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Date : 20000412

Dossier : 1999-232-EI

ENTRE :

HASSAN KASSI,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit de l'appel d'une détermination aux termes de laquelle l'intimée a conclu que la relation entre l'appelant et l'Université du Québec à Trois-Rivières n'était pas une relation employeur-employé, mais plutôt une relation professeur-étudiant en 1994.

[2]            L'appelant a témoigné au soutien de son appel et fait entendre monsieur Alain Tessier, auxiliaire de recherches à l'Université du Québec, ainsi que monsieur Gaëtan Munger, également auxiliaire de recherches à l'Université du Québec à Trois-Rivières.

[3]            La preuve testimoniale a révélé que l'appelant était rattaché à l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis déjà plusieurs années. En 1994, l'appelant y avait complété les études et expériences devant lui permettre de rédiger sa thèse de doctorat.

[4]            Au début de ses études en vue du doctorat, l'appelant avait comme directeur de thèse un certain monsieur Roger Leblanc. En 1994, monsieur Leblanc avait quitté le Canada et travaillait comme responsable dans un laboratoire à Miami.

[5]            Compte tenu des distances, l'appelant avait réduit considérablement, voire même coupé, la relation avec son directeur de thèse. Selon la preuve, cet éloignement n'était guère important, puisque tous les travaux et expériences requis pour la préparation de sa thèse avaient été réalisés et complétés avant l'an 1994.

[6]            Ayant acquis les connaissances et expériences pertinentes, l'appelant a indiqué qu'il travaillait, à compter de 1994, pour l'Université du Québec non pas pour y faire des travaux nécessaires et utiles à son éventuelle thèse; il y effectuait des travaux pratiques d'entretien, de nettoyage et les préparations de laboratoire pour les divers étudiants qui fréquentaient le laboratoire. Les témoins Tessier et Munger ont affirmé que l'appelant avait les qualifications et connaissances pour aider les étudiants et pour faire les travaux d'entretien et de nettoyage très particuliers requis pour l'entretien de ce genre de laboratoire.

[7]            Ayant terminé et complété les travaux pratiques et diverses expériences dont il avait besoin pour la rédaction de sa thèse, l'appelant est devenu une personne-ressource importante pour les étudiants qui effectuaient des études supérieures et spécialisées.

[8]            L'appelant a soutenu que la rémunération de 12 000 $, qu'il avait reçue de l'Université du Québec à Trois-Rivières, concernait exclusivement le travail qu'il avait fait au niveau des différents travaux d'entretien, nettoyage et lavage ainsi que la préparation de l'équipement. À raison de trois jours semaines, le tout équivalait à un salaire horaire de 16 $ de l'heure.

[9]            Ce témoignage a d'ailleurs été, tout au moins en partie, confirmé par le témoin Munger qui a indiqué avoir eu la responsabilité du laboratoire et avoir fait en sorte que les différents travaux d'entretien, de lavage et nettoyage effectués par l'appelant étaient correctement exécutés.

[10]          L'appelant a également mentionné n'avoir ni sollicité, ni obtenu de bourse d'étude en 1994. Le montant de 12 000 $ était, selon lui, essentiellement une rémunération pour le travail matériel exécuté dans le laboratoire, ajoutant chaque fois que le travail en question n'avait strictement rien à voir avec les études et expériences préalables à la rédaction de sa thèse. L'appelant a également soutenu qu'en 1994, il avait terminé l'étape des expériences et qu'il était essentiellement à la phase de la rédaction.

[11]          En matière d'assurabilité, chaque dossier est à cas d'espèces. Il est très difficile de répertorier des décisions dont les faits sont absolument identiques. Le Tribunal doit décider à partir de la preuve qui lui est soumise. Il ne peut présumer ou prendre pour acquis certaines théories ou façons de procéder habituelles dans des sujets ou matières comparables ou similaires. Bien que la jurisprudence ait très clairement indiqué qu'un véritable contrat de louage de services est incompatible avec une relation professeur-étudiant, encore faut-il établir cette relation professeur-étudiant, elle ne se présume pas.

[12]          Cette jurisprudence ne fait cependant pas en sorte qu'il suffise d'alléguer une telle relation professeur-étudiant pour conclure qu'un emploi est non assurable. Il est essentiel que les faits soutiennent une telle relation professeur-étudiant et cela pour la période évaluée ayant fait l'objet de la détermination.

[13]          En l'espèce, la preuve a porté essentiellement sur l'année 1994; or, le professeur Leblanc n'était plus à Trois-Rivières, discréditant ainsi, tout au moins en partie, la thèse retenue par l'intimée voulant qu'il ne s'agissait pas d'une relation employeur-employé mais plutôt d'une relation professeur-édudiant.

[14]          Certes, le fardeau de la preuve incombait à l'appelant. Pour avoir gain de cause, il devait établir, suivant une prépondérance de la preuve, qu'il avait exécuté une prestation de travail assujetti au pouvoir de contrôle et surveillance du payeur ou d'un de ses représentants et qu'il avait reçu une rémunération.

[15]          L'appelant a effectivement établi par une prépondérance de la preuve avoir, au cours de l'année 1994, fait des travaux d'entretien et de nettoyage dans un laboratoire, en retour de quoi il a reçu une rémunération établie à 16 $ l'heure. Cette description a été corroborée par deux témoins crédibles à savoir messieurs Tessier et Munger. Bien plus, le témoin Munger a indiqué qu'il avait assumé un rôle d'autorité quant à la qualité du travail exécuté par l'appelant.

[16]          Le Tribunal est lié par la preuve recueillie. À cet égard, les témoins ont témoigné d'une manière cohérente et les explications fournies me sont apparues vraisemblables et raisonnables, d'où je dois conclure que la preuve soumise par l'appelant et ses témoins est à l'effet que ce dernier a bel et bien exécuté un contrat de louage de services au cours de l'année 1994.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d'avril 2000.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        1999-232(EI)

INTITULÉE DE LA CAUSE :              HASSAN KASSI et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Shawinigan (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 13 mars 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                      le 12 avril 2000

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                    L'appelant lui-même

Avocat pour l'intimé :                          Me Alain Gareau

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

                                                                               

Pour l'intimé :                                         Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

1999-232(EI)

ENTRE :

HASSAN KASSI

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 13 mars 2000 à Shawinigan (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelant :                                    L'appelant lui-même

Avocat de l'intimé :                              Me Alain Gareau

JUGEMENT

L'appel est admis et la décision rendue par le Ministre est annulée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d'avril 2000.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


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