Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20010426

Dossier: 2000-4693-IT-I

ENTRE :

DAVID SPIRIG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            L'appel en l'espèce, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Calgary, en Alberta, le 28 mars 2001. Seul l'appelant a témoigné. Il a interjeté appel à l'encontre du rejet des demandes pour son année d'imposition 1998 visant :

1.              la déduction de 9 000 $ à titre de paiements de la pension alimentaire pour les enfants,

2.              l'obtention d'un crédit d'impôt non remboursable de 5 380 $ à titre de crédit équivalent pour personne entièrement à charge.

[2]            Les paragraphes 11 à 16 de la réponse à l'avis d'appel sont ainsi rédigés :

                                [TRADUCTION]

11.            Pour établir cette nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)              l'appelant a été marié à Valerie Spirig (" la conjointe ");

b)             l'appelant et la conjointe ont eu deux enfants : Rachael (née le 26 novembre 1980) et Mathew (né le 11 mai 1982);

c)              une convention portant sur la pension alimentaire pour les enfants a été signée le 10 juin 1996, laquelle prévoyait ce qui suit :

(i)             l'appelant commencera à effectuer des paiements de la pension alimentaire pour les enfants de 500 $ par mois par enfant à compter du 1er juillet 1996,

(ii)            l'appelant effectuera les paiements jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de 18 ans, à condition qu'ils résident avec la conjointe;

d)             il n'existait aucune ordonnance avant la signature de la convention portant sur la pension alimentaire pour les enfants;

e)              un accord de séparation a été signé le 21 mai 1998, stipulant ce qui suit :

(i)             l'appelant commencera à verser une allocation d'entretien des enfants de 411 $ par mois pour Rachael à compter du 1er novembre 1997,

(ii)            la conjointe reconnaît qu'elle a reçu la somme de 500 $ par mois par enfant du 1er juillet 1996 au 1er octobre 1997,

(iii)           si l'enfant, Mathew, revient résider avec la conjointe, l'appelant recommencera à verser une allocation d'entretien des enfants de 500,00 $ par mois par enfant;

f)              au cours de l'année d'imposition 1998, l'appelant a ainsi versé une somme de 9 466 $;

g)             l'enfant Rachael a résidé avec l'épouse pendant toute la période en question;

h)             l'enfant Mathew a résidé avec l'appelant de janvier à avril 1998 et de novembre à décembre 1998 et il a résidé avec la conjointe pendant le reste de l'année.

B.             QUESTIONS EN LITIGE

12.            Les questions en litige sont les suivantes :

(a)            il s'agit de savoir si l'appelant a droit à une déduction pour les paiements en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) pour l'année d'imposition 1998;

(b)            il s'agit de savoir si l'appelant a droit au montant tel qu'il est défini par l'alinéa 118(1)a) de la Loi dans le calcul de ses crédits d'impôt non remboursables pour l'année d'imposition 1998.

C.             DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET MESURE DE REDRESSEMENT DEMANDÉE

13.            Il invoque l'alinéa 60b), le paragraphe 118(5) et l'article 56.1 de la Loi dans leur forme modifiée pour l'année d'imposition 1998.

14.            Il soutient que l'ordonnance est entrée en vigueur après avril 1997 et que, par conséquent, les paiements ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi.

15.            Il soutient que l'appelant n'a pas droit à une déduction en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi pour l'année d'imposition 1998.

16.            Il soutient qu'en vertu du paragraphe 118(5) de la Loi l'appelant n'avait pas droit au montant pour l'année d'imposition 1998.

[3]            Aucune des hypothèses n'a été réfutée.

[4]            À la page 2 de la pièce R-2, la convention du 21 mai 1998 de l'appelant, il est précisé ce qui suit " Et attendu que cette convention remplace toute convention antérieure ayant existé entre les parties... ". Cette convention a été conclue après avril 1997 et modifie les paiements de pension alimentaire pour les enfants en les réduisant à 411 $ par mois de janvier au 1er novembre 1997 inclusivement. Dans ces circonstances, l'article 56.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu fait en sorte que les paiements ne soient pas déductibles.

[5]            La demande de l'appelant, pour 1998, visant la déduction de 5 380 $ à titre de crédit équivalent pour personne entièrement à charge pour Mathew, est régie par le paragraphe 118(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour les mois de novembre et de décembre 1998, l'appelant n'a pas eu à payer de pension alimentaire à Mme Spirig relativement à Mathew, qui, encore une fois, résidait avec l'appelant. L'appelant vivait séparé de Mme Spirig pour cause d'échec de leur mariage.

[6]            Le paragraphe 118(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu est ainsi rédigé :

118(5) Pension alimentaire

Aucun montant n'est déductible en application du paragraphe (1) relativement à une personne dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présent partie pour une année d'imposition si le particulier, d'une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait pour la personne et d'autre part, selon le cas:

a)             vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l'année pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait;

b)             demande une déduction pour l'année par l'effet de l'article 60 au titre de la pension alimentaire versée à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.

Dans le présent dossier, l'appelant vivait séparé de Mme Spirig tout au long de l'année et devait lui verser une pension alimentaire relativement à Mathew pour cette année-là. Il en résulte que le paragraphe 118(5) interdit à l'appelant de demander le crédit.

[7]            L'appel est rejeté.

                Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d'avril 2001.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 23e jour de juillet 2001.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4693(IT)I

ENTRE :

DAVID SPIRIG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 28 mars 2001 à Calgary (Alberta) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Mark Heseltine

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.


          Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d'avril 2001.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juillet 2001.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.