Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date : 19971002

Dossier : 97-19-UI

ENTRE :

ROD TURPIN CONSULTING LTD.

s/n TUNDRA SITE SERVICES,

appelante,

et

LA MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimée,

et

DAN MONAGHAN,

intervenant.

Motifs du jugement

Le juge Teskey, C.C.I.

[1]            L'appelante (le " payeur ") interjette appel à l'encontre d'un règlement de la ministre du Revenu national (la " ministre ") selon lequel l'emploi que Dan Monaghan a exercé pour l'appelante au cours de la période allant du 11 novembre au 16 décembre 1995 était un emploi assurable.

[2]            L'intervenant n'était pas présent à l'audience. La seule preuve verbale qui ait été présentée à l'audience est la déposition d'Arthur Roderick Turpin (" M. Turpin "), soit le seul dirigeant, administrateur et actionnaire de la Rod Turpin Consulting Ltd.

[3]            Dans l'établissement de son règlement, l'intimée se fondait sur les faits qui ont été reproduits au paragraphe 8 de la réponse à l'avis d'appel.

[4]            Le témoignage de M. Turpin confirmait à peu près tous les faits supposés par la ministre dans l'établissement de son règlement, soit :

[TRADUCTION]

a)              Le payeur loue et fournit des services de dépannage technique à ses clients et, à cet égard, place auprès de ses clients des travailleurs capables d'assurer de tels services;

b)             le travailleur est compagnon électricien;

c)              le payeur a engagé le travailleur aux fins de la prestation de services pour la Cominco;

d)            la Cominco est un client du payeur;

e)              le travailleur oeuvrait pour la Cominco à l'établissement de cette dernière, soit un chantier appelé Polaris Mines;

f)              pour les services qu'il fournissait à la Cominco, le travailleur était rétribué par le payeur au taux de 28 $ l'heure pour les heures de travail réel et au taux de 24 $ l'heure pour le temps de déplacement;

g)             le travailleur devait présenter une feuille de présence au payeur pour être payé;

h)             le travailleur était rétribué par le payeur hebdomadairement, par chèque;

i)               dans l'exercice de ses fonctions, le travailleur était supervisé par un contremaître de la Cominco, qui, à temps plein, surveillait le travail accompli par le travailleur;

j)               le travail accompli par le travailleur était inspecté et analysé par la Cominco;

k)              le travailleur devait fournir les services en cause personnellement;

l)               le travailleur ne pouvait engager d'aides;

m)             le travailleur n'était pas libre de choisir les travaux qu'il accomplirait, le chef d'équipe assignant à chaque membre de l'équipe les tâches à effectuer;

n)             durant les heures normales de travail, le travailleur reprenait les tâches exécutées incorrectement;

o)             le travailleur devait utiliser des outils électriques et des outils à main pour accomplir son travail;

p)             sauf pour ce qui est des outils à main qui étaient fournis par le travailleur, la Cominco fournissait les outils électriques, les matériaux et les autres articles nécessaires au travailleur pour l'exécution de ses fonctions;

q)             le contrat entre le payeur et le travailleur indiquait entre autres ceci :

(i)             le travailleur accepte d'oeuvrer pour des clients du payeur, c'est-à-dire pour Cominco Ltd.-Polaris Mines, et de fournir ses services suivant les instructions pouvant être données par les clients susmentionnés;

(ii)            le travailleur est d'accord que, sans une approbation écrite préalable du payeur, tant qu'une période de trois mois ne se sera pas écoulée à partir de la date de la fin du contrat, il ne prendra pas, directement ou indirectement, les mesures suivantes :

a)              devenir un employé du client;

b)             conclure un contrat avec le client sans le consentement écrit du payeur;

c)              accomplir un travail pour le client ou au nom de ce dernier sans que toute la rémunération provenant de ce travail ne soit versée au payeur;

d)             conclure une entente ou un autre arrangement avec une entreprise en concurrence avec le payeur au titre de travaux, services ou autres avantages pour le client.

[5]            Les légers écarts existant par rapport aux faits supposés sont les suivants :

a)              cela n'était qu'une partie de l'entreprise de l'appelante;

g)             les travailleurs étaient payés pour 12 heures chaque jour, même lorsque des travaux ne pouvaient être accomplis en raison des conditions météorologiques;

i)               le superviseur était un travailleur dont les services étaient fournis à la Cominco par l'appelante;

k)              le contrat écrit est muet à ce sujet, et l'hypothèse n'a pas été réfutée.

[6]            Le contrat entre l'appelante et la Cominco était un contrat verbal. La Cominco contactait l'appelante et disait qu'il lui fallait tel ou tel nombre de compagnons électriciens au chantier Polaris Mines à partir de telle ou telle date pour environ tel ou tel laps de temps. L'appelante trouvait les compagnons électriciens nécessaires et prenait des dispositions pour qu'ils se rendent au chantier Polaris Mines.

[7]            La seule responsabilité de l'appelante envers la Cominco était de faire en sorte que le personnel qu'elle fournissait soit qualifié pour le travail devant être accompli.

Analyse

[8]            Durant la période en question, l'alinéa 12g) du Règlement sur l'assurance-chômage se lisait comme suit :

12.            Sont inclus dans les emplois assurables, s'ils ne sont pas des emplois exclus en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi ou d'une disposition du présent règlement, les emplois suivants :

[...]

g)             l'emploi exercé par une personne appelée par une agence de placement à dispenser des services à un client de l'agence, sous la direction et le contrôle de ce client, en étant rémunérée par l'agence.

[9]            La thèse de l'intimée est que l'appelante agissait comme une agence de placement au sens de l'alinéa 12g) du règlement, et l'intimée invoque l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Sheridan c. M.R.N., rendu le 21 mars 1985.

[10]          L'appelante soutient qu'elle n'est pas une agence de placement et qu'il convient plutôt de la considérer comme un entrepreneur général. Je ne saurais accepter cela. Habituellement, aux termes des contrats qu'ils concluent avec des clients, les entrepreneurs généraux ont envers le client la responsabilité de mener à bien, d'une manière professionnelle, le projet prévu au contrat. Dans l'affaire qui nous intéresse, la seule responsabilité que l'appelante avait envers la Cominco était de fournir des travailleurs qualifiés, selon les stipulations de la Cominco.

[11]          L'appelante agissait comme une agence de placement en ce qui concerne ce travailleur. On demandait à l'appelante de fournir les services d'un compagnon électricien, ce qu'elle faisait. L'appelante payait l'électricien et imputait le salaire à la Cominco, ainsi que des honoraires.

[12]          L'appel est rejeté, et le règlement de la ministre est confirmé.

Gordon Teskey

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 3e jour de juillet 1998.

Philippe Ducharme, réviseur

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