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Date: 20010205

Dossiers: 2000-2034-EI, 2000-2035-CPP

ENTRE :

PAUL COLLIN ET MICHAEL WAITE,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

Dossiers : 2000-2037-EI, 2000-2040-CPP

ET ENTRE :

A. J. MEDICAL SUPPLY LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            Ces appels ont été entendus ensemble sur preuve commune, du consentement des parties, à Prince George (Colombie-Britannique), le 22 janvier 2001. Paul Collin et Michael Waite ont été les seuls témoins.

[2]            MM. Collin et Waite ont interjeté appel de la décision visant la période allant du 1er janvier au 31 août 1997, et A. J. Medical Supply Ltd. ( « A. J. » ) a interjeté appel de la décision visant la période allant du 1er janvier 1997 au 28 février 1999, périodes au cours desquelles ils ont exploité The Safety Training Academy (l' « Académie » ).

[3]            Les hypothèses figurant dans la réponse à l'avis d'appel de A. J. concernant l'assurance-emploi (dossier 2000-2037(EI)) sont les mêmes que toutes les autres hypothèses faites dans les présents appels, sauf que l'hypothèse visée à l'alinéa j) ne figure pas dans les dossiers 2000-2034(EI) et 2000-2035(CPP). Elles sont ainsi rédigées au paragraphe 4 :

[TRADUCTION]

Pour rendre sa décision et confirmer les évaluations, l'intimé s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)              pendant la période pertinente, l'appelante exploitait une entreprise qui offrait des cours de formation en secourisme et en techniques de sécurité;

b)             les cours offerts par l'appelante respectaient les normes du Worker's Compensation Board ( « WCB » );

c)              l'appelante a été reconnue par Développement des ressources humaines Canada comme établissement d'enseignement qualifié aux fins de la prestation de cours qui visaient à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle reconnue;

d)             l'appelante a engagé des dépenses, lesquelles étaient à sa charge, au titre de la publicité des cours qu'elle offrait;

e)              l'appelante a embauché les travailleurs pour qu'ils donnent des cours de formation en secourisme et en techniques de sécurité;

f)              l'appelante décidait des cours qui seraient offerts aux étudiants et des dates et lieu où chaque cours serait donné;

g)             l'appelante s'occupait de l'inscription des étudiants, fixait le coût de chaque cours et décidait du nombre minimum d'étudiants requis pour offrir un cours;

h)             l'appelante fournissait l'installation et l'équipement nécessaires à chaque cours;

i)               l'appelante déterminait le taux de salaire que le travailleur recevait pour chaque cours qu'il donnait;

j)              les travailleurs recevaient leur taux de salaire sans égard au nombre d'étudiants inscrits à un cours;

k)              les cours de niveau 1 nécessitaient environ huit heures d'enseignement, les cours de niveau 2, une semaine, et les cours de niveau 3, 70 heures;

l)               les travailleurs recevaient le montant fixé pour le cours donné, que l'étudiant ou le client ait ou non versé les frais de scolarité à l'appelante;

m)             chaque travailleur devait posséder les qualifications de base prévues par le WCB avant d'être embauché pour donner les cours offerts par l'appelante;

n)             l'appelante surveillait les cours donnés par chaque travailleur afin de s'assurer que le niveau d'enseignement respectait les lignes directrices du WCB;

o)             les travailleurs n'ont engagé aucune dépense dans l'exercice de leurs fonctions;

p)             les travailleurs n'avaient aucun risque de perte ni aucune chance de bénéfice en donnant les cours de formation en secourisme et en techniques de sécurité;

q)             l'appelante payait les primes que les travailleurs devaient verser au WCB;

r)              les travailleurs n'étaient pas inscrits aux fins de la taxe sur les produits et services ( « TPS » ), et l'appelante n'a pas inclus de montant de TPS dans la rémunération qui leur était versée;

s)              les travailleurs n'exploitaient pas leur propre entreprise pendant la période en cause.

[4]            Les alinéas a), b), c), d), g) et m) n'ont pas été réfutés. En ce qui concerne les autres hypothèses, la Cour conclut que :

e)              les appelants offraient différentes sortes de cours, pour lesquels ils ont embauché les travailleurs. Il ne s'agissait pas uniquement de cours du WCB.

f)              Les appelants déterminaient si un cours offrait un potentiel de marché et ils en faisaient la publicité. S'il y avait une demande, ils communiquaient avec des personnes accréditées et compétentes, qui pouvaient être intéressées ou non à donner un cours. Ils fixaient ensuite la date et l'heure du début d'un cours s'ils croyaient qu'il y aurait une demande et qu'ils pourraient trouver un professeur. Si le nombre d'inscriptions était trop faible, ils négociaient un nouveau prix avec le professeur éventuel ou annulaient le cours.

h)             Certains cours étaient donnés à l'extérieur de Prince George, auquel cas les appelants payaient le kilométrage aux travailleurs. L'hypothèse h) est vraie pour la plupart des cours.

i) et j)       Le taux de salaire était négocié avec chaque travailleur, et il existait des taux de salaire généralement reconnus pouvant varier à la hausse ou à la baisse selon le dossier d'enseignement ou de suivi du travailleur ou le nombre de personnes inscrites.

k)              Cette hypothèse est exacte en ce qui concerne les cours du WCB.

l)               Le travailleur était payé environ 30 jours après les appelants si le cours avait lieu.

n)             Les appelants ne surveillaient pas les classes; le WCB le faisait. Les appelants s'appuyaient sur les plaintes des étudiants ou sur le fait que le WCB retirait au travailleur son accréditation. On doit noter que le WCB établissait les normes et accréditait les travailleurs, surveillait les classes et les travailleurs et établissait les examens des étudiants inscrits à ses cours de formation en techniques de sécurité.

o)             Les travailleurs engageaient des dépenses afin d'exercer leurs fonctions, notamment pour passer les examens et suivre les cours du WCB; ils devaient également acheter du papier, dépenser d'autres montants afin de préparer les cours, louer des locaux pour se préparer et dans certains cas utiliser un véhicule. (Voir les pièces A-1 et A-2, Mary-Jo Mackie.) Ils passaient également du temps à préparer leurs cours et leurs démonstrations.

p)             Les risques que couraient les appelants étaient très minimes, puisqu'ils n'offraient pas un cours auquel trop peu de personnes s'étaient inscrites ou qu'ils négociaient de nouveau les honoraires des travailleurs lorsqu'il y avait peu d'inscriptions. Les travailleurs avaient des coûts indirects au titre de leurs dépenses, décrites ci-dessus, qui étaient également minimes. Toutefois, et les appelants et les travailleurs pouvaient subir des pertes ou réaliser des bénéfices si les cours avaient lieu.

q)             Les appelants payaient les primes que les travailleurs devaient verser au WCB au titre du « salaire de sous-traitant » . Il ne s'agit pas d'un facteur important en l'espèce.

r)              Aucun des travailleurs ne gagnait plus de 30 000 $ grâce à l'enseignement et, par conséquent, aucun n'avait à s'occuper de la TPS sur son salaire d'enseignant. La plupart d'entre eux gagnaient des salaires importants ailleurs ou encore étaient mariés, restaient à la maison et semblaient enseigner pour se tenir au courant de ce qui se faisait dans l'industrie.

s)              Cette hypothèse sera examinée ci-après, puisqu'il s'agit du fondement de l'appel.

[5]            Dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 ([1986] 2 C.T.C. 200), le juge d'appel MacGuigan a déclaré ce qui suit à la page 556 (C.T.C. : aux pages 201 et 202) :

La jurisprudence a établi une série de critères pour déterminer si un contrat constitue un contrat de louage de services ou un contrat d'entreprise. Bien qu'il en existe d'autres, les quatre critères suivants sont les plus couramment utilisés :

a) le degré, ou l'absence, de contrôle exercé par le prétendu employeur;

b) la propriété des instruments de travail;

c) les chances de bénéfice et les risques de perte;

d) l'intégration des travaux effectués par les prétendus employés dans l'entreprise de l'employeur présumé.

Et à la page 564 (C.T.C. : aux pages 206 et 207) :

C'est probablement le juge Cooke, dans Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732 (Q.B.D.), qui, parmi ceux qui ont examiné le problème, en a fait la meilleure synthèse (aux pages 738 et 739) :

[TRADUCTION] Les remarques de lord Wright, du lord juge Denning et des juges de la Cour suprême des États-Unis laissent à entendre que le critère fondamental à appliquer est celui-ci : « La personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne dans les affaires à son compte » . Si la réponse à cette question est affirmative, alors il s'agit d'un contrat d'entreprise. Si la réponse est négative, alors il s'agit d'un contrat de service personnel. Aucune liste exhaustive des éléments qui sont pertinents pour trancher cette question n'a été dressée, peut-être n'est-il pas possible de le faire; on ne peut non plus établir de règles rigides quant à l'importance relative qu'il faudrait attacher à ces divers éléments dans un cas particulier. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudra toujours tenir compte du contrôle même s'il ne peut plus être considéré comme le seul facteur déterminant; et que des facteurs qui peuvent avoir une certaine importance sont des questions comme celles de savoir si celui qui accomplit la tâche fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses aides, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion, et jusqu'à quel point il peut tirer profit d'une gestion saine dans l'accomplissement de sa tâche. L'utilisation du critère général peut être plus facile dans un cas où la personne qui s'engage à rendre le service le fait dans le cadre d'une affaire déjà établie; mais ce facteur n'est pas déterminant. Une personne qui s'engage à rendre des services à une autre personne peut bien être un entrepreneur indépendant même si elle n'a pas conclu de contrat dans le cadre d'une entreprise qu'elle dirige actuellement.

[6]            Utilisant les rubriques décrites, la Cour conclut comme suit :

a)              Contrôle

Le contrôle des appelants et des travailleurs était essentiellement exercé par le WCB ou d'autres organismes du genre. Le WCB établissait les normes et les examens qui habilitaient les professeurs à exercer leur profession, les surveillait et leur retirait leur accréditation. Il fixait les dates des examens en techniques de sécurité, ce qui déterminait le moment où les appelants feraient de la publicité pour les cours. Il fournissait les examens et les documents déterminant le contenu du cours, et il établissait les examens des étudiants et les corrigeait. Les appelants ne recevaient même jamais les notes en raison des stipulations du gouvernement en matière de confidentialité. Les étudiants devaient suivre les cours, car tout employé éventuel devait réussir aux examens de sécurité établis par le WCB afin de travailler dans l'industrie forestière et l'industrie de la construction en Colombie-Britannique.

Les travailleurs remplaçaient parfois d'autres professeurs compétents, et les appelants étaient au courant de ce fait. M. Waite pouvait également remplacer des professeurs du WCB, puisqu'il était instructeur en sécurité accrédité par le WCB.

Pour établir les cours, les appelants suivaient une procédure particulière : ils obtenaient la liste des examens du WCB et décidaient s'il pouvait y avoir une demande pour un cours en particulier au sein de l'industrie. Ils faisaient ensuite la publicité des cours qui devaient se terminer un peu avant la date d'examen. Les étudiants éventuels appelaient et manifestaient leur intérêt. Les appelants communiquaient alors avec les personnes intéressées à enseigner (et accréditées par le WCB). Les appelants organisaient ensuite un cours et embauchaient un professeur (travailleur) à un taux de salaire fixe. Si un nombre suffisant d'étudiants s'inscrivaient, le cours était donné. Le seuil de rentabilité se situait à six étudiants. Si trop peu de personnes s'étaient inscrites, les appelants renégociaient les honoraires des professeurs et offraient le cours de toute façon.

b)             Propriété des instruments de travail

Les appelants fournissaient les locaux où les cours étaient donnés à Prince George. Toutefois, les cours étaient également donnés dans des locaux fournis par les employeurs et situés à l'extérieur de Prince George. Les appelants fournissaient aussi du matériel. Toutefois, les étudiants devaient acheter le matériel didactique offert par le WCB. Ils l'achetaient des appelants, qui l'avaient acheté du WCB. Les travailleurs fournissaient leurs propres diapositives et le matériel leur permettant de préparer leur cours et d'enseigner aux étudiants.

c)              Chances de bénéfice ou risques de perte

Comme nous l'avons déjà indiqué, les appelants et les travailleurs avaient de telles chances, et les risques de chacun étaient minimes.

d)             Intégration du travail effectué par les présumés employés dans l'entreprise de l'employeur présumé

Le WCB n'exigeait pas que les étudiants suivent les cours avant les examens : les cours n'étaient pas obligatoires. Sans les travailleurs du WCB, les appelants pouvaient continuer à offrir des cours puisque M. Waite était un professeur compétent en matière de formation en techniques de sécurité. Il était également possible d'embaucher d'autres professeurs. Pour ce qui est des cours autres que ceux du WCB, l'Académie aurait été obligée de fermer ses portes puisqu'elle n'avait pas d'instructeur compétent. De même, les travailleurs pouvaient sans aucun doute organiser des cours et attirer des étudiants dans leurs propres locaux ou chez eux, même s'ils n'étaient pas accrédités par les écoles secondaires, étant donné que les cours n'étaient pas obligatoires. Les travailleurs donnaient également des cours semblables à d'autres personnes. Des étudiants fidèles suivaient régulièrement les cours de Peter Austin, de Mary-Jo Mackie et d'autres travailleurs lorsqu'ils devaient suivre de nouveau des cours de formation en techniques de sécurité ou améliorer leurs compétences. En outre, chaque travailleur avait le choix de donner ou non chaque cours que les appelants offraient. En particulier, Peter Austin organisait et préparait ses propres cours et percevait les frais de scolarité sous les auspices des appelants.

[7]            En fonction de ce qui précède, le présent appel se ramène au critère énoncé par le juge Cooke, cité ci-dessus : « La personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne dans les affaires à son compte? » En d'autres termes, qui, selon les étudiants ou toute autre personne provenant de l'extérieur (y compris le WCB), exerçait les fonctions de professeur? S'ils choisissaient le professeur, les appelants embauchaient d'autres professeurs. Si ces travailleurs choisissaient d'enseigner, des négociations portant sur les honoraires s'ensuivaient. Après quoi, le travailleur pouvait ou non être engagé.

[8]            Cette question nécessite une comparaison plus étroite avec l'analyse du juge Cooke. Les cours n'avaient pas à être offerts par des personnes telles que les appelants, même si ces derniers exploitaient un établissement de niveau secondaire accrédité et cautionné. Les travailleurs offraient leurs services à un certain nombre de ces établissements et ils préparaient leurs cours chez eux, pendant leur temps libre et avec leurs propres instruments, espérant être éventuellement embauchés. Ils payaient leurs propres frais et achetaient leur propre matériel pour être admissibles à titre de professeurs, et ils posaient leur candidature auprès de différents établissements dans l'espoir d'être embauchés. Les services des travailleurs n'étaient retenus que si ces derniers acquéraient une bonne réputation, basée notamment sur leur seul enseignement ou sur le nombre d'étudiants qui choisissaient de suivre leurs cours. Ils n'étaient intégrés dans aucune entreprise à cette étape. Lorsque l'on retenait leurs services, ils recevaient des honoraires fixes, qu'ils négociaient pour chaque cours et, si la classe ne comptait pas suffisamment d'étudiants, ils ne recevaient rien ou négociaient de nouveau et obtenaient un montant forfaitaire inférieur. Ils se faisaient remplacer par d'autres personnes à certains moments. Les appelants ne contrôlaient pas leurs cours, si ce n'est qu'ils fixaient le moment et le lieu du premier cours. Les travailleurs modifiaient ensuite les heures et le nombre de cours restants de concert avec les étudiants. Essentiellement, le contrôle des appelants et des travailleurs était exercé par le WCB, qui surveillait les cours et les examens, ou par les étudiants, qui décidaient ou non de suivre de nouveau des cours avec les appelants ou les travailleurs. Ces derniers amenaient clairement à leur suite des étudiants, alors que rien dans la preuve n'indique que les appelants n'aient trouvé des étudiants par des moyens autres que leur publicité. Il est important de noter que certains professeurs donnaient plus de cours que le nombre prévu de façon à rendre les étudiants admissibles à passer l'examen du WCB ou à les rendre autrement admissibles. Ainsi, les travailleurs pouvaient gagner du temps s'ils étaient d'excellents professeurs ou pouvaient en perdre s'ils avaient une classe ou des étudiants qui ne comprenaient pas bien. Une gestion solide, ou parfois la chance, déterminait si les travailleurs réalisaient des bénéfices compte tenu du temps qu'ils avaient investi. Enfin, à en juger par les déclarations de revenus de Mary-Jo Mackie et les pratiques déjà décrites, la preuve révèle que les travailleurs s'engageaient à offrir eux-mêmes des services, ayant leur propre entreprise.

[9]            Le problème essentiel en l'espèce en est un qui n'existait pas il y a 20 ans. Les vrais instruments des travailleurs étaient leurs connaissances. Aucun des appelants, à l'exception de M. Waite, n'avait les connaissances leur permettant de surveiller les travailleurs en ce qui concerne les cours du WCB; M. Waite devait lui-même tenir la compétence des travailleurs pour acquise pour ce qui est des autres cours. Ce problème concerne le contrôle ainsi que l'intégration. Ainsi, même si les appelants possédaient un permis relativement aux établissements secondaires, les étudiants pouvaient se présenter à l'examen sans suivre de cours et y réussir, ou les travailleurs pouvaient simplement donner des « leçons particulières » aux étudiants ou à des groupes moyennant les honoraires convenus, et cela aurait été légal.

[10]          Ces travailleurs étaient comme les professeurs originels du Moyen Âge ou des époques romaine ou grecque. Ils étaient des pourvoyeurs de connaissances itinérants. Les appelants et les travailleurs étaient en symbiose les uns avec les autres. Les appelants n'avaient pas le droit de dire aux travailleurs comment travailler. Le WCB surveillait les travailleurs et annulait simplement leur accréditation. En ce qui concerne les cours autres que ceux du WCB, le succès ou l'échec ne dépendait que des professeurs (travailleurs), et pour ce qui est de savoir s'ils seraient donnés de nouveau, cela dépendait entièrement de la réaction des étudiants et de la volonté du travailleur de les offrir de nouveau par l'entremise de l'Académie. Rien dans la preuve n'indique que les appelants n'aient exercé, ou même eu, le pouvoir de donner des ordres aux travailleurs sur la façon dont ils devaient s'acquitter de leurs fonctions.

[11]          Ainsi, les travailleurs exploitaient leur propre entreprise consistant à donner des cours, qu'ils offraient à tout preneur. Les appelants exploitaient leur propre entreprise et agissaient à titre d'intermédiaires entre les étudiants et les travailleurs ou bien facilitaient simplement leur arrangement. Les appelants avaient une entreprise, et les travailleurs avaient la leur. Ils travaillaient parfois ensemble et, à d'autres moments, ils travaillaient séparément.

[12]          Les appels sont accueillis. Les travailleurs exploitaient une entreprise pour eux-mêmes. Les appelants se voient adjuger les dépens autorisés aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi.

                Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de février 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 13e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2034(EI)

ENTRE :

PAUL COLLIN ET MICHAEL WAITE,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Paul Collin et Michael Waite (2000-2035(CPP)), de A. J. Medical Supply Ltd. (2000-2037(EI)) et de

A. J. Medical Supply Ltd. (2000-2040(CPP)) le 22 janvier 2001 à

Prince George (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat des appelants :               Me Jan Christiansen                            

Avocat de l'intimé :                              Me Victor Caux

JUGEMENT

          L'appel est accueilli, et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de février 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2035(CPP)

ENTRE :

PAUL COLLIN ET MICHAEL WAITE,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Paul Collin et Michael Waite (2000-2034(EI)), de A. J. Medical Supply Ltd. (2000-2037(EI)) et de

A. J. Medical Supply Ltd. (2000-2040(CPP)) le 22 janvier 2001 à

Prince George (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat des appelants :               Me Jan Christiansen

Avocat de l'intimé :                              Me Victor Caux

JUGEMENT

          L'appel est accueilli, et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de février 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2037(EI)

ENTRE :

A. J. MEDICAL SUPPLY LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Paul Collin et Michael Waite (2000-2034(EI)), de Paul Collin et Michael Waite (2000-2035(CPP)) et de A. J. Medical Supply Ltd. (2000-2040(CPP)) le 22 janvier 2001 à

Prince George (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelante :                        Me Jan Christiansen                            

Avocat de l'intimé :                                        Me Victor Caux

JUGEMENT

          L'appel est accueilli, et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de février 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2040(CPP)

ENTRE :

A. J. MEDICAL SUPPLY LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Paul Collin et Michael Waite (2000-2034(EI)), de Paul Collin et Michael Waite (2000-2035(CPP)) et de A. J. Medical Supply Ltd. (2000-2037(EI)) le 22 janvier 2001 à

Prince George (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelante :                        Me Jan Christiansen                             

Avocat de l'intimé :                                        Me Victor Caux

JUGEMENT

          L'appel est accueilli, et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de février 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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