Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010202

Dossier: 2000-1175-GST-I

ENTRE :

MAURICE DIDKOWSKI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Avocate de l'appelant : Me Denise L. Batters

Avocate de l'intimée : Me Tracey Harwood-Jones

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Motifs du jugement

(Rendus oralement à l'audience à Regina (Saskatchewan), le 1er novembre 2000.)

Le juge McArthur

[1]            Dans le présent appel, le ministre du Revenu national soutient que l'appelant n'a pas droit au remboursement de la taxe sur les produits et services en vertu du paragraphe 256(2) de la Loi sur la taxe d'accise parce qu'il n'a pas produit sa demande dans les deux années suivant l'achèvement ou l'occupation de sa résidence en vertu du paragraphe 256(3) de la Loi. Malheureusement pour l'appelant et son épouse, propriétaire conjointe de la résidence en cause, l'intimée a raison. La disposition législative applicable est en partie libellée comme suit :

256(2)      Le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :

                a) le particulier, lui-même ou par un intermédiaire, construit un immeuble d'habitation à logement unique [...], pour qu'il lui serve de résidence principale [...]

               

...

256(3)      Les remboursements prévus au présent article ne sont versés que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants :

a)             le jour qui tombe deux ans après le jour où l'immeuble est occupé pour la première fois [...]

a.1)          [...]

b)             le jour où la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble sont achevées en grande partie.

[2]            L'appelant et son épouse ont acheté un lot à bâtir en novembre 1995, puis ont engagé un constructeur pour leur bâtir une maison individuelle à partir de février 1996. La maison était presque terminée, et l'appelant et son épouse y ont emménagé le 14 juin 1996. La demande de remboursement a été reçue par le ministre le 11 janvier 1999, plus de deux années après le délai établi au paragraphe 256(3). Conformément à la loi, le délai de production de la demande était le 14 juin 1998, et, par conséquent, leur demande a été produite six ou sept mois trop tard. Je ne peux d'aucune manière proroger le délai, et la règle de la préclusion ne s'applique pas dans leur cas.

[3]            De toute évidence, en l'espèce, l'appelant, ou plus précisément son épouse, qui a rempli la demande, a été induit en erreur par un agent de la section de la TPS de Revenu Canada, qui les a informés qu'ils disposaient de quatre années pour demander un remboursement, et non de deux années. Beaucoup d'affaires peuvent être citées en exemple, mais je mentionnerai l'affaire Waldron c. La Reine, C.C.I., no 98-1822(GST)I, 24 mars 1999 ([1999] G.S.T.C. 31-1). La règle de la préclusion ne peut être utile parce que, comme l'a déclaré le juge Sarchuk, " [l]a question de la préclusion a été examinée dans un certain nombre d'affaires, et le principe qu'on peut généralement en dégager est qu'aucune déclaration portant sur une interprétation de la loi par un fonctionnaire ou un agent de l'État ne peut lier la Couronne ". De plus, ce motif a été énoncé par le juge Bowman dans l'affaire S. Goldstein c. La Reine, C.C.I., no 94-840(IT)I, 1er mars 1995 ([1995] 2 C.T.C. 2036). Un agent responsable de la TPS ne peut modifier la loi.

[4]            Je n'ai pas d'exemple plus valable de traitement favorable exercé par le Cabinet fédéral que celui qui est appliqué en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques en ce qui concerne un décret de remise. Je renvoie l'appelant et son avocate à l'éditorial de l'auteur très respecté David Sherman, qui a suivi son rapport sur l'affaire Waldron, à la page 31-6, où il a déclaré :

                                [TRADUCTION]

                Comme Revenu Canada a admis avoir oralement informé l'appelant que le délai était de quatre années, le Cabinet fédéral a accordé un décret de remise en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, Décret de remise visant Sharon Waldron, SI/TR, JUS-601168, 25 août 1999.

En outre, il fait référence à plusieurs autres décrets de remise qui ont été accordés.

[5]            Il est incompréhensible que ce couple de personnes âgées ait été pris dans la tourmente du présent appel après s'être clairement fié, à leur détriment, à l'avis d'un agent de la TPS. Apparemment, on ne leur a pas dit qu'ils pouvaient obtenir de l'aide en présentant une demande aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques. Quelqu'un, quelque part, n'a pas fait preuve d'équité fondamentale.

[6]            En conclusion, l'appelant ne peut obtenir de remboursement en vertu du paragraphe 256(2) de la Loi, puisqu'il n'a pas produit la demande de remboursement dans les deux années suivant la date de l'achèvement en grande partie ou de l'occupation de la maison comme le requiert le paragraphe 256(3). Une déclaration incorrecte d'un fonctionnaire de la Couronne ne modifie pas la Loi. L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2001.

" C. H. McArthur "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 3e jour d'août 2001.

Isabelle Chénard, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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