octobre 1996; Jean-Marie Sirois du 24 juin au 23 août et du 2 septembre au 25 octobre 1996. Les relevés d'emploi ont été déposés comme pièce A-1.

[11]          Monsieur Dubé dépose comme pièce A-2 le contrat d'emploi de l'appelante. Il se lit comme suit :

Maxi Plus Déboisement inc.

41 Principale

Lac Des Aigles

G0K 1V0

15 mai 1996

Objet : Contrat de travail entre Pierrette Lebel employé et Maxi Plus Déboisement inc. employeur

J'engage Pierrette Lebel comme secrétaire pour début du travail le 19 mai 1996.

Son salaire sera de 7,00 $ l'heure pour semaine travaillée de 40 heures soit de 8 : 30 à 5 : 30 hres, 1 heure non payée pour le dîner.

Son travail consiste à effectuer tout le secrétariat : les payes, tenue de livre, répondre au téléphone, faire les dépôts à la caisse, payer les comptes fournisseurs, répondre au courrier, fermeture des livres, prendre l'inventaire au moulin le vendredi et le rentrer dans le logiciel.

(signature)

Vianney Dubé

Président

[12]          En contre-interrogatoire, le témoin admet que l'appelante a signé des relevés d'emploi (pièce A-1) dans des périodes où elle était censée avoir été mise à pied comme le 29 août 1996. Il lui a demandé de faire quelques travaux sans rémunération qui pouvaient demander sept à huit heures par semaine. C'étaient des époques où le moulin était en réparation. Il n'y avait plus rien à faire sauf les cessations d'emploi.

[13]          Monsieur Dubé et l'appelante pouvaient signer les chèques. L'appelante faisait les payes. Les demandes de subvention étaient faites par monsieur Dubé et l'appelante.

[14]          L'appelante a témoigné pour expliquer qu'elle contrôlait les voyages de bois, qu'elle recevait les factures des transporteurs de bois et les payait et qu'elle faisait la demande des subventions. L'appelante a expliqué qu'elle s'occupait de la comptabilité, d'établir les factures et d'inscrire l'inventaire. Elle a expliqué qu'en dehors des périodes de travail, elle aidait son conjoint.

[15]          Lors de son témoignage, l'appelante a produit comme pièce A-3, ses relevés d'emploi des périodes en litige. En plus des périodes en litige, elle a produit un relevé d'emploi pour la période du 30 septembre au 25 octobre 1996. Cette dernière période n'est pas en litige. Elle n'avait jamais été mentionnée antérieurement. En contre-interrogatoire, l'appelante a admis que la demande de prestations d'assurance-chômage (pièce I-3) est datée du 17 septembre 1996 et est signée par elle.

[16]          L'appelante relate que ce n'est pas elle qui a demandé de transférer son dossier du bureau de Québec à Montréal. Elle a dit que c'est son avocat qui a fait cette demande et elle n'en connaît pas les raisons. La lettre de l'avocat de l'appelante en date du 13 janvier 1998 faisant cette demande, accompagnée de la procuration de cette dernière, a été produite comme pièce I-5. Le 21 janvier 1998, une lettre de la part de Revenu Canada à l'appelante lui demandant les motifs qui l'incitent à produire telle demande avec copie conforme à son avocat a été produite comme pièce I-4. Le 27 janvier 1998, une réponse de l'avocat de l'appelante (pièce I-6) disant ceci : " ... notre cliente désire le transfert de son dossier à Montréal pour lui éviter des coûts supplémentaires ".

[17]          Une lettre du directeur adjoint aux appels, monsieur Laval Mailhot, en date du 4 février 1998, a été produite comme pièce I-7. Elle dit ce qui suit :

...

Nous désirons vous informer que c'est le bureau d'origine de l'appelant qui doit prendre en mains la demande d'appel. Dans ce dossier, l'appelante et le payeur résident tous les deux dans notre secteur.

Nous avons analysé le motif invoqué dans votre demande et nous devrions vous transmettre l'information suivante :

Notre bureau s'assure que tous ses clients obtiennent le plus rapidement possible le traitement de leur dossier. Pour faciliter la communication et éviter des frais supplémentaires à ses clients et leurs représentants, notre bureau dispose de lignes téléphoniques sans frais (1-800-236-9649) reliées directement à la Division des appels de l'impôt. De plus, pour accélérer le dossier et satisfaire notre clientèle, un représentant du Ministère peut facilement se déplacer pour rencontrer toutes les parties à l'appel et vous-même pour en discuter.

Vu ce qui précède, nous en arrivons à la conclusion que le traitement de la demande de votre cliente sera effectué par notre bureau. En considérant toutes les possibilités que nous offrons à nos clients, une telle décision ne devrait pas occasionner des coûts supplémentaires à madame Lebel.

[18]          Le 23 février 1998, une lettre de madame Dyane Fortin à l'avocat de l'appelante (pièce I-8), lui demandant de communiquer avec elle par téléphone, dans le but de fixer une entrevue d'ici le 20 mars 1998, avec sa cliente, afin de déterminer si les emplois exercés par madame Pierrette Lebel sont assurables. Le 23 mars 1998, réponse de l'avocat de l'appelante (pièce I-9), indiquant que lui et sa cliente seraient prêts à rencontrer madame Dyane Fortin le 3 avril prochain. Lettre du 30 mars 1998 (pièce I-10), de madame Fortin à l'avocat de l'appelante lui disant qu'elle sera le 3 avril à 10 h 00 et qu'elle compte sur la présence de madame Lebel. Lettre du 1er avril 1998 (pièce I-11), envoyée par télécopieur par l'avocat de l'appelante, indiquant à madame Fortin qu'il ne lui sera pas possible d'être libre vendredi le 3 avril prochain. Il lui demande de communiquer avec le soussigné afin de fixer une nouvelle date. Lettre du 7 avril 1998 (pièce I-12), de madame Fortin à l'avocat de l'appelante, lui demandant de communiquer avec elle pour convenir d'une nouvelle date et heure d'entrevue en présence de madame Lebel, d'ici le 24 avril prochain. À défaut de recevoir une réponse à cette demande d'ici le 17 avril, elle sera obligée de compléter les dossiers selon les renseignements obtenus.

[19]          Le 9 avril 1998, l'avocat de l'appelante écrit au Ministre (pièce I-13) :

...

Dans cette affaire, nous représentons depuis peu ses intérêts relativement à une question d'assurabilité. Tel qu'il est de notre habitude nous avons demandé le transfert du dossier de notre cliente de la division des appels de Québec à celle de Montréal.

Toutefois, la division des appels de Québec refuse de transférer le dossier de madame Lebel à la division des appels de Montréal.

La division de Québec refuse de motiver sérieusement sa décision mais, est prête à envoyer une agente des appels à Montréal pour entendre les représentations dans ce dossier.

Tout en estimant qu'il ne s'agit pas là d'une utilisation très judicieuse des fonds publics, nous étions prêts à obtempérer à cette procédure assez inhabituelle, toutefois l'insistance de la division des appels à Québec à vouloir à tout prix traiter le dossier de notre cliente nous cause un certain malaise et nous vous demandons d'intervenir pour que la division des appels de Québec acquiesce à la demande de notre cliente et transfère le dossier de cette dernière à la division des appels de Montréal.

[20]          Le 10 juin 1998, réponse du Ministre (pièce I-14) par l'intermédiaire du sous-ministre adjoint de la Direction générale des appels :

...

Je comprends votre demande. Toutefois, le Ministère tente de restreindre le plus possible les transferts de dossiers afin d'offrir un meilleur service et d'assurer une gestion plus efficace des dossiers. Le lieu de résidence de l'appelant détermine généralement quel bureau traitera le dossier.

Dans ce dossier d'assurabilité, le payeur et la travailleuse font déjà affaire avec le Bureau des services fiscaux de Québec, lequel s'assure que les dossiers soient traités le plus rapidement possible. Afin de faciliter la communication et d'éviter des frais supplémentaires aux clients, il est possible de communiquer sans frais avec la Division des appels RPC/AE au 1-800-236-9646. De plus, le Bureau des services fiscaux de Québec offre, pour accélérer la prise de décision, la possibilité qu'un agent des appels se déplace pour rencontrer toutes les parties en litige.

[21]          Le 7 juillet 1998, une lettre de l'avocat de l'appelante (pièce I-15) au sous-ministre du Revenu national, lui disant ceci :

....

Dans un premier temps, votre lettre ne répond en rien aux questions que nous avons soulevées relativement à la crainte de bris des règles de justice naturelle que nous avons invoquée dans notre lettre du 9 avril 1998.

D'autre part, elle ne répond pas non plus à l'interrogation que nous avons soulevée relativement à l'utilisation des fonds publics dans ce dossier.

En effet, il nous semble qu'il serait beaucoup moins coûteux de transférer le dossier de notre cliente à Montréal que d'y envoyer une agente de Québec.

...

[22]          Le 9 septembre 1998, réponse du sous-ministre (pièce I-16) :

...

Je comprends votre crainte relativement au bris des règles de justice naturelle. Toutefois, je peux vous assurer que les agents du Ministère appliquent les règles en matière d'assurance-emploi de façon juste et équitable, en effectuant un examen minutieux des circonstances de chaque cas avant d'émettre une décision.

Le Ministère a également comme priorité d'utiliser les fonds publics de la façon la plus économique et efficace possible. Les demandes de transfert de dossiers, prises dans leur ensemble, occasionnent des coûts additionnels pour le Ministère en matière de formation et de gestion du personnel, de même qu'en matière de gestion et de transport des dossiers. Elles contribuent également à freiner nos efforts pour finaliser un dossier dans les plus brefs délais compte tenu des répercussions de nos décisions sur le ministère du Développement des ressources humaines, qui administre le versement des prestations d'assurance-emploi. Il est donc essentiel que le Ministère limite le plus possible les transferts de dossiers.

[23]          Du 21 octobre 1998 au 22 septembre 1999, il y a un échange additionnel de neuf lettres (pièces I-17 à I-25) répétant les même choses. La pièce I-25 est une lettre de monsieur Mailhot, chef des appels en date du 22 septembre 1999. Elle refuse le transfert du dossier et indique que le dossier sera traité par le bureau de Québec. À la même date, le 22 septembre 1999, la décision du Ministre concernant l'appel de la décision du Ministre (pièce I-26) est envoyée à l'appelante. C'est de cette décision dont il y a le présent appel.

[24]          Madame Dyane Fortin a été interrogée par l'avocat de l'appelante. Son rapport CPT-110 a été produit comme pièce A-4. Ce rapport est préparé pour les fins de la décision du Ministre qui doit être rendue sur une décision de l'agent d'assurabilité. Cette décision, en date du 18 octobre 1996, a été produite comme pièce I-27. Cette décision a été rendue à la suite d'une demande de décision du ministère du Développement des ressources humaines Canada auprès du Ministre à savoir si l'emploi de l'appelante pour les périodes en litige était assurable. Une demande d'appel de la décision du 18 octobre 1996, reçue le 31 octobre 1996, a été faite par un avocat de l'appelante, qui n'est pas celui au dossier présentement.

[25]          Madame Fortin explique que le dossier d'appel lui aurait été confié parce qu'au moment de l'enregistrement des dossiers, il a été vu qu'effectivement elle avait été l'agent responsable des dossiers de l'appelante pour les deux périodes précédentes. Elle a communiqué par téléphone avec l'avocat de l'appelante et lui a demandé si cette dernière avait travaillé dans les mêmes conditions d'emploi que pour les années 1993 et 1995, période qui était en appel devant cette Cour. Elle lui a demandé s'il désirait que madame Lebel et monsieur Dubé soient à nouveau interrogés, ou s'il préférait que le tout soit mis en suspens en attendant que l'appel pour les années précédentes soit entendu. L'avocat l'a informé qu'il préférait que ce soit gardé en suspens jusqu'à ce que le jugement soit rendu. Le jugement a été rendu le 9 juin 1997 rejetant l'appel.

[26]          Le dossier est revenu au Ministère le 23 octobre 1997. Madame Fortin a communiqué avec l'avocat de l'appelante, mais elle n'a pas obtenu de réponse de ce dernier. Elle a communiqué à ce moment-là avec madame Lebel, le 27 octobre 1997. Madame Lebel lui aurait mentionné à ce moment-là qu'elle aurait travaillé à peu près dans les mêmes conditions que les années précédentes. Le 30 octobre, madame Lebel l'a rappelée pour lui dire que madame Annick Bédard était sa nouvelle représentante. Le 14 novembre, madame Fortin a reçu une lettre de madame Bédard, puis par la suite, elle en a reçu une autre lui disant qu'elle se retirait du dossier et que le dossier était transféré à l'avocat actuel de l'appelante.

[27]          Madame Fortin a expliqué que, vu les faits décrits aux paragraphes [17] à [24] de ces motifs, il lui a été impossible de communiquer avec la partie appelante. Elle a donc pris le dossier d'assurabilité et a examiné quels pouvaient être les modalités qui pouvaient être différentes de celles de la période précédente. Elle n'en a pas vu.

[28]          Monsieur Laval Mailhot, chef des appels à l'ADRC, a témoigné à la demande de l'avocat de l'appelante. Il a confirmé que le CPT-110 avait été initialé par lui le 22 septembre 1999 et que la décision du Ministre, signée par lui, a été envoyée le 22 septembre 1999, ainsi que sa lettre, de la même date, envoyée à l'avocat de l'appelante et mentionnée au paragraphe [23] de ces motifs. Il a confirmé qu'il y avait suffisamment d'argent dans le budget pour envoyer madame Fortin à Montréal, ainsi que suffisamment d'argent pour mettre le dossier dans une enveloppe et l'envoyer au bureau de Montréal.

Argumentation

[29]          En ce qui concerne le point sur la justice naturelle, l'avocat de l'appelante fait valoir que la lettre du 22 septembre 1999 (pièce I-25) lui laissait peu de temps pour fournir des renseignements supplémentaires. Il soulève comme point possible le fait que madame Fortin avait déjà traité du dossier de madame Lebel et avait déjà rendu une décision négative. Il s'inquiète de l'acharnement à vouloir traiter ce dossier à Québec. Il ne comprend pas pourquoi.

[30]          En ce qui concerne l'emploi de l'appelante, son avocat fait valoir que c'était un emploi bien ordinaire, qui s'est déroulé dans des circonstances pas faciles, des circonstances de mise en place d'une entreprise et qui malheureusement, ce n'est pas la première entreprise à qui cela arrive, mais qui faute de moyens suffisants, était une entreprise qui a dû fermer ses portes assez rapidement.

[31]          L'avocat de l'appelante s'est référé à la décision de la Cour d'appel fédérale dans Légaré c. Canada, [1999] A.C.F. no 878, et s'est référé au passage suivant :

[4]            ... La Cour n'est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle ne saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre : c'est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre. Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était " convaincu " paraît toujours raisonnable.

[32]          L'avocate de l'intimée fait valoir que l'appelante continuait de faire le même travail sans rémunération en dehors des périodes en litige. Elle ne doute pas, à l'instar des propos de monsieur Dubé, que l'appelante était une excellente collaboratrice pour l'entreprise, mais l'avocate de l'intimée fait valoir qu'en fait l'appelante était beaucoup plus une collaboratrice qu'une employée de l'entreprise. L'entreprise était en période de démarrage et n'avait pas de fonds suffisants pour embaucher une secrétaire à plein temps.

[33]          En ce qui concerne le fait que c'est le même agent qui traite une demande d'appel subséquente, il s'agit de la pratique du Ministère. L'agent a une meilleure connaissance du contexte, une meilleure connaissance de l'entreprise, des conditions de travail et peut s'assurer que rien n'a été changé. L'agent du Ministre désirait parler avec l'appelante pour voir s'il y avait eu des changements quant à la période visée. Elle désirait lui accorder une nouvelle audition. En ce qui concerne l'aspect de coûts soulevé par l'avocat de l'appelante dans sa longue correspondance, l'avocate de l'intimée fait valoir qu'il y avait une ligne 1-800 à la disposition de l'appelante et de son avocat.

[34]          L'avocate de l'intimée s'est référée à une décision du juge suppléant MacLatchy de cette Cour, dans le cas Diego Spano, en date du 27 octobre 1999, où les appelants soulevaient les principes de la justice naturelle et cite un passage à la page 9 de cette décision :

[23] ... They were given full opportunity to make full disclosure for the Respondent's consideration and they were informed of their rights of appeal. ...

[TRADUCTION]

23] [...] On leur a donné pleinement l'occasion de procéder à une communication intégrale en faveur de l'intimé et ils ont été informés de leur droit d'interjeter appel [...]

[35]          Elle s'est aussi référée à une décision que j'ai rendue dans Berthiaume c. Canada, [1998] A.C.I. no 1067 :

[32]          L'avocat de l'appelant, ou un appelant, peut-il dicter à l'agent du Ministre chargé de l'enquête au niveau des appels, le mode d'enquête que celui-ci doit utiliser ? Je crois que de poser la question amène déjà la réponse. L'avocat de l'appelant désirait connaître la position de la Cour à ce sujet. Habituellement, la Cour ne se prononce que s'il y a eu un débat judiciaire sur une question. Dans ce cas-ci, la réponse me paraît tellement évidente que je vais la donner. L'agent du Ministre au niveau des appels doit rendre une décision après s'être formé une opinion sur le litige. Il a un rôle quasi-judiciaire. Mais qu'un agent du Ministre agisse dans un rôle quasi-judiciaire ou dans un rôle d'inspection, c'est à lui de déterminer la meilleure façon d'en arriver à connaître la vérité dans les normes de ce qui est raisonnable. Il me semble évident qu'une rencontre avec les appelants ou au moins une conversation téléphonique avec eux est nécessaire pour lui permettre d'évaluer les motifs d'appel et permettre aux appelants d'être entendus. Même une conversation téléphonique ne paraît pas toujours suffisante aux appelants pour exprimer la totalité de leur point de vue. Il se peut toutefois que ce mode soit acceptable pour les fins d'efficacité. Mais sûrement, il n'y a aucune obligation pour l'agent des appels de procéder par questionnaire écrit s'il juge que ce n'est pas ainsi qu'il obtiendra la meilleure lumière sur un dossier. Je suis d'avis que l'appelant, vu son manque de collaboration, ne peut se plaindre de l'absence d'enquête. Mais, de toute façon, je suis d'avis que le Ministre avait suffisamment d'information pour rendre sa décision.

[36]          L'avocat de l'appelante en réplique, revient sur l'aspect qu'il trouve étrange que le bureau de Québec ait insisté pour conserver le dossier et de ne pas le transférer à la division de Montréal. Ce qui à son avis aurait offert les meilleures garanties quant à l'apparence de justice. Il n'a cité au soutien de ses prétentions aucune jurisprudence ni doctrine. Il fait allusion au cas où lors d'un appel devant la Cour d'appel fédérale, le tout peut être renvoyé à la Cour canadienne de l'impôt, mais à être décidé par un autre juge. Ceci dans le but qu'il y ait une nouvelle enquête.

[37]          Puisque l'avocat de l'appelante a invoqué les principes de la justice naturelle, je vais aborder ce sujet en premier lieu. Dans le but de cerner cette notion, je me réfère à l'ouvrage de l'auteur Patrice Garant, Droit administratif, 4e éd., Les Éditions Yvon Blais Inc., aux pages suivantes :

                (page 213)

Introduction : La justice naturelle - La justice fondamentale

Les principes de la justice naturelle ou de la justice fondamentale sont le fruit d'une construction jurisprudentielle propre à la common law. Celle-ci tient une place centrale dans le contentieux de la légalité administrative et, de façon beaucoup plus précise, dans la surveillance et le contrôle des organismes quasi judiciaires.

Ces principes de la justice naturelle comprennent deux règles : la règle audi alteram partem et la règle nemo judex in sua causa. La première signifie que l'administré dont les droits sont affectés a droit de se faire entendre pour faire valoir sa défense ou son point de vue; la seconde signifie que l'administré a droit d'être traité avec impartialité et sans préjugé.

(page 214)

Les principes de la justice naturelle sont une construction jurisprudentielle fondée sur l'idée que l'autorité publique qui a à se prononcer sur les droits d'un administré doit non seulement être impartiale mais offrir à cet administré l'occasion de se faire entendre ou de faire valoir son point de vue ou sa défense. L'organisme qui, par ses décisions, affecte les droits d'un administré est assimilé au juge qui, par son jugement, affecte les droits d'un justiciable. ...

(page 229)

Cette " nouvelle justice naturelle " est une expression imagée pour signifier l'implantation d'une nouvelle règle appliquée à l'exercice de fonctions simplement administratives : le devoir d'équité procédurale ou duty to act fairly. Ce devoir d'équité procédurale est une adaptation aux fonctions administratives des modalités d'application, notamment, de la règle audi alteram partem comme l'a soutenu la Cour suprême dans quelques arrêts.

(page 230)

Peut-on encore parler en 1991 d'une ligne de démarcation ferme entre les fonctions quasi judiciaires et les fonctions administratives, entre ces deux domaines ?

La consécration de l'équité procédurale dans l'arrêt Nicholson (Nicholson c. Haldimand Norfolk, [1979] 1 R.C.S. 311, 324; approuvé dans P.G. Canada c. Inuit Tapirisat, [1980] 2 R.C.S. 735, 757) donnait à penser que des règles différentes s'appliquent à des domaines bien distincts. Il semble bien après douze ans de jurisprudence et de doctrine que ce n'est plus le cas. En insistant sur le fait que les exigences de l'équité procédurale comme celles de la justice naturelle traditionnelle ont le même fondement, soit " les principes généraux de justice naturelle ", la Cour suprême affirme, en 1990, que :

Il n'est pas nécessaire, sauf peut-être lorsque la loi l'exige, de faire la distinction entre les décisions judiciaires, quasi judiciaires et administratives [...] À la suite de l'arrêt Nicholson cette distinction est devenue moins importante et a été jugée peu utile. (Board of Education of the Indian Head School c. Knight, [1990] 1 R.C.S. 653; Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada, [1989] 2 R.C.S. 879, 895-96)

D'ailleurs, dès 1980, le juge Dickson ne s'en cachait pas :

À mon avis, il est erroné de considérer la justice naturelle et l'équité comme des normes distinctes et séparées et de chercher à définir le contenu procédural de chacune [...] Le contenu des principes de justice naturelle et d'équité applicables aux cas individuels variera selon les circonstances de chaque cas [...] (Martineau c. Comité de discipline de l'Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602, 630.

(page 232)

L'équité procédurale s'applique aux enquêtes qui se terminent par un rapport, des conclusions ou des recommandations. ...

L'équité procédurale ne s'applique toutefois pas à des actes qui ne sont pas des décisions affectant directement un administré, tels les actes purement préliminaires ou bureaucratiques, qui ne peuvent causer de préjudice dans l'immédiat; c'est le cas de certaines vérifications, d'enquêtes ou d'inspections. Il faut, suivant la Cour suprême dans l'arrêt Irvine, que le processus administratif ait atteint un stade suffisamment avancé ou précis. Ainsi, la vérification d'une plainte et la décision de faire enquête ne requièrent pas d'exigences procédurales dictées par l'équité. La jurisprudence considère qu'il ne faut pas indûment alourdir le processus administratif surtout lorsque l'administré aura, à un moment vraiment névralgique, l'occasion de bénéficier d'une protection procédurale équitable.

(pages 237-38)

En résumé, il est clair que le devoir d'agir équitablement s'impose aux organismes exerçant des fonctions administratives. ... Le contenu de cette " nouvelle justice naturelle " se précisera graduellement, évoluera de façon parallèle aux règles traditionnelles de la justice naturelle. L'essentiel néanmoins est de retenir que la nouvelle justice naturelle est une adaptation aux fonctions simplement administratives des modalités d'application de la règle audi alteram partem, d'où l'extrême importance de bien étudier cette dernière dans sa formulation classique.

(page 346)

Quelles situations ont été reconnues par les cours de justice pour donner lieu à crainte raisonnable de préjugé ? Il y en a quatre catégories. Premièrement, il y a les conflits d'intérêts, c'est-à-dire ces situations dans lesquelles une personne s'expose à préférer son intérêt personnel ou un intérêt auquel elle a partie liée au détriment de l'intérêt public, qu'il soit national, provincial ou local. Deuxièmement, il y a cette situation où une personne se trouve à siéger en appel d'une décision qu'elle a rendue ou à laquelle elle a participé. Troisièmement, il y a la situation de la personne qui se trouve à agir simultanément ou consécutivement comme accusateur et juge. Quatrièmement, il y a les déclarations, comportements, ou attitudes antérieurs d'un membre de tribunal dans des matières directement reliées à l'objet du litige. Quant aux attitudes et déclarations du tribunal à l'audition même, nous croyons qu'elles doivent être assimilées à celles de la quatrième catégorie, pour les raisons que nous indiquerons plus loin.

(pages 383-84)

La jurisprudence est cependant fort réticente à reconnaître que tel ou tel comportement antérieur fasse naître une crainte raisonnable de préjugé. Ainsi la Cour d'appel a-t-elle reconnu que le fait qu'un membre du conseil disciplinaire ait agi dix ans auparavant comme syndic dans une autre affaire de discipline impliquant le requérant ne donne pas naissance à crainte raisonnable de préjugé. Une solution similaire s'est présentée lorsqu'un magistrat qui avait agi plusieurs années auparavant comme procureur de la couronne dans une poursuite contre l'accusé s'est retrouvé jugeant cet individu. De même en est-il du magistrat qui dans un procès antérieur a déjà eu à se prononcer ouvertement sur des questions qui sont semblables à celles sur lesquelles il a à se prononcer. Sous l'angle des comportements antérieurs, il n'y a pas dans ces cas crainte raisonnable de préjugé; il en serait tout autrement si le magistrat agissait en appel d'une de ses décisions antérieures au sens où nous l'avons entendu précédemment.

Dans le même ordre d'idée, la Cour fédérale d'appel, dans Fogel c. Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'immigration, affirmait ceci :

[...] le principe de justice naturelle invoqué n'est pas transgressé du simple fait que, comme en l'espèce, la personne prononçant la décision a participé à une décision antérieure portant sur une autre question, mais impliquant la même partie.

(page 385)

Si des déclarations antérieures constituent davantage un énoncé de politique ou une constatation découlant de la politique que le tribunal ou un membre du tribunal croit voir découler de la loi, il n'en résulte pas une crainte raisonnable de préjugé, même si on peut faire un rapprochement évident entre ces déclarations et l'objet du litige dont est saisi le tribunal. ...

(page 389)

La jurisprudence nous semble bien à l'effet qu'un énoncé de politique ou des directives prises préalablement par un tribunal ne donnent pas lieu à crainte raisonnable de préjugé, si le tribunal respecte la règle audi alteram partem et s'il conserve sa liberté décisionnelle, même si la décision à intervenir est conforme à l'énoncé de politique ou aux directives. ...

[38]          Il s'agit là évidemment d'une très longue citation qui avait pour but de connaître les principes de la justice naturelle s'appliquant au processus administratif qui entraîne la décision du Ministre. Ces principes requièrent que la personne ait eu la chance de se faire entendre et ce, par des agents impartiaux.

[39]          Les agents du Ministre ont demandé à maintes reprises quels étaient les manquements allégués aux principes de la justice naturelle. Le motif déclaré concernait les coûts pour l'administration. Ce n'était sûrement pas là un motif sérieux. Il appartient à l'administration de déterminer la meilleure utilisation de ses ressources. En ce qui concerne l'appelante, elle avait accès aux lignes téléphoniques sans coût de sa part.

[40]          Le motif de la crainte des préjugés ou du manquement à l'impartialité n'a jamais été clairement exprimé. Il n'a été exprimé qu'à l'audience. C'est un motif de substance car il s'agit d'une des deux règles des principes de la justice naturelle : le droit d'être traité avec impartialité. Toutefois, tel que nous pouvons le lire dans la citation ci-avant, la jurisprudence s'est exprimée à plusieurs reprises à cet égard : un agent n'est pas considéré partial parce qu'il a déjà rendu des décisions à l'égard des mêmes personnes. Il faut alléguer les raisons qui font croire aux préjugés et en faire la preuve. Or, dans le présent cas, il n'y a pas eu d'allégués précis de préjugés. Il y a eu peut-être la vague expression d'une crainte de préjugés. Ce n'est pas suffisant. De toute façon, la procédure suivie par l'agent aux appels me paraît avoir été équitable. L'agent aux appels a attendu la décision de cette Cour à l'égard de l'appelante pour les années antérieures. Le jugement a confirmé la décision du Ministre. D'après le témoignage de l'agent elle s'est informée s'il y avait des changements dans les conditions de travail qui pourraient l'amener à modifier sa position. Aucuns ne lui ont été mentionnés.

[41]          Je suis donc d'avis que les principes de la justice naturelle ont été respectés lors de la prise de décision du Ministre. L'appelante a eu droit de se faire entendre par une personne impartiale.

[42]          En ce qui concerne le sujet même de l'appel à savoir si l'emploi était assurable au sens de la Loi, je cite d'abord le sous-alinéa 3(2)c)ii) de la Loi qui a été en vigueur jusque à juin 1996 (les dispositions pertinentes de la Loi sur l'assurance-emploi reprennent le même texte) :

3.(2) Les emplois exclus sont les suivants :

                                ...

c)              sous réserve de l'alinéa d), tout emploi lorsque l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance, pour l'application du présent alinéa :

                                                ...

(ii)            l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées entre elles, au sens de cette loi, étant réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance;

[43]          Cet alinéa signifie que l'emploi entre personnes liées n'est pas un emploi exclu s'il s'agit d'un emploi qui correspond aux normes habituelles du marché du travail. Un emploi dont le début et la fin sont véritablement dictés par une demande de travail et par un manque de travail. Un emploi où les services d'une personne même étrangère seraient requis et dont l'entreprise aurait les moyens de payer.

[44]          En ce qui concerne la durée du travail, la preuve a révélé que l'appelante travaillait en dehors des périodes d'emploi pour l'entreprise de la même manière que lors des périodes d'emploi. La demande de travail demeure toujours la même. C'était l'appelante qui savait entrer les données informatiques. C'était elle qui faisait les payes, la facturation et la tenue des livres. Il n'est donc pas possible de croire qu'elle cessait à peu près de travailler lors des périodes de mise à pied.

[45]          La période d'emploi qui n'est pas en litige et dont le relevé a été produit avec ceux qui sont en litige ne peut qu'ajouter à la confusion qui règne quant aux faits dans ce dossier. Si monsieur Dubé avait été un employeur véritable, il aurait connu les périodes d'emploi exactes de l'appelante. De plus, il est étrange que l'appelante ait maintenu sa réclamation de prestations d'assurance-chômage du 17 septembre 1996 alors qu'elle aurait eu une période de travail du 30 septembre au 25 octobre 1996. Elle n'en a sûrement pas informé les agents responsables de l'examen de sa demande de prestations.

[46]          Il ne faut pas oublier l'admission que monsieur Dubé n'a tiré comme salaire de son travail que trois semaines à 291,30 $. La Réponse à l'avis d'appel a fait état des manques de liquidités de l'entreprise. Normalement, la rémunération est déterminée en fonction de ce que l'entreprise est capable de payer. Ici, les états financiers n'ont pas été produits et il n'y a pas eu d'explication sur le fondement de la rémunération de l'appelante.

[47]          Il ne semble pas y avoir eu de contrôle des heures de travail ni du travail exécuté. Il n'y a pas eu de preuve à cet égard.

[48]          Je conclus que les faits retenus par le Ministre sont vrais et ont été appréciés correctement et raisonnablement au sens des dispositions pertinentes de la Loi. Il ne s'agit pas d'un emploi assurable. Je suis d'avis qu'il s'agit plutôt d'une entreprise commune qui n'est malheureusement pas l'objet de la Loi présentement en vigueur. L'appel est en conséquence rejeté.

Signé à Ottawa, Ontario, ce 7e jour de novembre, 2000.

" Louise Lamarre Proulx "

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        1999-4135(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Pierrette Lebel

                                                                                et le ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Trois-Rivières (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 14 juillet 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                                      le 7 novembre 2000

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :                                        Me Gilbert Nadon

Avocate de l'intimé :                                            Me Josée Vigeant

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                                       Me Gilbert Nadon

                                Étude :                                     Campeau, Ouellet, Nadon, Barabé,                                                                                                                                    Cyr, De Merchant, Bernstein,                                                                                                                                                 Cousineau, Heap, Palardy

                                                                                Montréal (Québec)

Pour l'intimé(e) :                                                    Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

1999-4135(EI)

ENTRE :

PIERRETTE LEBEL,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 14 juillet 2000 à Trois-Rivières (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                  Me Gilbert Nadon

Avocate de l'intimé :                                     Me Josée Vigeant

JUGEMENT

          PAR LES PRÉSENTES, IL EST ORDONNÉ que l'appel soit rejeté et que le règlement de la question en litige soit confirmé, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de novembre 2000.

" Louise Lamarre Proulx "

J.C.C.I.


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.