Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19970930

Dossier: 96-4527-IT-I

ENTRE :

BRIAN JARDINE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            L'appel en l'instance, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 26 septembre 1997. Seul l'appelant a témoigné.

[2]            Les questions en litige entre les parties sont énoncées au paragraphe 11 de la réponse à l'avis d'appel, qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]

11.            Pour établir ainsi la nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1993, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

                a)              l'appelant et sa conjointe de fait, Glennie, se sont séparés au mois de mai 1993;

                b)             aux termes de l'entente conclue entre l'appelant et son ex-conjointe, l'appelant devait verser à titre de paiements d'entretien le montant de 3 000 $ par mois, du 1er juillet au 1er décembre 1993 inclusivement;

                c)              l'appelant a versé le montant total pour l'année d'imposition 1993 en un seul paiement de 18 000 $ en juillet 1993;

                d)             l'appelant a droit à une déduction de 3 000 $ au titre des paiements d'entretien versés pour l'année d'imposition 1993 puisque c'est le seul montant qui a été payé périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire conformément à l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi");

                e) le solde de 15 000 $ n'était pas un montant payé par l'appelant au cours de l'année à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire.

[3]            L'appelant conteste les alinéas d) et e). Il a témoigné qu'il avait versé de façon anticipée en juillet 1993 le montant de 18 000 $ qui englobait les six versements à effectuer du mois de juillet au mois de décembre 1993, parce qu'il avait quitté son emploi et qu'il avait l'argent pour payer Glennie en juillet. Il ne lui a versé que les montants qui étaient dus aux termes de leur entente, ni plus ni moins.

[4]            L'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année 1993 se lisait comme suit :

Peuvent être déduites lors du calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

[...]

b)             un montant payé par le contribuable au cours de l'année, en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le contribuable, pour cause d'échec de son mariage, vivait séparé de son conjoint ou ancien conjoint à qui il était tenu d'effectuer le paiement, au moment où le paiement a été effectué et durant le reste de l'année;

                                                                                                [je souligne]

[5]            En plaidoirie, l'avocate de l'intimée a déclaré que l'appelant avait fait l'objet d'une cotisation parce que ses paiements à terme n'étaient pas échus lorsqu'il a versé le montant de 18 000 $, de sorte que le ministre a estimé que l'appelant ne devait pas l'argent qu'il a versé à Glennie.

[6]            Le paiement de 18 000 $ a été fait au titre de paiements périodiques payables. Il n'y a aucune preuve que Glennie a, à quelque moment que ce soit, intenté une action pour récupérer les arriérés ou prétendu que l'appelant lui avait donné de l'argent. L'appelant a témoigné qu'il n'avait versé à celle-ci que les montants payables en vertu de l'entente.

[7]            Le montant de 18 000 $ ne peut pas être considéré comme un capital ou une accumulation de capital. Il satisfaisait à l'obligation prévue dans l'entente pour l'année en cause. De l'avis de la Cour, il faut féliciter l'appelant d'avoir fait le paiement après être devenu sans emploi afin de respecter son obligation envers Glennie.

[8]            Il n'y a aucune preuve que l'une ou l'autre partie était insatisfaite du paiement ou de ce qu'il représentait. La preuve indique que le ministre du Revenu national a établi une cotisation en se fondant sur une hypothèse contraire à la transaction entre l'appelant et Glennie.

[9]            L'appel est admis.

[10]          Des frais entre parties de 700 $ sont adjugés à l'appelant.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de septembre 1997.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 7e jour de mai 1998.

Benoît Charron, réviseur

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