Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19971010

Dossier: 96-4691-IT-I

ENTRE :

BOBIE ANSAH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'appels qui ont été interjetés sous le régime de la procédure informelle à l'égard des années d'imposition 1992 et 1993.

[2]            Il s'agit de savoir si, pour l'année 1992, l'appelant a droit au crédit d'impôt pour enfants à charge en vertu de l'alinéa 118(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") ainsi qu'à un crédit d'impôt à l'égard de sa femme en vertu de l'alinéa 118(1)a) de la Loi et si, pour l'année 1993, il a droit au crédit équivalent pour personne entièrement à charge en vertu de l'alinéa 118(1)b) de la Loi à l'égard de ses enfants et s'il a le droit de déduire des frais de garde d'enfants en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi.

[3]            Les paragraphes 3 et 4 de la réponse à l'avis d'appel se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

3.              Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1992, l'appelant n'a pas déduit de frais de garde d'enfants. Dans le calcul des impôts payables pour l'année d'imposition 1992, l'appelant a demandé des crédits d'impôt non remboursables d'un montant de 834 $ pour deux enfants à charge (soit 417 $ par enfant) et un crédit de personne mariée d'un montant de 5 380 $ pour sa conjointe.

4.              Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1993, l'appelant a déduit des frais de garde d'enfants de 6 950 $. Dans le calcul des impôts payables pour l'année d'imposition 1993, l'appelant a demandé un crédit d'impôt non remboursable équivalent pour personne entièrement à charge d'un montant de 5 380 $ à l'égard d'un enfant entièrement à charge.

[4]            Le ministre du Revenu national (le "ministre") a refusé ces crédits d'impôt et cette déduction en se fondant sur les faits et motifs énoncés au paragraphe 9 de la réponse à l'avis d'appel :

[TRADUCTION]

9.              En établissant ainsi la nouvelle cotisation de l'appelant, le ministre a émis les hypothèses de fait suivantes :

a)              l'appelant a déclaré que les deux enfants à charge pour lesquels il demandait des crédits d'impôt non remboursables d'un montant de 834 $ (soit 417 $ par enfant) dans l'année d'imposition 1982 [sic] étaient Mamma Yaa Ansah, née le 26 octobre 1988, et Mark Kojo Ansah, né le 2 avril 1986;

b)             l'appelant a déclaré que la personne pour laquelle il demandait un crédit d'impôt non remboursable de personne mariée de 5 380 $ dans l'année d'imposition 1992 était sa conjointe Akosua Fremah;

c)              l'appelant a déclaré que la personne pour laquelle il demandait un crédit d'impôt non remboursable équivalent pour personne entièrement à charge de 5 380 $ dans l'année d'imposition 1993 était un enfant à charge, Kojo Ansah, né le 2 avril 1986;

d)             dans l'année d'imposition 1992, Akosua Fremah n'était pas une personne à la charge de l'appelant et, en 1992, l'appelant ne subvenait pas aux besoins de sa conjointe;

e)              dans l'année d'imposition 1992, Mamma Yaa Ansah et Mark Kojo Ansah n'étaient pas des enfants à la charge de l'appelant et celui-ci ne subvenait pas à leurs besoins et, dans l'année d'imposition 1992, l'appelant n'avait pas d'enfants à sa charge aux besoins desquels il subvenait;

f)              le formulaire prescrit au paragraphe 63(1) de la Loi à l'égard des frais de garde d'enfants que l'appelant a joint à sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1993 ne contenait pas le numéro d'assurance sociale du particulier qui, selon l'appelant, était bénéficiaire des frais de garde d'enfants que l'appelant alléguait avoir payés;

g)             dans l'année d'imposition 1993, le montant des frais de garde d'enfants payé par l'appelant conformément au paragraphe 63(1) de la Loi était nul;

h)             dans l'année d'imposition 1993, l'appelant ne subvenait pas aux besoins d'enfants entièrement à sa charge;

i)               dans l'année d'imposition 1993, l'appelant n'était pas un particulier désigné à l'alinéa 118(1)b) de la Loi.

[5]            L'appelant a joint à son avis d'opposition les certificats de naissance de ses deux enfants.

[6]            Après avoir examiné l'opposition, l'agent des appels a envoyé à l'appelant la lettre suivante :

[TRADUCTION]

[...]

Nous vous demandons de bien vouloir fournir des documents à l'appui des demandes susmentionnées, par exemple :

-        le certificat de naissance des personnes à charge ou un autre document similaire;

-        une fiche d'immigration Canada et un visa; votre certificat de mariage;

-        une copie de documents courants comme l'immatriculation aux assurances sociales;

-        une preuve montrant que votre famille habitait avec vous en 1992 et en 1993;

-        en ce qui concerne les demandes concernant les personnes non résidantes à charge, il faut une preuve montrant que des allocations d'entretien ont été versées;

-        le revenu net de la personne à charge en 1992 et en 1993;

-        l'accord de séparation, le jugement de divorce ou une ordonnance judiciaire;

-        une preuve montrant que vous avez la garde de vos enfants;

-        un reçu attestant le paiement de frais de garde d'enfants de 6 950 $;

[...]

[7]            L'appelant a témoigné qu'il n'avait pas envoyé de documents à part les deux certificats de naissance. Il a déclaré être venu au Canada à titre de réfugié en 1988 et être marié à Akosua Fremah, au Ghana. Il a expliqué que selon la tradition de son pays, il n'avait pas besoin de certificat de mariage. Les certificats de naissance (pièces A-1 et A-2) que l'appelant a produits devant la Cour montrent que deux enfants sont issus de leur union, soit un fils, Mark Kojo, né le 2 avril 1986, et une fille, Mamma Yaa, née le 26 octobre 1988, à Mamprobi, dans la région métropolitaine d'Accra, au Ghana.

[8]            L'appelant a dit que sa femme et ses enfants étaient venus au Canada en 1991 à titre de demandeurs du statut de réfugié. Leur revendication a été refusée et ils ont quitté le Canada pour se rendre aux États-Unis en 1994. On ne sait pas trop si la femme est partie en 1993 ou en 1994 ni si, lorsqu'elle est partie, elle a amené les enfants avec elle. L'appelant a dit qu'il avait déduit des frais de garde d'enfants en 1993 parce que sa femme cherchait du travail. Cependant, cette année-là, il avait demandé le crédit équivalent pour personne entièrement à charge comme si sa femme n'était plus au Canada.

[9]            Un ami de l'appelant, M. George Aboagya, qui est apparemment membre de la même paroisse que l'appelant, a dit qu'il avait vu la femme et les enfants de l'appelant vivre ensemble pendant les années en question.

[10]          La preuve montrait que l'appelant n'avait pas pu fournir de preuve documentaire de la présence de sa famille au Canada et qu'il n'avait pas pu prouver qu'il avait versé des allocations d'entretien pour leur compte. L'appelant affirme que les membres de sa famille sont venus au Canada en tant que demandeurs du statut de réfugié. La chose aurait laissé des traces : plaidoiries, requêtes, ordonnances, jugements, billets d'avion, comptes médicaux, inscriptions à l'école, et j'en passe.

[11]          Je crois comprendre qu'il arrive que des immigrants illégaux vivent en cachette et évitent de laisser des traces au moyen de documents. Ces cas relèveraient davantage de la législation locale relative au bien-être que de la Loi. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce qu'allègue l'appelant puisqu'il a affirmé que les membres de sa famille étaient venus au Canada ouvertement en tant que demandeurs du statut de réfugié et qu'il avait subvenu à leurs besoins pendant qu'ils étaient ici. Si ces allégations étaient exactes, il devrait donc y avoir une preuve documentaire.

[12]          Étant donné qu'il n'existe pas la moindre preuve, les appels sont rejetés.

" Louise Lamarre Proulx "

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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