Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010108

Dossier : 97-2936-IT-G

ENTRE :

JAMES S. DUNCAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 97-2937-IT-G

ET ENTRE :

ANTHONY R. YOUNG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 97-2938-IT-G

ET ENTRE :

NORMAN EDEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 97-2939-IT-G

ET ENTRE:

MARK LANGDON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 97-2940-IT-G

ET ENTRE :

TWIN OAKS VILLAGE ESTATES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 97-2941-IT-G

ET ENTRE :

WATER'S EDGE VILLAGE ESTATES -PHASE II- LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bowie

[1]            Voici les motifs du jugement dans les appels de James S. Duncan, d'Anthony R. Young, de Norman Eden, de Mark Langdon, de Twin Oaks Village Estates Ltd. et de Water's Edge Village Estates (Phase II) Ltd. Ces appels, interjetés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), ont été entendus ensemble sur preuve commune par consentement des parties. Les années auxquelles ils se rapportent sont les suivantes :

Water's Edge Village Estates (Phase II) Ltd.    1992

Twin Oaks Village Estates Ltd.           1990, 1991 et 1993

Anthony R. Young               1991 et 1992

James S. Duncan 1991, 1992 et 1993

Mark Langdon       1991 et 1992

Norman Eden         1991 et 1992

Tous les appels concernent des pertes dont il est dit qu'elles ont été subies par une société de personnes et qu'elles ont été réparties entre les appelants en vertu de l'article 96 de la Loi. Les points en litige sont identiques pour chaque année et pour chaque appelant, sauf en ce qui a trait à certains reports rétrospectifs ou prospectifs des pertes indiquées dans certains cas.

[2]            En décembre 1991, chacun des appelants a apparemment acheté une participation dans une société de personnes du nom de Klink Development Company ( « Klink » )[1]. Klink a été créée dans l'État d'Ohio (États-Unis) en 1979, en vertu de la législation de l'Ohio. À l'origine, elle comptait cinq associés, soit des résidents de l'Ohio, du Michigan et du Texas. En 1982, elle a acheté un ordinateur central IBM pour la somme de 3 700 000 $ US[2]. En 1991, elle avait totalement amorti l'ordinateur, aussi bien aux fins comptables qu'aux fins de la législation américaine en matière d'impôt sur le revenu. Le coût en capital total de l'ordinateur pour Klink, non amorti, était de 4 536 940 $. Les appelants ont, avec trois autres particuliers, payé 320 000 $ pour acquérir des participations dans Klink totalisant 93,57381 p. 100. Le même jour, soit le 20 décembre 1991, Klink est devenue le seul associé commanditaire dans une nouvelle société en commandite de la Colombie-Britannique, Interfin Leasing Partnership ( « ILP » ). Comme apport à cette société de personnes, Klink a cédé l'ordinateur, pour lequel un montant de 50 000 $ a été porté au crédit de son compte de capital. Dans le calcul de son revenu selon l'article 96 de la Loi pour son exercice se terminant le 31 décembre 1991, Klink a indiqué relativement à l'ordinateur une perte finale de 4 486 940 $. De ce montant, elle a déduit son revenu d'exploitation de 45 550 $, ce qui donnait aux fins de l'impôt sur le revenu une perte nette de 4 441 390 $, devant être répartie entre les associés et déduite par eux comme perte autre qu'en capital dans le calcul de leur revenu en vertu de l'article 3 de la Loi. Pour 1992, Klink a en outre réparti entre ses associés une perte de 20 852 $ au 31 décembre 1992.

[3]            Le ministre du Revenu national a établi à l'égard de tous les appelants de nouvelles cotisations dans lesquelles il refusait la déduction de leurs parts respectives des pertes de Klink pour les années d'imposition 1991 et 1992 dans le cas des appelants qui sont des particuliers et pour les années d'imposition 1992 et 1993 dans le cas des appelants qui sont des « corporations » , soit deux « corporations » dont la fin de l'exercice est le 31 mai. De nouvelles cotisations corrélatives ont en outre été établies de manière à refuser des pertes reportées prospectivement ou rétrospectivement dans le cas de certains des appelants. Les nouvelles cotisations se fondent sur le point de vue du ministre selon lequel Klink n'était pas une société de personnes ayant subsisté après le 13 décembre 1991; subsidiairement, les nouvelles cotisations se fondent sur l'application de la disposition générale anti-évitement énoncée à l'article 245 de la Loi.

Les participants

[4]            Anthony Young et James Duncan sont des hommes d'affaires qui ont eu de très belles carrières à Victoria (Colombie-Britannique) comme promoteurs de construction d'immeubles résidentiels, commerciaux et récréatifs. Ils ont dirigé leur entreprise comme associés à parts égales pendant des années, par l'intermédiaire de Swift Sure Developments Ltd., dans laquelle ils détenaient une participation de 50 p. 100 chacun par l'intermédiaire de leurs « corporations » personnelles de portefeuille. Norman Eden est un homme d'affaires de Victoria qui a de temps en temps participé à des projets avec M. Young et M. Duncan. Twin Oaks Village Estates Ltd. ( « Twin Oaks » ) et Water's Edge Village Estates (Phase II) Ltd. ( « Water's Edge » ) sont deux des « corporations » en exploitation de M. Young et de M. Duncan, soit des « corporations » qui, à la fin de 1991, venaient de terminer des projets de développement et avaient donc des liquidités.

[5]            Eng, Rozon & Floor ( « ERF » ) est un cabinet de comptables agréés de Victoria qui fournit des services comptables à M. Young et à M. Duncan depuis un certain nombre d'années. William S. F. Eng, Gordon Clarke et Lawrence Rozon (par l'intermédiaire d'une « corporation » de portefeuille) faisaient partie du groupe ayant acheté des participations dans la société de personnes Klink. Mark Langdon est comptable agréé et, en 1991, il faisait partie du cabinet ERF, où il était la personne principalement chargée des clients Duncan et Young et de leurs diverses « corporations » .

[6]            James Hutton est une personne oeuvrant dans le domaine des services financiers. Nova Ban-Corp Financial Services Ltd. ( « Nova » ) est une « corporation » par l'intermédiaire de laquelle M. Hutton exerce certaines de ses activités. Il n'y avait guère d'éléments de preuve concernant aussi bien les antécédents de M. Hutton que sa relation exacte avec Nova. Il semblerait que M. Hutton, personnellement ou par l'intermédiaire d'une « corporation » , soit un « promoteur » d' « abris fiscaux » au sens de l'article 237.1 de la Loi.

[7]            Roger F. Belanger est un particulier dont le bureau est à Cincinnati (Ohio). La preuve ne révélait pas de détails importants quant à la formation ou à l'expérience de M. Belanger, mais ce dernier se présentait comme étant quelqu'un qui était en mesure d'aider les appelants à trouver un marché pour les services d'un ordinateur en Bulgarie ou peut-être dans un autre pays de l'Europe de l'Est. Interfin Incorporated ( « Interfin » ) est une « corporation » du Delaware qui, en tant que « corporation » , est apparemment l'alter ego de M. Belanger.

[8]            Interfin Leasing Partnership ( « ILP » ) avait initialement été créée sous le nom de Moresby Enterprises Limited Partnership le 1er novembre 1991, en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Partnership Act. Son seul associé commandité et son seul associé commanditaire étaient des « corporations » à dénomination numérique. Le 20 décembre 1991, les « corporations » à dénomination numérique ont cessé d'être les associés, le nom a été changé pour « Interfin Leasing Partnership » , Interfin est devenue l'associé commandité et Klink est devenue l'associé commanditaire.

[9]            L'ordinateur central IBM 3081-D16 a, avec son équipement périphérique, été acheté par Klink en novembre 1982 pour la somme de 3 700 000 $ US. Il a été loué à la Federal Data Corporation, puis sous-loué au Crawford Long Memorial Hospital des États-Unis. Pendant la durée du contrat de sous-location, des améliorations ont été apportées deux fois à l'ordinateur, par l'adjonction de composantes qui ont été payées par des médecins de l'hôpital. Au 20 décembre 1991, il avait été totalement amorti par Klink, aussi bien aux fins comptables qu'aux fins de la législation américaine en matière d'impôt sur le revenu. On ne conteste pas le fait que son coût historique pour Klink était de 4 536 940 $. J'accepte l'élément de preuve de Walter Seidel selon lequel cet ordinateur était désuet en décembre 1991 et avait alors une valeur marchande d'environ 7 000 $ US. En assurer le fonctionnement en Europe de l'Est aurait exigé non seulement des dépenses de transport considérables, mais aussi des dépenses afférentes au recâblage nécessaire pour que l'ordinateur fonctionne avec un courant électrique de 50 cycles.

L'acquisition de Klink par les appelants

[10]          En juillet 1991, M. Hutton avait communiqué avec ERF pour lui présenter ce que M. Langdon décrivait comme étant une possibilité d'investissement. Un mémoire envoyé par MM. Langdon et Eng à MM. Young et Duncan le 17 septembre 1991 décrit cette possibilité d'investissement. Comme ce mémoire constituait la base d'une grande partie de ce qui a suivi, il vaut la peine de le reproduire ici intégralement :

[TRADUCTION]

Jim Hutton, notre contact commun à Vancouver, a communiqué avec nous pour nous exposer une autre possibilité d'investissement qui, pense-t-il, pourrait vous intéresser. Il estime qu'il pourrait intéresser des gens de la région de Vancouver, mais, vu les nombreuses relations d'affaires qu'il a eues avec vous par le passé, il nous a demandé de vous faire part en premier de cette possibilité.

Les détails préliminaires sont les suivants :

1)              Il y a dans l'Ohio une société en nom collectif appelée Klink.

2)              En novembre 1982, la société de personnes Klink a acheté un ordinateur IBM 3081-D16 pour la somme de 3 700 000 $ US (4 537 000 $ CAN).

3)              Puis elle a loué l'ordinateur à AT & T, qui, de son côté, l'a loué au Crawford Long Memorial Hospital de l'Ohio.

4)              Cet ordinateur a eu une longue vie, mais il est maintenant désuet en Amérique du Nord vu l'évolution de la technologie.

La possibilité d'investissement est la suivante :

                a)              Jim Hutton souhaite acquérir une participation minoritaire dans la société de personnes Klink. Vu les exigences des associés actuels, Jim estime qu'il ne peut se permettre qu'une participation d'environ 22 p. 100.

                b)             Il vous offre les 78 p. 100 restants pour environ 318 000 $.

À ce moment-là, vous et Jim seriez propriétaires à 100 p. 100 de la société de personnes Klink.

                d)             Les associés actuels dans Klink ignorent l'existence d'une entreprise (Interfin Lease, de Cincinnati, en Ohio) qui voit un créneau pour cet ordinateur.

Interfin estime que, bien que la technologie en question puisse être pratiquement désuete en Amérique du Nord, elle est probablement le nec plus ultra en Europe de l'Est. Interfin propose que Klink fournisse l'ordinateur à une nouvelle société de personnes, tandis qu'elle-même fournira les ressources intellectuelles et l'expertise. Cet ordinateur sera ensuite loué en Europe de l'Est, l'idée étant de réaliser des profits à long terme importants.

                f)              Il est suggéré que vous achetiez la société de personnes existante plutôt que de simplement acheter l'ordinateur, et ce, pour plusieurs raisons :

                                (i)             Il y a déjà une structure juridique en place. En achetant la société de personnes existante, cela vous évitera de devoir « réinventer la roue » et d'en payer les frais.

                                (ii)            Comme la société de personnes Klink existe depuis au moins 1982, elle a une certaine « présence » dans l'Ohio. Interfin, qui sera un élément clé dans la conclusion de cette affaire, connaît bien ce nom et pourrait préférer traiter avec Klink plutôt qu'avec une entité complètement nouvelle.

L'avocat de Jim Hutton est encore en train de travailler certains des principaux détails, mais il semble bien que ce soit une belle occasion de procéder à une diversification sur un marché naissant en se servant des ressources intellectuelles de quelqu'un d'autre. D'après de nombreux articles récents, l'Europe de l'Est est une région qui connaîtra bientôt une forte croissance. Ce pourrait être pour vous une occasion d'investissement privilégiée.

7)              Une fois que l'avocat de Jim aura effectué le contrôle préalable, nous examinerons le plan d'entreprise plus en détail pour voir si cette occasion d'investissement correspond à tout ce qu'elle semble être.

Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation.

[11]          À peu près en même temps, M. Hutton avait fourni à M. Langdon ce qu'il décrivait comme étant « un aperçu du plan d'entreprise visant l'utilisation de tels actifs en Europe de l'Est » . Il s'agissait d'une lettre d'une page et demie de M. Belanger à M. Hutton proposant qu'Interfin crée l' « USSR Trading Company » pour établir des relations en matière de commercialisation en URSS, en Bulgarie et dans d'autres pays de l'Europe de l'Est. Le but était d'obtenir un certain nombre d'ordinateurs qu'il appelait des ordinateurs de la troisième génération, qui devaient être loués à diverses entreprises en Europe de l'Est, le paiement devant être effectué par voie de troc ou de crédits commerciaux. Figuraient en annexe deux pages décrivant d'une manière générale les modalités possibles concernant le financement par voie de troc et les crédits commerciaux représentant des valeurs assimilables à des espèces. Ces documents ne donnaient pas un aperçu d'un plan d'entreprise complexe, et quiconque ayant un minimum d'expérience en affaires n'aurait pas été susceptible de conclure de ces documents que M. Belanger avait une expertise spéciale ou des relations d'affaires importantes qui faciliteraient le commerce avec des pays du bloc soviétique. Une lettre de M. Belanger à M. Hutton en date du 19 septembre 1991 disait en partie ceci :

[TRADUCTION]

[...] Je suis actuellement en communication avec une équipe de quatre hommes qui vont en Bulgarie en voyage d'exploration. Ils ont pris des dispositions pour rencontrer des dirigeants des domaines politique, éducatif, commercial et religieux. Je voudrais utiliser cette équipe pour nous aider à établir des contacts. [...]

[12]          Vers le milieu d'octobre 1991, M. Langdon était allé à Cincinnati pour rencontrer M. Belanger et, comme il le disait, pour faire les vérifications qui s'imposaient concernant M. Belanger. Son enquête sur M. Belanger semble avoir consisté en ce qui suit : il a consulté l'annuaire téléphonique pour s'assurer que l'adresse qui y était indiquée était l'adresse où il avait rencontré M. Belanger, il est allé au bureau de M. Belanger et a examiné les lieux pour voir s'il y avait des classeurs et d'autre matériel de bureau et il a eu une discussion avec M. Belanger à propos de l'affaire proposée. Il a témoigné qu'il avait téléphoné à deux des personnes à qui M. Belanger avait dit de s'adresser pour obtenir des renseignements sur lui, mais il ne se souvenait pas vraiment de ces personnes ni de ce qu'elles avaient à dire sur M. Belanger. Il n'avait pas pris en note ce qu'elles avaient dit. Il ne semble pas avoir obtenu un curriculum vitae de M. Belanger. Il n'a apparemment fait aucun effort pour parler à des personnes ayant fait des affaires avec M. Belanger ou pour se renseigner autrement sur la compétence ou l'expertise de M. Belanger ou sur les relations d'affaires que ce dernier disait avoir en Europe de l'Est. C'est étonnant, étant donné qu'il a témoigné que c'était la compétence et les relations d'affaires de M. Belanger qui faisaient que l'achat de la participation dans la société de personnes Klink valait 320 000 $, alors qu'il savait que l'ordinateur était le seul actif de Klink et était désuet. En fait, le dossier du procès est notablement dénué d'éléments de preuve sur l'instruction, l'expérience et les antécédents de M. Belanger ou sur des projets antérieurs de M. Belanger.

[13]          M. Langdon avait toutefois bel et bien écrit aux autres investisseurs éventuels le 11 décembre 1991 pour les informer de ce qu'il avait appris. La première moitié de ce mémoire traite de difficultés relatives au transfert de Klink en Colombie-Britannique ainsi que de la nécessité de faire en sorte qu'une participation de 2 p. 100 soit conservée par les associés en Ohio. On y décrit ce qu'il en était alors de l'équipement informatique, qui était à cette époque loué à la Federal Data Corporation pour une période allant jusqu'au 31 mars 1992, ce contrat de location devant rapporter à Klink un revenu de 14 133 $ US pour décembre 1991 et un revenu de 100 $ US pour chacun des mois de janvier, février et mars 1992. Le reste du mémoire se rapporte à la structuration proposée de l'arrangement avec M. Belanger et à la proposition concernant l'utilisation de l'ordinateur dans un centre de données en Bulgarie. On y émet l'opinion que Klink pourrait s'attendre à réaliser des profits de 500 000 à 600 000 $ US. Il n'y a toutefois rien qui corrobore cette opinion.

[14]          Curieusement, le 13 décembre 1991, MM. Langdon et Eng avaient envoyé à MM. Young et Duncan une copie de leur mémoire du 17 septembre 1991, mais cette copie comportait un alinéa supplémentaire, soit l'alinéa 5b), qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]

b) Quatre autres particuliers, y compris moi-même, sont intéressés à acquérir une participation de 6 p. 100.

MM. Langdon, Young et Duncan s'étaient réunis le 13 décembre 1991. Ils avaient décidé à cette réunion qu'il convenait de conclure l'opération telle qu'elle avait fini par être structurée : Water's Edge et Twin Oaks devaient toutes les deux acquérir des participations importantes dans Klink, de même que MM. Young et Duncan, tandis que les membres d'ERF et M. Hutton devaient acquérir des participations moindres.

[15]          Dans leurs témoignages, MM. Langdon et Young ont tous les deux émis l'opinion que c'était l'expertise et les contacts de M. Belanger qui faisaient que l'acquisition de Klink était une affaire viable. Il est donc étonnant qu'ils aient été disposés à aller de l'avant sans avoir en main un plan d'entreprise complet. Ce n'est que le 28 novembre 1991, soit trois semaines avant la clôture de l'opération, que Water's Edge a conclu un « accord de consultation » avec Interfin. Pour faire une étude de marché et produire un plan d'entreprise, Interfin devait se voir payer 3 000 $ d'acompte, puis 1 000 $ par semaine à partir du 9 décembre, plus les frais. L'accord est vague quant au travail devant être accompli et ne spécifie aucune date de livraison. Le 29 novembre, M. Langdon avait envoyé le contrat à M. Belanger avec un chèque de 3 000 $ et avait proposé que le solde soit payé intégralement à la fin du travail, plutôt que par versements. Il décrivait le « calendrier provisoire » comme s'appliquant à une ébauche des projections économiques à livrer au 15 décembre, « l'ensemble » devant être livré « au 31 décembre 1991 » . Un « sommaire d'investissement » de cinq pages et un « plan d'entreprise » de sept pages avaient été faxés par M. Belanger le 16 décembre. Ils pourraient être fidèlement décrits comme étant puérils. Dans la mesure où ils indiquent des projections quant aux revenus et aux dépenses, il n'y a rien pour rationaliser les estimations - ce sont simplement des chiffres choisis par M. Belanger sans aucune explication.

[16]          Dans l'intervalle, M. Hutton et Nova avaient, le 13 décembre, acheté une participation de 98 p. 100 dans Klink. Une participation de 2 p. 100 avait été conservée par les associés américains.

[17]          Le 20 décembre, les appelants ainsi que William Eng, Lawrence E. Rozon Inc. et Gordon Clarke (collectivement appelés le « groupe de Victoria » ) avaient acheté à M. Hutton et à Nova des participations dans Klink représentant un pourcentage total de 93,57381 p. 100. Quelques minutes après, Klink a cédé l'ordinateur à ILP pour un prix convenu de 50 000 $ comme apport au capital d'ILP, ce qui devait donner lieu à la perte finale projetée. La série suivante d'opérations a eu lieu cet après-midi-là.

[18]          1. Le groupe de Victoria a acheté à Nova les participations suivantes dans la société de personnes Klink :

                Acheteur                                                                Participation dans la société de personnes

                M. Eden 8,91476 %

                M. Young               8,91476 %

                M. Duncan             8,91476 %

                Twin                       24,51559 %

                Waters    37,88773 %

                M. Langdon           1,10654 %

                M. Eng    1,85899 %

                Rozon      1,10654 %

                M. Clarke                0,34414 %

                M. Clarke a également acheté à M. Hutton une participation de 0,01 p. 100. Les acheteurs ont en outre obtenu l'engagement suivant de Nova :

                [TRADUCTION]

                3.3            À partir de la date de clôture jusqu'au 31 décembre 1995, Nova aidera la société de personnes à recommercialiser ses actifs informatiques en Europe de l'Est, en lui fournissant les services et les installations de bureau qu'elle pourra raisonnablement demander aux bureaux de Nova à Vancouver ainsi qu'en France et en Allemagne.

                Les acheteurs ont payé au total 319 964 $ à Nova pour ces participations; en outre, 36 $ ont été payés pour la participation que M. Clarke a achetée à M. Hutton.

Le contrat de société de personnes Klink a été modifié de manière à admettre le groupe de Victoria parmi les associés. Le contrat modifié stipulait en partie ce qui suit :

[TRADUCTION]

Les noms des associés dans la société de personnes et les pourcentages de leurs participations respectives dans la société de personnes sont les suivants :

Norman Eden

8,91476 %

Anthony R. Young

8,91476 %

James S. Duncan

8,91476 %

Twin Oaks Village Estates Ltd.

24,51559 %

Waters Edge Village Estates (Phase II) Ltd.

37,88773 %

H.K. Mark Langdon

1,10654 %

William S.F. Eng

1,85899 %

Lawrence E. Rozon Inc.

1,10654 %

Nova Ban-Corp Financial Services Ltd.

0,01 %

Gordon W. Clarke

0,35414 %

James A. Hutton

4,41619 %

Nancy E. Klink

0,92 %

Robert M. Klink

0,36 %

Frank R. Leone

0,36 %

Warren J. Rauhe

0,08 %

Kay R. Rauhe

0,28 %

                3.              Klink et Interfin sont devenues respectivement l'associé commanditaire et l'associé commandité dans Moresby Enterprises Partnership, au lieu des « corporations » à dénomination numérique, et le nom de cette société de personnes a été changé pour Interfin Leasing Partnership. Dans le contrat initial de société de personnes signé par les « corporations » à dénomination numérique, l'entreprise de Moresby est décrite comme suit : « L'acquisition, le maintien et la disposition de biens selon ce que l'associé commandité pourra de temps en temps déterminer. » Un certificat de société en commandite avait été déposé auprès du directeur du registre des entreprises le 4 décembre 1991. L'adresse légale de Moresby était 650 - 999, rue Hastings Ouest, soit également l'adresse de Nova et des « corporations » à dénomination numérique qui étaient les associés initiaux dans Moresby.

                4.              Klink et ILP ont conclu une convention par laquelle Klink a transféré à ILP le titre de propriété relatif à l'ordinateur et à tout l'équipement périphérique. Klink et ILP convenaient dans ce document que la juste valeur marchande du matériel informatique était de 50 000 $ et que la contrepartie reçue par Klink pour ce matériel était un crédit de 50 000 $ porté au compte de capital de Klink dans ILP. Il était convenu que c'était en acquittement intégral de l'obligation de Klink de faire un apport au capital d'ILP. Klink a en outre cédé à ILP ses droits en tant que locateur du matériel informatique à la Federal Data Corporation.

[19]          La clôture de ces opérations s'est faite le vendredi 20 décembre 1991, par téléconférence. M. Hutton et son avocat, M. Campbell, étaient apparemment au bureau de M. Campbell à Toronto. Le groupe de Victoria était représenté par son avocat, Me Jones, à Victoria. Me Jones a fait rapport à M. Young dans une lettre en date du lundi 23 décembre 1991, qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Objet : entreprise de développement Klink

Mon cher Tony,

Comme je l'ai rapporté à Mark Langdon, nous avons finalement conclu l'opération susmentionnée à temps vendredi, à la fin de l'après-midi.

Pour l'essentiel, John Campbell a rapporté qu'il avait examiné la facture et que celle-ci ne contenait rien qui l'aurait fait changer d'opinion; après que j'ai reçu vos instructions, je l'ai donc autorisé à procéder, ce qu'il a fait.

Il peut y avoir quelques questions mineures à éclaircir, par exemple pour ce qui est d'un nouveau contrat de société en commandite, et je souligne de nouveau qu'il faut faire tous les efforts pour commercialiser ces produits dans les pays du bloc de l'Est.

À part cela, je devrais rendre compte avant la fin de l'année, à la satisfaction des investisseurs, je l'espère. Vous servir tous a été un plaisir pour moi.

[20]          La pièce A-1, onglet 49, est le procès-verbal d'une réunion tenue le 20 décembre 1991, immédiatement après la conclusion de la série d'opérations. Ont participé à cette réunion à Victoria MM. Young, Duncan, Eden, Eng, Rozon, Clarke, Langdon et Jones; MM. Hutton et Campbell, qui étaient à Toronto, y ont participé par téléphone. M. Langdon a été nommé l'associé directeur d'ILP, et l'on a discuté jusqu'à un certain point de la location de l'ordinateur en Europe de l'Est, ainsi que d'une possibilité de mettre sur pied d'autres entreprises en Europe de l'Est dans des domaines comme la gestion de construction, les logiciels et les services comptables. Les participants ont déterminé qu'une réunion, à laquelle M. Belanger participerait, se tiendrait à Victoria le 17 janvier 1992.

[21]          On a bel et bien tenu la réunion du 17 janvier, à laquelle ont participé MM. Young, Eden, Rozon, Clarke, Langdon et Belanger ainsi que Tom Baldwin, un collaborateur de M. Belanger au bureau de Cincinnati. On a discuté d'autres usages possibles de l'ordinateur. Les options consistant à le vendre, à le relouer sur le marché nord-américain ou à le donner à une université ont toutes été examinées et rejetées. M. Belanger a parlé d'une réunion avec un dénommé Nicolov, qui, disait-il, était un ingénieur de la Bulgarie ayant des relations avec une entreprise pétrochimique appelée Neftochem.

[22]          M. Belanger a écrit une lettre d'une page à M. Langdon le 10 février 1992 à propos de discussions qu'il avait eues concernant l'utilisation possible de l'ordinateur. Le 28 février 1992, M. Langdon a écrit à M. Belanger pour lui dire entre autres ceci : « Nous sommes encore en train d'examiner nos options quant à vos deux derniers points - acheter les dispositifs supplémentaires pour améliorer l'ordinateur et quoi faire avec l'équipement après le 31 mars. » [3]

[23]          On a tenu une autre réunion les 5 et 6 mars 1992, à laquelle ont participé M. Langdon, M. Rozon, M. Darc, de Nova, M. Hutton et M. Belanger. À cette réunion, M. Belanger continuait d'affirmer qu'il y avait un marché en Bulgarie pour la location de l'ordinateur dans le cadre de la création d'une espèce de centre de traitement de données. Tout comme son plan d'entreprise du 16 décembre 1991, la recommandation qu'il a faite à cette réunion est vague et ne représente que des opinions et des espoirs non corroborés. La Pologne avait également été mentionnée comme lieu possible pour l'implantation d'un centre de données.

[24]          Dans l'intervalle, les associés de Klink avaient décidé d'explorer la possibilité de louer l'ordinateur au Venezuela plutôt qu'en Europe de l'Est. M. Duncan, M. Jones et M. Langdon sont allés au Venezuela à cette fin. Le 24 avril 1992, M. Langdon avait écrit à M. Belanger en vue de ce voyage pour savoir si M. Belanger pourrait aider à obtenir un manuel du vendeur relatif à l'ordinateur, des registres d'entretien de l'ordinateur ainsi qu'un résumé de l'historique et des capacités de l'ordinateur.

[25]          À la fin d'avril 1992, M. Belanger a écrit à M. Langdon au sujet de la création possible d'une coentreprise en Pologne pour fournir des services d'intégration de systèmes dans ce pays, ainsi que dans d'autres pays en Europe de l'Est. Dans cette note, il recommandait que Klink investisse 350 000 $ US, ainsi qu'une ligne de crédit représentant une somme supplémentaire de 150 000 $ US, et qu'elle fournisse en outre l'ordinateur. Il concluait en offrant d'établir un plan d'entreprise complet relatif à ce projet pour la somme de 25 000 $ US. Selon cette proposition, une autre société de personnes, appelée Newmark Leasing Partnership ( « Newmark » ), se serait jointe à Klink ou à ILP dans le cadre d'une coentreprise. Paul Darc, de Nova, a jusqu'à un certain point favorisé cette proposition. Une « corporation » appelée Consolidated Ventures International, Inc., d'Ann Arbor (Michigan), était également un des participants à cette coentreprise qui étaient proposés. Un certain nombre de propositions ont été présentées tout au long de l'été 1992, et des états financiers pro forma ont été distribués par M. Belanger. Deux éléments communs à tous les plans de M. Belanger étaient que la « corporation » de M. Belanger, Interfin, recevrait une rémunération importante pour ses efforts et que le groupe de Victoria ferait un investissement en capital important. L'autre élément commun tenait à l'absence de quoi que ce soit de concret à l'appui des projections financières de M. Belanger.

[26]          En novembre 1992, chacune des sociétés de personnes Klink et Newmark a consenti à investir jusqu'à 150 000 $ US dans une centre polonais de données à Cracovie, sous réserve de ce qui suit :

[TRADUCTION]

achèvement d'une évaluation technique quant à savoir comment les ordinateurs centraux de Newmark et de Klink seront réimplantés à Cracovie (Pologne) et mis en service dans les six mois suivants, y compris des estimations de frais étayées d'offres de prix ou propositions fermes de fournisseurs des services concernant le transport, l'installation, le réglage, l'acquisition de logiciels d'exploitation et d'application, la conversion d'ordinateurs centraux selon les normes polonaises en matière d'électricité et l'acquisition et l'installation d'équipement périphérique;

                b)             réception d'un plan d'entreprise révisé qui se fonde sur les ressources en capital disponibles et qui soit satisfaisant;

c)              conclusion de contrats irrévocables entre tous les associés dans la coentreprise de centre polonais de données, à la satisfaction de Newmark et de Klink, y compris des contrats de travail, une convention d'exonération fiscale temporaire et une convention de privatisation de centre de données;

d)             finalisation d'arrangements pour le rapatriement de capitaux, à la satisfaction de la 365648 B.C. Ltd. et de Klink;

e)              achèvement d'un « programme » de mise en oeuvre du centre polonais de données, avec objectifs de rendement précis et estimations quant au temps requis relativement à chaque objectif, à la satisfaction de la 365648 B.C. Ltd. et de Klink;

f)              accord de la Bowen Enterprises Limited Partnership, de l'Interfin Leasing Partnership et de la Federal Data Corporation quant à la fourniture, par elles, de deux ordinateurs centraux IBM.

[27]          Le 1er mars 1993, M. Belanger a rapporté à M. Langdon que cette proposition n'avait pas été acceptée « [...] à cause de difficultés à obtenir du ministère polonais de l'industrie les documents relatifs à la privatisation » . Dans ce mémoire, il faisait rapport sur dix autres propositions, visant la création d'entreprises en Allemagne, en Russie, en Bulgarie et en Ukraine. Rien n'indiquait que ces propositions aboutiraient probablement à quelque chose et, en fait, aucune n'a abouti à quoi que ce soit. M. Belanger concluait en demandant qu'on lui paie 66 315 $ US en frais et honoraires.

[28]          Dans l'intervalle, M. Langdon, M. Duncan et M. Jones étaient allés au Venezuela, au milieu de mai 1992, pour explorer ce que M. Langdon décrivait comme étant « [...] une belle occasion de réaliser notre plan d'entreprise initial au Venezuela plutôt qu'en Europe de l'Est » . Pour couvrir les frais du voyage, M. Langdon a demandé 7 207 $ aux associés autres que les associés américains initiaux. Dans une télécopie à MM. Duncan et Langdon en date du 21 mai, soit après leur retour du Venezuela, Gustuva Cabrera Mata et Frank Hertel proposaient deux coentreprises entre les groupes du Canada et du Venezuela : l'une consistait à exploiter des terrains à bâtir, l'autre à créer un centre de données à Caracas. Rien n'en est toutefois ressorti, et M. Langdon a témoigné que, au milieu de juin, la conclusion d'un marché au Venezuela n'était qu'une lointaine possibilité, car les Vénézuéliens exigeaient un trop gros investissement de Klink.

[29]          En avril 1993, M. Belanger a emmené à Victoria deux collaborateurs, un dénommé Kordons et un dénommé Spink, pour qu'ils rencontrent MM. Duncan, Eden et Langdon. M. Belanger et M. Spink avaient antérieurement fourni un soi-disant plan d'entreprise d'environ six pages relatif à un projet de banque d'investissement devant être réalisé en Europe de l'Est. Ce document est vague et peu étayé au point de n'avoir aucune valeur comme plan d'entreprise. Je ne crois pas que MM. Young ou Langdon ou l'un de leurs collaborateurs l'auraient considéré comme ayant quelque valeur. À la fin d'une réunion d'environ deux heures, M. Langdon semble avoir conclu que M. Belanger et ses collaborateurs cherchaient en fait simplement de l'argent pour des affaires n'ayant aucun rapport avec l'ordinateur.

[30]          Le 27 mai 1993, M. Belanger a écrit à M. Langdon et à M. Darc. Il disait clairement que les plans relatifs à un centre de données à Cracovie (Pologne) n'allaient pas se réaliser. Il proposait alors que chacune des sociétés de personnes Newmark et Klink investisse 150 000 $ US dans l' « Interfin Emerging Markets Group » . Le 18 juin, M. Belanger a envoyé une autre proposition à M. Langdon, soit une proposition de trois pages qui aurait exigé que les associés dans Klink investissent une somme supplémentaire de 200 000 $ US et qu'ils livrent et installent l'ordinateur en Europe de l'Est, à un endroit à déterminer. Cette proposition n'a pas eu de suites non plus et, au milieu de 1993, les choses étaient au point mort; M. Belanger voulait un autre investissement des associés dans Klink, de l'ordre de 200 000 $ US, plus le coût du transport de l'ordinateur en Europe, ainsi que des honoraires et des frais supplémentaires d'Interfin.

[31]          À un moment donné entre juin et octobre 1993, on a opéré Roger Belanger pour lui enlever une tumeur au cerveau. L'opération a été couronnée de succès, mais, à la fin de janvier 1994, l'entreprise de M. Belanger avait apparemment été absorbée par M. Kordons et M. Spink, et la possibilité qu'un marché puisse être conclu n'existait plus, pour peu qu'elle ait en fait déjà existé.

Les points en litige

[32]          Ce cas soulève principalement trois questions :

                (i)             Est-ce que Klink a continué d'exister comme société de personnes après le 13 décembre 1991 ou après le 20 décembre 1991?

                (ii)            Si Klink a bel et bien continué d'exister comme société de personnes, était-elle en droit d'indiquer comme fraction non amortie du coût en capital de son ordinateur le coût historique total de 4 536 940 $ et d'indiquer ainsi une perte finale de 4 486 940 $ dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l'année d'imposition 1991 en vertu de l'article 96 de la Loi?

                (iii)           Si la partie appelante a gain de cause sur les deux premiers points, est-ce que le ministre était fondé à appliquer le paragraphe 245(2) de manière à refuser aux appelants l'avantage fiscal qui aurait par ailleurs résulté de la série d'opérations ayant eu lieu le 20 décembre 1991?

[33]          Voici les passages essentiels des articles de la Loi qui sont pertinents par rapport à ces points en litige :

13(21)      Dans le présent article,

                [...]

                (b)           « biens amortissables » d'un contribuable à toute date de l'année d'imposition sont les biens acquis par le contribuable pour lesquels il est permis au contribuable ou pour lesquels le contribuable aurait le droit, s'il était propriétaire de ces biens à la fin de l'année, d'effectuer une déduction, en vertu des règlements établis en application de l'alinéa 20(1)a), lors du calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d'imposition antérieure;

                [...]

                e)             « amortissement total » s'agissant de l'amortissement total accordé à un contribuable avant une date donnée pour les biens d'une catégorie prescrite, s'entend du total des montants dont chacun représente une déduction pour amortissement prise par le contribuable par application de l'alinéa 20(1)a) pour les biens de cette catégorie — ou qui serait ainsi prise si ce n'était l'article 67.3 — ou un montant déduit en application du paragraphe 20(16) — ou qui serait déduit si ce n'était le paragraphe 20(16.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d'imposition se terminant avant cette date;

                f)              « fraction non amortie du coût en capital » existant à une date donnée pour un contribuable, relativement à des biens amortissables d'une catégorie prescrite, signifie la fraction du total

                (i)             du coût en capital que le contribuable a supporté pour chaque bien amortissable de cette catégorie acquis avant cette date,

                [...]

                (iii)           de l'amortissement total permis au contribuable relativement aux biens de cette catégorie avant cette date,

                [...]

20 (1)       Nonobstant les dispositions des alinéas 18(1)a), b) et h), lors du calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, peuvent être déduites celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qui peut raisonnablement être considérée comme s'y rapportant:

                a)             la partie, si partie il y a, du coût en capital des biens supporté par le contribuable ou le montant, si montant il y a, du coût en capital des biens, supporté par le contribuable, que le règlement autorise;

                [...]

20(16)      Nonobstant les alinéas 18(1)a), b) et h), lorsque, à la fin d'une année d'imposition,

le total des montants déterminés aux sous-alinéas 13(21)f)(i) à (ii.2) est supérieur au total des montants déterminés aux sous-alinéas 13(21)f)(iii) à (viii), au titre des biens amortissables d'une catégorie prescrite d'un contribuable, et

                b)             que ce dernier ne possède plus de biens de ladite catégorie,

                dans le calcul de son revenu pour l'année

                c)             il doit déduire l'excédent déterminé en vertu de l'alinéa a), et

                d)             il ne doit déduire aucun montant pour l'année en vertu de l'alinéa (1)a) à l'égard des biens de ladite catégorie,

                et, l'excédent déterminé en vertu de l'alinéa a) est réputé avoir été déduite en vertu de l'alinéa (1)a) dans le calcul du revenu, pour l'année, qu'il a tiré d'une entreprise ou d'un bien.

245(1)      Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et au paragraphe 152(1.11).

                « attribut fiscal » S'agissant des attributs fiscaux d'une personne, revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada de cette personne, impôt ou autre montant payable par cette personne, ou montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi, ainsi que tout montant à prendre en compte pour calculer, en application de la présente loi, le revenu, le revenu imposable, le revenu imposable gagné au Canada de cette personne ou l'impôt ou l'autre montant payable par cette personne ou le montant qui lui est remboursable.

                « avantage fiscal » Réduction, évitement ou report d'impôt ou d'un autre montant payable en application de la présente loi ou augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la présente loi.

                « opération » Une convention, un mécanisme ou un événement sont assimilés à une opération.

245(2)      En cas d'opération d'évitement, les attributs fiscaux d'une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d'une série d'opérations dont cette opération fait partie.

245(3)      (3) Opération d'évitement. L'opération d'évitement s'entend :

a) soit de l'opération dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables - l'obtention de l'avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable;

b) soit de l'opération qui fait partie d'une série d'opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables - l'obtention de l'avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable.

245(4)      Il est entendu que l'opération dont il est raisonnable de considérer qu'elle n'entraîne pas, directement ou indirectement, d'abus dans l'application des dispositions de la présente loi lue dans son ensemble — abstraction faite du présent article — n'est pas visée par le paragraphe (2)

245(5)      Sans restreindre la généralité du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs fiscaux d'une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l'avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, d'une opération d'évitement:

a)             toute déduction dans le calcul de tout ou partie du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l'impôt payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;

b)            tout ou partie de cette déduction ainsi que tout ou partie d'un revenu, d'une perte ou d'un autre montant peuvent être attribués à une personne;

c)             la nature d'un paiement ou d'un autre montant peut être qualifiée autrement;

d)            les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l'application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.

245(6)      Dans les 180 jours suivant la mise à la poste d'un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, envoyé à une personne, qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, ou d'un avis concernant un montant déterminé en application du paragraphe 152(1.11) envoyé à une personne en ce qui concerne une opération, toute autre personne qu'une personne à laquelle un de ces avis a été envoyé a le droit de demander par écrit au ministre d'établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) ou de déterminer un montant en application du paragraphe 152(1.11) en ce qui concerne l'opération.

245(7)      (7)            Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d'une personne, par suite de l'application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire ou que par avis d'un montant déterminé en application du paragraphe 152(1.11) en tenant compte du présent article.

245(8)      Sur réception d'une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (6), le ministre doit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré le paragraphe 152(4), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ou déterminer un montant en application du paragraphe 152(1.11), en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie, ni un montant déterminé, en application du présent paragraphe que s'il est raisonnable de considérer qu'ils concernent l'opération visée au paragraphe (6).

Les positions des parties

[34]          Les appelants font valoir qu'ils ont acheté des participations dans une société de personnes ayant subsisté, Klink - dont l'entreprise a été transférée de l'Ohio en Colombie-Britannique et qui est alors devenue assujettie à la législation fiscale canadienne -, et que leur principale motivation à cet égard était leur désir d'exploiter en commun une entreprise de location d'ordinateurs en vue de réaliser un bénéfice. Ils attirent l'attention sur des éléments de preuve indiquant l'existence d'une entreprise de location d'ordinateurs que Klink exploitait depuis novembre 1982 et qu'elle exploitait en décembre 1991 ainsi qu'en janvier, février et mars 1992. Cela, disent-ils, répond aux exigences relatives au premier et au troisième des points en litige que j'ai énoncés précédemment. Les appelants font également valoir que, même si les opérations en cause étaient des opérations d'évitement, il n'y a pas eu d'abus dans l'application des dispositions de la Loi lue dans son ensemble, car la perte finale indiquée par Klink est une perte expressément prévue aux articles 13 et 20 de la Loi ainsi qu'à l'article 1100 du Règlement. Ils arguent que, pour cette raison, ils ont gain de cause sur le deuxième point et que, pour la même raison, même si les opérations en cause étaient des opérations d'évitement, l'article 245 ne s'applique pas vu le paragraphe (4).

[35]          La position de l'intimée est que Klink a cessé d'être une société de personnes le 13 décembre 1991, lorsqu'une participation de 98 p. 100 a été acquise par M. Hutton et Nova, ou le 20 décembre 1991, lorsque le groupe de Victoria a acquis ses participations de M. Hutton et de Nova. Cette position reflète un point de vue sur la preuve selon lequel ni M. Hutton, ni Nova, ni le groupe de Victoria n'avait l'intention d'exploiter une entreprise en commun avec les autres en vue de réaliser un bénéfice. Il est dit qu'ils ont simplement acheté des parts en commun dans le seul actif appartenant à la société de personnes Klink en décembre 1991, soit l'ordinateur. Celui-ci avait une valeur de 7 000 $ US et faisait l'objet d'un contrat de location devant rapporter 14 133 $ US pour le mois de décembre et 100 $ US pour chacun des trois mois suivants. Ce n'est pas là une entreprise, dit l'intimée.

[36]          Subsidiairement, l'intimée argue que, même s'il y avait une société de personnes ayant subsisté, il n'y a aucun droit d'indiquer une déduction pour amortissement à l'égard de l'ordinateur et, partant, aucun droit d'indiquer une perte finale relative à la disposition de l'ordinateur. Il y a deux fondements à cet argument. Le premier est que, en décembre 1991, l'ordinateur avait été totalement amorti en vertu de la législation fiscale américaine. Le deuxième est que l'ordinateur n'a pas été acquis en vue de gagner un revenu.

[37]          Enfin, l'intimée se fonde sur l'article 245 de la Loi, arguant que le seul but des appelants en acquérant les participations dans la société de personnes Klink était d'obtenir un avantage fiscal et que l'obtention de cet avantage entraînerait un abus dans l'application des dispositions de la Loi lue dans son ensemble. On devrait donc appliquer l'article 245 pour annuler l'effet des opérations et refuser la déduction de la perte finale indiquée par les appelants.

La question de la société de personnes

[38]          Les appelants font valoir que Klink a survécu à la vente d'une participation de 98 p. 100 à M. Hutton et à Nova, puis à la revente de participations totales de presque 94 p. 100 au groupe de Victoria. Ils se fondent sur l'arrêt de la Cour suprême du Canada Continental Bank Leasing Corp. c. Canada[4]. Dans cet arrêt, le juge Bastarache, dont les motifs sur ce point ont été adoptés majoritairement, établit clairement que - les opérations trompe-l'oeil mises à part - la question de savoir si une société de personnes existe doit être déterminée par un examen des faits et circonstances de chaque affaire, afin de déterminer si les éléments essentiels d'une société de personnes existent. La société de personnes est la relation qui existe entre des personnes exploitant une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice. Les éléments essentiels sont donc « [...] (1) une entreprise, (2) exploitée en commun (3) en vue de réaliser un bénéfice » [5].

[39]          À l'appui de la proposition selon laquelle aucune entreprise n'était exploitée par Klink après le 13 décembre 1991, l'avocate de l'intimée insistait beaucoup sur le fait que, en décembre 1991, le contrat de location de l'ordinateur était presque expiré. L'arrêt Continental Bank Leasing semble toutefois indiquer clairement qu'une entreprise existait jusqu'à la fin du bail malgré la brève durée restante de la production potentielle d'un revenu, malgré le montant relativement peu élevé du revenu devant être produit et malgré la nature complètement passive du processus consistant à gagner un revenu.

[40]          Cette entreprise était-elle exploitée en commun? Dans l'affirmative, était-elle exploitée en vue de réaliser un bénéfice? Comme le contrat de société de personnes n'a pas été consigné en preuve, je ne puis en examiner les modalités pour voir si ce contrat renferme « le genre de dispositions figurant habituellement dans les contrats de société » dont parlait le juge Bastarache dans l'arrêt Continental Bank Leasing[6]. Tout ce qui a été consigné en preuve, c'est le contrat modificatif du 20 décembre 1991, que l'on a signé pour mettre en oeuvre les opérations conclues à cette date-là et pour admettre le groupe de Victoria parmi les associés. La preuve indique en outre que, après le 20 décembre 1991, la location de l'ordinateur a rapporté à ILP un revenu de 16 194 $. On a déduit de ce montant 15 000 $ d'amortissement (30 p. 100 de 50 000 $) et 14 458 $ d'honoraires professionnels, ce qui donnait une perte nette de 13 264 $.

[41]          M. Langdon a été nommé associé directeur au cours d'une réunion tenue immédiatement après la clôture des opérations[7]. La relation (une société de personnes est non pas une entité, mais une relation) entre les associés américains ayant conservé une participation de 2 p. 100 et les « nouveaux associés » ayant acheté des participations de 98 p. 100 n'a pas été expliquée. Il est difficile de voir comment l'on pourrait dire qu'ils exploitaient une entreprise en commun. Aucun des associés américains n'a fait une déposition. Il n'y avait non plus aucun élément de preuve quant aux modalités selon lesquelles ils ont vendu à M. Hutton et à Nova une participation de 98 p. 100 dans Klink. Ils étaient les propriétaires d'un ordinateur qui, abstraction faite des quatre paiements de location restants, en était à la fin de sa vie utile. L'ordinateur avait été totalement amorti et avait une valeur de 7 000 $ US. Des éléments de preuve me convainquent qu'ils ont conservé une participation de 2 p. 100 seulement parce que l'un des avocats chargés de conseiller les acheteurs canadiens s'était dit préoccupé par le fait que, si les propriétaires américains ne conservaient pas une certaine participation, Klink pourrait être considérée en droit comme ayant cessé d'exister. Aucun élément de preuve ne m'a été présenté quant à savoir quel conseil, le cas échéant, avait été donné à ces associés américains. Dans ces circonstances, je ne suis pas disposé à conclure qu'ils avaient l'intention d'exploiter une entreprise en commun avec M. Hutton, Nova et le groupe de Victoria et d'assumer ainsi une responsabilité potentielle à l'égard de toute dette que ce groupe pourrait contracter. Les vieux associés ou les nouveaux ne pouvaient non plus s'attendre à réaliser des bénéfices. La perte d'exploitation pour la période allant du 20 au 31 décembre était totalement prévisible. On savait en outre que l'ordinateur était désuet et ne pourrait permettre de gagner un revenu en Amérique du Nord après l'expiration du bail existant.

[42]          En plus des six appelants, M. Hutton, Nova, M. Eng, Rozon et M. Clarke ont tous acquis des participations dans Klink en décembre 1991. Seuls MM. Langdon et Young ont fait une déposition. M. Langdon a témoigné que sa motivation quant à l'achat de sa participation de 1,10654 p. 100 dans Klink était uniquement la perspective de participer à l'entreprise relative à un centre de traitement de données devant être créé en Europe de l'Est. Il a toutefois bel et bien reconnu qu'il était au courant de l'avantage fiscal potentiel relatif à la déduction de la perte finale résultant de la disposition de l'ordinateur en faveur d'ILP le jour même où lui et les autres membres du groupe avaient acheté leurs participations. M. Young a fait preuve d'un peu plus de candeur; il a admis que la perte fiscale devant être subie par Klink représentait une motivation. Il insistait cependant sur le fait que la principale motivation était la possibilité de prendre part à l'activité du marché de l'Europe de l'Est, alors naissant, en y établissant un centre de données. Pour les raisons qui suivent, je ne crois pas leurs témoignages sur ce point.

[43]          Le fait que ces neuf contribuables ont payé 320 000 $ pour un peu moins que l'ensemble des participations dans une société de personnes dont le seul actif était un ordinateur d'une valeur de 7 000 $ US exige évidemment une explication. La justification présentée par les deux membres du groupe qui ont témoigné était que, non seulement ils achetaient l'ordinateur, mais ils obtenaient l'accès à l'expertise de Roger Belanger ainsi qu'aux relations d'affaires de ce dernier, ce qui leur donnait la possibilité de participer à l'entreprise de traitement de données en Europe de l'Est. Ils ont également dit qu'ils payaient pour l'engagement de Nova à aider à recommercialiser l'ordinateur. Cette explication est insensée. Ils n'ont pas enquêté sur la valeur de l'ordinateur avant de l'acheter; ils n'ont pratiquement pas enquêté sur le caractère sérieux, l'expérience ou les capacités de M. Belanger. S'ils croyaient, ce dont je doute, que M. Belanger avait le sens des affaires et l'expérience en affaires qu'il disait avoir, ils ont certainement dû cesser de croire cela lorsque M. Belanger a produit le premier plan d'entreprise. Ces appelants ne sont pas naïfs; je ne crois pas qu'ils se soient laissés tromper, même brièvement, par le genre de documents que produisait M. Belanger. Les deux appelants qui ont témoigné devant moi étaient certainement plus avisés que cela. M. Langdon a insisté sur le fait que le groupe payait non seulement pour l'ordinateur, mais aussi pour les connaissances et l'expérience de M. Belanger et pour son idée de centre de données en Europe de l'Est, mais M. Langdon, qui est comptable agréé, ne pouvait expliquer comment on était arrivé au prix de 320 000 $, et l'enquête portant sur M. Belanger a été, au mieux, superficielle. Aucun élément de preuve n'explique pourquoi quelqu'un paierait ne serait-ce qu'une somme modique pour l'engagement de Nova à fournir son aide.

[44]          Les contribuables sont évidemment libres de structurer leurs affaires de la manière dont ils choisissent de le faire. L'effet juridique est toutefois déterminé selon les faits. Les opérations des 13 et 20 décembre 1991 - par lesquelles le groupe de Victoria a acquis une participation de 93,5 p. 100 dans une société de personnes dont le seul actif était un ordinateur pratiquement sans valeur dont le coût historique était élevé, puis a fait en sorte que cette société de personnes acquière une participation de 50 p. 100 dans une autre société de personnes et cède l'ordinateur à cette seconde société de personnes à un prix qu'aucun élément de preuve ne justifie - méritent également une explication. L'explication présentée est que la société de personnes Klink avait une « présence » en Ohio, de sorte qu'Interfin serait plus à l'aise de traiter avec Klink qu'avec des étrangers, et que la société de personnes fournissait au groupe une structure juridique existante. La société de personnes ILP, disaient-ils, encourageait M. Belanger à produire des résultats pour eux. Ces explications ne résistent pas à un examen. Les acheteurs n'entendaient assurément pas exploiter une entreprise en Ohio ou ailleurs aux États-Unis. M. Belanger a toujours su parfaitement bien qui étaient les nouveaux propriétaires. Aucun élément de preuve n'indique que les associés américains avaient un intérêt qui se prolonge, si ce n'est qu'ils détenaient une participation symbolique de 2 p. 100 pour répondre aux préoccupations juridiques des avocats au sujet du droit régissant les sociétés de personnes.

[45]          Ce qui est également troublant, c'est que les autres membres du groupe de Victoria n'ont pas témoigné et que les appelants n'ont pas appelé à témoigner M. Hutton, M. Belanger ou l'une quelconque des diverses personnes qui ont travaillé pour eux et qui ont eu un rôle à jouer dans cette affaire de temps en temps. On n'a présenté aucun élément de preuve indiquant que ces personnes étaient dans l'impossibilité de témoigner. Des éléments de preuve indiquent que M. Belanger s'est remis de son opération; on n'a présenté aucun élément de preuve pour expliquer son absence au procès et l'on n'a présenté aucune demande pour que sa déposition soit obtenue sur commission rogatoire aux États-Unis. L'avocat des appelants a cherché à justifier ces omissions en disant que le répartiteur de Revenu Canada lui-même n'avait pas enquêté sur M. Belanger ou sur l'existence d'un marché en Europe de l'Est pour le traitement de données, alors qu'il lui incombait de le faire. Me Cadman se fondait sur ce que le juge Gonthier, parlant pour l'ensemble de la Cour, disait dans l'affaire Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours[8] :

                Il y a tout de suite lieu de souligner la confusion qui risque de s'opérer entre la règle d'interprétation stricte d'une disposition de nature fiscale et le fardeau de preuve qui incombe aux parties dans une demande opposant l'État et un contribuable. En effet, selon la règle générale qui prévoit que le fardeau de preuve repose sur le demandeur, en toute matière il appartient à celui qui invoque le bénéfice de l'application d'une disposition législative de démontrer qu'il peut s'en prévaloir. Le fardeau de preuve repose donc sur le fisc lorsqu'on est en présence d'une disposition qui impose une charge fiscale et sur le contribuable dans le cas d'une disposition qui porte exemption de taxe. On notera que les présomptions mentionnées plus haut vont sensiblement dans le même sens. Ceci explique qu'on ait pu superposer ces notions jusqu'à les confondre. Avec égards, il s'agit là néanmoins de deux concepts fort différents. En tout état de cause, la règle de l'interprétation stricte s'attache uniquement à la clarté de la formulation de la loi fiscale : peu importe à qui incombe le fardeau de preuve, celui-là aura à convaincre le tribunal que le contribuable est clairement visé par le libellé de la disposition législative dont l'application est réclamée.

Dans cette affaire, la Cour suprême examinait une disposition d'exemption d'une loi provinciale en matière de fiscalité municipale[9]. Il y a environ 75 ans, la Cour suprême du Canada a établi que, dans les appels contre des cotisations d'impôt sur le revenu, la charge de la preuve quant à l'enquête sur les faits de la cause incombe à la partie appelante : Anderson Logging Co. v. The King[10]. Ce principe est aussi valable aujourd'hui qu'il l'était alors : Hickman Motors Ltd. c. Canada[11].

[46]          Je rejette la proposition selon laquelle le répartiteur du ministre doit lui-même, en parcourant le globe à la recherche de témoins susceptibles d'éclaircir les intentions réelles de contribuables, enquêter sur toutes les explications improbables présentées par des contribuables au sujet d'opérations qui semblent à première vue beaucoup plus conformes à de l'évitement fiscal qu'à une entreprise commerciale. Cette charge incombe aux appelants, et l'on ne m'a présenté aucun élément de preuve crédible pour inverser le fardeau de la preuve. Je déduis de l'absence de dépositions de M. Hutton et de M. Belanger que leurs dépositions n'auraient pas aidé les appelants. Je tire la même déduction concernant les appelants Duncan et Eden et concernant les autres membres du groupe de Victoria[12]. Ma conclusion sur ce point est que les appelants n'entendaient pas exploiter une entreprise faisant appel à l'ordinateur de Klink. Ils entendaient simplement créer pour eux une perte fiscale importante à un coût relativement modeste. Les réunions tenues et les mémoires établis après le 20 décembre 1991, ainsi qu'une grande partie des documents rédigés avant cette date-là, étaient simplement une façade destinée à faire croire à une intention d'exploiter une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice. Les appelants n'ont jamais eu une telle intention.

[47]          À mon avis, la société de personnes Klink a cessé d'exister le 13 décembre 1991, lorsqu'une participation de 98 p. 100 a été transmise à M. Hutton et à Nova. Sinon, elle a cessé d'exister le 20 décembre 1991, lorsqu'une participation de 93,5 p. 100 a été cédée au groupe de Victoria.

[48]          Vu cette conclusion, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'entreprise de Klink a été transférée de l'Ohio en Colombie-Britannique comme le soutenaient les appelants.

[49]          La conclusion selon laquelle la société de personnes Klink n'a pas survécu aux opérations ayant eu lieu en décembre 1991 amène à conclure que Klink ne pouvait subir la perte finale ayant prétendument résulté de la disposition de l'ordinateur. Et cela amène à la conclusion que les cotisations du ministre sont bien fondées et que les appels doivent être rejetés. Toutefois, au cas où une juridiction supérieure ne serait pas d'accord sur ma conclusion quant à la fin de l'existence de Klink en tant que société de personnes, je vais maintenant examiner les points litigieux restants. Ce faisant, je vais présumer que la société de personnes Klink a survécu aux opérations de décembre 1991.

La question de la DPA

[50]          Si Klink était une société de personnes ayant bel et bien continué d'exister à la fin de son exercice coïncidant avec l'année civile 1991, elle devait, en vertu du paragraphe 96(1) de la Loi, calculer son revenu ou sa perte autre qu'en capital pour l'année comme si elle était une personne distincte résidant au Canada. Le seul bien amortissable lui appartenant en 1991 était l'ordinateur. La question de la fraction non amortie du coût en capital de l'ordinateur est régie par l'alinéa 13(21)f), dont le passage pertinent en l'espèce se lit comme suit :

« fraction non amortie du coût en capital » [...] signifie la fraction du total du coût en capital que le contribuable a supporté pour chaque bien amortissable de cette catégorie acquis avant cette date, [...] qui est en sus [...] de l'amortissement total permis au contribuable relativement aux biens de cette catégorie avant cette date, [...]

[51]          Le coût en capital pour Klink était le coût historique de l'ordinateur, soit 4 536 940 $. L'avocate de l'intimée a argué que ce qui peut être déduit de ce montant au titre de « [...] l'amortissement total permis au contribuable [...] » est l'amortissement permis selon la législation fiscale américaine. On ne conteste pas le fait que l'ordinateur avait été totalement amorti selon cette législation, ainsi qu'aux fins comptables. De plus, la preuve indique clairement que, en décembre 1991, la valeur marchande de l'ordinateur était de 7 000 $. L'intimée soutient donc que la fraction non amortie du coût en capital est de zéro.

[52]          L'avocat des appelants a argué que cela fait fi de la définition d' « amortissement total » figurant dans la Loi. Le passage pertinent en l'espèce de l'alinéa 13(21)e) définit comme suit l' « amortissement total » permis à un contribuable :

une déduction pour amortissement [...] prise par le contribuable par application de l'alinéa 20(1)a) pour les biens de cette catégorie — ou un montant déduit en application du paragraphe 20(16) [...] dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d'imposition se terminant avant cette date;

[53]          Avant 1991, Klink n'avait jamais calculé son revenu en vertu de la Loi canadienne. Elle n'avait donc jamais déduit de sommes en vertu de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16). La fraction non amortie du coût en capital de l'ordinateur entre les mains de Klink est donc le coût historique total de l'ordinateur, soit 4 536 940 $, sans aucune déduction. Ce raisonnement, bien qu'il applique littéralement le libellé de la Loi, conduit indubitablement à un résultat anormal. La possibilité pour Klink de calculer une perte finale basée sur le coût historique total de l'ordinateur, après avoir totalement amorti l'ordinateur aux fins comptables aussi bien qu'en vertu de la législation fiscale américaine, serait assurément incompatible avec l'objet et l'esprit des dispositions de la Loi. Comme l'indique l'alinéa 20(1)a), les dispositions de la Loi concernant la déduction pour amortissement, y compris les pertes finales, sont destinées à prendre en compte la consommation de capitaux dans le processus consistant à gagner un revenu. Le Parlement n'entendait pas permettre que l'on crée des pertes autres qu'en capital en acquérant une participation dans une société de personnes étrangère ayant des immobilisations qui ont été totalement amorties.

[54]          Quoi qu'il en soit, les termes des alinéas 20(1)e) et f) et du paragraphe 20(16) ne sont pas ambigus et doivent être appliqués :Shell Canada Ltd. c. Canada[13].

[55]          Il s'ensuit que, si Klink avait continué d'exister comme société de personnes, les appelants auraient été en droit d'avoir gain de cause sur le deuxième point en litige.

La DGAE

[56]          Toujours en supposant que j'ai tort sur le premier point en litige, je passe à l'examen de l'application de l'article 245 de la Loi. Les questions suivantes se posent.

(i)             Sans l'application de l'article 245, les opérations du 20 décembre 1991 auraient-elles résulté en un avantage fiscal pour les appelants?

(ii)            Si la réponse à la première question est affirmative, est-il raisonnable de considérer que les opérations ont principalement été effectuées pour des objets véritables - l'obtention de l'avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable?

(iii)           Si la réponse à la première question est affirmative et que la réponse à la deuxième question est négative, est-ce que les opérations ont entraîné, directement ou indirectement, un abus dans l'application des dispositions de la Loi lue dans son ensemble?

[57]          Ni les appelants qui ont témoigné ni leur avocat, dans sa plaidoirie, n'ont contesté que les opérations du 20 décembre 1991 se traduisaient pour eux par un avantage fiscal important vu leur part de la perte de Klink, qui était presque totalement attribuable à la perte finale résultant de la disposition de l'ordinateur. Sans l'achat à M. Hutton et à Nova des participations dans la société de personnes Klink et sans la disposition de l'ordinateur en faveur d'ILP pour un montant de 50 000 $ (déterminé arbitrairement), il n'aurait pu y avoir une perte finale à attribuer en vertu de l'article 96 de la Loi et il n'y aurait donc eu aucune perte autre qu'en capital pouvant être déduite par les appelants dans le calcul de leurs revenus en vertu de l'article 3 de la Loi. En fait, les membres du groupe de Victoria se sont réparti des pertes autres qu'en capital totalisant 4 152 700 $ (93,5 p. 100 de 4 441 390 $), à un coût, pour eux, de 320 000 $, soit 13 cents par dollar. Il est clair que la réponse à la question (i) est « oui » .

[58]          J'ai déjà conclu aux paragraphes 42 à 47 des présents motifs que les appelants avaient l'intention non pas d'exploiter une entreprise comportant l'utilisation de l'ordinateur, mais simplement d'obtenir un avantage fiscal par la création artificielle d'une perte finale résultant de la disposition de l'ordinateur en faveur d'ILP. Le juge d'appel Strayer a dit dans l'affaire La Reine c. Wu[14] :

                À cet égard, il convient de rappeler la décision S.M. c. Placer Dome Inc. qu'a rendue notre Cour quelque temps après le jugement en première instance de l'espèce. La disposition en jeu dans l'affaire susmentionnée, savoir le paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ne s'applique que si « l'un des objets » a été de diminuer sensiblement le gain en capital. On n'y voit pas les termes « il est raisonnable de considérer » . Dans sa décision, la Cour a présumé sans se prononcer là-dessus, que le critère était subjectif. Cependant il a été jugé que pour réfuter la présomption adoptée par le ministre que c'était là l'un des objets de l'opération,

[...] le contribuable (ou ses conseillers) doivent offrir une explication qui révèle les objets que sous-tend l'opération. Cette explication ne doit être ni invraisemblable ni déraisonnable... le contribuable doit présenter une explication convaincante qui démontre qu'aucun des objets visés n'était de diminuer sensiblement le gain en capital.

                À notre avis, vu la présence au paragraphe 15(1.1) des termes additionnels qui en permettent l'application lorsqu'il « est raisonnable de considérer qu'un des motifs » du versement consiste à modifier la valeur de la participation d'un actionnaire, la charge est encore plus lourde qui incombe au contribuable de produire l'explication objectivement raisonnable que l'opération n'a nullement pour objet de modifier la valeur de la participation d'un actionnaire.

[59]          Concernant ces opérations, les appelants ont été incapables de présenter une explication, autre que l'évitement fiscal, qui ne soit « [...] ni invraisemblable ni déraisonnable [...] » [15] selon un critère subjectif. A fortiori, ils n'ont pu présenter une explication qui ne soit ni invraisemblable ni déraisonnable selon le critère objectif qu'imposent les termes « s'il est raisonnable de considérer » qui figurent aux alinéas 245(3)a) et b). La réponse à la deuxième question doit donc être « non » .

[60]          En vertu du paragraphe 245(4), des opérations sont soustraites à l'application du paragraphe (2) si elles n'entraînent pas « [...] d'abus dans l'application des dispositions de la présente loi lue dans son ensemble » . À cet égard, les appelants invoquent l'affaire Husky Oil Limited c. La Reine[16]. Dans cette affaire, le juge Beaubier a conclu que les opérations en question avaient été conclues pour de véritables raisons commerciales et non pour obtenir un avantage fiscal, de sorte qu'il n'avait pas à prendre en considération le paragraphe 245(4). L'affaire Jabs Construction Ltd. c. La Reine[17] n'aide pas les appelants non plus. Dans cette affaire, la contribuable avait donné certains biens ayant augmenté de valeur à une fondation de bienfaisance à laquelle elle était liée, désignant le prix de base rajusté comme étant le produit de disposition. Puis la fondation avait vendu les biens dans le cadre d'une opération sans lien de dépendance et avait réalisé un gain en capital important qui n'était pas imposable en raison du statut d'organisme de bienfaisance de la fondation. La fondation avait ensuite prêté une partie du produit de la vente à la contribuable, qui avait pu déduire dans le calcul de son revenu les intérêts payés sur le prêt. Le juge Bowman a admis l'appel de la contribuable contre une cotisation établie en vertu de l'article 245, mais il l'a fait pour le motif que les opérations en question n'étaient pas des opérations d'évitement au sens du paragraphe 245(3). Encore là, le paragraphe (4) n'avait pas à être pris en considération.

[61]          Dans l'affaire OSFC Holdings Ltd. c. La Reine[18], j'ai adopté les passages suivants des affaires McNichol c. La Reine[19] (juge Bonner) et RMM Canadian Enterprises Inc. c. La Reine[20] (juge Bowman) :

[...] L'opération en question qui était destinée à assurer la distribution du surplus de Bec, à tous les égards sauf en ce qui concerne la forme, donne lieu à un abus des articles 38 et 110.6 ainsi que des dispositions de la Loi lue dans son ensemble, celle-ci prévoyant que la distribution de biens de la compagnie aux actionnaires doit être considérée comme un revenu entre les mains de ces derniers. Il ressort de l'article 245 dans son ensemble, et en particulier de l'alinéa 245(5)c), que la disposition vise entre autres à contrecarrer les opérations qui violent la Loi en tirant parti de la différence qui existe entre l'effet de l'opération, considéré d'une façon réaliste, et son effet apparent, compte tenu uniquement de sa forme juridique. Pour l'application de l'article 245, on ne saurait qualifier une opération en se fondant uniquement sur sa forme. Je dois donc conclure que l'article 245 de la Loi s'applique à la présente opération.

---

                   Je me contenterais d'ajouter que la Loi, considérée dans son ensemble, prévoit que la répartition du surplus d'entreprise entre les actionnaires doit être imposée à titre de paiement de dividendes. Une opération qui est par ailleurs dépourvue de tout objectif commercial, et dont le but réel est de dépouiller le surplus de l'entreprise et d'éviter les conséquences ordinaires de pareille répartition, constitue un abus de la Loi dans son ensemble.

Ces passages ont également été adoptés par le juge Tardif dans l'affaire Nadeau c. La Reine[21].

[62]          En vertu des articles 13 et 20 de la Loi, ainsi que de l'article 1100 du Règlement, un contribuable peut, dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise, indiquer un montant comme déduction pour amortissement. L'objet de la déduction pour amortissement est de refléter dans le calcul du bénéfice la réduction de valeur, d'année en année, des immobilisations utilisées dans l'entreprise. Les pourcentages de déduction pour amortissement pouvant être utilisés sont fixés par le Règlement et se rapprochent des proportions dans lesquelles diverses immobilisations sont consommées[22]. Le système par lequel des biens de la même catégorie sont regroupés aux fins de la déduction pour amortissement, ainsi que la disposition législative en matière de perte finale figurant au paragraphe 20(16) et la disposition législative en matière de récupération figurant à l'article 13 sont tous là pour s'assurer que, lorsqu'il est disposé d'un bien ayant été utilisé dans l'entreprise, un ajustement est fait qui reflète toute différence entre la déduction pour amortissement indiquée au cours de la période de détention du bien et la mesure effective dans laquelle la valeur du bien a été consommée au cours de cette période. Il s'agit manifestement de faire en sorte que, dans le calcul d'un revenu d'entreprise, les contribuables puissent prendre en compte le coût - mais seulement le coût effectif - d'immobilisations totalement utilisées.

[63]          En l'espèce, la série d'opérations ayant eu lieu le 20 décembre 1991 a été conçue et exécutée pour utiliser ces dispositions législatives d'une manière qui est totalement incompatible avec leur objet et avec l'économie générale de la Loi. La perte finale qui a été indiquée n'a aucun rapport avec une réduction de valeur de l'ordinateur résultant d'une utilisation de l'ordinateur visant à gagner un revenu. En fait, la perte qui a été indiquée dépasse très largement la valeur qu'avait l'ordinateur lorsque le groupe de Victoria a acquis ses participations et dépasse très largement le prix que le groupe de Victoria a payé pour acquérir ces participations. L'argument selon lequel il n'y a pas eu d'abus dans l'application de la Loi parce que la déduction pour amortissement qui a été indiquée était expressément prévue dans la Loi ne tient pas. Il est évident que l'article 245 ne pourrait jamais être appliqué si la disposition d'exception du paragraphe (4) pouvait être ainsi invoquée. La réalisation de tout plan d'évitement fiscal dépend de l'application d'un article de la Loi. L'article 245 vise manifestement à faire obstacle aux opérations d'évitement fiscal qui, bien qu'elles entrent à strictement parler dans le cadre des dispositions de la Loi, constituent intrinsèquement une forme d'abus. Les opérations en cause dans les présents appels font partie de cette catégorie. Le ministre était fondé à appliquer l'article 245.

Conclusion

[64]          Pour résumer ce qui précède, la société de personnes Klink a cessé d'exister le 13 décembre 1991, lorsque M. Hutton et Nova ont acquis une participation de 98 p. 100, ou au plus tard le 20 décembre 1991, lorsque le groupe de Victoria leur a acheté des participations totalisant 93,57381 p. 100. Dans l'un et l'autre cas, Klink, d'un point de vue juridique, n'existait pas à l'époque où elle a prétendument cédé l'ordinateur à ILP et elle ne pouvait donc prendre la perte finale et la répartir selon l'article 96 de la Loi entre les appelants et d'autres. Les appelants échouent pour cette raison. Si j'ai tort dans cette conclusion, les appelants doivent néanmoins échouer, car le ministre était fondé à appliquer l'article 245 de la Loi.

[65]          Les appels de chacun des appelants sont rejetés. L'intimée a droit à des dépens, mais à un seul mémoire de frais pour ce qui est des honoraires de l'avocate principale et de l'avocate en second. Les appelants seront solidairement responsables des dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de janvier 2001.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 29e jour de juin 2001.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-2936(IT)G

ENTRE :

JAMES S. DUNCAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels d'Anthony R. Young

(97-2937(IT)G), de Norman Eden (97-2938(IT)G), de Mark Langdon (97-2939(IT)G), de Twin Oaks Village Estates Ltd. (97-2940(IT)G) et de Water's Edge Village Estates (Phase II) Ltd. (97-2941(IT)G) les 12, 13, 14, 15 et 16 avril 1999 et le 25 octobre 1999, à Vancouver (Colombie-Britannique)

par l'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions

Avocats de l'appelant :     Me George E. H. Cadman, c.r., et Me Joyce Lee

Avocates de l'intimée :     Me Patricia A. Babcock et Me Margaret Clare

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'égard des cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années 1991, 1992 et 1993 sont rejetés. L'intimée a droit à des dépens, mais à un seul mémoire de frais pour ce qui est des honoraires de l'avocate principale et de l'avocate en second. Les appelants seront solidairement responsables des dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de janvier 2001.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juin 2001.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-2937(IT)G

ENTRE :

ANTHONY R. YOUNG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de James S. Duncan

(97-2936(IT)G), de Norman Eden (97-2938(IT)G), de Mark Langdon (97-2939(IT)G), de Twin Oaks Village Estates Ltd. (97-2940(IT)G) et de Water's Edge Village Estates (Phase II) Ltd. (97-2941(IT)G) les 12, 13, 14, 15 et 16 avril 1999 et le 25 octobre 1999, à Vancouver (Colombie-Britannique)

par l'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions

Avocats de l'appelant :     Me George E. H. Cadman, c.r., et Me Joyce Lee

Avocates de l'intimée :     Me Patricia A. Babcock et Me Margaret Clare

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'égard des cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années 1991 et 1992 sont rejetés. L'intimée a droit à des dépens, mais à un seul mémoire de frais pour ce qui est des honoraires de l'avocate principale et de l'avocate en second. Les appelants seront solidairement responsables des dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de janvier 2001.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juin 2001.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-2938(IT)G

ENTRE :

NORMAN EDEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de James S. Duncan

(97-2936(IT)G), d'Anthony R. Young (97-2937(IT)G), de Mark Langdon

(97-2939(IT)G), de Twin Oaks Village Estates Ltd. (97-2940(IT)G) et de Water's Edge Village Estates (Phase II) Ltd. (97-2941(IT)G)

les 12, 13, 14, 15 et 16 avril 1999 et le 25 octobre 1999,

à Vancouver (Colombie-Britannique)

par l'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions

Avocats de l'appelant :     Me George E. H. Cadman, c.r., et Me Joyce Lee

Avocates de l'intimée :     Me Patricia A. Babcock et Me Margaret Clare

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'égard des cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années 1991 et 1992 sont rejetés. L'intimée a droit à des dépens, mais à un seul mémoire de frais pour ce qui est des honoraires de l'avocate principale et de l'avocate en second. Les appelants seront solidairement responsables des dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de janvier 2001.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juin 2001.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-2939(IT)G

ENTRE :

MARK LANGDON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de James S. Duncan

(97-2936(IT)G), d'Anthony R. Young (97-2937(IT)G), de Norman Eden

(97-2938(IT)G), de Twin Oaks Village Estates Ltd. (97-2940(IT)G) et de Water's Edge Village Estates (Phase II) Ltd. (97-2941(IT)G)

les 12, 13, 14, 15 et 16 avril 1999 et le 25 octobre 1999,

à Vancouver (Colombie-Britannique)

par l'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions

Avocats de l'appelant :    Me George E. H. Cadman, c.r., et Me Joyce Lee

Avocates de l'intimée :     Me Patricia A. Babcock et Me Margaret Clare

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'égard des cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années 1991 et 1992 sont rejetés. L'intimée a droit à des dépens, mais à un seul mémoire de frais pour ce qui est des honoraires de l'avocate principale et de l'avocate en second. Les appelants seront solidairement responsables des dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de janvier 2001.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juin 2001.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-2940(IT)G

ENTRE :

TWIN OAKS VILLAGE ESTATES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de James S. Duncan

(97-2936(IT)G), d'Anthony R. Young (97-2937(IT)G), de Norman Eden (97-2938(IT)G), de Mark Langdon (97-2939(IT)G) et de Water's Edge Village Estates (Phase II) Ltd. (97-2941(IT)G) les 12, 13, 14, 15 et 16 avril 1999 et le 25 octobre 1999, à Vancouver (Colombie-Britannique)

par l'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions

Avocats de l'appelante : Me George E. H. Cadman, c.r., et Me Joyce Lee

Avocates de l'intimée :     Me Patricia A. Babcock et Me Margaret Clare

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'égard des cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont les avis sont en date du 11 mai 1995 pour les années d'imposition se terminant les 31 mai 1990, 1991 et 1993, sont rejetés. L'intimée a droit à des dépens, mais à un seul mémoire de frais pour ce qui est des honoraires de l'avocate principale et de l'avocate en second. Les appelants seront solidairement responsables des dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de janvier 2001.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juin 2001.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-2941(IT)G

ENTRE :

WATER'S EDGE VILLAGE ESTATES (PHASE II) LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de James S. Duncan

(97-2936(IT)G), d'Anthony R. Young (97-2937(IT)G), de Norman Eden

(97-2938(IT)G), de Mark Langdon (97-2939(IT)G) et de Twin Oaks Village Estates Ltd. (97-2940(IT)G) les 12, 13, 14, 15 et 16 avril 1999 et le 25 octobre 1999,

à Vancouver (Colombie-Britannique)

par l'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions

Avocats de l'appelante : Me George E. H. Cadman, c.r., et Me Joyce Lee

Avocates de l'intimée :     Me Patricia A. Babcock et Me Margaret Clare

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'égard de la cotisation établie en application de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis est daté du 15 mai 1995 pour l'année d'imposition se terminant le 31 mai 1992, est rejeté. L'intimée a droit à des dépens, mais à un seul mémoire de frais pour ce qui est des honoraires de l'avocate principale et de l'avocate en second. Les appelants seront solidairement responsables des dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de janvier 2001.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juin 2001.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]



[1]        Comme on le verra, une des principales questions dans ces appels est de savoir si Klink a continué d'exister comme société de personnes après les opérations en cause. Par souci de commodité, cependant, tout au long des présents motifs, je parlerai de Klink comme étant une société de personnes, et des appelants comme étant des associés dans cette société de personnes.

[2]        Sauf lorsqu'ils sont suivis de la mention US, les montants indiqués sont des montants en dollars canadiens.

[3]        Des améliorations ont été apportées deux fois à l'ordinateur pendant qu'il était utilisé au Crawford Long Memorial Hospital. Les améliorations avaient été payées par des médecins de cet hôpital et leur appartenaient. Toute utilisation ultérieure de l'ordinateur aurait exigé qu'ILP achète ces améliorations.

[4]        [1998] 2 R.C.S. 298.

[5]        Arrêt précité, à la page 317.

[6]        Arrêt précité, à la page 318.

[7]        Le procès-verbal de cette réunion a été consigné sous la cote A-1, onglet 49. Il n'indique pas clairement s'il s'agit d'une réunion de l'ensemble ou d'une partie des associés de Klink ou d'ILP ou des deux.

[8]        [1994] 3 R.C.S. 3, à la p. 15.

[9]        Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., ch. F-2.1.

[10]       [1925] R.C.S. 45, à la p. 50.

[11]       [1997] 2 R.C.S. 336, juge L'Heureux-Dubé, à la p. 378.

[12]       Murray v. City of Saskatoon, [1952] 2 D.L.R. 499, aux pp. 505-506.

[13]       [1999] 3 R.C.S. 622.

[14]       C.A.F., no A-762-96, 3 novembre 1997, aux pages 3 et 4 (98 DTC 6004, à la page 6005).

[15]       La Reine c. Placer Dome Inc., [1997] 1 C.F. 780, à la page 793 (96 DTC 6562, à la page 6567).

[16]       C.C.I., no 97-1060(IT)G, 22 décembre 1998 (99 DTC 308).

[17]       C.C.I., no 98-827(IT)G, 24 juin 1999 (99 DTC 729).

[18]       C.C.I., no 97-225(IT)G, 25 juin 1999, à la page 33 (99 DTC 1044, à la page 1058).

[19]       C.C.I., no 94-1577(IT)G, 17 janvier 1997, à la page 24 (97 DTC 111, aux pages 121-22).

[20]       C.C.I., no 94-1732(IT)G, 10 avril 1997, aux pages 30 et 31 (97 DTC 302, à la page 313).

[21]       C.C.I., no 97-3019(IT)I, 29 janvier 1999, à la page 17 (99 DTC 324, aux pages 330 et 331).

[22]       Les pourcentages autorisés au titre de la déduction pour amortissement reflètent en outre un système d'encouragements basés sur des politiques.

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