Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19971010

Dossier: 96-4775-IT-I

ENTRE :

VERNA GOGOL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            L'appelante interjette appel, sous le régime de la procédure informelle, à l'encontre de cotisations établies par le ministre du Revenu national (le " ministre ") pour les années 1989, 1990 et 1991. Ces cotisations ont été établies selon la méthode de la valeur nette en vertu du paragraphe 152(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").

[2]            Dans ces cotisations établies à l'égard de l'appelante, le ministre se fondait sur les hypothèses de fait qui sont décrites comme suit au paragraphe 6 de la réponse à l'avis d'appel :

[TRADUCTION]

a)              les déclarations de revenu de l'appelante pour les années d'imposition 1989, 1990 et 1991 devaient être produites auprès du ministre au plus tard le 30 avril 1990, le 30 avril 1991 et le 30 avril 1992 respectivement;

b)             l'appelante a omis de produire des déclarations de revenu pour ses années d'imposition 1989, 1990 et 1991 comme l'exige le paragraphe 150(1) de la Loi et dans le délai qui y est prévu;

c)              au cours de l'année d'imposition 1989, l'appelante a acheté la propriété située au 24, rue Marion, Toronto (Ontario) (le " bien ") à un prix de 175 000 $;

d)             durant toute la période pertinente, le bien était la résidence du fils de l'appelante et de la conjointe de fait de celui-ci;

e)              pour les années d'imposition 1989, 1990 et 1991, le revenu non déclaré de l'appelante était de 59 783 $, de 27 573 $ et de 41 645 $ respectivement;

f)              le ministre a utilisé l'information dont il disposait pour déterminer, selon la méthode de la valeur nette, les montants non déclarés (une copie de l'état de la valeur nette personnelle figure à l'annexe A);

g)             le ministre a employé la méthode de la valeur nette pour établir des cotisations quant aux impôts payables par l'appelante pour les années d'imposition 1989, 1990 et 1991 — cotisations dont les avis simultanés sont datés du 10 avril 1995 — conformément aux dispositions du paragraphe 152(7) de la Loi.

[3]            L'appelante et son fils, M. Gordon Washington, ont témoigné à la demande de l'avocat de l'appelante. M. Cesare Chiarotto, agent des appels représentant le ministre, a témoigné pour l'intimée.

[4]            L'appelante a témoigné que, en 1988 ou 1989, elle avait reçu de son père une somme d'argent de l'ordre de 15 000 $ et que, au décès de son père, en 1992, elle avait reçu un héritage. Le représentant du ministre a témoigné que les vérificateurs avaient constaté qu'une somme avait été reçue en 1992 et que, toutefois, ils n'avaient rien constaté pour ce qui est de la somme prétendument reçue en 1988 ou 1989.

[5]            L'appelante a dit que le bien avait été payé grâce à des prêts d'amis et que son fils, Gordon Washington, avait fait les paiements hypothécaires. Elle a également dit que la moitié de ses frais personnels avaient été payés par son fils.

[6]            Dans son témoignage, M. Gordon Washington abondait dans le sens de sa mère, sauf qu'il a dit qu'il avait payé tous les frais personnels de sa mère. Il a dit qu'il n'avait jamais produit de déclarations de revenu et que, toutefois, il tirait assez d'argent d'une salle de billard dont il était propriétaire pour payer les frais en question. Il a dit qu'il avait eu l'intention d'éclaircir la situation avec Revenu Canada et qu'au bout du compte, cependant, il n'avait pu le faire parce que ses affaires n'allaient pas assez bien. Il a également dit qu'il avait reçu des prêts de ses amis. À ce dernier sujet, l'avocat de l'appelante a voulu déposer en preuve des déclarations sous serment de certains des amis du fils disant qu'ils lui avaient prêté de l'argent dans l'année en question. L'avocate de l'intimée a soulevé une objection à cela, alléguant que les personnes ayant fait ces déclarations sous serment n'étaient pas là pour témoigner. J'ai retenu l'objection soulevée, mais j'ai permis que des questions soient posées au témoin concernant la réception de ces prêts. La déposition du témoin était vague et n'était pas claire quant à la date, au montant et aux modalités de remboursement de ces prétendus prêts d'amis.

[7]            Il n'y avait aucune preuve documentaire concernant le montant que l'appelante avait prétendument reçu de son père en 1989 ou concernant les prétendus prêts d'amis de son fils, et aucune preuve documentaire n'établissait que c'était le fils de l'appelante qui avait fait les paiements hypothécaires. En fait, les paiements hypothécaires figurent très clairement dans les comptes bancaires de la mère, comme l'indique la pièce R-2.

[8]            Un seul document a été déposé par l'appelante, soit l'état des ajustements entre le vendeur et l'acheteur concernant le bien situé au 24, rue Marion, Toronto (pièce A-1). Ce document indiquait que, " en raison d'empiétements ", le prix de vente avait été réduit de 5 000 $. Bien que n'ayant pas été préalablement vu par les vérificateurs du ministre, ce document semble à première vue authentique, et je crois qu'il convient de l'accepter.

[9]            Les pièces R-1 à R-11 prouvent entièrement l'annexe A de la réponse à l'avis d'appel (la " réponse "). Ces pièces sont des relevés d'un compte Visa et de deux comptes bancaires au nom de l'appelante (pièces R-1 à R-3), un document faisant état des paiements locatifs concernant l'appartement de la rue Dundas occupé par l'appelante (pièce R-4), un document faisant état des paiements hypothécaires effectués relativement au bien de la rue Marion (pièce R-5), un relevé de taxes municipales et l'état de compte relatif à l'adduction d'eau et aux égouts pour le bien situé rue Marion (pièce R-6 et première page de la pièce R-7), un état des paiements de câblodistribution pour l'appartement de la rue Dundas (les autres pages de la pièce R-7), l'acte de cession du bien de la rue Marion à l'appelante (pièce R-11). Ces pièces confirmaient l'énoncé figurant à l'alinéa 2f) de la réponse. En ce qui a trait à la réduction du prix d'achat qui a été mentionnée précédemment et dont il est fait état dans la pièce A-1, M. Chiarotto a dit que, si la Cour devait considérer cette réduction comme un fait établi, cela n'influerait que sur le revenu gagné pour l'année 1989.

Analyse

[10]          Les allégations quant aux sommes reçues des amis du fils de l'appelante et quant à celle reçue du père de l'appelante n'ont pas été valablement prouvées et ne sauraient tenir devant une vérification selon la valeur nette qui est basée entièrement sur des documents au nom de l'appelante et qui est très prudente en ce qui concerne les frais personnels de l'appelante.

[11]          Les appels pour les années 1990 et 1991 sont rejetés, et l'appel pour l'année 1989 n'est admis que dans la mesure où l'augmentation de la valeur nette sera réduite de 5 000 $, le tout sans frais.

" Louise Lamarre Proulx "

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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