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Date: 20010119

Dossier: 2000-1123-IT-I

ENTRE :

DARLENE A. GILES,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Hershfield

[1]            Dans l'appel en instance, qui vise l'année d'imposition 1997, la question à trancher est celle de savoir si la somme de 10 600 $ doit être incluse dans le revenu de l'appelante. Le montant payé dans l'année par l'ex-époux de l'appelante a été adressé directement aux responsables du programme d'application des ordonnances de pension alimentaire (Family Maintenance Enforcement Program) de l'Alberta, qui ont porté le paiement en déduction des arriérés dus à l'appelante selon les registres.

[2]            Les faits suivants ne sont pas contestés :

                a)              L'appelante et son époux se sont séparés en juin 1996 et n'ont jamais repris la vie commune;

                b)             En vertu d'un jugement conditionnel prononcé par la Cour suprême de l'Alberta en 1977 et incorporant le procès-verbal de transaction, l'ex-époux doit verser des montants chaque mois à l'appelante au titre de l'entretien de chacun des enfants issus du mariage (l'ordonnance de 1977);

                c)              L'ex-époux de l'appelante a pris du retard dans ses versements en 1978. Exception faite des paiements mentionnés ci-après, aucun paiement d'entretien n'a été effectué depuis octobre 1978 (pièce A-3). Au début de mai 1992, les montants impayés s'élevaient à 44 250 $. La pièce A-3 indique que l'obligation de soutien a pris fin en mai 1992, lorsque le plus jeune des enfants issus du mariage a atteint l'âge de 19 ans. Quoique l'avis d'appel fasse état d'arriérés de 52 650 $, l'appelante a affirmé au procès que le montant ne dépassait pas 44 250 $;

                d)             L'appelante s'est inscrite au programme d'application des pensions alimentaires de la Colombie-Britannique en 1996. Pendant la période où l'appelante a vécu en Colombie-Britannique, l'ex-époux résidait en Alberta. En conséquence, le dossier a été renvoyé au programme d'application des pensions alimentaires de l'Alberta. L'appelante a alors été informée par les responsables du programme qu'ils ne pouvaient recouvrer les arriérés antérieurs au 1er juillet 1984. L'appelante a calculé les montants qui ne lui avaient pas été versés entre les mois de juillet 1984 et de mai 1992. Le montant total s'établissait à 23 850 $. En juin 1997, un relevé des arriérés a été déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta par le directeur du programme d'application des ordonnances de pension alimentaire de l'Alberta. Le relevé des arriérés (pièce A-2) indiquait que le solde des arriérés s'élevait à 23 850 $;

                e)              Le 17 juillet 1997, l'ex-époux de l'appelante a offert de verser la somme de 15 000 $ pour que l'appelante abandonne sa demande d'allocation d'entretien des enfants. L'argent devait être utilisé pour payer les études de Lorilei Burk, l'un des enfants issus du mariage. L'ex-époux a signé une entente à cet effet, mais l'appelante n'y a jamais donné son accord. En d'autres termes, l'entente (pièce A-6) signée par l'ex-époux de l'appelante seulement ne contient qu'une offre de payer un montant fixe pour que l'appelante abandonne sa demande d'allocation d'entretien. Il est manifeste que l'appelante a rejeté cette offre. Elle a continué de demander le paiement des montants qui lui étaient dus et l'ex-époux a continué d'insister pour négocier un règlement de la demande de paiement des arriérés.

                f)              Le 9 septembre 1997, l'appelante a écrit à l'avocat de son ex-époux. Elle affirme dans sa lettre que son ex-époux avait promis à Lorilei de lui verser la somme de 10 000 $ si l'appelante acceptait de faire porter le paiement en déduction de toute somme accordée par le tribunal relativement à la requête en recouvrement des montants impayés. L'appelante confirme dans sa lettre qu'elle avait accepté de déduire le montant de toute somme qui lui serait accordée, mais indique que le versement n'avait toujours pas été effectué et qu'il s'agissait d'une tactique devant mener au règlement complet de la demande de paiement des arriérés ce qui, l'appelante soutenait-elle, n'était pas la teneur de la promesse faite à Lorilei. L'appelante décrivait ensuite en détail le préjudice que le père de Lorilei causait à cette dernière en ne lui envoyant pas l'argent promis. Lorilei s'était inscrite à une école privée, mais elle ne pouvait pas payer les frais d'inscription si son père ne lui donnait pas l'argent promis. Elle souffrait d'un problème de santé mentale pour lequel elle avait déjà été suivie par un psychiatre; elle avait aussi fait une tentative de suicide. Si Lorilei faisait une rechute, l'appelante en tiendrait le père responsable parce qu'il n'avait pas fourni à Lorilei l'argent promis. La lettre a porté fruit. Le 15 septembre 1997, l'avocat de l'ex-époux de l'appelante a fait livrer par messager un chèque de 10 000 $ au directeur du programme d'application des ordonnances de pension alimentaire. La lettre est courte et il y a lieu de la reproduire :

[TRADUCTION]

OBJET : Compte no 0919-415 — programme d'application des ordonnances de pension alimentaire

Veuillez trouver ci-joint un chèque en fiducie de 10 000 $ à porter en déduction du compte mentionné en rubrique.

Veuillez prendre note que le paiement ci-joint est destiné à Lorilei Burk, la fille de mon client, pour qu'elle puisse fréquenter l'école. En conséquence, je vous demanderais de faire le nécessaire pour traiter rapidement ce paiement.

                g)             Selon la pièce A-10, l'ex-époux de l'appelante a soumis deux requêtes à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta le 26 septembre 1997. La première visait à obtenir une ordonnance pour que l'ex-époux de l'appelante verse à sa fille Lorilei la somme de 10 000 $ sans aveu de responsabilité, jusqu'à ce que la question des allocations d'entretien impayées soit tranchée par le tribunal, et que tous les montants versés directement à Lorilei soient portés en déduction de tout arriéré au titre des allocations d'entretien. La demande d'ordonnance est postérieure à la date du paiement. On peut supposer que c'était une requête préventive. La deuxième requête soumise le même jour visait à obtenir une annulation de tous les arriérés au titre des allocations d'entretien des enfants ainsi que des frais de présentation de la demande. Dans les deux cas, l'ex-conjoint faisait valoir que l'appelante n'avait pris aucune mesure pendant environ 19 ans pour recouvrer les montants impayés au titre des allocations d'entretien, qu'elle avait laissé s'accumuler les arriérés et qu'elle s'était comportée d'une manière qui justifiait leur annulation. L'ex-époux soutenait en outre qu'il avait participé à l'entretien et à l'éducation des enfants, mais qu'il était incapable de fournir une réponse complète à l'allégation relative aux arriérés, en raison de l'absence de registres. L'appelante soutient que ces requêtes (ainsi que l'offre mentionnée précédemment) confirment qu'à la date où il a effectué le versement de 10 000 $ son ex-mari considérait, non pas qu'il payait des arriérés (qu'il niait devoir), mais qu'il faisait un paiement dans le cadre d'une transaction pour que la demande de paiement des arriérés soit abandonnée ou annulée totalement;

                h)             Le 13 novembre 1997, la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a rendu une ordonnance relativement à la signification des requêtes à l'appelante et à l'obligation pour elle de déposer une réponse;

                i)               Le 21 janvier 1998, la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a rendu une ordonnance sur consentement, laquelle était libellée comme suit :

[TRADUCTION]

SUR REQUÊTE du requérant; APRÈS AVOIR ENTENDU les arguments du procureur du requérant; ET AUX VUES de la déclaration sous serment déposée pour le compte du requérant; ET AUX VUES DU FAIT que, relativement au montant de 23 850 $ réclamé au titre des allocations d'entretien pour les enfants impayées, la somme de 10 900 $ a été versée par le requérant à la défenderesse par le truchement du programme d'application des ordonnances de pension alimentaire du ministère de la Justice de l'Alberta, ET SUIVANT le consentement de l'avocat de la défenderesse; IL EST ORDONNÉ QUE :

1.              Les arriérés au titre des allocations d'entretien pour les enfants en cause en l'espèce sont par les présentes établis à 9 000 $. Le requérant, Richard Llewellyn Burk, doit payer immédiatement la somme de 9 000 $ au procureur de la défenderesse, Me Miles Davison McCarthy [...], pour acquitter en totalité les arriérés au titre des allocations d'entretien pour les enfants.

2.              L'avocat du demandeur doit faire parvenir une copie de la présente ordonnance, par courrier ou par télécopieur, au programme d'application des ordonnances de pension alimentaire [...] dossier no 704047, et au ministère de la Justice, programme d'application des ordonnances de pension alimentaire [...] no de compte 0919-415.

3.              Aucun autre montant n'est payable par le requérant, Richard Llewellyn Burk, à titre d'allocation d'entretien ou de pension alimentaire pour les enfants, à la suite du paiement du montant précisé au paragraphe 1 qui précède.

4.              Aucun dépens n'est alloué à l'une ou l'autre des parties.

                j)               Il est pris acte du fait que, même si l'ordonnance indique qu'un montant de 10 900 $ a été versé au titre des arriérés, l'intimée et l'appelante ont admis que le paiement effectué en 1997 était de 10 600 $, ce qui comprend le montant de 10 000 $ mentionné précédemment et deux montants supplémentaires de 300 $ chacun versés à l'appelante en 1997 par l'ex-époux. Aucune preuve n'a été fournie quant aux circonstances dans lesquelles ces paiements additionnels de 300 $ ont été effectués, si ce n'est qu'ils ont été adressés aux responsables du programme d'application des ordonnances de pension alimentaire de l'Alberta. Je crois comprendre que les parties acceptent que le montant additionnel de 600 $ reçu en 1997 soit traité de la même manière que le montant de 10 000 $.

[3]            L'intimée soutient que les sommes versées en 1997 sont imputables à l'arriéré au titre des allocations d'entretien payables aux termes de l'ordonnance de 1977. L'intimée s'appuie sur l'arrêt La Reine c. B.D. Sills, [1985] 2 C.F. 200 ([1985] 1 C.T.C. 49), dans lequel il a été statué que les paiements ne changeaient pas de nature pour la seule raison qu'ils n'étaient pas effectués à temps. En conséquence, l'intimée soutient que les paiements prenaient valeur d'allocation d'entretien payable aux termes de l'ordonnance de 1977 et qu'ils satisfaisaient aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu, plus précisément l'alinéa 56(1)b), et qu'ils devaient donc être inclus dans le revenu imposable de la bénéficiaire. Je suis convaincu que les paiements satisferaient à toutes les exigences de cette disposition si j'arrivais à la conclusion que les montants versés en 1997 étaient imputables à l'arriéré au titre des allocations d'entretien payables en conformité avec l'ordonnance de 1977.

[4]            L'appelante soutient que les montants versées en 1997 étaient des paiements effectués en vertu d'une « ordonnance » portant le paiement des arriérés et non pas en vertu de l'ordonnance de 1977. Elle soutient que la pièce A-2, un « relevé des arriérés » signé par le directeur du programme d'application des ordonnances de pension alimentaire et annexé à une déclaration sous serment produite dans le cadre de la requête en recouvrement déposée devant la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, est une « ordonnance » et que le paiement était un versement forfaitaire effectué en application de cette ordonnance. Même si, dans la réponse, on utilise aussi le terme « ordonnance » pour désigner ce relevé, ce n'en est manifestement pas une. Quoi qu'il en soit, aucune somme n'a été versée en 1997 en conformité avec ce « relevé » . L'appelante prétend ensuite que le montant de 10 000 $ (et le paiement additionnel de 600 $) reçu n'était pas imputable à l'arriéré au titre des allocations d'entretien payables en application de l'ordonnance de 1977 (que l'ex-époux niait devoir), qu'il s'agissait d'un paiement effectué dans le cadre d'une transaction visant à ce que l'appelante abandonne la demande de paiement des arriérés et libère totalement son ex-époux de toute obligation de verser une allocation d'entretien. Autrement dit, soutient-elle, les sommes versées ne devraient pas être considérées comme des paiements effectués au titre des arriérés, mais comme des montants forfaitaires versés par l'ex-époux en vue de mettre un terme à la demande et de s'acquitter de manière définitive des obligations imposées par l'ordonnance de 1977.

[5]            Dans l'affaire Sills, les arriérés ont été payés en conformité avec un accord de séparation. Il s'agit là d'une conclusion de fait qui distingue cette affaire de l'arrêt Armstrong, 56 DTC 1044, de la Cour suprême du Canada. Dans cet arrêt, le mari était tenu, en vertu du jugement du divorce, de verser des montants pour subvenir aux besoins de l'enfant jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 16 ans. L'enfant n'avait pas 11 ans lorsque le mari a versé à l'épouse le montant de 4 000 $ pour être libéré de toute autre obligation aux termes du jugement du divorce. Même si le paiement résultait de l'obligation créée par le jugement du divorce, la Cour suprême a fait une distinction entre ce paiement et les sommes versées en conformité avec le jugement. Le montant avait été versé et reçu pour remplacer l'obligation imposée dans le jugement du divorce, non pas pour s'acquitter de cette obligation. La Cour suprême a statué que le paiement était une dépense en capital du fait qu'il avait été effectué en remplacement de versements périodiques et non pas dans le but de mettre en oeuvre un jugement ou une ordonnance. Cette affaire ne portait pas sur des montants impayés. Dans l'arrêt Sills, par contre, il a été statué que les paiements effectués afin de régler l'arriéré au titre des montants payables périodiquement en application d'un accord de séparation avaient à juste titre été considérés comme des paiements de ces montants.

[6]            En l'espèce, il est clair que l'ex-époux de l'appelante voulait, en versant le montant en cause, être libéré de toute autre obligation. Si l'offre qu'il a faite le 17 juillet 1997 avait été acceptée, on pourrait peut-être dire que le paiement a été effectué et reçu à cause de l'ordonnance de 1977, non pas en application de celle-ci. Le montant versé aurait alors pris valeur de paiement effectué en vue de régler une réclamation pour libérer l'ex-époux d'une obligation et, par conséquent, en guise de paiement de l'arriéré. Un tel paiement serait analogue au paiement effectué en remplacement de l'obligation imposée dans le jugement du divorce dans l'arrêt Armstrong. Cependant, pour déterminer la nature du paiement, il faut se pencher sur le moment où le paiement a été effectué. Les modalités du paiement et les circonstances dans lesquelles il a été effectué à l'époque indiquent que le montant a été versé au titre de l'arriéré. Ce n'est qu'en 1998, quand l'ordonnance sur consentement a été rendue, que l'appelante a libéré son ex-époux de l'obligation qui lui était imposée. Quoique les paiements de 1997 puissent avoir été effectués en prévision d'une quelconque transaction finale, on ne peut dire qu'ils visaient à régler une réclamation. C'étaient des paiements d'arriéré. Cette conclusion est étayée par la lettre du 15 septembre 1997 qui accompagne le chèque de 10 000 $ adressé aux responsables du programme d'application des ordonnances de pension alimentaire et dans laquelle on demande que le montant soit porté en déduction du compte d'arriéré, par la lettre datée du 9 septembre 1997 de l'appelante, qui précise que le paiement s'applique aux montants impayés ou doit être porté en déduction de ce compte aux termes de l'entente intervenue, ainsi que par le libellé de l'ordonnance sur consentement, qui indique que les paiements sont imputables à l'arriéré. Il est clair que l'appelante n'a aucunement libéré son ex-époux de l'obligation qui lui était imposée quand il a effectué les paiements en 1997. En conséquence, je conclus que les montants en litige versés en 1997 s'appliquaient à l'arriéré et qu'ils avaient valeur de paiements périodiques.

[7]            Finalement, l'appelante soutient que les paiements ne peuvent être réputés avoir été versés en application de l'ordonnance de 1977 car ils ne correspondent pas au montant particulier que l'ex-époux était tenu de verser en vertu de cette ordonnance. Peut-on dire, par exemple, que le montant de 10 600 $ se rapportait à l'allocation mensuelle de 150 $ payable à l'appelante pour l'entretien de Lorilei aux termes de l'ordonnance de 1977? Dans la Loi, il est simplement dit que le montant doit être versé au conjoint ou à l'ancien conjoint conformément à l'ordonnance de 1977. L'appelante a reçu le paiement de montants qui lui étaient dus aux termes de l'ordonnance de 1977 lorsque la somme a été portée à son compte dans le cadre du programme d'application des ordonnances de pension alimentaire. Que le paiement fût destiné à Lorilei, avec l'accord de l'appelante, ne change rien à la situation. Même si le paiement de l'arriéré ne lui a pas été remis en mains propres, l'appelante est quand même réputée avoir reçu l'argent. La Loi ne s'intéresse pas à la manière dont le conjoint bénéficiaire utilise les sommes reçues en application de l'ordonnance. À nouveau, je conclus qu'il a été satisfait aux exigences de la Loi en l'espèce et que les paiements en cause doivent être inclus dans le revenu de l'appelante pour l'année 1997.

[8]            Compte tenu de ce qui précède, l'appel est rejeté sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de janvier 2001.

« J. E. Hershfield »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 30e jour de juin 2001.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-1123(IT)I

ENTRE :

DARLENE A. GILES,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 22 novembre 2000 à Vancouver (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge J. E. Hershfield

Comparutions

Pour l'appelante :                       L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :                 Shirley Parks (stagiaire)

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de janvier 2001.

« J. E. Hershfield »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de juin 2001.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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