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Date: 20001218

Dossier: 1999-5130-IT-I

ENTRE :

GINETTE OUELLET,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

FAITS

[1]            Il s'agit d'un appel portant sur l'année d'imposition 1997.

[2]            Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1997, l'appelante a omis de déclarer le montant de 5 305 $ comme revenu au titre de pension alimentaire.

[3]            Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une cotisation à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 1997. L'avis de cotisation a été posté le 22 mai 1998.

[4]            En établissant une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante au moyen d'un avis de nouvelle cotisation posté le 15 avril 1999, le ministre a ajouté au revenu de l'appelante le montant de 5 284 $ comme revenu au titre de pension alimentaire.

[5]            Ginette Ouellet et son ex-conjoint, Brian Hedman, ont eu un enfant pendant leur mariage, Logan Daniel Hedman, né le 13 janvier 1983. L'appelante et M. Hedman ont divorcé le 1er mai 1987. En vertu de l'ordonnance de divorce (l' « ordonnance » ), Brian Hedman devait verser à l'appelante une pension alimentaire pour enfants, conformément à une échelle progressive prévoyant que l'obligation relative à la pension alimentaire augmenterait dans la même mesure que le revenu de M. Hedman, selon la formule établie dans l'ordonnance. Cette dernière comportait également des dispositions distinctes portant sur l'indexation de la pension alimentaire conformément à l'indice des prix à la consommation du Canada, de telles indexations ayant lieu le 31 mars de chaque année. L'ordonnance n'a jamais été modifiée ou remplacée. Pendant toute la période pertinente, l'appelante et M. Hedman vivaient séparément.

[6]            L'appelante soutient que la pension alimentaire pour enfants qu'elle a reçue ne devrait pas être considérée comme un revenu, puisque l'ordonnance précisait que le montant de 5 000 $ payable chaque année par M. Hedman et indexé de la manière qu'elle prévoyait devait être libre d'impôt pour le bénéficiaire. Elle soutient de plus que les montants devraient être considérés comme des versements d'un montant forfaitaire plutôt que comme des versements périodiques.

[7]            Le ministre soutient que Brian Hedman a payé la pension alimentaire pour enfants de 5 305 $ en 1997 en plusieurs versements, de la manière suivante : des paiements de 425,34 $, de 425,35 $, de 425,35 $, de 2 589,24 $ et de 440,35 $ ont été faits au Bureau des obligations familiales (le « BOF » ) le 22 janvier 1997, le 24 février 1997, le 21 mars 1997, le 19 décembre 1997 et le 31 décembre 1997 respectivement. Ces paiements ont directement été déposés dans le compte bancaire de l'appelante par le BOF. Le 5 octobre 1997 ou vers cette date, Brian Hedman a également remis à l'appelante un chèque de 1 000 $, pour un total de 5 305 $. Par conséquent, le ministre soutient que les montants reçus par l'appelante étaient des montants de pension alimentaire au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) qui devraient être inclus dans le revenu de l'appelante.

QUESTION

[8]            La question est de savoir si le ministre, en calculant le revenu de l'appelante, a correctement inclus les versements de la pension alimentaire pour enfants qu'elle a reçus pendant l'année d'imposition 1997.

CADRE LÉGISLATIF

[9]            Les dispositions pertinentes de la Loi sont libellées comme suit :

56. Sommes à inclure dans le revenu de l'année

(1)            Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

[...]

b) Pension alimentaire - le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

A - (B + C)

où :

A              représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue après 1996 et avant la fin de l'année d'une personne donnée dont il vivait séparé au moment de la réception de la pension,

B              le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants que la personne donnée était tenue de verser au contribuable aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

C              le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue de la personne donnée après 1996 et qu'il a incluse dans son revenu pour une année d'imposition antérieure;

[...]

56.1(4) « date d'exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

a)             si l'accord ou l'ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

b)             si l'accord ou l'ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

(i)    le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l'accord ou de l'ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

(ii) si l'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

(iii) si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d'exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

(iv) le jour précisé dans l'accord ou l'ordonnance, ou dans toute modification s'y rapportant, pour l'application de la présente loi.

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas : [...]

« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d'après l'accord ou l'ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d'un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur, soit le père ou la mère d'un enfant dont le payeur est le père naturel ou la mère naturelle.

[Les italiques sont de moi.]

ANALYSE

LA DISPOSITION EN LITIGE

[10]          La disposition de l'ordonnance de divorce de la Cour suprême de l'Ontario, alinéa 2j), prévoit que :

                                [TRADUCTION]

(j)             LA COUR ORDONNE que, en vertu de la Loi sur le divorce, le requérant et l'intimée conviennent que le montant de 5 000 $ de la pension alimentaire pour enfants versé chaque année comme le prévoit l'entente soit libre d'impôt pour l'intimée, c'est-à-dire que cette dernière ne devra pas déclarer l'équivalent comme revenu dans sa déclaration de revenus et que le requérant ne devra pas déclarer l'équivalent comme déduction fiscale dans sa déclaration de revenus. Toutefois, tous les montants supérieurs à 5 000 $ payés par le requérant à l'intimée chaque année seront considérés par l'intimée comme un revenu et par le requérant comme une déduction dans leur déclaration de revenus respective et ainsi déclarés dans leur déclaration de revenus respective.

VERSEMENTS PÉRIODIQUES PAR OPPOSITION AU

VERSEMENT D'UN MONTANT FORFAITAIRE

[11]          En vertu du paragraphe 56.1(4) de la Loi, seuls les montants payables périodiquement doivent être considérés comme des « pensions alimentaires » . Ainsi, le versement d'un montant forfaitaire n'est pas une « pension alimentaire » au sens de la Loi. La question qui consiste à se demander si un montant doit être considéré payable périodiquement ou comme montant forfaitaire constitue une question de fait.

[12]          La Cour d'appel fédérale, dans l'affaire La Reine c. McKimmon[1], a formulé les critères d'analyse suivants :

La distinction entre les versements périodiques faits à titre d'allocation d'entretien, qui sont déductibles pour fins d'impôt sur le revenu, et les versements périodiques faits sous forme de paiement forfaitaire ou de capital, qui, eux, ne le sont pas, a fait l'objet de longues discussions et de nombreux arrêts de jurisprudence [...] La Cour doit [...] examiner toutes les circonstances entourant le paiement et déterminer, à la lumière de ces circonstances, la façon appropriée de qualifier ce paiement. [...]

Voici certaines considérations dont on peut légitimement tenir compte, me semble-t-il, pour en arriver à une telle décision. Il ne s'agit évidemment pas d'une liste exhaustive.

1. L'intervalle auquel les paiements sont effectués. Les sommes qui sont versées une fois par semaine ou une fois par mois peuvent facilement être qualifiées d'allocations d'entretien. Lorsque les paiements sont effectués à des intervalles plus longs, la question devient moins claire. Même si ce n'est pas impossible, il me paraîtrait difficile de considérer comme des allocations d'entretien des paiements faits à des intervalles plus longs qu'une année.

2. Le montant des paiements par rapport au revenu et au niveau de vie du débiteur et du bénéficiaire. Lorsqu'un paiement représente une partie très importante du revenu d'un contribuable ou même l'excède, il est difficile de considérer un tel paiement comme une allocation d'entretien. Par ailleurs, lorsqu'un paiement ne dépasse pas ce qui serait censé être nécessaire au maintien du niveau de vie du bénéficiaire, il sera plus probablement admissible à titre d'allocation.

3. Les paiements portent-ils intérêt avant leur date d'échéance? On associe plus souvent l'obligation de payer des intérêts à une somme forfaitaire payable par versements qu'à une véritable allocation d'entretien.

4. Les sommes en question peuvent-elles être payées par anticipation au gré du débiteur ou peuvent-elles être exigibles immédiatement à titre de pénalité au gré du bénéficiaire en cas de défaut de paiement? Les dispositions en matière de paiements anticipés et d'exigibilité immédiate sont d'habitude associées à l'obligation de payer des sommes à titre de capital et non à une allocation d'entretien.

5. Les paiements permettent-ils au bénéficiaire d'accumuler un capital important? Ce ne sont manifestement pas tous les paiements à titre de capital qui sont exclus d'une allocation d'entretien : l'expérience indique qu'à titre d'exemples des primes d'assurance-vie et des paiements hypothécaires mensuels réunis, même s'ils permettent une accumulation de capital au cours des années, constituent des frais normaux de subsistance qui sont payés sur le revenu et peuvent faire partie d'une allocation d'entretien. D'autre part, une telle allocation ne devrait pas permettre l'accumulation, sur une brève période, d'un capital important.

6. Les paiements sont-ils censés continuer pendant une période indéfinie ou être d'une durée fixe? Une allocation d'entretien fera habituellement en sorte que ces paiements seront effectués pendant une période indéfinie ou jusqu'à l'arrivée d'un événement (par exemple la majorité d'un enfant) qui modifiera de façon importante les besoins du bénéficiaire. Les sommes payables pendant une durée fixe peuvent au contraire être plus facilement considérées comme un capital.

7. Les paiements convenus peuvent-ils être cédés et l'obligation de payer subsiste-t-elle pendant toute la vie du débiteur ou du bénéficiaire? Une allocation d'entretien est habituellement versée à la personne même du bénéficiaire; elle est par conséquent incessible et prend fin à son décès. Une somme forfaitaire ou un capital, au contraire, fera normalement partie de la succession du bénéficiaire, elle peut donc être cédée et subsistera après son décès.

8. Les paiements sont-ils censés libérer le débiteur de toute obligation future de verser une pension alimentaire? Dans l'affirmative, il est plus facile de considérer les paiements comme l'échange ou l'achat du coût en capital d'une allocation d'entretien[2]. [Les notes de bas de page n'ont pas été reproduites.]

[13]          En ce qui concerne les faits en l'espèce, je conclus que les critères de l'affaire McKimmon amènent les conclusions suivantes :

1.              Les paiements devaient être effectués à des intervalles d'une année; la Cour d'appel fédérale n'a pas conclu que de tels intervalles ne constituaient pas des versements périodiques.

2.              Les paiements de 5 000 $, indexés conformément à l'ordonnance, ne représentent probablement pas une partie très importante du revenu de Brian Hedman et ne sont pas supérieurs au montant qui serait censé maintenir le niveau de vie de l'enfant de l'appelante.

3.              Bien que l'ordonnance prévoie que des intérêts sur les paiements seront payés en cas de défaut, aucun intérêt n'est payable avant l'échéance des paiements.

4.              L'ordonnance ne mentionne aucunement la possibilité de paiements anticipés.

5.              Les paiements de 5 000 $, indexés conformément à l'ordonnance, ne permettront probablement pas l'accumulation d'un capital important par l'appelante.

6.              L'ordonnance stipule que les paiements continueront à permettre à l'enfant d'obtenir un diplôme d'études post-secondaires. Le maintien des paiements dépend ainsi d'un événement qui provoquera un changement important des besoins du bénéficiaire.

7.              Les paiements ne peuvent être cédés, et l'ordonnance ne parle pas de la survie de l'obligation après le décès du débiteur ou du bénéficiaire.

8.              Bien que l'ordonnance prévoie que l'appelante et Brian Hedman [TRADUCTION] « ne devraient pas devoir effectuer des paiements de la nature d'une pension alimentaire ou d'aliments ou tout autre paiement semblable [...] à l'autre ou à son avantage » , une telle libération n'est pas, selon le libellé de l'ordonnance, liée aux paiements effectués au profit de l'enfant. À mon avis, les paiements reçus par l'appelante ne sont pas censés libérer Brian Hedman de ses obligations futures de verser des aliments. J'en conclus que les montants reçus par l'appelante sont des paiements périodiques plutôt que des versements d'un montant forfaitaire.

CONDITIONS DE NON-INCLUSION PRÉVUES PAR L'ORDONNANCE

[14]          La responsabilité de l'appelante à l'égard de l'impôt sur le revenu ne dépend pas de ce que l'ordonnance a prévu en ce sens. En effet, la jurisprudence précise clairement que la responsabilité à l'égard de l'impôt sur le revenu ne découle pas d'un accord de séparation ou d'une ordonnance judiciaire, mais bien des dispositions de la Loi.

[15]          Dans l'affaire La Reine c. Sigglekow[3], la contribuable avait droit, en vertu d'un jugement de divorce, à une pension alimentaire « non imposable » de son ex-conjoint pour s'occuper de son fils. En se fondant sur le jugement, elle n'a pas inclus dans son revenu les montants qu'elle avait reçus conformément à ce jugement. Le ministre a établi une nouvelle cotisation et a inclus ces montants. La Section de première instance de la Cour fédérale a décidé que la nouvelle cotisation du ministre était entièrement justifiée étant donné qu' « il ne [faisait] pas de doute que ces sommes réellement reçues par la défenderesse [étaient] précisément visées par l'article 56 et celle-ci aurait dû les inclure dans son revenu » [4].

[16]          Plus récemment, dans l'affaire Bates c. La Reine[5], le juge Mogan, C.C.I., s'est fondé sur les motifs rendus dans l'affaire Sigglekow pour rejeter un appel semblable. Bien que le juge Mogan ait conclu que l'ordonnance ne prévoyait en réalité pas de versements de pension alimentaire « non imposables » , il a conclu qu'en tout état de cause, l'ordonnance ne pouvait lier le ministre à cet égard[6]. La partie suivante de ses motifs est pertinente :

La cour supérieure d'une province a compétence pour ordonner que des paiements de pension alimentaire pour un conjoint ou des enfants soient faits à la rupture d'un mariage. Cette compétence n'inclut pas le pouvoir de déterminer le caractère imposable ou non de ces paiements aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Une fois que la cour supérieure d'une province a ordonné que des paiements de pension alimentaire s'effectuent à la rupture d'un mariage, le caractère imposable ou non de ces paiements sera déterminé en fonction des conditions énoncées aux alinéas 56(1)b) et 56(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu[7].

[Les italiques sont de moi.]

CONCLUSION

[17]          Par conséquent, je conclus que l'allocation versée à l'appelante par Brian Hedman était périodique et visait à subvenir aux besoins de Logan Daniel Hedman en vertu de l'ordonnance de la Cour suprême de l'Ontario et qu'elle doit être incluse dans le calcul du revenu de l'appelante pour l'année d'imposition 1997, conformément à l'alinéa 56(1)b) de la Loi.

DÉCISION

[18]          L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de décembre 2000.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I

Traduction certifiée conforme ce 6e jour de juillet 2001.

Isabelle Chénard, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-5130(IT)I

ENTRE :

GINETTE OUELLET,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 14 décembre 2000 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me David A. Seed

Avocate de l'intimée :                 Me Andrea Jackett

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de décembre 2000.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juillet 2001.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]



[1] [1990] 1 C.F. 600 (90 DTC 6088).

[2] Ibid, aux pages 604, 605 et 606 (DTC : aux pages 6090 et 6091).

[3] C.F. 1re inst., no T-696-82, 7 novembre 1985 (85 DTC 5471).

[4] Ibid., aux pages 5 et 6 (DTC : à la page 5473).

[5] C.C.I., no 97-120(IT)G, 6 août 1998 (98 DTC 1919).

[6] Le juge Mogan a également renvoyé aux motifs du juge Brulé dans l'affaire Arshinoff c. La Reine, C.C.I., no 93-2348, 8 avril 1994 ([1994] 1 C.T.C. 2850) et à ceux du juge Sarchuk dans l'affaire Halligan c. La Reine, C.C.I., no 95-2316(IT)I, 11 avril 1996 ([1996] 2 C.T.C. 2555).

[7] Ibid., à la page 12 (DTC : à la page 1924)

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