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Date : 20000517

Dossier : 98-369-UI

ENTRE :

MARTINE GARNEAU,

requérante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'une requête pour obtenir une extension du délai pour produire un avis d'appel.

[2]            La décision visée par la requête, a été communiquée à l'appelante le 10 février 1998. Le même jour, l'appelante recevait une autre décision portant sur l'assurabilité de son travail exécuté pour un autre employeur; en d'autres termes, l'appelante a reçu deux décisions concernant l'assurabilité de son travail exécuté pour le compte et bénéfice de deux employeurs différents.

[3]            À la suite des deux déterminations portant la même date, soit le 10 février 1998, l'appelante a déposé un avis d'appel libellé comme suit :

                                                                                                St-Prime, le 15 avril 1998

                REVENU CANADA

                Mme Lyne Courcy, agent

                165, rue de la Pointe-aux Lièvres sud

                Québec, Québec

                G1K 7L3

                Objet:                                                      Demande d'appel

                Pour faire à la réception de votre lettre en date du 10 février 1998; moi Martine Garneau domiciliée au 976 rue Principale de St-Prime, G8J 1V3, n.a.s. 254-454-242, demande un appel de votre décision.

                Les raisons de mon appel sont que je n'ai jamais fait de fausse déclaration concernant mes précédents emplois puisque mes travaux effectués, payés et déclarés étaient tout exacts et que j'ai toujours été travailleuse salariée.

                Je désire assister à l'audition et demande que celle-ci se déroule en français. Je me ferai représenter par Me Françoise Gauthier, avocate.

                En espérant le tout conforme, je demeure à votre entière disposition pour toutes autres informations.

                                                                                                Martine Garneau

                                                                                                (418) 251-3149

c.c. M. Jim Lafrenière, Adjoint de circonscription bureau Michel Gauthier

[4]            L'avis d'appel en question est silencieux quant à la période visée mais aussi quant au nom de l'employeur concerné.

[5]            Des suites de cet avis d'appel, une audition fut entendue devant l'honorable Louise Lamarre Proulx, le 5 novembre 1999 et jugement fut rendu le 16 décembre 1999.

[6]            Le procès a porté exclusivement sur le travail exécuté pour le compte du payeur « Club Nautique Roberval Inc. » , au cours des périodes du 15 mai au 25 août 1995 et du 1er avril au 26 juin 1996.

[7]            Suite au jugement ayant trait exclusivement au travail effectué par l'appelante pour le « Club Nautique Roberval Inc. » , cette dernière décide d'initier une nouvelle procédure en espérant obtenir une audition sur l'assurabilité du travail effectué pour la compagnie « 9010-8150 Québec Inc. » exploitant le « Resto-Pub 449 » lors des périodes du 15 mai au 25 août 1995 et 18 septembre 1995 au 21 juin 1996 d'où l'origine de la requête pour obtenir une extension de délai pour produire un avis d'appel.

[8]            Le Tribunal doit donc essentiellement disposer de la requête soumise par l'appelante puisque le jugement rendu par l'honorable Louise Lamarre Proulx a réglé la question de l'objet visé par l'avis d'appel de l'appelante, en date du 15 avril 1998, en décidant que ledit avis concernait exclusivement le travail effectué pour le Club Nautique Roberval Inc., du 15 mai au 25 août 1995 et du 1er avril au 22 juin 1996.

[9]            La requête pour obtenir une extension de délai a été déposée le 10 janvier de l'an 2000 et porte sur une décision communiquée le 10 février 1998, soit 23 mois plus tard.

[10]          Or, le délai de rigueur pour produire un avis d'appel, à la suite de la communication d'une détermination, était de 90 jours. À l'époque en question, il était possible d'obtenir un délai dépassant le 90 jours prévu à la condition expresse qu'une demande à cette fin soit soumise à l'intérieur du premier délai de 90 jours.

[11]          Bien que ces dispositions relatives à l'obtention de délai supplémentaire aient été amendées et qu'elles soient devenues plus flexibles en ce qu'il est maintenant possible de présenter une requête dans les 90 jours, suivant l'expiration du premier 90 jours suivant la communication pour obtenir un délai supplémentaire, l'appelante ne se qualifie pas.

[12]          En premier lieu, la décision à l'origine de la requête est antérieure aux nouvelles dispositions, lesquelles sont devenues en vigueur au mois d'octobre 1998.

[13]          D'autre part, même si le droit applicable avait été les nouvelles dispositions, encore là, l'appelante est hors délai pour la présentation de sa requête. Il s'agit là d'un délai de rigueur; conséquemment le non respect du délai prescrit par la Loi est fatal.

[14]          Pour ces motifs, la demande d'extension de délai est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mai 2000.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        98-369(UI)

INTITULÉE DE LA CAUSE :                              MARTINE GARNEAU et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Chicoutimi (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    le 9 mai 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :               l'honorable juge Alain Tardif

DATE DE L'ORDONNANCE :                            le 17 mai 2000

COMPARUTIONS :

Pour la requérante :                                               La requérante elle-même

Avocat pour l'intimé :                                          Me Simon Petit

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour la requérante :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé :                                                         Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

98-369(UI)

ENTRE :

MARTINE GARNEAU

requérante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Requête entendue le 9 mai 2000 à Chicoutimi (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour la requérante :                    La requérante elle-même

Avocat de l'intimé :                    Me Simon Petit

ORDONNANCE

La requête pour obtenir une extension de délai est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mai 2000.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


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