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Date: 20000310

Dossiers: 1999-147-EI, 1999-149-CPP

ENTRE :

GASTOWN ACTORS' STUDIO LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

Dossier : 1999-3301-EI

TRISH ALLEN,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

Dossiers : 1999-274-EI, 1999-275-CPP

PETER HANLON,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

ET

Dossiers : 1999-362-EI, 1999-363-CPP

SUSAN ASTLEY,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

Dossier : 1999-3300-EI

BART ANDERSON,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Rowe, C.C.I.

[1]            Le 7 octobre 1998, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a confirmé une évaluation datée du 17 février 1998, dans laquelle il avait établi que Gastown Actors' Studio (Gastown) devait payer une somme de 12 890,61 $ au titre de cotisations d'assurance-emploi pour l'année d'imposition 1997, aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi, relativement aux services que lui avaient fournis certains des particuliers dont les noms figurent à l'annexe A de la réponse à l'avis d'appel, cotisations se rapportant à la rétribution de ces particuliers qu'elle avait omis de remettre au receveur général, comme elle y était tenue. Gastown a porte cette évaluation en appel.

[2]            Le 7 octobre 1998, le ministre a établi que Gastown devait payer une somme de 9 190,86 $ au titre de cotisations au Régime de pensions du Canada pour l'année d'imposition 1997, aux termes du Régime de pensions du Canada, relativement aux services fournis par les particuliers dont les noms figurent à l'annexe A de la réponse à l'avis d'appel, cotisations se rapportant à la rétribution de ces particuliers qu'elle avait omis de remettre au receveur général, comme elle y était tenue. Gastown a porté cette évaluation en appel — 1999-149 (CPP) — et l'avocat a accepté que l'issue de l'appel en l'instance s'applique à cet appel.

[3]            Trish Allen, comparaissant pour elle-même, porte en appel — 1999-3301(EI) — la décision du ministre datée du 7 octobre 1998 au motif qu'elle n'était pas une employée, qu'elle travaillait plutôt à son compte et qu'elle fournissait des services à Gastown de temps à autre. À la fin de la présentation de la preuve dans l'appel de Gastown, elle a demandé que cette preuve s'applique à son appel et a accepté d'être liée par l'issue de cet appel.

[4]            Peter Hanlon, comparaissant pour lui-même, porte en appel — 1999-274(EI) — la décision du ministre datée du 7 octobre 1998 au motif qu'il était employé aux termes d'un contrat d'entreprise et qu'il n'était pas un employé de Gastown. À la fin de la présentation de la preuve dans l'appel de Gastown, il a demandé que cette preuve s'applique à son appel et a accepté d'être lié par l'issue de cet appel. Par ailleurs, il porte en appel — 1999-275(CPP) — la décision du ministre datée du 7 octobre 1998 fondée sur le Régime de pensions du Canada et a accepté que l'issue de l'appel en matière d'assurance-emploi s'applique à cet appel.

[5]            Susan Astley, comparaissant pour elle-même, porte en appel — 1999-362(EI) — la décision du ministre datée du 7 octobre 1998 au motif qu'elle travaillait à son compte au cours de la période où elle a fourni des services à Gastown, et elle porte aussi en appel — 1999-363(CPP) — la décision du ministre fondée sur le Régime de pensions du Canada. À la fin de la présentation de la preuve dans l'appel de Gastown, elle a demandé que cette preuve s'applique à son appel et a accepté d'être liée par l'issue de cet appel. Par ailleurs, elle a convenu que l'issue de ce même appel s'appliquerait à son appel relatif au Régime de pensions du Canada.

[6]            Bart Anderson, comparaissant pour lui-même, porte en appel — 1999-3300(EI) — la décision du ministre datée du 7 octobre 1998 au motif qu'il était un enseignant, un comédien et un professeur d'art dramatique travaillant à son compte et qu'il n'assurait pas de services à Gastown à quelque titre que ce soit, si ce n'est comme entrepreneur indépendant. À la fin de la présentation de la preuve dans l'appel de Gastown, il a demandé que cette preuve s'applique à son appel et a accepté d'être lié par l'issue de cet appel.

[7]            L'avocat de Gastown a admis que Jessica Brown et Sue Brown — deux travailleuses dont les noms sont mentionnés dans l'évaluation — exerçaient un emploi assurable en vertu d'un contrat de louage de services pendant toute l'année d'imposition 1997. En outre, il a admis que Peter Hanlon exerçait un emploi assurable chez Gastown au cours de la période pertinente à titre de directeur des programmes à temps plein, soit pendant les mois de janvier, février, mars, avril, septembre, octobre, novembre et décembre 1997 et qu'il a tiré un revenu total de 4 000 $ de cet emploi, à raison de 500 $ par mois. Gastown estime toutefois que tous les autres particuliers étaient des entrepreneurs indépendants.

[8]            Après avoir entendu une partie de la preuve dans l'appel en l'instance, l'avocat de l'intimé a admis que Jaap Teer — dont le nom est mentionné dans l'évaluation — n'exerçait pas un emploi assurable chez Gastown au cours de la période pertinente et qu'il ne devrait pas être visé par l'évaluation.

[9]            Andrea MacDonald a témoigné qu'elle est l'administratice exécutive de Gastown Actors' Studio à Vancouver, où elle travaille depuis 1992. Gastown est une école d'art dramatique qui offre trois programmes : un programme d'études à temps partiel d'une durée d'un mois pendant 12 mois, un programme d'études indépendant d'une durée de huit mois, et un programme à temps plein d'une durée de deux ans comprenant cinq modules d'enseignement par année d'une durée de deux mois chacun. Pour l'enseignant, il existe peu de différences entre ces trois programmes, étant donné qu'une classe peut comprendre des étudiants de plus d'un programme. Gastown offre une gamme de cours d'art dramatique. En 1997, seuls les enseignants affectés au programme d'enseignement à temps plein ont signé des contrats avec Gastown, comme ils l'avaient fait en 1995 et en 1996. Mme MacDonald n'est toutefois pas parvenue à retrouver ces contrats. Les enseignants chargés du programme à temps partiel n'ont pas signé de contrat avec Gastown. Il était convenu avec Gastown qu'un enseignant qui était convoqué à une audition à court préavis pouvait trouver un remplaçant pour donner le cours à sa place et le payer directement pour le service fourni. Si un enseignant obtenait un emploi comme comédien pour une plus longue période, il était entendu qu'il acceptait l'emploi et qu'on s'occupait de lui trouver un remplaçant pour donner le reste du cours. Les enseignants étaient rémunérés à l'heure et la rétribution était fonction des titres et qualités, de la formation et de l'expérience. Le nombre d'heures consacrées à l'enseignement d'un cours en particulier dépendait parfois du nombre d'étudiants inscrits. Il faut plus de temps pour enseigner à une classe complète, laquelle est composée de dix étudiants, soit 32 heures au cours d'une période d'un mois. Une classe de sept étudiants nécessite seulement 25 heures d'enseignement au cours de la même période. Une classe devait compter au moins six étudiants. Les enseignants étaient rémunérés les 15e et 30e jours de chaque mois; ils ne recevaient aucun avantage social ni n'étaient rémunérés pour le temps de préparation des cours. Certains enseignants — Bart Anderson, Jessica Van Der Veen, Trish Allen et Silver Brobst — calculaient la TPS sur les heures d'enseignement qu'ils facturaient à Gastown. Mme MacDonald a déclaré que tous les enseignants pouvaient faire modifier l'horaire d'un cours, sous réserve de la disponibilité des locaux. Tous les enseignants étaient des comédiens actifs qui se connaissaient entre eux. En conséquence, il fallait souvent trouver un remplaçant parce qu'un enseignant avait obtenu un emploi de comédien pour une journée ou une semaine et qu'il ne pouvait pas donner son cours. Les étudiants s'inscrivaient parfois à un cours parce qu'il était donné par un enseignant en particulier. Gastown encourageait les enseignants à trouver du travail comme comédien et à élargir ainsi leur expérience. En 1999, Gastown a eu des problèmes de liquidités et a, de façon générale, payé les enseignants avec deux mois de retard, de sorte qu'elle leur doit actuellement un total de 20 000 $.

[10]          Mme MacDonald a expliqué que lorsqu'un étudiant abandonnait un cours en particulier, la politique de Gastown était de réduire, de manière proportionnelle, le montant versé à l'enseignant même si l'étudiant avait payé d'avance. À l'occasion, le nombre d'étudiants inscrits n'était pas assez élevé et un cours proposé était annulé après avoir donné un préavis de deux jours ouvrables à l'enseignant. Mme MacDonald a renvoyé à un imprimé contenant la liste des 97 cours dispensés chaque mois (pièce -1). À l'origine, 126 cours avaient été prévus, mais 29 ont été annulés parce que le nombre d'inscriptions était insuffisant. La fréquence et l'horaire des cours varient beaucoup; environ 20 périodes d'enseignement sont prévues au cours d'un mois pour les étudiants à temps partiel tandis que les étudiants à temps plein étudient environ 30 heures par semaine. L'enseignant dont le contrat d'enseignement n'est pas renouvelé ne reçoit aucune indemnité de cessation d'emploi. Des enseignants donnaient aussi des cours privés — parfois à des étudiants inscrits à l'un des cours qu'ils dispensaient — et même si l'enseignement était dispensé dans une salle ou dans les locaux de Gastown, cette dernière n'était d'aucune manière partie aux ententes intervenues entre l'enseignant et l'étudiant. Gastown recevait parfois des appels de personnes qui voulaient suivre des cours privés et elle leur disait de communiquer directement avec un enseignant pour prendre les dispositions nécessaires. Gastown ne donnait aucune directive aux enseignants au sujet de la méthode d'enseignement, étant donné que chacun était qualifié dans une discipline en particulier et utilisait les techniques qui lui étaient propres. Les enseignants utilisaient des manuels et du matériel d'enseignement, y compris des accessoires, qui leur appartenaient. Les heures de cours étaient établies par les enseignants dans le cadre du programme d'études à temps partiel. Aucun bureau n'était fourni aux enseignants. Faisant référence à l'annexe A de la réponse à l'avis d'appel, Mme MacDonald a déclaré que, exception faite de Jaap Teer, toutes les personnes mentionnées avaient, à l'occasion, embauché des remplaçants au cours de l'année 1997. Peter Hanlon a travaillé pendant huit mois comme directeur des programmes en 1997 et a touché un salaire de 500 $ par mois. Les enseignants qui donnaient des cours de danse ou de voix utilisaient leur propre matériel et leur propre musique et parfois leurs propres appareils vidéo. Le particulier Todd Waite enseignait uniquement pendant une période de deux ou trois mois. Si, au cours d'une période d'enseignement, un enseignant trouvait du travail comme comédien mais ne parvenait pas à trouver de remplaçant, le cours était annulé et on remboursait les étudiants. D'autres fois, c'étaient les étudiants qui trouvaient du travail et qui abandonnaient le cours, de sorte qu'il n'y avait plus assez d'étudiants, compte tenu du nombre minimal requis, pour donner le cours, lequel était annulé sans que l'enseignant touche quelque indemnité que ce soit.

[11]          Au cours du contre-interrogatoire, Mme MacDonald a déclaré que les remplaçants devaient être des enseignants qualifiés et que cette exigence ne posait pas de problème étant donné que les enseignants connaissaient les capacités de leurs collègues. Il arrivait qu'un enseignant refuse d'enseigner à une classe de plus de 12 étudiants, mais il était possible de réduire à cinq, de façon ponctuelle, le nombre d'étudiants dans une classe devant en compter au moins six, avec l'approbation de Mme MacDonald. La politique de remboursement de Gastown Studio était conforme au règlement provincial régissant le genre de programmes d'enseignement offert et était fonction de la proportion de la totalité du cours que l'étudiant avait suivie avant de l'abandonner. Dans les cas où Gastown avait le droit de conserver une partie des frais d'inscription payés, l'enseignant concerné ne touchait absolument rien. En 1997, Gastown avait trois employés à temps plein qui s'acquittaient de tâches administratives; elle en a maintenant cinq. Les personnes suivantes, dont le nom figure à l'annexe A de la réponse, ont enseigné tant aux étudiants à temps plein qu'aux étudiants à temps partiel : Trish Allen, Bart Anderson, Silver Brobst, Tim Hine, Andrew Johnston, Andrew McIlroy et Andrew Olewine. Celles qui ont enseigné uniquement aux étudiants à temps plein sont : Sue Astley, Sarah Ford, Peter Hanlon, Marlise McCormick et Jeffrey Renn. Les personnes qui ont donné des cours uniquement aux étudiants à temps partiel étaient : Jo Bates, Sarah Ford, Bill MacDonald, David Palffy, Jessica Van Der Veen et Todd Waite. Andrea MacDonald a déclaré que les enseignants faisaient parfois des suggestions de cours à Gastown. Le programme d'études des étudiants à temps plein était établi par Gastown et un programme donnait la liste des membres du personnel enseignant, qui changeait toutefois tous les deux mois. Mme MacDonald a reconnu un guide du programme à temps plein — pièce R-1 — et une publication portant sur programmes d'études à temps plein en art dramatique pour l'année 1998-1999 — pièce R-2. Mme MacDonald a déclaré que le taux horaire payé aux enseignants variait selon l'expérience de chacun comme enseignant et comme comédien. Elle a reconnu un formulaire de contrat — pièce R-3 — préparé par Peter Hanlon, qui a été utilisé en 1996 ou en 1997 ou pendant ces deux années. Gastown n'était assujettie à aucune pénalité — pour ce qui est de verser une indemnité à un enseignant — si un cours était annulé avant même d'avoir commencé. En 1997, le programme à temps plein était limité à 20 étudiants. Le personnel de Gastown traitait les demandes de prêt des étudiants, fixait le montant des frais d'inscription ainsi que les modalités de paiement et percevait les frais d'inscription. Gastown ne possédait pas beaucoup de matériel et utilisait celui de Peter Hanlon, mais elle avait une salle des accessoires et était propriétaire du matériel d'éclairage et de sonorisation, ainsi que des pupitres, chaises, divans et tables. Les cours offerts étaient de divers niveaux parce que certains étudiants pouvaient avoir étudié ailleurs et ne pas vouloir reprendre un cours de niveau d'entrée. Gastown a été établie par Mel Austin-Tuck; c'est un établissement privé offrant des cours dans un domaine particulier qui n'essaie toutefois pas d'égaler les établissements qui décernent des diplômes. Les membres du personnel enseignant de Gastown et un grand nombre de leurs anciens étudiants ont du succès dans l'industrie. Une commission nommée par le gouvernement reçoit chaque année une copie du programme et des brochures de Gastown. Les étudiants inscrits au programme à temps plein reçoivent un certificat une fois qu'ils ont terminé avec succès leur programme d'études.

[12]          Jessica Van Der Veen a indiqué qu'elle réside à Vancouver et qu'elle travaille comme comédienne et enseignante. Elle enseigne à Gastown depuis 10 ans et y a aussi enseigné en 1997 en qualité, selon ses dires, d'entrepreneure indépendante aux termes d'un contrat verbal. Elle décidait quels cours elle voulait donner et en déterminait ensuite le contenu ainsi que la méthode d'enseignement. En 1994, elle a eu un enfant et elle a dû modifier son horaire de cours afin de s'occuper du bébé. Mme Van Der Veen a déclaré qu'elle apportait des accessoires et des textes en classe et qu'elle avait acheté du matériel, selon les besoins, sans jamais en demander le remboursement à Gastown. À titre d'exemple, elle a produit un chèque annulé daté du 18 décembre 1995 — pièce A-2 — se rapportant à l'achat d'un divan qui devait être utilisé à l'école pendant les cours. Elle a facturé un taux horaire de 40 $ à Gastown plus la TPS. Son taux est un peu plus élevé que celui des autres enseignants et, à l'occasion, elle embauche des remplaçants et leur verse un taux plus faible que celui qu'elle facture à Gastown. Ses classes ne comptent pas plus de 12 étudiants et pas moins de six. Des classes plus petites signifient moins d'heures d'enseignement. Mme Van Der Veen fait sa propre publicité — comme enseignante — dans le milieu des artistes et place des annonces dans les publications appropriées. À quelques occasions, elle a rédigé une description de cours, qu'elle a soumise à Gastown, laquelle l'a autorisée à enseigner la matière à la condition de réunir suffisamment d'étudiants. Elle n'était pas rémunérée pour le temps de préparation des cours, et lorsqu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'enseigner pendant une période de 11 semaines parce qu'elle avait pris un congé de maternité, elle n'a pas eu droit à des prestations d'assurance-chômage. Par ailleurs, elle ne s'absentait jamais sauf si elle avait un engagement professionnel comme comédienne à la télévision, au cinéma ou au théâtre, ou lorsqu'elle participait à une audition en vue d'obtenir un rôle. Les rares fois où la maladie l'a empêchée de donner un cours, elle a embauché un remplaçant, qu'elle a payé. Gastown la rémunérait comme si elle avait donné le cours en question et le remplaçant lui soumettait une facture, qui était habituellement fondée sur un taux horaire de 30 $. Elle a fait référence aux copies des chèques — pièce A-3 — émis aux remplaçants en 1995, en 1996 et en 1999. En 1993, elle a séjourné sept semaines en Europe sans savoir si elle aurait encore un emploi comme enseignante à Gastown à son retour. Si un cours était annulé parce que le nombre d'inscriptions était trop faible, elle recevait seulement un préavis de deux ou trois jours. En 1997, seulement deux des 24 cours offerts ont été annulés. Elle enseigne depuis longtemps à Gastown; ses classes sont habituellement complètes et le taux d'abandon est plus faible que d'habitude. Au sujet de sa relation de travail avec Gastown, elle a déclaré : [TRADUCTION] « Il y a dans ma vie une certaine précarité, que j'accepte, afin de pouvoir partir sans préavis quand j'obtiens un rôle. » Gastown lui doit de l'argent comme enseignante — jusqu'à 4 700 $ peut-être — et elle considère le compte impayé comme une dette que l'école a envers elle et elle s'attend à être payée de la même manière que les autres créanciers non garantis. À quelques reprises, après avoir payé le remplaçant qui avait donné le cours à sa place, elle a attendu au moins deux mois que Gastown la rémunère pour ce même cours. Elle a donné des cours et organisé des répétitions privés pour préparer des étudiants à des auditions, à son domicile ainsi que dans les locaux de Gastown. Les séances privées, pour lesquelles elle s'est fait payer directement par les étudiants, ne mettaient pas en cause Gastown. Aux yeux de la direction de Gastown, chaque fois qu'un étudiant décroche un bon emploi comme comédien, la réputation de l'école s'en trouve rehaussée.

[13]          Au cours du contre-interrogatoire, Mme Van Der Veen a déclaré que Gastown n'avait jamais refusé ses propositions de cours ni ne l'avait obligée à payer les accessoires ou le matériel utilisés dans le cadre de son travail comme enseignante. Sur le plan du revenu, il n'y a rien de mieux, a-t-elle déclaré, que de jouer dans un film ou à la télévision, ce qui rapporte entre 750 $ et 1 000 $ par jour pour un rôle parlé. Elle a aussi gagné de l'argent en donnant un cours à la demande des services de santé publique. Gastown se chargeait de faire la publicité des cours, d'inscrire les étudiants, de percevoir les frais d'inscription et de traiter les demandes de prêt, au besoin. Les cours étaient donnés dans les locaux de Gastown et le mobilier appartenait principalement à Gastown, qui lui donnait aussi accès à un photocopieur.

[14]          Peter Hanlon a témoigné qu'il réside à North Vancouver, qu'il est comédien et qu'il enseigne l'art dramatique. Il exerce cette dernière profession à Gastown depuis 1992. En 1997, comme l'a admis plus tôt l'avocat de Gastown, il avait bel et bien été un employé de Gastown pendant une période de huit mois — au salaire mensuel de 500 $ — à titre de directeur des programmes. Par ailleurs, il se considérait comme un entrepreneur indépendant. Il était propriétaire de matériel de montage, évalué à 1 700 $, que Gastown utilisait sans rien lui verser en retour. Il engageait aussi des remplaçants pour donner les cours à sa place lorsqu'il n'était pas en mesure de le faire parce qu'il avait obtenu un rôle à la télévision ou dans un film. Il s'absentait ainsi trois ou quatre fois par année et les absences pouvaient durer un jour ou jusqu'à 12 jours. Une fois, il a informé Gastown qu'il ne serait pas en mesure d'enseigner pendant deux ou trois mois. Gastown lui doit actuellement 4 500 $ environ, et il a déjà payé les remplaçants qui ont donné certains des cours facturés à Gastown et toujours impayés. Il donne aussi des cours privés sans intervention aucune de la part de Gastown.

[15]          Au cours du contre-interrogatoire, M. Hanlon a déclaré que Gastown ne l'obligeait pas à acheter du matériel ou des fournitures. Il savait que le programme d'études avait été soumis à l'organisme de réglementation établi en vertu de la loi provinciale. Pour illustrer comment les enseignants s'y prenaient pour se faire remplacer, il a expliqué que Andrew McIlroy, au début d'un module de cours, avait quitté Vancouver pour jouer dans un film tourné en Europe et avait tout simplement embauché un remplaçant pour dispenser le reste du cours.

[16]          Bart Anderson a témoigné qu'il est un comédien et un professeur d'art dramatique et qu'il donne des cours privés à Vancouver, où il réside. Il a commencé à enseigner à Gastown en 1993, et, en 1997, il a enseigné à des étudiants à temps plein et à des étudiants à temps partiel. Il s'est toujours considéré comme un entrepreneur indépendant. Au besoin, il embauchait des remplaçants afin de se présenter à des auditions ou d'obtenir un rôle à la télévision ou au cinéma, ou parce qu'il était malade. Il négociait un taux horaire avec les remplaçants, qu'il payait directement, et soumettait ensuite une facture à Gastown établie selon son propre taux horaire en y ajoutant la TPS. Il a réalisé des bénéfices et subi des pertes avec les remplaçants. En 1997, il a informé Gastown qu'il ne comptait pas donner de cours parce qu'il prenait un temps d'arrêt pour écrire et produire un spectacle solo dans lequel il devait figurer. Il a donné des cours privés, qu'il a facturés à ses étudiants; il a reconnu des copies de certains reçus — pièce A-4 — émis à cet égard.

[17]          En contre-interrogatoire, M. Anderson a admis que son nom figurait dans le programme publié de Gastown à titre de membre du personnel enseignant. Il a déclaré que les enseignants, les étudiants et la direction de Gastown savaient que des remplaçants seraient engagés de temps à autre pour donner des cours parce qu'un enseignant se doit avant tout de faire progresser sa carrière en acceptant du travail comme comédien.

[18]          Patricia (Trish) Allen a témoigné qu'elle vivait à Vancouver, qu'elle est comédienne, professeur de voix, metteur en scène et enseignante à Gastown depuis le début du deuxième semestre de 1997. Ses cours sont suivis par des étudiants à temps plein et à temps partiel et elle a toujours tenu pour acquis qu'elle était une entrepreneure indépendante. Aux remplaçants qu'elle a embauchés, elle a versé le même taux que celui qu'elle facturait à Gastown, à qui elle réclamait toutefois la TPS. Gastown lui doit actuellement entre 2 700 $ et 3 000 $. Pendant sa période d'emploi à Gastown, elle a embauché un adjoint pour l'aider à faire la mise en scène d'un spectacle et l'a rémunéré pour ses services (pièce A-5).

[19]          En contre-interrogatoire, Trish Allen a convenu que Gastown ne l'avait pas obligée à embaucher un adjoint.

[20]          L'avocat de Gastown a commencé sa plaidoirie en faisant référence au critère de l'intégration, affirmant qu'il doit être mis à jour pour tenir compte de la réalité du milieu de travail moderne et qu'il doit être appliqué en adoptant le point de vue des enseignants. En ce qui concerne le critère du contrôle, il a fait valoir que Gastown n'exerçait à peu près aucun contrôle sur la méthode d'enseignement ou le contenu des cours, que les enseignants n'étaient nullement tenus de dispenser un cours en particulier et qu'ils pouvaient fixer le nombre maximal d'étudiants par classe. Concernant la propriété des instruments de travail, les enseignants fournissaient leur propre matériel en partie, et les costumes et le matériel d'éclairage étaient fournis par Gastown. L'avocat a fait observer que le droit inconditionnel d'embaucher des remplaçants, dont le taux de rémunération pouvait être plus élevé ou moins élevé, s'accompagnait de certains risques de perte ou de certaines chances de bénéfice, et que la politique en matière de remplacement occupait l'esprit de Gastown et des enseignants avant que ces derniers entreprennent d'assurer leurs services, du fait surtout qu'on reconnaissait que la nécessité pour les enseignants de faire progresser leur carrière l'emportait sur les exigences de Gastown. En outre, plusieurs enseignants donnaient des cours privés ou gagnaient de l'argent comme répétiteurs même s'ils utilisaient les installations de Gastown sans frais.

[21]          L'avocat de l'intimé a fait valoir que le critère de l'intégration était tout à fait valable et qu'il n'y avait pas lieu de le modifier. Manifestement, l'avocat conclut, en s'appuyant sur la preuve, que l'entreprise était celle de Gastown. Les enseignants n'exploitaient pas une entreprise pour leur propre compte parce que sans Gastown, son organisation et ses services administratifs, ils n'auraient pas satisfait aux exigences de la Commission de l'enseignement postsecondaire de la Colombie-Britannique, un organisme de réglementation, qui approuve le programme d'études, accorde l'accréditation et fixe les règles pour consentir des réductions et accorder des remboursements aux étudiants. Gastown traitait également les demandes de prêt des étudiants et c'est le ministère de l'enseignement postsecondaire qui déterminait les critères d'admissibilité aux programmes. Les étudiants payaient les frais de scolarité à Gastown en conformité avec le calendrier établi. Le contrôle exercé, même s'il était minime, était compatible avec la nature du travail dans l'industrie; Gastown aurait de la difficulté à trouver des enseignants de qualité si elle insistait trop pour qu'ils dispensent personnellement leurs cours sans leur donner la possibilité de se faire remplacer. L'avocat a en outre soutenu que les instruments de travail étaient fournis en grande partie par Gastown et que les chances de bénéfice et les risques de perte étaient à peu près nuls en ce sens que la relation entre Gastown et les enseignants était fondée sur l'entrepreneuriat.

[22]          Les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'est appuyé sont énoncées de la manière suivante aux alinéas a) à o) inclusivement du paragraphe 5 :

                [TRADUCTION]

a)              l'appelante exploite une école d'art dramatique (l' « école » );

b)             l'appelante a engagé les travailleurs, qui sont des comédiens professionnels, pour enseigner à ses étudiants;

c)              l'école offre des cours à temps plein et à temps partiel;

d)             les travailleurs sont généralement spécialisés dans un domaine, qu'ils enseignent, par ex. la formation vocale;

e)              les travailleurs sont rémunérés à l'heure pour les services fournis, habituellement en fonction de leur expérience et du nombre d'étudiants dans la classe;

f)              les travailleurs ne reçoivent aucun avantage social de l'appelante;

g)             les travailleurs ne sont pas formés par l'appelante;

h)             l'appelante fait la publicité et trouve les étudiants;

i)               les services sont fournis à l'école et les travailleurs ne payent aucun frais pour l'utilisation des locaux de l'appelante;

j)               l'appelante a le droit de contrôler la méthode d'enseignement;

k)              les étudiants sont des clients de l'entreprise de l'appelante;

l)               les travailleurs n'avaient aucune chance de réaliser des bénéfices ni ne couraient aucun risque de subir des pertes en offrant leurs services;

m)             les services fournis par les travailleurs faisaient partie intégrante de l'entreprise de l'appelante;

n)             en 1997, les travailleurs exerçaient un emploi assurable chez l'appelante en vertu d'un contrat de louage de services;

o)             l'appelante a omis de retenir sur la rétribution versée aux travailleurs les montants voulus au titre des cotisations payables en application de la Loi et a aussi omis de remettre au receveur général tout montant payable au titre soit des cotisations des employés soit des cotisations de l'employeur, comme elle est tenue de le faire, et elle est redevable des montants non remis ainsi que des pénalités et de l'intérêt s'y rapportant.

[23]          La preuve des témoins n'a pas fait ressortir de divergence importante avec les hypothèses de fait formulées par le ministre, sauf en ce qui concerne l'hypothèse énoncée à l'alinéa 5n), où le ministre a conclu que les travailleurs exerçaient un emploi assurable chez Gastown en vertu d'un contrat de louage de services. Les témoins ne partagent pas cet avis et soutiennent qu'ils étaient des entrepreneurs indépendants. Si c'est vrai, il est donc raisonnable de conclure, en droit, que l'issue du présent appel devrait s'appliquer à toutes les personnes dont les noms figurent dans l'évaluation, à l'exception de celles qui sont visées par les admissions faites précédemment.

[24]          Dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 ([1986] 2 C.T.C. 200), la Cour d'appel fédérale s'est dite d'accord pour appliquer les critères énoncés ci-après à la preuve produite, en précisant bien qu'ils doivent être considérés comme un seul critère composé de quatre parties intégrantes qu'il faut appliquer en insistant sur l'ensemble des éléments qui entrent dans le cadre des opérations. Les critères sont les suivants :

                1. Le critère du contrôle

                2. La propriété des instruments de travail

                3. Les chances de bénéfice et les risques de perte

                4. Le critère de l'intégration

Le contrôle

[25]          L'avocat du ministre a admis que le contrôle exercé sur les travailleurs était minime, mais il a attribué l'absence de supervision à la nature de l'industrie. Assurément, plus l'employeur est conciliant et souple, plus il devient difficile d'utiliser cet indice comme critère surtout lorsqu'il s'agit de membres de professions libérales qui ont une spécialisation. Les enseignants avaient une grande marge de manoeuvre en ce qui concerne notamment la taille de la classe, l'établissement et la modification des horaires de cours, le contenu du cours et la méthode d'enseignement. À mon avis, l'aspect le plus important de la relation de travail entre les enseignants et Gastown est que cette dernière acceptait le fait que tous les enseignants étaient des comédiens prêts et disposés à accepter un rôle sans préavis et à abandonner leur charge d'enseignement pour une longue période, au besoin, afin de faire progresser leur carrière. En outre, Gastown savait que les enseignants donnaient des cours privés à des particuliers au nombre desquels figuraient leurs propres étudiants ou d'autres étudiants inscrits à Gastown. Avant même de fournir les services d'enseignement à Gastown, les enseignants savaient clairement qu'ils pouvaient embaucher des remplaçants qualifiés, au besoin, et qu'il leur incombait de les rémunérer. Peut-être cela tient-il à la personnalité des enseignants — dans le contexte de leur vie de comédiens actifs —, mais il est tout à fait inhabituel pour un employeur d'être relégué au second plan lorsque se présente une meilleure « occasion » à l'improviste. L'arrangement entre les enseignants et Gastown découlait du fait que des pairs avaient reconnu que cette façon particulière de garantir que les cours seraient donnés — par une personne ou par une autre — était acceptable et qu'elle convenait parfaitement à toutes les parties en cause, même aux étudiants. Le programme d'études était établi par Gastown mais, encore une fois, avec, dans une large mesure, la participation des enseignants. Tout bien considéré, ce critère fait pencher la balance en faveur d'un statut d'entrepreneur indépendant.

Les instruments de travail

[26]          Même si les enseignants n'étaient pas tenus de fournir des accessoires ou du matériel, la preuve indique que certains le faisaient dans le cadre de leurs fonctions comme enseignant et que leurs dépenses à cet égard n'étaient pas remboursées. Les manuels de cours et une partie du matériel étaient fournis par les enseignants alors que le matériel d'éclairage et de sonorisation ainsi que la majorité des accessoires appartenaient à Gastown. Peter Hanlon a prêté une partie de son matériel personnel à Gastown, sans frais. Les locaux et les meubles étaient la propriété de Gastown. Il faut se garder d'accorder trop d'importance au fait de fournir des installations fixes dans des cas de ce genre parce qu'un expert-conseil indépendant ou un spécialiste de l'informatique utilisent presque toujours les biens durables d'une entreprise ou d'un établissement afin d'assurer leurs services, lesquels, autrement, seraient sans contredit des services fournis dans le contexte d'un contrat d'entreprise. Ce qui était avant tout nécessaire pour exécuter le travail convenablement c'était que l'enseignant déploie tout son talent pour enseigner en s'appuyant sur les manuels de cours et le matériel appropriés. En ce qui concerne ce critère, la balance ne penche ni d'un côté ni de l'autre de sorte qu'il n'est pas d'une grande utilité pour trancher la question de la situation d'emploi.

Les chances de bénéfice et les risques de perte

[27]          La preuve a établi que Jessica Van Der Veen a réussi à réaliser des bénéfices lorsqu'elle a embauché un remplaçant parce qu'elle a facturé à Gastown un taux horaire supérieur à celui demandé par le remplaçant. Trish Allen a versé à son remplaçant le même montant que celui qu'elle a reçu, sauf qu'elle a effectué le paiement avant d'être payée par Gastown, qui lui doit actuellement beaucoup d'argent. Bart Anderson a subi des pertes à l'occasion quand il a embauché des remplaçants, mais il a aussi réalisé des bénéfices. Les enseignants qui ont témoigné se considéraient comme des entrepreneurs indépendants qui exploitaient une entreprise dans le cadre de laquelle ils offraient leurs services comme comédiens, enseignants, metteurs en scène ou répétiteurs non seulement à titre particulier mais également à Gastown lorsqu'ils donnaient les cours sur lesquels portaient leur entente. Ils n'étaient pas rémunérés par Gastown pour la préparation de leurs cours, mais ils étaient autorisés à donner des cours privés qui étaient pour eux une source de revenu, et, à l'occasion, à utiliser les locaux de Gastown, sans frais, à cette fin. En contrepartie, ils fournissaient une partie du matériel et des accessoires gratuitement à Gastown. Les enseignants qui ont témoigné devant moi ont indiqué qu'ils incluaient la TPS lorsqu'ils facturaient leurs services à Gastown. Il y avait aussi un infime élément de risque en ce sens qu'un enseignant devait mettre en balance le revenu que pourrait lui rapporter un emploi comme comédien et le coût de l'embauche d'un remplaçant. Par contre, s'il refusait un rôle d'une journée ou de quelques jours à la télévision ou à l'écran, il risquait d'avoir ultérieurement de la difficulté à générer un revenu — tant comme comédien que comme enseignant — car Gastown rémunérait les enseignants suivant un taux horaire qui dépendait d'un ensemble de facteurs dont l'expérience comme comédien et comme enseignant, qui constituaient l'ensemble des titres et qualités de cette personne. Même si les chances de bénéfice et les risques de perte étaient relativement faibles, la preuve révèle qu'il en existait dans le cas de Jessica Van Der Veen parce qu'elle était rémunérée à un taux supérieur à celui des autres enseignants. Pour ce qui est des autres enseignants, la preuve n'a pas permis d'écarter la possibilité de bénéfices ou de pertes, de façon générale. Les enseignants étaient rémunérés à un taux horaire négocié, et si l'annulation d'un cours faisait baisser leur revenu, leur situation n'était pas différente de celle des travailleurs rémunérés à l'heure dont les services ne sont pas requis pendant une certaine période. Tout compte fait, cet aspect du critère fait pencher la balance en faveur d'une relation d'employé, quoique dans une infime mesure.

L'intégration

[28]          C'est probablement celui des critères qui est le plus difficile à appliquer. Il est certain que, sans les enseignants pris collectivement, Gastown ne peut offrir les cours prévus dans le programme d'études dont elle fait la publicité auprès des parties intéressées. En ce qui concerne chacun des travailleurs, la méthode retenue par Gastown pour permettre aux enseignants de trouver et de payer d'autres personnes qualifiées — sans qu'il soit nécessaire d'aviser ou de consulter la direction de Gastown — permettait de dispenser l'enseignement de manière ininterrompue du fait de l'existence de la société coopérative composée d'éléments interchangeables. Même si les enseignants pouvaient donner des cours privés — souvent dans les locaux de Gastown — et étaient rémunérés pour les cours qu'ils donnaient aux étudiants inscrits à l'école d'art dramatique, il est difficile de conclure qu'ils exploitaient une entreprise pour leur propre compte lorsque l'établissement dans lequel ils travaillaient était la création de Gastown et qu'il fonctionnait comme un établissement postsecondaire reconnu en conformité avec la législation provinciale. L'école était reconnue par divers ordres de gouvernement et était autorisée à délivrer des certificats attestant la réussite du programme d'études à temps plein. Les étudiants avaient droit à des prêts pour étudiant suivant la filière établie. Sans Gastown et les locaux qu'elle leur procurait, les enseignants auraient pu gagner un revenu en travaillant comme professeurs ou répétiteurs privés ainsi que comme comédiens, ou en assurant d'autres services à l'industrie de la télévision et de la cinématographie. L'arrangement entre Gastown et les enseignants profitait aux deux parties, et l'avocat de Gastown m'a exhorté à conclure qu'il s'agissait d'une coentreprise. Cependant, Gastown disposait de l'infrastructure administrative, établissait le programme d'études et était propriétaire des locaux; elle avait aussi mené une campagne publicitaire qui avait amené des étudiants à s'inscrire à son établissement. Tous les aspects administratifs liés à la détermination et à la perception des frais d'inscription, et à leur remboursement au besoin en conformité avec les règlements provinciaux étaient pris en charge par Gastown. Une fois les étudiants réunis dans les différentes classes, l'élément manquant sur le plan de l'enseignement était alors fourni par le groupe d'enseignants, tel qu'il existait de temps à autre. Dans l'affaire Widdows, s/n Golden Ears Entertainment et M.R.N., non publiée, — 98-486(UI) — je devais trancher un appel mettant en cause une école de musique, liée à un magasin de détail, où l'appelante avait considéré les professeurs de musique comme des entrepreneurs indépendants. Aux pages 9 et 10, paragraphe 14, des motifs du jugement, j'ai formulé les observations suivantes :

En ce qui a trait à l'intégration, il est indubitable que l'entreprise appartenait à l'appelant, qui l'exploitait comme propriétaire unique. Lorsqu'un élève ou un parent voulait des leçons de musique, tous les arrangements nécessaires à cette fin étaient conclus avec l'appelant ou l'administratrice de son école. L'hostilité entourant la cessation de la relation de travail de l'appelant et de la travailleuse, soit une relation qui a duré plus de 7 ans, était en grande partie attribuable au fait que l'appelant craignait que la travailleuse cherche à partir avec certains élèves comme s'ils étaient ses propres élèves et non des particuliers liés par contrat à l'entreprise de l'appelant exploitée sous le nom de Golden Ears Music School. Les leçons étaient données dans les mêmes locaux que le magasin de détail et constituaient, avec la vente d'instruments et de matériel de musique, l'entreprise globale de l'appelant, qui intégrait ces composantes productives de revenus dans la structure globale. Il serait complètement illogique de considérer dans les circonstances révélées par la preuve que l'enseignement dispensé par la travailleuse correspondait à l'exploitation de sa propre entreprise dans une école portant le nom de l'entreprise à propriétaire unique de l'appelant, dans des locaux loués par lui dans un centre commercial, alors que tous les aspects financiers de la relation entre le professeur et l'élève relevaient directement de l'appelant. Il y avait beaucoup plus dans l'entreprise d'enseignement de la musique que ce qui se faisait dans un studio durant une séance d'une demi-heure, quoiqu'il soit clair que l'enseignement faisait partie intégrante de la composante productive de revenus de l'entreprise qui comptait sur les tarifs demandés aux élèves. L'administratrice de l'école n'avait pas été embauchée simplement pour coordonner des activités d'une dizaine d'entrepreneurs indépendants dont les services auraient été retenus pour que chacun donne des leçons de musique dans le contexte d'une entreprise distincte lui appartenant en propre. Encore là, il faut considérer la nature globale de l'entreprise exploitée par l'appelant et le rapport entre cette entreprise et les services fournis par la travailleuse.

[29]          Dans l'affaire Puri et Hesketh c. M.R.N., non publiée, — 96-2519(UI) et 96-2520(UI) — j'ai examiné la situation de deux entraîneuses en patinage artistique qui offraient leurs services au Campbell River Skating Club. J'ai conclu que le Club exerçait un degré très élevé de contrôle et que les instruments de travail étaient principalement fournis par les entraîneuses. En outre, j'ai conclu à l'absence de réelles possibilités de bénéfices ou de pertes, sauf lorsqu'il y avait annulation d'un cours qui ne pouvait être donné à une autre date. Sur la question de l'intégration, j'ai fait observer à la page 7 — paragraphe 13 :

Quant au critère d'intégration, il est clair que le Club, une société sans but lucratif, avait été constituée pour des buts liés au sport du patinage. Les programmes qu'enseignaient les appelantes étaient organisés par le Club et, comme nous l'avons vu précédemment dans ces motifs dans le contexte des signes indicatifs de contrôle, ils pouvaient être offerts uniquement parce que le Club avait réservé le temps de glace nécessaire, avait organisé les divers programmes et les avait gérés de manière à obtenir suffisamment de participants à un programme donné. C'est seulement dans ces conditions que les appelantes pouvaient se voir assigner des tâches d'entraînement conformément aux détails énoncés à l'annexe « A » de la pièce A-2. Les deux appelantes ont précisé qu'il était essentiel à leur succès en tant qu'entraîneuses en patinage de pouvoir avoir accès à des élèves par l'entremise du Club. Étant donné les restrictions imposées par l'ACPA en matière de publicité ou de sollicitation, la participation à titre d'entraîneur dans le contexte de programmes parrainés par le Club était presque la seule manière de se constituer une clientèle. L'enseignement de cours particuliers n'ayant aucun rapport avec le Club ne se produisait qu'après que les appelantes eurent satisfait aux exigences de leur contrat avec le Club. Bien que chaque appelante exploitât une entreprise consistant à donner des leçons privées ou des conseils en matière d'entraînement pour aider les patineurs qui s'inscrivaient à une compétition ou qui participaient à une revue sur glace ou à un autre événement spécial, l'organisation et la gestion des programmes de patinage en groupe dans l'aréna relevaient totalement de la compétence du Club.

[30]          Aux pages 563 et 564 (C.T.C. : à la page 206) des motifs du jugement rendu dans l'arrêt Wiebe, précité, le juge MacGuigan a affirmé ce qui suit :

De toute évidence, le critère d'organisation énoncé par lord Denning et d'autres juristes donne des résultats tout à fait acceptables s'il est appliqué de la bonne manière, c'est-à-dire quand la question d'organisation ou d'intégration est envisagée du point de vue de l' « employé » et non de celui de l' « employeur » . En effet, il est toujours très facile, en examinant la question du point de vue dominant de la grande entreprise, de présumer que les activités concourantes sont organisées dans le seul but de favoriser l'activité la plus importante. Nous devons nous rappeler que c'est en tenant compte de l'entreprise de l'employé que lors Wright a posé la question « À qui appartient l'entreprise » .

C'est probablement le juge Cooke, dans Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All. E.R. 732 (Q.B.D.), qui, parmi ceux qui ont examiné le problème, en a fait la meilleure synthèse (aux pages 738 et 739) :

[TRADUCTION]

Les remarques de LORD WRIGHT, du LORD JUGE DENNING et des juges de la Cour suprême des États-Unis laissent à entendre que le critère fondamental à appliquer est celui-ci: « La personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne dans les affaires à son compte » . Si la réponse à cette question est affirmative, alors il s'agit d'un contrat d'entreprise. Si la réponse est négative, alors il s'agit d'un contrat de service personnel. Aucune liste exhaustive des éléments qui sont pertinents pour trancher cette question n'a été dressée, peut-être n'est-il pas possible de le faire; on ne peut non plus établir de règles rigides quant à l'importance relative qu'il faudrait attacher à ces divers éléments dans un cas particulier. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudra toujours tenir compte du contrôle même s'il ne peut plus être considéré comme le seul facteur déterminant; et que des facteurs qui peuvent avoir une certaine importance sont des questions comme celles de savoir si celui qui accomplit la tâche fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses aides, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion, et jusqu'à quel point il peut tirer profit d'une gestion saine dans l'accomplissement de sa tâche. L'utilisation du critère général peut être plus facile dans un cas où la personne qui s'engage à rendre le service le fait dans le cadre d'une affaire déjà établie; mais ce facteur n'est pas déterminant. Une personne qui s'engage à rendre des services à une autre personne peut bien être un entrepreneur indépendant même si elle n'a pas conclu de contrat dans le cadre d'une entreprise qu'elle dirige actuellement.

Quand il doit régler un tel problème, le juge de première instance ne peut se soustraire à l'obligation de peser avec soin tous les facteurs pertinents, comme l'a indiqué le juge Cooke.

[31]          Dans l'affaire Big Pond Publishing and Production Ltd. c. M.R.N., non publiée, — 96-1865(UI) — le juge suppléant Porter, de la C.C.I., a conclu que les musiciens membres de l'orchestre de la chanteuse canadienne bien connue Rita MacNeil étaient des entrepreneurs indépendants. Il a décidé que, pris individuellement, les musiciens ne faisaient pas partie intégrante de l'entreprise de Mme MacNeil parce qu'ils avaient la possibilité de se prévaloir d'autres sources de revenu. En outre, le juge Porter a conclu que les contrats entre le payeur et les musiciens prévoyaient le versement d'avances — ou d'honoraires de disponibilité — afin qu'ils demeurent disponibles et n'offrent pas leurs services à des concurrents éventuels. De plus, les musiciens fournissaient leurs propres instruments de travail, soit des instruments de musique et des amplificateurs. Le juge Porter a conclu que les chances de bénéfice et les risques de perte étaient minimes et que même s'ils étaient assujettis à un certain contrôle pour ce qui est de la musique qu'ils jouaient et du moment où ils la jouaient, les musiciens pouvaient appliquer leurs propres normes professionnelles et travailler pour d'autres entités et tirer un revenu de l'écriture ou de l'interprétation de pièces musicales.

[32]          Gastown et les enseignants ont traité entre eux, certains pendant longtemps, en tenant pour acquis que les enseignants étaient des entrepreneurs indépendants. J'en déduis que les enseignants qui ont témoigné devant moi déclaraient leurs revenus à titre de personnes travaillant à leur compte. Sans contredit, le ministre a considéré qu'ils exploitaient une entreprise lorsqu'il a accepté leurs demandes d'inscription aux fins de la TPS en application de la Loi sur la taxe d'accise ainsi que les déclarations réglementaires exigées. Le ministre n'est aucunement lié par ces actions, mais elles indiquent que les travailleurs fournissaient les services, de leur point vue, dans le cadre de leur entreprise générale, quoique d'une manière très différente de celle des entreprises qui forment habituellement la mosaïque du marché du travail moderne. Les choses se compliquent davantage lorsque le revenu provient d'une diversité d'activités productrices de revenu. Un particulier peut avoir plusieurs emplois à temps partiel et être un employé dans chaque cas. Par contre, il peut avoir un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel et travailler à son compte accessoirement. Lorsqu'il exerce son métier de comédien, l'enseignant serait rémunéré selon la grille établie par la guilde des artistes de la scène. Quelques jours plus tard dans la semaine, il pourrait gagner un revenu en donnant un cours privé sur les techniques à utiliser lors d'une audition pour avoir de meilleures chances de décrocher un rôle. Dans cet entrelac d'activités créatrices pourraient se glisser quelques heures d'enseignement à Gastown — pendant une journée ou plus — en conformité avec le contrat conclu avec la direction de Gastown. Quoiqu'il ne porte la signature d'aucun des appelants, le contrat —pièce R-3 — confirmait tout au plus que l'enseignant acceptait une charge d'enseignement pour une période ou un module déterminé et reconnaissait que le travail « ne constituait d'aucune manière un emploi permanent à temps plein au Gastown Actors' Studio Ltd. » Il semble que les personnes qui enseignaient dans le cadre du programme à temps plein ont signé ce document tandis que les autres ont fourni les services aux termes d'un contrat verbal comportant les mêmes modalités.

[33]          Peu importe le type de relation que Gastown et les enseignants croyaient avoir entre eux, les faits restent les mêmes. Dans l'affaire Le Ministre du Revenu national c. Emily Standing, C.A.F., no A-857-90, 29 septembre 1992, à la page 2 (147 N.R. 238, à la page 239), il est dit ce qui suit :

                Rien dans la jurisprudence ne permet d'avancer l'existence d'une telle relation du simple fait que les parties ont choisi de la définir ainsi sans égards aux circonstances entourantes [sic] appréciées en fonction du critère de l'arrêt Wiebe Door.

[34]          Il est dommage que les gens ne puissent déterminer leur propre situation d'emploi lorsqu'il y absence de contrainte ou de conduite irrégulière et que les parties se sont conduites de manière irréprochable dans le cadre d'une relation de travail efficace et satisfaisante qui dure depuis longtemps. Cependant, pour des raisons d'intérêt public, il n'existe aucune disposition qui permette aux gens de se soustraire à l'application de la Loi sur l'assurance-emploi ou du Régime de pensions du Canada, même si la législation est davantage conçue pour répondre aux besoins du milieu de travail traditionnel d'après-guerre, qui, sauf dans le secteur public, a presque totalement disparu, qu'aux besoins de l'économie bourdonnante moderne qui fait rapidement son apparition et dans laquelle les travailleurs entreprennent diverses activités productrices de revenu, de très courte durée souvent, qui leur procurent des revenus limités de façon irrégulière. Les enseignants et Gastown avaient une excellente relation de travail et ils ne considèrent pas que l'intervention du ministre améliorera quoi que ce soit à cet égard.

[35]          Dans l'arrêt Wiebe, précité, à la page 562 (C.T.C., à la page 205), le juge MacGuigan a fait observer ce qui suit :

                Je considère le critère de lord Wright non pas comme une règle comprenant quatre critères, comme beaucoup l'ont interprété, mais comme un seul critère qui est composé de quatre parties intégrantes et qu'il faut appliquer en insistant toujours sur ce que lord Wright a appelé ci-dessus « l'ensemble des éléments qui entraient dans le cadre des opérations » , et ce, même si je reconnais l'utilité des quatre critères subordonnés.

[36]          Compte tenu de la preuve, je conclus que les enseignants étaient employés en vertu d'un contrat de louage de services et qu'ils exerçaient donc un emploi assurable ouvrant droit à pension au cours de la période pertinente visée par la l'évaluation. Cependant, les évaluations établies en application de la Loi sur l'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada doivent être modifiées pour supprimer le nom de Jaap Teer. La preuve a établi et l'avocat de l'intimé a admis que Jaap Teer était un entrepreneur indépendant qui donnait des leçons de piano, à ses propres élèves principalement, et que Gastown lui louait tout simplement un local, qu'il payait en enseignant à deux étudiants de l'école, en vertu d'un échange de services.

[37]          L'appel de la société appelante, Gastown, est accueilli et l'évaluation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle évaluation en tenant pour acquis que Jaap Teer n'exerçait pas un emploi assurable chez Gastown au cours de la période pertinente. Par ailleurs, l'évaluation ne sera pas modifiée.

[38]          Les appels interjetés par les particuliers appelants sous le régime de la Loi sur l'assurance-emploi ou du Régime de pensions du Canada sont par les présentes rejetés.

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 10e jour de mars 2000.

D. W. Rowe

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 28e jour de février 2001.

Isabelle Chénard, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-147(EI)

ENTRE :

GASTOWN ACTORS' STUDIO LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu avec les appels de Gastown Actors' Studio Ltd. (1999-149(CPP)), Trish Allen (1999-3301(EI)), Peter Hanlon (1999-274(EI) et 1999-275(CPP)), Susan Astley (1999-362(EI) et 1999-363(CPP)) et Bart Anderson (1999-3300(EI)), le 13 janvier 2000, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Dave Graham

Avocat de l'intimé :                              Me Eric Douglas

JUGEMENT

          L'appel est accueilli et l'évaluation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle évaluation conformément aux motifs de jugement ci-joints.


Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 10e jour de mars 2000.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de février 2001.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-149(CPP)

ENTRE :

GASTOWN ACTORS' STUDIO LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu avec les appels de Gastown Actors' Studio Ltd. (1999-147(EI)), Trish Allen (1999-3301(EI)), Peter Hanlon (1999-274(EI) et 1999-275(CPP)), Susan Astley (1999-362(EI) et 1999-363(CPP)) et Bart Anderson (1999-3300(EI)), le 13 janvier 2000, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Dave Graham

Avocat de l'intimé :                              Me Eric Douglas

JUGEMENT

          L'appel est accueilli et l'évaluation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle évaluation conformément aux motifs de jugement ci-joints.


Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 10e jour de mars 2000.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de février 2001.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-3301(EI)

ENTRE :

TRISH ALLEN,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu avec les appels de Gastown Actors' Studio Ltd. (1999-147(EI) et (1999-149(CPP)), Peter Hanlon (1999-274(EI) et 1999-275(CPP)), Susan Astley (1999-362(EI) et 1999-363(CPP)) et Bart Anderson (1999-3300(EI)), le 13 janvier 2000, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions

Pour l'appelante :                       L'appelante elle-même

Avocat de l'intimé :                              Me Eric Douglas

JUGEMENT

                    L'appel est rejeté et l'évaluation est confirmée selon les motifs de jugement ci-joints.


Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 10e jour de mars 2000.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de février 2001.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-274(EI)

ENTRE :

PETER HANLON,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu avec les appels de Gastown Actors' Studio Ltd. (1999-147(EI) et (1999-149(CPP)), Trish Allen (1999-3301(EI)), Peter Hanlon (1999-275(CPP)), Susan Astley (1999-362(EI) et (1999-363(CPP)) et Bart Anderson (1999-3300(EI)), le 13 janvier 2000, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocat de l'intimé :                              Me Eric Douglas

JUGEMENT

                    L'appel est rejeté et l'évaluation est confirmée selon les motifs de jugement ci-joints.


Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 10e jour de mars 2000.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de février 2001.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-275(CPP)

ENTRE :

PETER HANLON,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu avec les appels de Gastown Actors' Studio Ltd. (1999-147(EI) et (1999-149(CPP)), Trish Allen (1999-3301(EI)), Peter Hanlon (1999-274(EI)), Susan Astley (1999-362(EI) et 1999-363(CPP)) et Bart Anderson (1999-3300(EI)), le 13 janvier 2000, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocat de l'intimé :                              Me Eric Douglas

JUGEMENT

                    L'appel est rejeté et l'évaluation est confirmée selon les motifs de jugement ci-joints.


Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 10e jour de mars 2000.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de février 2001.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-362(EI)

ENTRE :

SUSAN ASTLEY,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu avec les appels de Gastown Actors' Studio Ltd. (1999-147(EI) et (1999-149(CPP)), Trish Allen (1999-3301(EI)), Peter Hanlon (1999-274(EI) et 1999-275(CPP)), Susan Astley (1999-363(CPP)) et Bart Anderson (1999-3300(EI)), le 13 janvier 2000, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions

Pour l'appelante :                       L'appelante elle-même

Avocat de l'intimé :                              Me Eric Douglas

JUGEMENT

                    L'appel est rejeté et l'évaluation est confirmée selon les motifs de jugement ci-joints.


Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 10e jour de mars 2000.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de février 2001.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-363(CPP)

ENTRE :

SUSAN ASTLEY,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu avec les appels de Gastown Actors' Studio Ltd. (1999-147(EI) et (1999-149(CPP)), Trish Allen (1999-3301(EI)), Peter Hanlon (1999-274(EI) et 1999-275(CPP)), Susan Astley (1999-362(EI)) et Bart Anderson (1999-3300(EI)), le 13 janvier 2000, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions

Pour l'appelante :                       L'appelante elle-même

Avocat de l'intimé :                              Me Eric Douglas

JUGEMENT

                    L'appel est rejeté et l'évaluation est confirmée selon les motifs de jugement ci-joints.


Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 10e jour de mars 2000.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de février 2001.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-3300(EI)

ENTRE :

BART ANDERSON,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu avec les appels de Gastown Actors' Studio Ltd. (1999-147(EI) et (1999-149(CPP)), Trish Allen (1999-3301(EI)), Peter Hanlon (1999-274(EI) et 1999-275(CPP)) et Susan Astley (1999-362(EI) et 1999-363(CPP)), le 13 janvier 2000, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocat de l'intimé :                              Me Eric Douglas

JUGEMENT

                    L'appel est rejeté et l'évaluation est confirmée selon les motifs de jugement ci-joints.


Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 10e jour de mars 2000.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de février 2001.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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