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Date: 20010216

Dossier: 1999-832-IT-G

ENTRE :

ANTONIO F. DIENI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge McArthur

[1]            L'appelant interjette appel de la décision du ministre du Revenu national d'augmenter son revenu pour l'année d'imposition 1994 en y ajoutant un gain en capital de 655 000 $ en conformité avec l'article 79 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le 25 août 1994, l'appelant a, par voie d'acte scellé portant dation en paiement[1], transféré à La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) un bien situé sur Côte-de-Liesse à Montréal (Québec).

[2]            Le ministre soutient qu'un transfert a eu lieu en raison du défaut de l'appelant de respecter les modalités d'un acte de prêt passé en faveur de Manuvie et qu'il s'agit d'un délaissement de bien auquel s'applique l'article 79 de la Loi. L'appelant soutient que l'article 79 ne s'applique pas parce que l'acte scellé portant dation en paiement ne représente pas adéquatement la substance de l'opération entre l'appelant et Manuvie mais faisait plutôt partie d'un règlement global auquel s'applique l'article 80 de la Loi.

[3]            Dans le présent appel, il s'agit de savoir lequel des deux articles s'applique : est-ce l'article 79, qui traite du délaissement d'un bien, ou l'article 80, qui traite de remise de dettes?

[4]            L'avocat de l'appelant soutient que la question qui se pose en l'espèce est une question de fait. J'estime que c'est clairement une question mixte de fait et de droit. Le paragraphe 79(2) de la Loi, intitulé « Délaissement d'un bien » , se lit comme suit :

79(2)        Pour l'application du présent article, une personne acquiert, par délaissement, un bien d'une autre personne à un moment donné lorsqu'elle acquiert ou acquiert de nouveau de l'autre personne, à ce moment, la propriété effective du bien par suite du défaut de l'autre personne de payer tout ou partie d'un ou plusieurs montants déterminés d'une dette qu'avait envers elle l'autre personne immédiatement avant ce moment.

Le paragraphe 80(2) se lit en partie comme suit :

80(2)        Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

une dette émise par un débiteur est réglée au moment où elle est réglée ou éteinte autrement que par legs ou héritage ou autrement qu'en contrepartie de l'émission d'une action visée à l'alinéa b) de la définition de « valeur mobilière exclue » au paragraphe (1);

[...]

[5]            L'article 79 traite de l'acquisition d'un bien d'un débiteur, par un créancier, en raison du défaut du débiteur de payer une dette envers le créancier. Lorsque cet article s'applique, le débiteur est réputé avoir réalisé un produit de disposition. En raison de l'application de l'article 79, le débiteur peut réaliser un gain ou une perte en capital ou autre qu'en capital, selon la nature du bien délaissé. L'article 79 s'applique lorsqu'un bien est délaissé de sorte que la propriété effective est acquise du débiteur par suite du manquement de ce dernier de payer une dette envers le créancier. L'article 79 s'applique surtout lorsque le créancier effectue une saisie en réalisation de la garantie hypothécaire ou obtient une chose du débiteur par voie de dation en paiement.

[6]            L'article 80 s'applique dans le cas d'un montant remis à l'égard d'une dette commerciale qui a été réglée ou éteinte. Les articles 79 et 80 ont été modifiés en 1994. L'appelant soutient que la version antérieure à la modification s'applique, et l'intimée soutient que c'est la version modifiée qui s'applique, mais ils conviennent au bout du compte que peu importe laquelle des deux versions s'applique. Je ferai référence à la version modifiée parce qu'elle est entrée en vigueur avant le délaissement de bien ou la remise de dette.

Faits

[7]            L'appelant a quitté l'Italie pour immigrer au Canada en 1950, à l'âge de 15 ans. Il est devenu un promoteur immobilier prospère. Personnellement ou par l'intermédiaire de la société Les Aménagements Dieni Inc. (la « société » )[2], l'appelant était propriétaire de divers immeubles résidentiels et commerciaux à Montréal et dans les environs. Le 16 octobre 1990, la société a passé en faveur de Manuvie un acte scellé portant constitution de prêt et d'hypothèque représentant un montant de 3,3 millions de dollars à l'égard d'un bien commercial appelé Laird / Canora[3]. Le 18 février 1991, l'appelant a signé un acte scellé portant constitution de prêt et d'hypothèque représentant un montant de 1,5 million de dollars à l'égard d'un immeuble d'habitation de 58 appartements (le « bien de Côte-de-Liesse » [4]). La récession des années 1990 a eu des répercussions sur ces deux biens. Une superficie de 25 000 pi2 de l'immeuble Laird / Canora est devenue vacante à l'époque où Wabasso a fermé son usine, et le bien de Côte-de-Liesse a perdu près de 50 p. 100 de ses occupants après que l'Office national du film eut fermé les locaux qu'il occupait de l'autre côté de la rue. Ainsi, d'importants arriérés se sont accumulés à l'égard des deux prêts de Manuvie.

[8]            Le 14 juin 1993, Manuvie a fait enregistrer deux avis de 60 jours[5], l'un contre l'appelant à l'égard du prêt de 1,5 million de dollars relatif au bien de Côte-de-Liesse, l'autre contre la société à l'égard du prêt de 3,3 millions de dollars relatif au bien Laird / Canora.

[9]            Le 23 décembre 1993, l'appelant a présenté une proposition de règlement, laquelle n'a pas été acceptée par Manuvie. Cependant, Manuvie, la société et l'appelant ont conclu le 17 février 1994 un accord que l'appelant a appelé l' « arrangement » [6].

[10]          Après les deux avis de 60 jours mentionnés ci-devant, Manuvie a, le 30 septembre 1994, déposé auprès de la Cour supérieure du Québec deux déclarations[7] pour prendre possession du bien de Côte-de-Liesse (no de dossier de la Cour 500-05-013146-939) et du bien Laird / Canora (no de dossier de la Cour 500-05-013147-937). Manuvie a effectivement pris possession des deux biens.

[11]          L'appelant n'a pas établi que la totalité ou une partie de la dette impayée à l'égard du bien de Côte-de-Liesse a été réglée ou éteinte. On n'a produit aucun élément de preuve relativement à la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de celui-ci. Il se peut bien que sa valeur ait été supérieure à la dette impayée.

[12]          En fait, l'appelant avait accordé une seule hypothèque, soit celle grevant le bien de Côte-de-Liesse. Le bien Laird / Canora appartenait à la société et non à l'appelant.

[13]          Conformément aux modalités de l'acte scellé portant constitution de prêt et d'hypothèque, l'appelant a passé un acte scellé portant dation en paiement (pièce R-2) en date du 25 août 1994, par lequel il a transféré à Manuvie le bien de Côte-de-Liesse. Une partie des clauses préambulaires de cet acte scellé expose comme suit le contexte dans lequel s'inscrit le transfert :

[TRADUCTION]

                ATTENDU que la convention de prêt stipule en outre que, en cas de manquement, le cessionnaire peut, après avoir donné au propriétaire inscrit l'avis écrit requis par la loi, devenir propriétaire absolu du bien immeuble [...]

                ATTENDU que le cessionnaire a, le 15 avril 1993, signifié au cédant un avis d'intention conformément au paragraphe 244(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada);

                ATTENDU que l'avis de 60 jours a été dûment signifié au cédant le 29 juin 1993 [...]

                ATTENDU que le cédant accepte de donner le bien immeuble au cessionnaire en paiement de la dette et des intérêts courus [...]

[14]          La société a conclu l'arrangement du 17 février 1994 - aux termes duquel elle a avancé 225 000 $ à Manuvie -, le solde des intérêts et frais dus a été capitalisé, et la durée du prêt a été prolongée, les intérêts devant être calculés au taux de 7 5/8 p. 100 par année.

[15]          Selon la thèse de l'appelant, le transfert du bien de Côte-de-Liesse représentait une remise de dette relative au bien Laird / Canora. Ce transfert faisait partie d'un règlement entre l'appelant, la société et Manuvie, auquel s'applique l'article 80. L'avocat de l'appelant a ajouté que le contexte dans lequel les parties ont signé l'acte scellé portant dation en paiement relativement au bien de Côte-de-Liesse doit être pris en considération pour trouver un juste équilibre entre les risques économiques que prenait Manuvie et le désir de l'appelant de conserver la propriété du bien Laird / Canora. L'avocat a dit que l'acte scellé portant dation en paiement et l'accord relatif au bien Laird / Canora ne peuvent être interprétés isolément. Il renvoie à l'énoncé de principe formulé par le juge en chef Dickson dans l'affaire Bronfman Trust c. La Reine[8] et affirme que la substance intégrale d'une opération doit être prise en considération. Il fait en outre référence à l'interprétation 9313290 en date du 11 mai 1993, Alberta CICA Round Table[9].

Analyse

[16]          Pour que la thèse de l'appelant soit acceptée, il doit être prouvé que l'acte scellé portant dation en paiement relativement au bien de Côte-de-Liesse (pièce R-2) est lié à l'arrangement (pièce R-1) concernant la société et le bien Laird / Canora. La preuve ne permet pas de conclure que ces deux documents sont interdépendants. Aucun des deux documents (pièces R-1 et R-2) ne renvoie à l'autre. Il a été clairement établi que l'acte scellé portant dation en paiement résultait du défaut de l'appelant de payer la totalité ou une partie de la dette relative au bien de Côte-de-Liesse. Les documents ne concordent pas avec le témoignage de l'appelant selon lequel ce dernier signait un acte scellé relativement au bien de Côte-de-Liesse à la condition que Manuvie prolonge l'acte scellé portant constitution de prêt signé par la société relativement au bien Laird / Canora et réduise le taux d'intérêt.

[17]          Dans l'affaire Hallbauer c. La Reine[10], le juge Rip a traité du sens des termes « par suite de » aux pages 26 à 28 (DTC : à la page 776) :

L'expression « par suite d[u] » à l'article 79 [ « in consequence of » dans le texte anglais de la disposition] a un sens certain, mais l'expression n'est pas définie dans la Loi. Le juge Linden, de la Cour d'appel fédérale, a examiné la phrase « Lorsqu'une personne [...] reçoit un prêt [...] en raison ou par suite de l'emploi ou de la charge [...] » au paragraphe 80.4(1) de la Loi dans l'arrêt A.G. of Canada v. Hoefele et al.; Krull v. A.G. of Canada, 95 D.T.C. 5602, à la page 5607-08. À la page 5608, il a déclaré :

[...] les expressions [...] « en raison » ou « par suite » , de même que [...] « en raison » , exigent un lien causal important. Je vois peu de différence de portée, et même aucune, entre « en raison ou par suite » et « en raison » . Chaque expression implique un lien causal important entre les sujets en cause, et non simplement un rapport ténu.

Le The Shorter Oxford Dictionary On Historical Principles ( « Oxford » ) définit le mot « consequence » , utilisé dans le texte anglais :

                [TRADUCTION]

1. Chose ou circonstance qu'un événement entraîne. 2. L'action ou l'état qui s'ensuit; le lien entre un résultat et sa cause ou un événement antérieur 1656. Résultat logique ou inférence M.E.; suite logique 1571 [...]

Le texte français de l'article 79 utilise l'expression « par suite de » comme équivalent de l'expression « in consequence of » dans le texte anglais. Le Petit Robert Dictionnaire De La Langue Française, 1990, définit ainsi « par suite de » :

à cause de, en conséquence de. V. Grâce (à). « Par suite d'un refroidissement il lui vint une angine » (FLAUB)

Le Black's Law Dictionary (1990 Edition) (Black's) définit ainsi le terme « consequence » :

                [TRADUCTION]

[L]e résultat qui découle naturellement d'un événement qui est adapté pour entraîner ou contribuer à entraîner ce résultat; le corrélatif de « cause » . Board of Trustees of Firemen's Relief and Pension Fund for City of Tulsa v. Miller, 186 Okl. 586, 99 P. 2.ed 146, 147.

L'expression « par suite de » à l'article 79 exige qu'il y ait un lien causal important entre l'acquisition (ou la nouvelle acquisition) de la propriété effective des biens par le contribuable (c'est-à-dire le créancier) et le défaut de paiement partiel ou total de la somme que l'autre personne (le débiteur) doit au créancier. [...]

[18]          On ne sait pas avec certitude quelle dette l'appelant considère comme étant la dette qui a été remise, mais il ne s'agit pas de la dette relative au bien de Côte-de-Liesse. La remise de dette semblerait correspondre à la réduction du taux d'intérêt sur le prêt de 3,3 millions de dollars consenti à la société à l'égard du bien Laird / Canora. Bien que ma décision ne soit pas fondée là-dessus, je ne suis pas convaincu qu'il y a eu remise de dette en faveur de la société à l'égard du prêt relatif au bien Laird / Canora. Le taux d'intérêt initial avait été fixé à 12 3/8 p. 100 en octobre 1990. On n'a produit aucun élément de preuve relativement à la durée initiale du prêt. Le taux indiqué dans l'arrangement de février 1994 était de 7 5/8 p. 100 pour la période allant du 1er avril 1994 au 1er mars 1997. Cela semble un taux raisonnable pour cette période.

[19]          À la page 4 de l'arrangement, le paragraphe 16 précise que toutes les modalités de la convention de prêt initiale restent en vigueur. Le préambule fait référence à un acte scellé portant constitution de prêt et d'hypothèque signé par l'appelant en tant qu'emprunteur, mais c'était la société qui était propriétaire du bien Laird / Canora et non l'appelant. L'appelant n'a apposé sa signature qu'à titre de garant. Ni Manuvie ni une personne autre que l'appelant n'a produit d'élément de preuve indiquant que les deux documents se complètent et doivent être lus ensemble. En fait, une conclusion opposée est plus logique, pour les raisons suivantes : a) les documents sont datés à six mois d'intervalle - la pièce R-1 est datée du 17 février 1994 et la pièce R-2, du 25 août 1994; b) les pièces R-1 et R-2 ont été établies par l'avocat de Manuvie, qui n'a pas témoigné; c) il n'y a clairement aucune remise de dette en faveur de l'appelant concernant le bien de Côte-de-Liesse; d) s'il y a eu remise de dette concernant le bien Laird / Canora, c'était en faveur de la société; e) il n'y a aucune mention du bien Laird / Canora dans le document relatif au bien de Côte-de-Liesse, et il n'y a aucune mention du bien de Côte-de-Liesse dans le document relatif au bien Laird / Canora; f) la pièce A-3 est un protocole d'accord qui a été établi par Shahir Guindi au nom de l'appelant et envoyé à l'avocat de Manuvie; cela n'aide pas l'appelant; ce document n'a pas été accepté, et l'avocat concerné n'a pas témoigné; g) Manuvie a intenté une action pour réaliser la garantie qu'elle avait à l'égard du bien de Côte-de-Liesse.

[20]          Nous avons un accord ou contrat distinct pour chaque bien. Le seul lien entre les deux tient au témoignage de l'appelant, non corroboré, selon lequel une réduction du taux d'intérêt relatif à l'acte scellé portant constitution de prêt et d'hypothèque passé par la société à l'égard du bien Laird / Canora avait été accordée à la condition que l'appelant délaisse le bien de Côte-de-Liesse. Ce témoignage n'est pas suffisant pour réfuter la preuve contraire contenue dans l'acte scellé portant dation en paiement.

[21]          L'article 80 de la Loi ne s'applique que dans le cas d'un montant remis à l'égard d'une dette commerciale qui a été réglée ou éteinte. Dans l'affaire Arcade Construction Ltd. v. The Queen[11], le juge Bonner a énoncé clairement et simplement ce qui est requis pour qu'une dette soit réglée. À la 656, il disait :

[TRADUCTION]

[...] Il me semble que, dans l'usage anglais ordinaire, une dette ou une obligation est réglée lorsque le créancier et le débiteur conviennent délibérément de fixer ou de modifier leurs droits et obligations existants. [...]

Manuvie et l'appelant n'ont ni fixé ni modifié leurs droits et obligations existants relativement au bien de Côte-de-Liesse. Manuvie a pris ce bien conformément aux strictes modalités de l'acte scellé portant constitution de prêt. L'article 80 ne s'applique pas.

[22]          Ayant omis de payer son créancier, l'appelant a délaissé le bien de Côte-de-Liesse en faveur du créancier. Il est clair que l'article 79 de la Loi s'applique et qu'il a priorité sur l'article 80. L'avocat de l'appelant reconnaît que l'article 79 a priorité sur l'article 80 et qu'il est inutile de réexaminer l'économie de la Loi.

[23]          Dans la réponse à l'avis d'appel, le ministre indiquait que l'acte scellé portant dation en paiement avait été publié le 25 août 1994, ce qui est exact. Du fait de cette publication, les tiers, par exemple le ministre, étaient liés par les modalités de l'accord comme le prévoit l'article 2941 du Code civil du Québec (articles 2082 et 2083 du Code civil du Bas Canada). On n'a pas fait référence à l'article 2941 au cours de l'argumentation.

[24]          L'appel est rejeté avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de février 2001.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 8e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-832(IT)G

ENTRE :

ANTONIO F. DIENI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 5 décembre 2000 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions

Avocat de l'appelant :                 Me Nicolas Cloutier

Avocate de l'intimée :                 Me Nathalie Labbé

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation d'impôt établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est rejeté, avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de février 2001.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]



[1]           Pièce R-2. L'acte scellé portant dation en paiement a été signé à la suite d'une action intentée par Manuvie, soit l'équivalent d'une action en forclusion dans la plupart des autres provinces.

[2]           L'appelant contrôlait Les Aménagements Dieni Inc.

[3]           Le bien Laird / Canora était enregistré au nom de la société.

[4]           Le bien de Côte-de-Liesse était enregistré au nom de l'appelant et fait l'objet du présent appel.

[5]           Pièce A-1.

[6]           Pièce R-1.

[7]           Pièce A-2.

[8]           [1987] 1 R.C.S. 32.

[9]           Section 3 du recueil de jurisprudence de l'appelant.

[10]          C.C.I, no94-1597(IT)G, 15 novembre 1996 (97 DTC 767) (conf. par [1998] 3 C.F. 478 (98 DTC 6275) (C.A.F.)).

[11]          81 DTC 655.

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