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Date: 20010424

Dossier: 2000-4193-TI-I

ENTRE :

ELIZABETH GIROUX,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Teskey

[1]            L'appelante interjette appel à l'encontre de la cotisation établie à son égard pour les années d'imposition 1995 et 1996. Dans son avis d'appel, elle a choisi la procédure informelle.

Question en litige

[2]            Il s'agit de savoir si le commerce de l'appelante était une entreprise au cours de ces années et, dans l'affirmative, quelles dépenses elle avait le droit de déduire de son revenu pendant ces années.

Les faits

[3]            Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996, l'appelante a déduit des pertes d'entreprise de 18 494 $ et de 21 552 $, respectivement.

[4]            Le ministre du Revenu national a réduit les dépenses pour l'année 1995 d'un montant de 4 861,29 $ pour en arriver à 13 632,71 $. L'appelante a accepté la plupart des réductions de ses pertes réclamées pour 1995, mais conteste un montant d'intérêt de 2 627,38 $ et une demande de déduction de loyer de 327,42 $.

[5]            L'appelante a admis que le montant d'intérêt comportait un montant personnel de 1 000 $ et que le solde de 1 600 $ représentait des intérêts payés sur une marge de crédit. La preuve a établi que la demande de déduction de loyer de 327,42 $ était correcte. Ainsi, la perte d'entreprise alléguée révisée pour 1995 est de (13 632,71 $ + 1 600 $ + 327,42 $) 15 560,13 $.

[6]            Pour ce qui est de 1996, la position de l'appelante était la même à l'égard des pertes et des dépenses d'entreprise refusées. Encore une fois, la preuve était semblable à celle de 1995, et mes conclusions sont les mêmes.

[7]            Ainsi, la perte d'entreprise alléguée révisée pour 1996 que l'appelante a le droit de déduire de son revenu est de (9 831,58 $ + 1 559 $ + 327,42 $) 11 718 $.

[8]            L'appelante a déduit des pertes du commerce de 1993 à 1998 et a déclaré le revenu et les dépenses suivants :

Année     Revenu                                    Dépenses                                                Perte

1993                                     1 890 $                                                       18 082 $                                            (16 192 $)

1994                                     1 200 $                                                       25 888 $                                            (24 688 $)

1995                                     1 628 $                                                       20 122 $                                            (18 494 $)

1996                                     2 515 $                                                       24 037 $                                            (21 522 $)

1997                                     3 267 $                                                       22 049 $                                            (18 782 $)

1998                                     2 278 $                                                       11 058 $                                             ( 8 780 $)

[9]            Grâce aux chiffres corrigés pour 1995 et 1996, on peut affirmer que l'appelante a déduit des pertes pour le commerce en 1993, en 1994, en 1997 et en 1998 et a rapporté des dépenses courantes et des pertes pour ces années d'imposition. Ainsi, les chiffres corrigés relatifs aux dépenses et les pertes pour 1995 et 1996 modifient le tableau de la manière suivante :

Année     Revenu                                    Dépenses                                                Perte

1993                                     1 890 $                                                       18 082 $                                            (16 192 $)

1994                                     1 200 $                                                       25 888 $                                            (24 688 $)

1995                                     1 628 $                                                       17 188 $                                            (15 560 $)

1996                                     2 515 $                                                       14 232 $                                            (11 717 $)

1997                                     3 267 $                                                       22 049 $                                            (18 782 $)

1998                                     2 278 $                                                       11 058 $                                             ( 8 780 $)

[10]          La perte moyenne pour les six années était d'environ 16 000 $, pour un revenu moyen de 2 140 $.

[11]          Pendant toute la période pertinente, l'appelante était enseignante auprès du conseil scolaire de London et a gagné en 1995 et en 1996 un salaire de 68 744,36 $ pendant les deux années. Elle détient une maîtrise en enseignement.

[12]          L'époux de l'appelante, Glen Murray Seymour (l'" époux "), s'est blessé au travail en 1988. À la suite de cet accident invalidant, il a reçu une indemnisation des accidents du travail jusqu'à la fin de 1992. Bien que les prestations aient cessé, je suis convaincu que l'état physique de l'époux était tel que ce dernier devait avoir un emploi à la maison avec beaucoup de repos.

[13]          L'appelante et son époux ont décidé, pour différentes raisons, qu'en 1993, l'appelante démarrerait une entreprise qu'elle financerait et que l'époux gèrerait les affaires de l'entreprise et en serait l'unique exploitant.

[14]          Il a été déclaré que l'époux ne recevrait pas de rémunération pour ses efforts tant qu'un profit ne serait pas réalisé ou à moins qu'il n'ait besoin d'argent pour ses dépenses personnelles. Le commerce a versé 1 000 $ à l'époux en 1995 et 6 000 $, en 1996 puisque l'époux avait besoin de ces sommes pour des dépenses personnelles.

[15]          Le commerce faisait de l'enregistrement audio et vidéo, de l'ajout sur bande, de l'animation, de la création de caractères, de la conception de pages Web, de l'éditique, de la production et de la vente de bandes audio et de disques compacts (CD) ainsi que de la vente d'ordinateurs et d'un logiciel d'exploitation appelé Image Group Interactive.

[16]          L'époux possédait une formation universitaire en musique et des connaissances dans les champs d'activités susmentionnés.

[17]          L'époux a exploité le commerce d'une manière raisonnablement économe et a été en mesure d'accroître sa main-d'oeuvre en engageant comme remplaçants des étudiants du collège Fanshawe.

[18]          En 1995, le commerce, en collaboration avec un certain Ronald Ryan Delavigne (" M. Delavigne "), a produit, par ordinateur, de la musique de Noël qui a été enregistrée sur cassette et CD. On a fait toute une affaire du retard du fabricant de CD a effectué la livraison et de la perte des ventes de Noël de 1995.

[19]          Toutefois, le revenu prévu n'était que de 13 000 $ et les coûts totaux étaient d'environ 5 000 $, ce qui laissait un montant de 8 000 $ à être partagé à parts égales entre le commerce et M. Delavigne. Ainsi, même si leur projet avait fonctionné, la perte de 1995 serait encore d'environ 11 500 $.

[20]          Cependant, même si les CD avaient été livrés à temps, le commerce et M. Delavigne n'avaient que des commandes de CD d'une valeur de 3 000 $, ce qui aurait entraîné une perte totale d'environ 2 000 $ à être partagée également.

[21]          L'appelante et son époux ont déclaré que l'idée derrière le commerce était de tenter de récupérer pour l'époux le revenu qu'il obtenait au moment de son invalidité. L'appelante a déclaré que le revenu imposable de l'époux au moment de son invalidité était de 35 000 $.

[22]          Lorsqu'on a demandé à l'appelante ce qui se produirait si le commerce, après déduction des dépenses, produisait un revenu de 35 000 $, elle a répondu que ce revenu serait versé à son époux à titre de rémunération pour ses efforts.

[23]          Elle a également déclaré, lorsqu'on lui a posé des questions au sujet du profit excédant ce montant, qu'elle n'a jamais cru que cela se produirait et qu'elle ne faisait que tenter de gagner ce que son époux recevait avant d'être blessé.

Analyse

[24]          L'appelante soutient que le revenu net de 1995 aurait dû être le suivant :

Revenu révisé de 1995

Description

Perte nette

Revenu net

Revenu de Cas Car

15 400,00 $

Autres sources

1 628,57 $

Revenu révisé

17 028,57 $

Perte d'entreprise

13 632,71 $

Loyer d'entreprise

   327,42 $

Rajustement d'intérêts

1 737,45 $

Perte révisée

15 697,58 $

Profit net révisé

1 330,99 $

[25]          L'appelante soutenait en outre que le revenu net de l'année 1996 aurait dû être le suivant :

Revenu révisé de 1996

Description

Perte nette

Revenu net

Revenu de Cas Car

13 500,00 $

Autres sources

2 485,00 $

Revenu révisé

15 985,00 $

Perte d'entreprise

9 831,58 $

Loyer d'entreprise

327,42 $

Rajustement d'intérêts

1 187,87 $

Perte révisée

11 346,49 $

Profit net révisé

4 638,51 $

[26]          Toutefois, le commerce, pour réaliser un profit en faveur de l'appelante, devrait produire un revenu suffisant pour payer à l'époux une rémunération de 35 000 $ par année.

[27]          Le revenu avancé par l'intimée dans son argumentation n'est pas suffisant puisqu'il ne tient pas compte de l'intention déclarée de l'appelante de verser jusqu'à 35 000 $ par année à son époux pour remplacer son salaire perdu. Par conséquent, le revenu devrait être augmenté en 1995 d'au moins le double du montant avancé en argumentation et en 1996, être augmenté d'environ deux fois et demie le montant avancé en argumentation.

[28]          La seule proposition financière présentée à la Cour fut celle préparée par M. Delavigne pour lui-même, laquelle ne s'est absolument pas avérée réaliste.

[29]          En utilisant tous les critères habituels visant à déterminer si un commerce est une entreprise, comme l'état des profits et des pertes entre 1993 et 1998 (années correspondant au début et à la fin du commerce), la formation de la contribuable dans le type de commerce qui était inexistante, le plan d'action de la contribuable (qui était le plan d'action de son époux), la capacité du commerce, en termes de capital, de réaliser un profit après déduction de l'allocation à l'égard du coût en capital, je ne suis pas convaincu que l'appelante avait une attente raisonnable de profit au cours de l'une des six années.

[30]          Il convient de remarquer que l'appelante, le 16 décembre 1993, a exécuté et procédé à l'enregistrement d'une entreprise à propriétaire unique auprès du ministère de la Consommation et des Communications, soit " Image Group Interaction " et " Multi-Media Video and Graphic Design ", et, le 22 décembre, un permis de vendeur a été délivré par le ministère des Finances à Elizabeth Giroux et à Glen Seymour, exploitant sous les noms de " Image Group Interaction " et de " Multi-Media Video and Graphics ". Toutefois, comme le commerce n'était pas une entreprise, je n'ai pas à formuler de conclusions quant à savoir qui était le propriétaire véritable du commerce.

[31]          L'appelante finançait certainement, à partir de son salaire, le commerce.

[32]          Pour toutes ces raisons, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d'avril 2001.

" Gordon Teskey "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4193(IT)I

ENTRE :

ELIZABETH GIROUX,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 9 avril 2001 à London (Ontario), par

l'honorable juge Gordon Teskey

Comparutions

Représentant de l'appelante :                          Glen Seymour

Avocat de l'intimée :                                      Me Patrick Folz

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d'avril 2001.

" Gordon Teskey "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de décembre 2001.

Martine Brunet, réviseure


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