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Date: 20010109

Dossier: 1999-3633-IT-I

ENTRE :

SAMIR OSMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]            Les présents appels ont été entendus à Edmonton (Alberta) le 15 décembre 2000.

[2]            Les passages pertinents de la réponse à l'avis d'appel se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

7.              En établissant de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1995 et 1996, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a inclus dans le revenu de l'appelant 11 556 $ et 11 556 $ respectivement, à titre d'avantages correspondant à des frais pour droit d'usage d'une automobile et d'avantages relatifs aux frais de fonctionnement de l'automobile. De plus, le ministre a inclus dans le revenu de l'appelant pour les années d'imposition 1995 et 1996 des montants de 278 $ et de 403 $ respectivement, à titre d'avantages en intérêts à l'égard du compte de l'actionnaire, dont le solde était débiteur.

8.              En établissant ces nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant, le ministre se fondait sur les hypothèses de fait suivantes :

a)              l'appelant est propriétaire de toutes les actions de 338806 Alberta Ltd. (la « société » );

b)             l'appelant est un employé de la société;

c)              la conjointe de l'appelant n'était ni une employée ni une actionnaire de la société;

d)             l'appelant et sa conjointe n'étaient propriétaires d'aucun véhicule personnel durant les années d'imposition 1995 et 1996;

e)              au cours des années d'imposition 1995 et 1996, divers véhicules de la société ont été fournis par la société à l'appelant, aux fins de ses déplacements professionnels et personnels;

f)              la société était propriétaire d'une Dodge Caravan 1994 (l' « automobile » );

g)             l'automobile a coûté à la société 32 100 $ au total (30 000 $ + 2 100 $ de TPS);

h)             l'automobile a été mise à la disposition de la conjointe de l'appelant durant les années d'imposition 1995 et 1996;

i)               ni l'appelant ni sa conjointe n'ont tenu de registre faisant état de manière détaillée de l'utilisation personnelle et professionnelle de l'automobile;

j)               l'automobile n'a pas été utilisée pour affaires dans une proportion de plus de 90 p. 100;

k)              la société payait tous les frais de fonctionnement de l'automobile;

l)               au cours des années d'imposition 1995 et 1996, ni l'appelant ni sa conjointe n'ont fait de paiement ou de remboursement à la société pour l'utilisation de l'automobile;

m)             les frais pour droit d'usage ont été calculés comme suit pour les deux années d'imposition (1995 et 1996) :

Frais pour droit d'usage

Coût de l'automobile, y compris la TPS

32 100 $

x 12 mois

x 2 %

7 704 $

Plus avantage relatif au fonctionnement

Frais pour droit d'usage x ½

3 852 $

Avantage brut

11 556 $

n)             la société a prêté de l'argent à l'appelant tout au long des années d'imposition 1995 et 1996;

o)             le solde du compte de l'actionnaire (l'appelant) était débiteur tout au long des années d'imposition 1995 et 1996;

p)             dans les années d'imposition 1995 et 1996, l'appelant n'a pas versé d'intérêts à la société à l'égard des fonds empruntés;

q)             au cours des années d'imposition 1995 et 1996, l'appelant, en sa qualité d'actionnaire, s'est vu conférer par la société un avantage représentant 278 $ et 403 $ respectivement.

[3]            Au cours de l'audition des appels, l'appelant a déclaré qu'il était d'accord sur tous les faits énoncés dans les passages précités de la réponse à l'avis d'appel et que, toutefois, il considérait que le taux de 24 p. 100 (2 p. 100 x 12), qui a servi à calculer les frais pour droit d'usage sur lesquels est à son tour fondé sur le calcul de l'avantage relatif aux frais de fonctionnement, était un taux excessif et usuraire.

[4]            L'appelant a attiré l'attention de la Cour sur les taux d'intérêt prélevés de temps en temps dans le cadre du financement de l'achat d'automobiles neuves comparativement au taux de 24 p. 100 utilisé pour calculer les frais pour droit d'usage. Le vérificateur appelé par l'avocate de l'intimée à la barre des témoins a déclaré que l'appelant comparait en fait deux choses ne pouvant se comparer et que les frais pour droit d'usage étaient destinés à quantifier la valeur de l'avantage obtenu par l'appelant et / ou son épouse du fait qu'ils ont eu à leur disposition, pendant les deux années complètes, un véhicule valant environ 32 000 $. En d'autres termes, il n'y a guère de rapport, voire pas du tout, entre les frais pour droit d'usage et les frais d'intérêt relatifs au financement de l'achat d'une voiture.

ANALYSE ET DÉCISION

[5]            Les dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu sont les suivantes :

6(1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

6(1) (e) ― lorsque son employeur [...] a mis au cours de l'année une automobile à sa disposition (ou à la disposition d'une personne qui lui est liée), l'excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i)             la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d'usage de l'automobile pendant le nombre de jours de l'année où elle était ainsi à sa disposition,

(ii)            le total des sommes dont chacune représente une somme (autre qu'une dépense liée au fonctionnement de l'automobile) payée au cours de l'année à l'employeur ou à la personne liée à l'employeur par le contribuable ou par la personne qui lui est liée pour l'usage de l'automobile;

[...]

6(1) k) Avantage relatif au fonctionnement d'une automobile — lorsqu'une somme est déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à une automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, qu'un montant au titre du fonctionnement de l'automobile (autrement que dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable) pour la ou les périodes de l'année au cours desquelles l'automobile a été mise à sa disposition ou à la disposition d'une personne qui lui est liée est payé ou payable par l'employeur du contribuable ou par une personne liée à cet employeur (l'employeur et cette personne étant appelés « payeurs » au présent alinéa) et que le total des montants ainsi payés ou payables n'est pas versé au payeur, au cours de l'année ou des 45 jours suivant la fin de l'année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée, le montant lié au fonctionnement de l'automobile, qui correspond au résultat du calcul suivant :

A - B

où :

A représente :

(i)             dans le cas où l'automobile sert principalement dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable au cours de la ou des périodes en question et où le contribuable avise son employeur, par écrit, avant la fin de l'année de son intention de se prévaloir du présent sous-alinéa, la moitié de la somme déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à l'automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,

[...]

B              le total des montants relatifs au fonctionnement de l'automobile au cours de l'année versés au payeur, au cours de l'année ou des 45 jours suivant la fin de l'année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée;

[...]

6(2) Frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile. Pour l'application de l'alinéa (1)e), la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile pendant le nombre total de jours d'une année d'imposition durant lesquels l'employeur d'un contribuable ou une personne liée à l'employeur a mis l'automobile à la disposition du contribuable ou d'une personne qui lui est liée est réputée égale au montant calculé selon la formule suivante :

[Cette formule indique simplement que les frais raisonnables pour droit d'usage représentent 2 p. 100 du coût de la voiture multipliés par le nombre de mois où le véhicule est mis à la disposition de la personne.]

6(2.1) Lorsque, au cours d'une année d'imposition, l'emploi d'un contribuable consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que l'employeur du contribuable a mis au cours de l'année à la disposition du contribuable ou d'une personne liée à celui-ci une automobile lui appartenant, et enfin que l'employeur a acquis une ou plusieurs automobiles au cours de l'année, la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d'usage de l'automobile est, au choix de l'employeur et malgré le paragraphe (2), calculée comme si :

a)             d'une part, le pourcentage « 2 % » qui figure à ce paragraphe était remplacé par le pourcentage « 1 ½ % » ;

b)             d'autre part, le coût, pour l'employeur, de l'automobile était le plus élevé des montants suivants :

(i)            le quotient de la division, par le nombre d'automobiles neuves que l'employeur a acquises au cours de l'année en vue de les vendre ou de les louer dans le cours des activités de son entreprise, du coût de ces automobiles neuves pour l'employeur,

(ii)            le quotient de la division, par le nombre d'automobiles que l'employeur a acquises au cours de l'année en vue de les vendre ou de les louer dans le cours des activités de son entreprise, du coût de ces automobiles pour l'employeur.

[6]            Comme je l'ai mentionné à l'appelant au cours de l'audience, je ne peux modifier les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, même si j'en considérais certains aspects comme usuraires. Le calcul indiqué dans les dispositions précitées et appliqué par l'avocate du ministre dans la réponse à l'avis d'appel est clair.

[7]            En d'autres termes, en comparant le taux d'intérêt prélevé au titre du financement de l'achat d'un véhicule neuf avec le taux de 24 p. 100, l'appelant comparait deux choses ne pouvant se comparer. Il serait plus raisonnable de comparer le taux de 24 p. 100 relatif à un véhicule acheté et le taux applicable à un véhicule loué. À cet égard, M. Tang et G. Katz indiquaient ce qui suit dans leur article intitulé « Automobile Taxable Benefits and Expenses : Part 1 » , (1997), 45 Revue fiscale canadienne 1150, à la page 1161 :

[TRADUCTION]

MINIMALISATION DES FRAIS POUR DROIT D'USAGE

Location versus achat

Bien que le gouvernement fédéral ait estimé que les 2/3 des frais de location équivaudraient généralement à 2 p. 100 du coût d'une automobile, les frais pour droit d'usage sont généralement plus élevés dans le cas d'une automobile appartenant à l'employeur que dans le cas d'une automobile comparable louée par l'employeur. Les hypothèses sous-jacentes à la mesure législative sont que les paiements de location mensuels égalent 3 p. 100 du coût de l'automobile. Toutefois, cela ne tient pas compte du fait que les paiements de location ne couvrent pas le coût total de l'automobile supporté par le locateur; en d'autres termes, le calcul des paiements de location tient compte du fait que que le véhicule a une valeur résiduelle à la fin du bail. L'exemple donné au tableau 1 montre que les frais pour droit d'usage d'une voiture de 30 000 $ sont beaucoup moins élevés lorsque la voiture est louée plutôt qu'achetée. Il faudrait que les paiements de location soient de 1 035 $ par mois (y compris 15 p. 100 de taxes de vente) pour que les frais pour droit d'usage du véhicule loué égalent les frais pour droit d'usage du véhicule acheté. Tel serait le cas si le bail était de 36 mois, que la valeur résiduelle soit nulle et que le taux d'intérêt soit de 6 p. 100.

[8]            J'avais indiqué que la seule solution qui aurait pu s'offrir à l'appelant était prévue au paragraphe 6(2.1) de la Loi, qui, pour l'essentiel, ramène le taux mensuel de 2 à 1,5 p. 100 dans le cas de vendeurs d'automobiles. Toutefois, après mûre réflexion, j'estime que la position du ministre est correcte. Si le pourcentage peut être ramené de 2 à 1,5 p. 100, c'est au choix de l'employeur, et le calcul est basé sur des automobiles que l'employeur a acquises en vue de les vendre ou de les louer dans le cours des activités de son entreprise. Ces conditions n'étaient pas présentes en l'espèce. L'employeur (ou l'appelant) n'a pas opté pour le taux de 1,5 p. 100; de plus, l'employeur n'avait pas acquis le véhicule en question en vue de le vendre ou de le louer dans le cours des activités de son entreprise. Le véhicule a en fait été mis à la disposition de l'appelant et de son épouse pour les deux années complètes. Il n'a pas été mis en vente et ne faisait pas partie du parc d'automobiles à vendre ou à louer.

[7]            Pour les raisons précitées, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de janvier 2001.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 6e jour de juillet 2001.

Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-3633(IT)I

ENTRE :

SAMIR OSMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 15 décembre 2000 à Edmonton (Alberta) par

l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

Pour l'appelant :                                   l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                           Me Gwen Mah

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de janvier 2001.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juillet 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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