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Date: 20000216

Dossier: 94-1470-IT-G

ENTRE :

NIGEL T. HILL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            Au début de l'audition de la requête, l'avocate de l'intimée a renoncé au délai prévu au paragraphe 147(7) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) afin que la présente requête puisse être entendue, et une ordonnance accordant un délai de signification écourté a été rendue.

[2]            Il s'agit d'une requête déposée en vertu de l'article 147 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) afin d'obtenir une ordonnance déclarant que l'avis de désistement produit devant la Cour d'appel fédérale le 12 décembre 1997 a résolu la question des dépens adjugés à l'intimée par cette cour dans un jugement daté du 24 décembre 1995 et porté en appel devant la Cour d'appel fédérale, où il y a eu désistement comme je l'ai indiqué.

[2]            L'avis de désistement, signé par les avocats des deux parties en décembre 1997, est ainsi rédigé :

                                [TRADUCTION]

AVIS DE DÉSISTEMENT

                VEUILLEZ PRENDRE NOTE que l'appelant en l'espèce, NIGEL T. HILL, se désiste en totalité de la présente action, et que chaque partie paiera ses propres frais.

                FAIT le 9 décembre 1997.

                                                                                GAULEY & CO.

                                                                                Par : « Peter Foley »

                                                                                Peter Foley, c.r.

                                                                                Avocats de l'appelant

                                                                                Nigel T. Hill

Consentement au présent avis de désistement a été donné ce 11e jour de décembre 1997.

                                                                                « Max Weder »

                                                                                Max Weder

                                                                                Avocat de l'intimée

                                                                                Ministère de la Justice

Section du contentieux des affaires fiscales

[3]            Il convient de noter deux éléments en ce qui concerne l'avis de désistement :

1.              L'avis est signé par les deux avocats et non seulement par l'avocat de l'appelant. De « consentement » , le document est devenu un accord.

2.              L'avis fait référence à une « action » et non à un « appel » .

Normalement, l'avis de désistement signé uniquement par l'avocat de l'appelant suffit, et on s'attend à ce que le mot « appel » soit utilisé plutôt que le mot « action » .

[4]            Le mot « action » est beaucoup plus large et général que le mot « appel » dans le contexte d'une affaire judiciaire. Cela est confirmé par deux définitions présentées par l'avocat de l'appelant, qui sont ainsi rédigées :

                                [TRADUCTION]

Le Black's Law Dictionary (6e édition) précise qu'une action :

[...] comprend toutes les instances introduites devant une cour de justice visant la détermination d'un droit d'une personne contre une autre, notamment l'attribution ou la sanction d'un droit ou son déni par la cour.

Dans l'affaire Johnson v. Refuge Assurance Company Limited, [1913] 1 K.B. 257, le lord juge Kennedy a déclaré que le mot « action » , lorsqu'il est utilisé dans son sens naturel :

[...] fait référence à une procédure ressortissant à un procès entre un demandeur et un défendeur [...]

[5]            Le terme essentiel à l'article 21 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) en ce qui concerne un appel est « instance » . L'article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et l'article 169 de la Loi de l'impôt sur le revenu parlent d'un « appel » , tout comme le paragraphe 27(1.1) de la Loi sur la Cour fédérale, pour ce qui est de l'appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt. Les Règles de la Cour fédérale applicables avant et après le 25 avril 1998 utilisent le mot « appels » lorsqu'elles font référence aux appels des décisions rendues par la Cour canadienne de l'impôt sous le régime de la procédure générale. Ainsi, le mot « action » n'est pas utilisé dans les lois ou les règlements applicables. Que ce soit devant cette cour ou devant la Cour d'appel fédérale, la référence à une procédure devant un tribunal viserait un « appel » et non une « action » .

[6]            Le mot « action » , lorsqu'il est utilisé relativement aux actions en justice, vise toute procédure, que ce soit une poursuite, un procès, un appel ou tous ces termes. Il vise notamment toute procédure introduite devant un tribunal en vue de faire sanctionner un droit, bien qu'il soit généralement utilisé dans les poursuites civiles. Une des définitions du mot « action » du Oxford English Dictionary, 2e édition, se lit comme suit :

                               

                                [TRADUCTION]

La prise de mesures juridiques en vue de faire établir l'existence d'un droit ou d'obtenir un redressement judiciaire; acte judiciaire; le droit de faire un tel acte.

La mention de « mesures » est au pluriel.

[7]            Pour ces motifs, la Cour statue que, en application de l'article 147 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), l'avis de désistement produit le 12 décembre 1997 dispose complètement de toutes les questions entre les parties, y compris les dépens engendrés par l'instance devant la Cour d'appel fédérale et l'instance devant la Cour canadienne de l'impôt. Conformément à la présente ordonnance, chaque partie paiera ses propres frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de février 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 8e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

94-1470(IT)G

ENTRE :

NIGEL T. HILL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue par conférence téléphonique tenue le 15 février 2001 par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Participants

Avocat de l'appelant :                                   Me Clint Weiland

Avocate de l'intimée :                                    Me Elizabeth Junkin

ORDONNANCE

          Vu les observations de Me Clint Wieland, avocat de l'appelant, et de Me Elizabeth Junkin, avocate de l'intimée, et vu les déclarations sous serment de Nigel T. Hill, de l'honorable Peter Foley et de Max Weder, et après examen du dossier;

          Il est statué que, en application de l'article 147 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), l'avis de désistement produit le 12 décembre 1997 dispose complètement de toutes les questions entre les parties, y compris les dépens engendrés par l'instance devant la Cour d'appel fédérale et l'instance devant la Cour canadienne de l'impôt.

         


Chaque partie paiera ses frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de février 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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