Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000512

Dossiers: 96-1335-IT-G; 96-1336-IT-G

ENTRE :

GEORGE SIDAWI,

CYLINDRIX MFG. CO. INC.,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsde taxation

Le greffier, C.C.I.

[1]            Cette taxation a été entendue le lundi 1er mai 2000 par voie de conférence téléphonique. Elle suit un jugement du 3 mars 1998 de l'honorable juge Lamarre dans lequel cette dernière a rejeté les appels avec frais en faveur de l'intimée. M. Sidawi s'est représenté lui-même et l'intimée a été représentée par Me Martin Gentile.

2]              M. Sidawi a indiqué qu'il désirait davantage de temps pour préparer son cas et que pour le moment sa situation financière ne lui permettait pas d'assumer les frais liés à l'embauche d'un avocat. Sa demande a été rejetée.

3]              L'intimée a soumis deux mémoires de frais, un pour chacun des appels.

4]              M. Sidawi a présenté un seul argument relatif aux frais. Il a noté que le jugement dans cette affaire avait été rendu en mars 1998 et que ce sont les taux établis au tarif B de l'annexe II en vigueur à l'époque qui devraient s'appliquer plutôt que ceux en vigueur actuellement. Me Gentile était d'accord avec M. Sidawi et il a précisé qu'il s'agissait probablement d'un oubli de sa part. À ce moment, j'ai affirmé que j'étais convaincu que le tarif en vigueur au moment du dépôt du mémoire de frais devrait s'appliquer. Les deux parties ont accepté de se soumettre à la décision que je rendrais après avoir eu l'occasion d'examiner la question en profondeur.

5]              Au sujet du tarif qui devrait s'appliquer dans cette affaire, des modifications au tarif B des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) ont été publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada du 6 mai 1999 (DORS/99-209). Au préambule de cette modification, on lit ce qui suit :

" À ces causes, en vertu de l'article 20 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, le comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt prend les Règles modifiant les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), ci-après, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette du Canada. " (c'est moi qui souligne)

Par conséquent, les modifications au tarif sont entrées en vigueur le 6 mai 1999 et s'appliquent à l'affaire en l'instance.

6]              L'intimée a demandé sur chaque mémoire de frais des sommes pour " taxation des dépens " et pour " services fournis après le prononcé du jugement ". À la taxation, j'ai mentionné à Me Gentile que ces dossiers avaient été entendus sur preuve commune, qu'il y avait un seul jugement rendu pour ces deux appels et que je retranchais 250 $ pour la " taxation des dépens " et 125 $ pour les " services fournis après le prononcé du jugement ". Par conséquent, une somme de 375 $ est retranchée du mémoire de frais de Cylindrix Mfg. Ltd.

7]              Les débours demandés sur les deux mémoires de frais sont valides et justifiés par des reçus. Le mémoire de frais de George Sidawi au montant de 6 611,94 $ est taxé et admis. Le mémoire de frais de Cylindrix Mfg. Ltd. au montant de 731,65 $ est taxé, et 356,65 $ est admis. Des certificats seront délivrés.

Signé à Ottawa (Canada), ce 12e jour de mai 2000.

" R.P. Guenette "

Greffier de la Cour

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