Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19981027

Dossier: 97-218-UI

ENTRE :

NICOLE BERNATCHEZ CÔTÉ,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

TRANSPORT EN COMMUN CÔTÉ INC.,

intervenante.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Prévost, C.C.I.

[1]            Cet appel a été entendu à Ste-Anne-des-Monts (Québec) le 15 septembre 1998.

[2]            Le soussigné en a été saisi à la suite d'une ordonnance de l'honorable juge en chef de cette Cour en date du 7 juillet 1998, se lisant ainsi :

"ATTENDU QUE la Cour d'appel fédérale a déclaré dans un jugement daté du 13 mai 1998, ce qui suit :

"La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Cour canadienne de l'impôt est annulée et le dossier est retourné à la Cour canadienne de l'impôt pour une nouvelle instruction devant un autre juge."

PAR LES PRÉSENTES, IL EST ORDONNÉ que le jugement daté du 9 octobre 1997 soit annulé et que l'audition de cette cause soit fixée au mardi 15 septembre 1998 à 9 h 30 devant la Cour canadienne de l'impôt siégeant à la Cour provinciale, Édifice des Monts, 10, boul. St-Anne, Ste-Anne-des-Monts (Québec)."

[3]            Il s'agit d'un appel d'une décision du ministre du Revenu national, (le "Ministre") en date du 20 décembre 1996, déterminant que l'emploi de l'appelante chez l'intervenante, la payeuse, du 12 juillet au 24 septembre 1993, du 20 décembre 1993 au 2 septembre 1994, du 21 novembre 1994 au 8 septembre 1995 et du 18 décembre 1995 au 6 septembre 1996 n'était pas assurable, car il s'agissait d'un emploi où l'employée et l'employeure avait entre elles un lien de dépendance.

[4]            Le paragraphe 7 de la Réponse à l'avis d'appel se lit ainsi, après un amendement autorisé de consentement à l'audience à son sous-paragraphe l) :

                "En rendant sa décision, l'intimé, le ministre du Revenu national, s'est basé, inter alia, sur les faits suivants :

a)              Le payeur exploite une entreprise faisant le transport de personnes par autobus sur de longues distances. (A)

b)             Le payeur possède 3 véhicules de type "Chevy Van" dont un comportant 11 places et les 2 autres ayant 14 places adaptées pour les personnes handicapées. (A)

c)              Le payeur exploite son entreprise à l'année longue en prétendant avoir une période plus active durant la saison estivale (juin à septembre) et de la mi-décembre à la mi-janvier. (A)

d)             M. Jean-Claude Côté, époux de l'appelante, est le seul actionnaire du payeur. (A)

e)              L'appelante travaille pour le payeur depuis l'année 1985 à titre de secrétaire-comptable. (ASAP)

f)              Les tâches de l'appelante se résument à tenir la comptabilité du payeur, à s'occuper des appels téléphoniques et réservations. (ASAP)

g)             L'appelante travaille dans le bureau du payeur situé dans sa résidence privée; cette résidence appartient personnellement à l'appelante et le payeur ne lui verse aucune compensation financière pour l'occupation du bureau et du garage situé sur le même terrain. (ASAP)

h)             L'appelante prétend qu'elle travaillait entre 50 et 60 heures par semaine durant les périodes où elle était inscrite au registre des salaires du payeur. (A)

i)               Durant les périodes où elle n'était pas inscrite au registre des salaires, l'appelante retirait des prestations d'assurance-chômage et prétend qu'elle faisait environ 4 heures par semaine pour le payeur et ce, sans rémunération. (NTQR)

j)               L'appelante était entièrement libre de ses heures de travail et le payeur n'exerçait aucun contrôle sur ses prétendues heures travaillées ou sur sa façon d'effectuer le travail. (NTQR)

k)              Durant les périodes en litige, l'appelante recevait une rémunération fixe de 395 $ brut par semaine et ce, sans tenir compte des heures réellement travaillées. (ASAP)

l)               Durant les périodes en litige, l'appelante prétend avoir travaillé durant les périodes suivantes :

                -                Du 12 juillet 1993 au 24 septembre 1993, l'appelante a prétendument travaillé 11 semaines consécutives, soit le minimum requis et a retiré 29 semaines de prestations.

                -                Du 20 décembre 1993 au 2 septembre 1994, l'appelante a prétendument travaillé 18 semaines non consécutives et a retiré des prestations pendant 32 semaines (le maximum étant de 35 semaines).

                -                Du 21 novembre 1994 au 8 septembre 1995, l'appelante a prétendument travaillé 15 semaines non consécutives et a retiré des prestations pendant 31 semaines (le maximum auquel elle avait droit).

                -                Du 18 décembre 1995 au 6 septembre 1996, l'appelante a prétendument travaillé 15 semaines non consécutives (ses prestations étant en suspens). (A)

m)             Le volume de ventes et les autres revenus du payeur sont stables à l'année longue. (NTQR)

n)             Le registre de caisse recettes/déboursés démontre sensiblement le même nombre d'écritures à tous les mois et ce, que l'appelante soit ou non à l'emploi du payeur. (NTQR)

o)             L'appelante rend des services au payeur en dehors de ses prétendues périodes d'emploi tout en retirant des prestations d'assurance-chômage. (NTQR)

p)             Les prétendues périodes d'emploi de la travailleuse ne coïncident pas avec ses périodes réellement travaillées, ni avec les périodes d'activités de l'appelante. (N)

q)             Au cours de la période en litige, l'appelante était liée au payeur au sens de l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu. (A)

r)              Le payeur n'aurait jamais engagé une personne non liée à des conditions à peu près semblables à celles offertes à l'appelante." (N)

[5]            La Réponse à l'avis d'intervention est au même effet.

[6]            À ce stade de l'audience, les parties, par leur procureur, "consentent à ce que la Cour prenne connaissance des témoignages entendus lors de l'audition antérieure du 20 juin 1997, ainsi que de ceux entendus devant le soussigné, le 15 septembre 1998.

[7]            Dans le texte qui précède de la Réponse à l'avis d'appel, la Cour a indiqué ainsi, entre parenthèses, après chaque sous-paragraphe, les commentaires du procureur de l'appelante et de l'intervenante à l'ouverture de l'audience :

(A)                                           =                               admis

(ASAP)                   =                               admis sauf à parfaire

(N)                                           =                               nié

(NTQR)                   =                               nié tel que rédigé

La preuve de l'appelante

Selon Jean Claude Côté, le président de l'intervenante, entendu lors de la première audition

[8]            Il est le seul actionnaire de la payeuse.

[9]            S'il a engagé l'appelante, c'est que ça prenait une secrétaire pour faire la paperasse et pour répondre au téléphone.

[10]          Il lui a demandé si elle voulait faire l'ouvrage et elle a dit oui.

[11]          Elle s'occupait des factures de gaz, ainsi de suite et de tout ce qui "rentrait" dans la comptabilité.

[12]          Il avait besoin d'une secrétaire surtout dans les périodes achalandées, à savoir l'été et le temps des Fêtes.

[13]          Pour lui, l'été c'est de la fin des classes au retour à l'école.

[14]          C'est aussi plus achalandé lors de la relâche dans les écoles au mois de février.

[15]          Les clients peuvent se rendre au bureau pour faire leurs réservations mais ils le faisaient surtout par téléphone.

[16]          La payeuse a deux lignes de téléphone, une ligne 1-800 et une ligne locale.

[17]          Le transport se faisait surtout en Gaspésie, à Québec et à Montréal.

[18]          Des gens peuvent appeler par exemple de Montréal pour se rendre à Ste-Annes-des-Monts et ils utilisent alors la ligne 1-800.

[19]          Les numéros de téléphone sont publiés.

[20]          Durant les périodes achalandées, il peut y avoir 40 à 50 appels par jour tout dépendant, ce n'est jamais pareil.

[21]          Durant les périodes les moins achalandées, il peut y avoir une dizaine d'appels par jour.

[22]          L'appelante travaille à la maison où il y a un appartement pour les téléphones et la paperasse, le bureau.

[23]          Dans ce local, il y a les téléphones, le fax, les filières, les classeurs et des photos le font voir.

[24]          L'appelante travaillait durant les périodes achalandées.

[25]          Elle pouvait oeuvrer 40, 50 heures environ, une cinquantaine d'heures par semaine.

[26]          C'est lui qui en avait décidé ainsi.

[27]          Dans les temps de "rush", il faut être là du matin au soir, sauf les heures de repas, pour répondre au téléphone.

[28]          L'appelante oeuvrait ainsi de 9 h le matin à environ 21 h le soir et elle le faisait au bureau : c'est lui qui en avait décidé ainsi et qui la contrôlait dans un sens.

[29]          Après un certain temps on vient qu'on n'a plus besoin de contrôler autant, on sait qu'elle fait la "job".

[30]          Lorsqu'il travaillait au garage, il rentrait dans la maison et voyait bien qu'elle était assise au bureau au travail.

[31]          Il avait d'ailleurs souvent à se rendre au bureau.

[32]          Il contrôlait aussi l'appelante par téléphone en lui lâchant un coup de fil : si elle répondait tout de suite, il voyait bien qu'elle était assise au bureau.

[33]          Il est en mesure de dire qu'elle passait effectivement le nombre d'heures demandées au bureau de la compagnie.

[34]          Il savait qu'elle était là.

[35]          Durant les périodes achalandées, il ne pouvait être partout et s'il était à Montréal, il ne pouvait répondre au téléphone.

[36]          Durant les périodes plus creuses, il avait également à voyager mais pas mal moins souvent.

[37]          Il faisait alors le travail de bureau et se servait des téléphones dans son garage pour fonctionner depuis cet endroit.

[38]          Durant ces périodes la présence de l'appelante était essentielle et il ne pense pas qu'il aurait pu se débrouiller seul.

[39]          Dans les périodes mortes, il ne voyage pas, lui, à Montréal.

[40]          Jean-Paul Savoie, Paul Côté et Jacques Côté le faisaient pour lui.

[41]          Jean-Paul a travaillé pour la payeuse à l'année longue.

[42]          Les lignes téléphoniques d'affaires ne sonnent pas dans toute la maison, seulement dans le bureau et dans le garage.

[43]          Durant les périodes achalandées, sa conjointe ne pouvait pas vaquer à ses occupations ménagères pendant ses heures de travail parce qu'il y avait plus de véhicules sur le chemin, donc plus de dépenses, plus de factures de gaz, plus de gens qui voyagent et plus de comptabilité à faire.

[44]          L'appelante avait alors assez de travail pendant ses heures d'ouvrage.

[45]          En 1997, ils avaient deux enfants, un de 20 ans puis l'autre de 13 ans.

[46]          Quand les enfants étaient plus jeunes, ils avaient une gardienne ou bien sa mère gardait durant le temps de l'achalandage.

[47]          Dans la comptabilité, l'appelante s'occupait des factures, des taxes et de tout ce qu'il y a à faire dans une compagnie.

[48]          Il assurait un suivi une ou deux fois par semaine et s'informait de l'état des affaires de la payeuse.

[49]          Celle-ci a déjà eu une autre réceptionniste comptable à son emploi, Claudette Pelletier, en 1992 de la fin de juin jusqu'au mois de septembre; c'est parce que sa femme s'était trouvé un emploi au Ministère des loisirs de la chasse et de la pêche (MLCP) où c'était beaucoup plus payant.

[50]          Claudette Pelletier faisait alors 40 heures par semaine, commençant le matin et finissant à 5 h le soir.

[51]          Il prenait alors la relève en soirée.

[52]          Claudette Pelletier gagnait un peu moins, à savoir 240 $ par semaine parce qu'elle faisait moins d'heures : son épouse elle gagnait 375 $ ou 380 $ par semaine.

[53]          Si l'appelante ne travaille plus au MLCP c'est parce qu'il n'y a plus de surplus de travail à cet endroit.

[54]          Il comptait bien la réengager même si son emploi n'était pas déclaré assurable.

[55]          Elle était payée par chèque et elle ne lui en remettait pas le produit.

[56]          Depuis 1983, il a pu lui arriver à deux ou trois reprises de lui changer ses chèques de paie.

[57]          Le bureau n'a pas d'entrée distincte et il est situé à l'étage supérieur du bungalow qu'ils occupent.

[58]          La payeuse a un terrain de 200 par 400 pieds à côté de la maison et elle peut aisément y placer ses véhicules.

[59]          C'est l'appelante qui est propriétaire de la maison et la payeuse ne lui donne aucune compensation monétaire directe pour l'utilisation du local.

[60]          Les autres employés de la payeuse sont des chauffeurs : en 1993, Jean-Paul Savoie gagnait 395 $ brut par semaine et lui, il se prenait alors 300 $ par semaine.

[61]          En 1995, Jean-Paul Savoie gagnait 400 $ par semaine, Jacques Côté 380 $ et Régis Gagnon 425 $.

[62]          En 1993, Annie Savoie, faisait 228 $ par semaine dans le cadre d'un emploi étudiant : elle répondait au téléphone un peu pour donner de l'aide : elle faisait aussi le ménage des voitures : au cours de cette année, elle a travaillé en même temps que l'appelante : elle gagnait moins cher parce qu'elles étaient deux.

[63]          Ça prend normalement neuf heures pour monter à Montréal et neuf heures pour revenir : les chauffeurs couchaient à Montréal dans un appartement qui lui appartenait.

[64]          En 1992, Claudette Pelletier gagnait 240 $ par semaine pour 40 heures de travail, à savoir 6 $ l'heure.

[65]          L'appelante, elle gagnait 375 $ pour 50 heures, à savoir 7,75 $ l'heure parce qu'elle avait plus d'expérience.

[66]          C'est elle qui entrait les données dans les livres des salaires et dans le grand livre.

[67]          Il n'avait plus en main le grand livre de 1992 mais il croit que c'est Claudette Pelletier qui y écrivait le gros des entrées.

[68]          Le grand livre fait voir 30 à 54 écritures par mois; il y a les frais fixes dont il faut tenir compte.

[69]          L'appelante rendait des services à la payeuse même quand elle n'était pas à son emploi, trois à quatre heures par mois environ, et elle n'était pas rémunérée en conséquence.

[70]          Il n'a pas beaucoup de connaissances en comptabilité et le comptable vérifiait les livres en fin d'année pour s'assurer qu'ils étaient bien conformes.

[71]          Entre ses périodes d'emploi chez la payeuse, l'appelante n'avait pas d'autre emploi mais elle s'en cherchait.

[72]          Dans les mois occupés, il y a évidemment plus de comptabilité à faire.

[73]          À part la comptabilité, l'appelante devait s'occuper des factures de gaz pour les déclarations de taxes et des comptes à recevoir des centres de services sociaux.

[74]          Entre 9 h et 21 h, l'appelante prenait une heure pour dîner et une autre heure pour souper.

[75]          Si l'appelante n'était pas là, il lui faudrait absolument une autre employée.

Selon l'appelante entendue lors de la première audition

[76]          Chez la payeuse elle répondait au téléphone, prenait les réservations, donnait les informations voulues aux clients, entrait les comptes à recevoir et les comptes à payer et notait le nombre de passagers : elle allait aussi chercher des pièces.

[77]          Au début le commerce appartenait à son beau-père et c'est sa belle-mère qui lui a montré comment faire la paperasse : elle est aussi allée chez le comptable qui lui a montré comment remplir le grand livre.

[78]          Elle oeuvrait pour la payeuse seulement dans le temps le plus occupé : c'est en décembre puis aussitôt que la St-Jean-Baptiste arrive jusqu'au retour aux classes : également en février ou mars lors des congés scolaires; mais, là, ce n'est pas toujours pareil à chaque année.

[79]          C'est son mari qui déterminait quand elle travaillait : elle faisait bien alors 50 heures par semaine de 9 h à 21 h suivant les instructions à cet effet de son mari.

[80]          Lorsqu'elle est dans le bureau, elle ne peut vaquer à d'autres tâches ménagères dans la maison.

[81]          La payeuse a bien deux lignes téléphoniques, un service 1-800 et une autre pour les appels locaux : les gens appellent de Québec, de Montréal ou de la région : sur le 1-800 elle peut recevoir 600 appels par mois et la même chose ou à peu près sur le service local qui va de Cap au nord jusqu'à Matane.

[82]          Il y a des appels bien courts mais d'autres qui sont bien longs, les clients désirant beaucoup de renseignements.

[83]          Les appels des clients peuvent être répondus seulement dans le bureau ou le garage mais non pas dans les autres pièces de la maison.

[84]          Lorsqu'elle avait des enfants en bas âge, c'est sa nièce, Brenda, qui allait les garder et elle la payait 50 $ par semaine : sa belle-mère les gardait aussi à l'occasion.

[85]          Elle n'avait pas le temps de s'occuper de ses enfants alors qu'elle oeuvrait au bureau.

[86]          En 1992, elle a travaillé pour le MLCP parce que cet emploi était plus rémunérateur : elle y faisait 13 $ l'heure : c'est Claudette Pelletier qui l'a alors remplacée chez la payeuse : elle faisait les mêmes tâches qu'elle mais peut-être pas tout, le grand livre au complet par exemple et les fins de mois.

[87]          Lorsqu'elle n'était pas au bureau, c'est parce que c'était tranquille et que son mari pouvait prendre les appels dans le garage ou dans le bureau.

[88]          Elle était bien payée par chèques qu'elle allait changer à la Caisse Populaire ou à l'épicerie et elle ne redonnait pas l'argent à quelqu'un d'autre.

[89]          Son mari vérifiait son travail; il s'informait des revenus de la semaine et des dépenses encourues.

[90]          Dépendant des années, le revenu annuel de la payeuse doit "virer" aux environs de 160 000 $.

[91]          Au point de vue des bénéfices, c'est une question comptable et il y a des années qui sont en hausse, d'autres qui sont en baisse.

[92]          Lorsque Claudette Pelletier quittait à 17 h son mari pouvait bien être à la maison ou au garage ou bien les répondeurs étaient activés.

[93]          Elle pouvait aussi répondre à l'occasion après son travail au ministère : elle n'était pas rémunérée pour autant, mais elle avait alors un très bon salaire au MLCP.

[94]          Lorsqu'elle était à l'emploi de la payeuse, pendant ses heures de repas elle plaçait les répondeurs et elle retournait les appels ensuite.

[95]          Lorsqu'elle était sur la lite de paie de la payeuse et que le téléphone sonnait à 8 h, si ça sonnait 20 coups elle pouvait répondre pensant à une urgence mais autrement les clients devaient attendre jusqu'à 9 h.

[96]          À son salaire brut de 375 $ par semaine, s'ajoutait évidemment son 4 % de vacances.

[97]          Elle faisait les entrées dans le grand livre à l'année longue mais dans les périodes creuses, ça lui prenait peut-être trois à quatre heures par mois.

[98]          Lorsqu'il y a beaucoup de factures, en temps occupé, ça prend beaucoup plus de temps à les entrer.

[99]          Elle est bien la propriétaire de la maison abritant le bureau de la payeuse, elle ne perçoit pas de compensation directe en conséquence mais son mari lui fournissait le bois pour chauffer tout l'hiver.

[100]        Si elle était payée plus cher que Mme Pelletier, c'est que celle-ci ne faisait pas vraiment toute la comptabilité qu'elle elle faisait.

[101]        Lors de cette première audition, il y a admission de la part de la procureure de l'intimé à l'effet que si Claudette Pelletier témoignait, son témoignage serait au même effet.

[102]        À la nouvelle audition, le 15 septembre 1998, les mêmes témoins sont entendus.

Jean-Claude Côté donne la même version des faits :

La précise toutefois ainsi :

[103]        Après l'achat de son père, il a essayé d'améliorer le commerce.

[104]        Au lieu d'avoir un téléphone direct avec Montréal et un autre avec Québec, il a fait installer une ligne 1-800.

[105]        La payeuse prenait ses passagers à leur porte et les débarquait exactement à leur destination.

[106]        Ses trois véhicules sont sur la route suivant l'achalandage, un, deux ou trois à la fois.

[107]        L'intervenante fait inspecter ses véhicules à tous les six mois et il les répare lui-même dans son garage ou bien il va au besoin dans des garages accrédités.

[108]        Il a une carte lui permettant de faire les inspections.

[109]        Les deux photos (pièce A-1A) font bien voir le bureau aménagé de la payeuse.

[110]        L'appelante faisait des fois jusqu'à 60 heures de bureau par semaine.

[111]        Selon les livres des salaires (pièce I-1) sa paie a été de 300 $ par semaine en 1993 et ensuite de 400 $ à compter de la mi-avril 1994.

[112]        Celui de l'appelante a toujours été de 380 $ par semaine lorsqu'elle fut à l'emploi de la payeuse.

[113]        Lorsqu'il est sur la route ses voyages durent environ deux jours.

[114]        Les états financiers (pièce I-2) de la payeuse au 31 mai 1993 font voir un bénéfice net de 13 806 $.

[115]        Ceux au 31 mai 1994 (pièce I-3) font voir une perte nette de 6 361 $, ceux au 31 mai 1995 (pièce I-4) démontrent une telle perte de 4 507 $.

[116]        Il a maintenu quand même le salaire de l'appelante.

[117]        Il payait lui-même l'électricité de la maison et le compte était même à son nom.

[118]        Quand son père est décédé, sa mère lui a vendu la maison paternelle et ils avaient alors deux maisons; il a disposé de la maison de ses parents et a construit un garage avec le produit de la vente.

[119]        L'appelante donne elle aussi la même version des faits.

Elle la précise toutefois ainsi :

[120]        Elle a préparé elle-même un état (pièce A-2) des chiffres d'affaires mensuels de la payeuse de 1992 à 1996 à partir de ses livres : il démontre ses revenus de 1992 à la fin de 1995 : il indique aussi les mois où elle a travaillé et ceux où Claudette Pelletier l'a fait; il se lit ainsi :

92

juin          15 010                      1 semaine                                juillet 95 20 452                      Nicole

juillet      25 839                      Nicole et Claudette               août                         15 543                      Nicole

août         18 318                      Claudette                                sept                         15 370                      Nicole

sept.        11 684                      Claudette                                oct.                          11 131

oct.          15 828                                                                      nov.                         10 971

nov.         8 049                                                                        dec.                          15 396                      Nicole

dec.          14 922                      CSST Claude                          janvier 96                13 725                      Nicole

                                                                                                                fév.                          9 668

93                                                                                             mars                         13 772

janvier     13 629                      CSST Claude                          avril                         12 432

février      12 278                                                                      mai                           12 972     

mars         15 692                                                                      juin                          12 909                      Nicole

avril         13 245                                                                      juillet                       17 354                      Nicole

mai           10 652                                                                      août                         18 635                      Nicole

juin          11 741                                                                      sept.                        11 673                      Nicole

juillet       17 759                      Nicole                                      oct.                          13 340

août         14 549                      Nicole                                      nov.                         9 619

sept.        12 500                      Nicole                                      dec.                          15 643                      Nicole

oct.          8 394

nov.         9 448

dec.          14 909                      Nicole

janvier 94- 17 730 Nicole

fév.          8 629                        Nicole Claude Parti

mars         14 637

avril         10 958

mai           13 459

juin          10 988                      Nicole

juillet       25 014                      Nicole

août         20 603                      Nicole

sept.        11 915                      Nicole

oct.          10 982

nov.         10 545                      Nicole

dec.          19 871                      Nicole

janvier 95- 14 219 Nicole

fev.          11 490                      Nicole

mars         14 379                      Nicole

avril         12 146

mai           9 228

juin          16 760

[121]        C'est elle qui fait les paiements sur la maison et qui en règle les assurances.

[122]        La maison est toujours restée à elle car pour qu'il en soit autrement il aurait fallu encourir des frais inutiles de notaire pour le transfert.

[123]        Elle n'a pas d'intérêt dans l'intervenante.

[124]        Le grand livre (pièce I-5) est bien écrit de sa main.

[125]        S'il y a toujours plusieurs entrées, c'est qu'il y a des dépenses qui "rentrent" à chaque mois.

[126]        Si elle n'a pas montré toute la comptabilité à Claudette Pelletier, c'est qu'elle n'a pas eu le temps.

[127]        Les clients paient les chauffeurs directement.

[128]        Un voyage à Montréal coûte à chaque passager 90 $ taxes incluses.

[129]        Les véhicules de la payeuse peuvent accommoder 11 ou 14 personnes chacun.

[130]        Il peut arriver qu'elle réponde au téléphone lorsqu'elle n'est pas rémunérée mais c'est très rare et si elle a d'autre chose à faire elle n'y répond tout simplement pas.

[131]        La payeuse a bien un permis de la Commission des transports du Québec.

[132]        Travail-Québec est un client de la payeuse.

[133]        Les parties, par leurs procureurs, admettent à nouveau que si Claudette Pelletier témoignait, elle corroborerait le témoignage de Jean-Claude Côté et de l'appelante.

Les plaidoiries

Selon le procureur de l'appelante et de l'intervenante :

[134]        Les bénéfices ou les pertes de la payeuse importent peu pour l'assurabilité de l'emploi : il y a parfois des pertes et parfois des profits.

[135]        Les états financiers au 31 mai 1995 (pièce I-3) font voir un investissement de 89 670 $ pour l'acquisition d'immobilisations et cela a nécessairement une répercussion sur les années à venir.

[136]        Le salaire de l'appelante est très raisonnable et si elle gagne un peu plus que Claudette Pelletier, c'est qu'elle a plus d'expérience et qu'elle fait plus d'heures.

[137]        Le salaire de Jean-Claude Côté importe peu car il est le président et le propriétaire de l'intervenante.

[138]        Dans Jolyn Sports Inc. et M.R.N. (95-1206(UI)) l'honorable juge Terrence P. O'Connor de notre Cour écrit :

"Although for most of the period in question, the worker's salary was the same as her husband's, who owned all the shares of the company, this in my opinion is not enough to conclude that the worker was overpaid. The husband was perfectly entitled to receive further benefits by way of dividends or increase in the value of the shares. Relatives were paid more than other employees, but their duties and responsabilities were also greater."

[139]        La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel (A-96-96) sous la plume de l'honorable juge Hugessen qui a écrit pour celle-ci (page 4) :

                "Dans tout appel interjeté en vertu de l'article 70, les conclusions de fait du ministre, ou ses "présuppositions" seront énoncées en détail dans la Réponse à l'avis d'appel. Si le juge de la Cour de l'impôt qui, contrairement au ministre, se trouve dans une situation privilégiée pour apprécier la crédibilité des témoins qu'elle a vus et entendus, parvient à la conclusion que certaines ou la totalité de ces présuppositions de fait étaient erronées, elle devra déterminer si le ministre pouvait légalement tirer la conclusion qu'il a formulée en se fondant sur les faits établis en preuve. C'est manifestement ce qui s'est produit en l'espèce et nous ne sommes vraiment pas en mesure de déclarer que les conclusions de fait du juge ou sa conclusion portant que la décision du ministre ne pouvait se justifier étaient erronées."

[140]        Les chauffeurs gagnent environ 400 $ par semaine et l'appelante ne pouvait toujours avoir le salaire minimum.

[141]        Lorsqu'elle est allée oeuvrer ailleurs Claudette Pelletier l'a remplacée : la même séquence se répète toujours d'année en année; le président de l'appelante sait quand il doit embaucher son épouse : le porte à porte à Montréal, c'est nécessairement plus long et il ne peut être à deux places en même temps.

[142]        Les époux Côté ont eu deux maisons à un moment donné et Jean-Claude a décidé de disposer de la maison paternelle et de construire un garage : ces faits sont non pertinents pour disposer de ce litige.

[143]        Le volume des ventes n'est pas toujours stable et le meilleur mois a été celui de juillet 1994 alors qu'elles ont totalisé 25 014 $.

[144]        Les entrées au grand livre ne sont pas significatives car pour 4 000 $ d'essence ou 1 000 $ d'essence, il n'y a qu'une seule entrée.

[145]        L'appelante répond rarement au téléphone alors qu'elle n'est pas rémunérée et elle dit bien que si elle a autre chose à faire elle n'y répond tout simplement pas.

[146]        Dans Claude Champagne et M.R.N. (92-1002(UI)) l'honorable juge Garon de notre Cour écrit (page 5) :

                "Le travail de l'appelante hors période était négligeable. Le ministre n'aurait pas dû attacher de l'importance à cet aspect du dossier.

                De ce qui précède, il s'ensuit que le ministre du Revenu national a exercé la discrétion qui lui est confiée par l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage de façon arbitraire ou capricieuse en ne tenant pas compte suffisamment d'une partie substantielle du travail de l'appelante et en prenant en compte, à tort, comme élément important le travail qui fut accompli par l'appelante de façon bénévole.

                Je suis donc d'avis que si le ministre du Revenu national avait bien évalué tous les faits pertinents relativement à l'emploi de l'appelante, il aurait dû conclure qu'un contrat à peu près semblable aurait pu être passé entre deux personnes qui n'ont pas un lien de dépendance."

[147]        L'appelante n'était d'ailleurs pas obligée de répondre au téléphone hors période.

[148]        Dans une publication intitulée "Le point sur la population active - une nouvelle perspective sur les salaires - été 1998" par Statistiques Canada, le salaire moyen au Québec était en 1997 de 406 $ sous la rubrique "autres services" et de 424 $ sous celle de "travail de bureau et domaines connexes".

[149]        L'arrêt Jolyn Sports (supra) montre bien le pouvoir d'intervention de cette Cour.

[150]        Dans Madeleine Sabourin et M.R.N. (95-1255(UI)) tous les faits allégués par le Ministre avaient été admis et l'honorable juge Lucie Lamarre de notre Cour a écrit (page 6) :

                "Compte tenu de la preuve, je suis d'avis que les appelantes ont démontré suivant la balance des probabilités que le Ministre a exercé sa discrétion de façon arbitraire puisqu'il n'a pas tiré les conclusions appropriées des faits qu'il avait devant lui en ne tenant pas compte de toutes les circonstances entourant ces emplois."

[151]        La Cour d'appel fédérale a subséquemment rejeté la demande de contrôle judiciaire (A-641-96).

[152]        Dans Aline Duchesne et M.R.N. (96-1134(UI)) l'honorable juge Guy Tremblay de notre Cour écrit (page 12) :

                "Par ailleurs, il est vrai que plusieurs faits allégués par l'intimé connotent en soi un aspect négatif : 5 d), e), f), j), k), m), n), o), p), q). Toutefois, suite à la preuve faite, il appert à la Cour que les aspects négatifs changent de nature, expliquant la situation plausible et favorable à l'appelante. De plus, la grande partie des pièces ont été produites par l'intimé. Ce dernier les avait donc en mains. Dans ce cas comme dans beaucoup d'autres, l'enquête de l'intimé est faite par téléphone et ce, par souci d'économie. Ce fait n'est pas un reproche mais il constitue ce qui entraîne aussi ses inconvénients."

[153]        L'appelante a, il est vrai, le fardeau de la preuve mais ce jugement démontre que celui-ci n'est pas insurmontable.

[154]        Il faut toujours mettre les faits dans une bonne perspective.

[155]        Le commerce de l'intervenante va toujours être difficile à cause de son aspect saisonnier.

[156]        Dans Jean Croteau et M.R.N. (95-609(UI)) l'honorable juge Alain Tardif de notre Cour écrit (page 6) :

"La preuve a d'une part démontré que le travail bénévole antérieur et postérieur aux périodes en litige avait été marginal; ce travail représentait une quantité de temps tout à fait négligeable."

[157]        Dans Louise Daoust-Mainville et M.R.N. (93-1445(UI)) le soussigné a écrit (page 12) :

"...le payeur a des activités saisonnières et il n'y a aucun élément dans le dossier permettant à la Cour de croire que le payeur n'aurait pas consenti des conditions semblables à un étranger."

[158]        Dans Claude Charron et M.R.N. (95-1125(UI)) l'honorable juge Dussault de notre Cour écrit (page 7) :

"...j'ajouterai ... comme l'a souligné la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Navennec ... qu'il n'est nullement interdit de chercher à se procurer les bénéfices prévus par la Loi en travaillant le nombre de semaines requis pour autant que le contrat de louage de services présenté par les parties soit véritable et en comporte les éléments essentiels."

[159]        La décision entreprise ne peut donc tenir.

Selon la procureure de l'intimé :

[160]        Le sous-paragraphe 7 e) précité est admis sauf à parfaire et c'est sans doute parce que pendant un bout de temps l'appelante a été remplacée par Claudette Pelletier.

[161]        Le sous-paragraphe g) est aussi admis de la même façon et c'est sans doute parce que Jean-Claude Côté paie le bois de chauffage ou l'électricité pour toute la maison.

[162]        Le sous-paragraphe i) est nié tel que rédigé et c'est sans doute parce que suivant la preuve, l'appelante n'oeuvrait pas sans rémunération quatre heures par semaine mais bien trois ou quatre heures par mois.

[163]        Il reste cependant suffisamment d'éléments pour justifier la décision.

[164]        Il y a peu de contrôle.

[165]        Jean-Claude Côté impose à l'appelante plus d'heures par semaine qu'à Claudette Pelletier.

[166]        L'état (pièce A-2) fait voir, il est vrai, certaines variations dans les ventes mais il n'y en a pas beaucoup.

[167]        La publication de Statistiques Canada est valide pour l'année 1997 et, au Québec, il y a des régions où les salaires sont plus ou moins élevés.

[168]        Le salaire de l'appelante est trop élevé eu égard à celui de Claudette Pelletier.

[169]        Avec ce qu'il avait devant lui, le Ministre a bien décidé et il n'a pas tenu compte de faits non pertinents.

[170]        Il n'y a donc pas lieu pour la Cour d'intervenir.

Selon le procureur de l'appelante en réplique :

[171]        Le sous-paragraphe g) n'est pas pertinent et l'historique des deux maisons le prouve bien.

[172]        Au sous-paragraphe i), il y a une grosse différence entre quatre heures par semaine et trois ou quatre heures par mois.

[173]        Eu égard au sous-paragraphe j), l'appelante travaillait bien suivant un horaire fixe.

[174]        Avec la preuve offerte, le sous-paragraphe k) est très difficile à comprendre.

[175]        Les périodes d'emploi correspondent bien avec celles des activités intenses chez la payeuse.

Le délibéré

[176]        Il est évident que le Ministre n'a pas considéré dans sa Réponse à l'avis d'appel que Claudette Pelletier avait remplacé l'appelante lorsqu'elle s'était trouvée un autre emploi.

[177]        Il n'a pas considéré non plus qu'en plus de son travail au bureau elle allait aussi chercher des pièces quand il en manquait.

[178]        Il n'a pas tenu compte du fait que Jean-Claude Côté payait lui-même le bois ou l'électricité pour toute la maison, ce qui pouvait compenser pour l'utilisation du local de bureau.

[179]        Il a cru que le terrain où est situé le garage appartenait à l'appelante alors que Jean-Claude Côté dit bien que ce terrain appartient à la payeuse.

[180]        Alors qu'elle retirait des prestations, l'appelante ne faisait que trois à quatre heures par mois de travail ce qui est négligeable alors que le Ministre a prétendu qu'elle en faisait quatre heures par semaine.

[181]        Contrairement à ce qu'écrit le Ministre, l'appelante n'était pas libre de ses heures de travail et Jean-Claude Côté la contrôlait par sa présence au bureau et par ses appels téléphoniques lors qu'il était sur la route.

[182]        La rémunération de l'appelante a toujours été de 380 $ par semaine et non de 395 $ : c'est sans doute en y ajoutant le 4 % de vacances que le Ministre est arrivé à ce premier chiffre.

[183]        Au surplus et contrairement à ce qui est écrit au sous-paragraphe k), il n'y a aucun doute suivant la preuve non contredite que l'appelante n'était pas rémunérée sans tenir compte de ses heures réellement travaillées.

[184]        Le Ministre écrit que le volume des ventes et les autres revenus sont stables à l'année longue mais l'état (pièce A-2) fait voir des variations de 8 049 $ en novembre 1992 à 25 014 $ en juillet 1994.

[185]        Il est normal qu'il y ait dans une telle entreprise des frais qui reviennent à tous les mois et l'intimé a eu tort d'écrire tel qu'il l'a fait le sous-paragrahe n) précité.

[186]        L'état (pièce A-2) fait bien voir que les périodes d'emploi de la travailleuse coïncident avec les périodes de grandes activités chez la payeuse.

[187]        Suivant la preuve ces périodes coïncident bien aussi avec les périodes réellement travaillées de l'appelante.

[188]        Il est certain que la payeuse avait besoin d'une employée à son bureau pendant les périodes fortes et l'embauche de Claudette Pelletier le prouve bien.

[189]        À 40 ou 50 appels par jour, il est certain que Jean-Claude Côté ne pouvait arriver seul compte tenu de toutes ses autres occupations.

[190]        Il est certain que c'est Jean-Claude Côté qui décidait des dates d'embauche et de mise à pied de l'appelante.

[191]        Il est normal qu'après plusieurs années il y ait moins besoin de contrôle, mais le pouvoir de contrôle était bien là cependant.

[192]        Lorsque l'appelante n'était pas au travail, Jean-Claude Côté était bien organisé avec ses téléphones au garage et il pouvait contrôler seul la situation.

[193]        Il est significatif que les lignes téléphoniques d'affaires ne sonnent pas dans toute la maison, que l'appelante, lorsqu'au travail, ne pouvait même pas vaquer à ses occupations ménagères et que des gardiennes ont dû s'occuper des enfants en bas âge lorsque l'appelante était au bureau.

[194]        Il est normal que Claudette Pelletier ait gagné moins cher que l'appelante vu son manque d'expérience et le fait qu'elle était moins longtemps au bureau; si Jean-Claude Côté se privait de ses services en soirée, c'est sans doute parce qu'elle ne voulait pas ou ne pouvait y oeuvrer.

[195]        Il est aussi significatif que Jean-Claude Côté voulait réengager son épouse en 1997 même si son emploi n'était pas jugé assurable.

[196]        Le salaire de l'appelante paraît raisonnable et celui du président de l'intervenante n'a rien à voir en l'instance.

[197]        L'emploi d'Annie Savoie n'est pas à considérer pour la conclusion ci-après.

[198]        Il importe peu de savoir qui remplissait le grand livre en 1992.

[199]        Il est en preuve non contredite que l'appelante a toujours bien été payée de son salaire.

[200]        L'alimentation en bois de chauffage et en électricité peut valablement compenser pour l'utilisation d'un local de bureau dans la maison de l'appelante.

[201]        Il est vrai que dans toute entreprise il peut y avoir des gains ou des pertes et il n'y a pas de conclusion à tirer là dessus : il est significatif en cette instance de voir que des investissements considérables ont été faits en 1994 et que cela a pu avoir des répercussions sur les années à venir.

[202]        Il n'est pas contredit que l'appelante n'a pas d'intérêt dans l'intervenante.

[203]        En appel, l'affaire Jolyn Sports (supra) fait bien voir que la Cour peut et doit intervenir.

[204]        La question de l'utilisation du bureau est vraiment non pertinente pour conclure vu l'historique des deux maisons concernées.

[205]        Comme dans Champagne (supra) il faut conclure que le Ministre a exercé sa discrétion de façon arbitraire ou capricieuse en ne tenant pas compte de tout le travail de l'appelante et en prenant en compte, à tort, comme élément important le peu de travail accompli par l'appelante de façon bénévole.

[206]        Le jugement Sabourin (supra) conclut de la même manière d'ailleurs.

[207]        Comme dans le jugement Aline Duchesne (supra) les aspects négatifs allégués dans la Réponse à l'avis d'appel ont changé de nature avec la preuve devant cette Cour expliquant une situation plausible et favorable à l'appelante.

[208]        Tous les commerces saisonniers ou en partie sont généralement difficiles à exploiter.

[209]        Comme dans Croteau (supra) le travail antérieur et postérieur de l'appelante a été très marginal.

[210]        Comme il est écrit dans Claude Charron (supra) il n'est pas interdit de chercher à se procurer les bénéfices prévus par la Loi pour autant que le contrat de louage de services soit véritable et en comporte les éléments essentiels : c'est bien le cas en l'instance.

[211]        Il ne reste pas suffisamment d'éléments pour justifier la décision entreprise.

[212]        Les époux Côté ont paru à la Cour des gens très sincères et toujours soucieux de dire la vérité.

[213]        Au cours des deux auditions ils ont rendu le même témoignage sauf quelques précisions lors de la deuxième mais sans contradiction cependant.

[214]        Le Ministre n'a pas tenu compte de toute les circonstances pertinentes et il a tenu compte par ailleurs de facteurs non pertinents : il semble bien que l'enquête a été bâclée et la Cour se doit d'intervenir en procédant à sa propre évaluation de la prépondérance des probabilités; elle est convaincue que l'intervenante aurait engagé une personne non liée à des conditions à peu près semblables.

[215]        L'emploi était donc assurable.

[216]        Avec beaucoup de respect pour l'opinion contraire, l'appel doit donc être accueilli et la décision entreprise annulée.

Signé à Laval (Québec) ce 27e jour d'octobre 1998.

" A. Prévost "

J.S.C.C.I.

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