Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980103

Dossier: 96-3478-IT-G

ENTRE :

BRUCE D. DAVIES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

(Rendus oralement à l'audience à Toronto (Ontario), le 10 décembre 1997.)

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1]            M. Davies a présenté la requête en l'instance afin d'obtenir une prolongation du délai imparti pour déposer une réplique à la réponse à l'avis d'appel.

[2]            Ainsi que je l'ai mentionné précédemment, en réponse à l'avis de requête, le ministre du Revenu national (le " ministre ") a indiqué que l'intimée ne s'opposerait pas à la requête si l'alinéa 19 b) de la réplique était supprimé.

[3]            L'intimée s'oppose à l'alinéa 19 b) de la réplique pour le motif que l'appelant y demande un redressement relativement à l'année d'imposition 1994, qui n'est pas en litige dans les appels concernés.

[4]            L'article 45 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les " Règles ") énonce ce qui suit :

La réplique doit être déposée et signifiée, le cas échéant, dans les trente jours qui suivent la signification de la réponse à l'avis d'appel.

[5]            L'article 12 des Règles prévoit que la Cour peut, à sa discrétion, prolonger le délai imparti pour déposer une réplique à la réponse. Le paragraphe 12(1) est libellé comme suit :

La Cour peut, par directive, prolonger ou abréger le délai imparti par les présentes règles ou par une directive, à des conditions appropriées.

Et le paragraphe (2), dans les termes suivants :

La requête qui vise à obtenir la prolongation d'un délai peut être présentée avant ou après l'expiration du délai.

[6]            M. Davies soutient qu'il n'a pas déposé l'acte en question parce que son travail l'accapare beaucoup. Normalement, cela n'est pas un motif suffisant, mais la Couronne a indiqué qu'elle ne s'opposerait pas à la requête, sauf en ce qui concerne un alinéa, lequel porte sur une année d'imposition qui, apparemment, n'a fait l'objet d'aucune cotisation à ce moment-ci. À mon avis, là n'est pas l'objet de la requête dont la Cour est saisie.

[7]            En ce qui concerne la thèse du ministre selon laquelle l'alinéa 19 b) de la réplique doit être supprimé, je conclus que le contenu de la réplique n'est pas pertinent quant à la résolution de la question de la prolongation du délai. Il s'agit simplement de savoir si la requête devrait être accueillie compte tenu des observations de l'appelant et de celles du ministre sur la question de la prolongation.

[8]            La prolongation sera accordée. Elle sera accordée en date d'aujourd'hui et la réplique sera déposée telle qu'elle a été présentée à la Cour dans la requête. Alors cela sera accepté.

[9]            Toute autre question relative à la radiation d'actes de procédure peut faire l'objet d'autres requêtes et toute autre question peut être soumise au juge qui présidera le procès.

[10]          Essentiellement, la position que la Couronne a fait valoir en principe pour ce qui est de la question soumise à la Cour est juste. M. Davies risque de se heurter à la même difficulté mais, pour ce qui est d'accorder la prolongation du délai, la réplique est réputée avoir été déposée aujourd'hui.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de janvier 1998.

" D. Hamlyn "

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 27e jour de mai 1998.

Benoît Charron, réviseur

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