Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date : 19971003

Dossier : 96-4413-IT-I

ENTRE:

KESTENBERG'S FABSHIONS LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(Rendus oralement à l'audience, le 16 septembre 1997 à Toronto (Ontario))

Le juge Bowie, C.C.I.

[1]            Les appels en l'instance font suite au refus du ministre du Revenu national d'admettre certaines dépenses dont la société appelante a demandé la déduction dans les années d'imposition 1990 et 1991. Les dépenses en questions sont importantes.

[2]            Le ministre a refusé le total de 44 022 $ en l990 et de 8 075 $ en 1991 pour le motif qu'il s'agissait non pas de dépenses commerciales légitimes, mais de dépenses de nature personnelle faites pour Mme Kestenberg et des membres de sa famille.

[3]            Mme Kestenberg était l'unique, sinon quasiment l'unique actionnaire de la compagnie. L'entreprise effectue la vente au détail de vêtements pour dames et, dans les années en question, elle exploitait trois points de vente dans la région de Toronto.

[4]            La plupart des montants refusés se rapportent à des voyages effectués par Mme Kestenberg et des membres de sa famille à destination de villes américaines en vue d'acheter des stocks. Il ne fait aucun doute que certains de ces voyages ont effectivement été faits à des fins commerciales et que les dépenses s'y rapportant sont déductibles.

[5]            Les dépenses au titre des déplacements et des voyages effectués en vue de faire des achats sont indiquées comme suit dans les relevés d'activités de la compagnie : pour l'année d'imposition 1990, 66 607 $ et, pour l'année 1991, 78 667 $. Sur ces montants, le ministre a refusé 44 222 $ pour l990 et 8 075 $ pour 1991. Le montant refusé pour 199l était initialement de 65 726 $, mais, dans une nouvelle cotisation, il a été ramené à 8 075 $, ce qui, d'après la déclaration de revenus pour l'année en question, a simplement éliminé la perte du même montant dont la déduction a été demandée pour l'année 1991.

[6]            Il ressort clairement du témoignage de Mme Kestenberg que certains achats personnels ont été payés au moyen de la carte de crédit de la compagnie. La difficulté réside dans le fait que Mme Kestenberg n'a pas établi avec certitude dans son témoignage lesquels des montants étaient des frais personnels et non des dépenses commerciales. La pièce R-3 est un exemple des comptes de carte de crédit de la compagnie.

[7]            Outre le grand nombre de dépenses légitimes, il y a de nombreux articles qui ne sont manifestement pas liés à l'entreprise comme les services d'un chiropraticien et des billets de théâtre, pour ne nommer que ces deux-là.

[8]            Bien que Mme Kestenberg ait témoigné que les inscriptions se rapportant aux billets de théâtre ont été portées par erreur au compte de la compagnie et qu'elles ont été subséquemment contre-passées, je ne peux voir aucun crédit correspondant sur les factures.

[9]            Il y a un nombre très élevé de factures pour des repas pris dans des restaurants de Toronto, où la compagnie mène ses affaires. Bien qu'un détaillant puisse, je suppose, amener à l'occasion un bon client au restaurant et payer l'addition, je ne crois pas que tous les repas ou même la plupart de ceux qui ont été portés au compte de la compagnie et qui ont été pris dans des restaurants de la région de Toronto, d'après la pièce A-3, se rapportent à des dépenses d'entreprise.

[10]          C'est un lieu commun de dire que l'appelante a le fardeau de produire une preuve qui infirmera les hypothèses de fait du ministre sur lesquelles repose la cotisation. L'appelante ne l'a pas fait en l'espèce.

[11]          Mme Kestenberg a admis en contre-interrogatoire que certaines dépenses personnelles étaient dans une certaine mesure entremêlées avec les dépenses d'entreprise dont la déduction a été demandée. Elle a témoigné qu'il y avait très peu d'articles de nature personnelle. À mon avis, elle a tenté dans son témoignage d'atténuer l'importance de cet élément une fois qu'il a été révélé. Pour cette raison, et parce qu'on n'a fait aucun effort apparent pour exclure les articles personnels lors de la préparation des états financiers de la compagnie, je ne peux pas vraiment ajouter foi à son témoignage sur ce point.

[12]          Le comptable de la compagnie n'a pas été appelé à témoigner et la seule explication offerte pour expliquer son absence est qu'il avait cessé à un moment donné d'être le comptable de la compagnie. Personne ne m'a dit qu'on n'avait pu le retrouver.

[13]          M. Kestenberg, qui représentait l'appelante, a indiqué en plaidoirie que les dépenses personnelles réclamées ne représentaient que 5 p. 100, ou tout au plus 10 p. 100 du montant total. Or, il n'y a rien dans la preuve qui

me permette de tirer une telle conclusion. L'appelante ne s'est pas acquittée de la charge qui lui incombait à cet égard, et les appels sont par conséquent rejetés.

"E. A. Bowie"

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 8e jour de mai 1998.

Benoît Charron, réviseur

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