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Date: 20001218

Dossier: 1999-4970-EI

ENTRE :

SIMONI FOOT CARE CLINIC,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

COSTANTINOS SUGARMAN,

intervenant.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Cain, C.C.I.

[1]            L'appelante a interjeté appel d'une décision de l'intimé, datée du 29 septembre 1999, selon laquelle l'emploi occupé par le Dr Constantino Sugarman (le « travailleur » ) au cours de la période allant du 10 mars 1998 au 5 mars 1999 était assurable aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ), puisque le travailleur était employé aux termes d'un contrat de louage de services.

[2]            L'intimé a fondé sa décision sur les hypothèses suivantes :

                [TRADUCTION]

a)              l'appelante était une clinique podiatrique;

b)             le Dr Andre Simoni était l'unique actionnaire et exploitant de l'appelante;

c)              le travailleur était autorisé à exercer la podiatrie dans la province de Terre-Neuve;

d)             le travailleur résidait dans l'État de New York au moment où il a conclu une entente pour offrir des services podiatriques;

e)              au moment d'entrer au Canada, le travailleur a obtenu un permis de travail de Citoyenneté et Immigration Canada, lequel interdisait au travailleur :

de fréquenter tout établissement d'enseignement et de suivre des cours de formation théorique ou professionnelle,

de travailler dans un domaine autre que la podiatrie ou la podologie,

de travailler pour tout autre employeur que l'appelante,

de travailler ailleurs qu'à St. John's (Terre-Neuve).

f)              au cours de la période en litige, le travailleur a offert des services en tant que podiatre dans l'établissement de l'appelante;

g)             le travailleur devait voir des patients selon l'horaire établi par l'appelante;

h)             le travailleur n'était pas autorisé à solliciter des patients pour son propre profit, et tous les patients traités par le travailleur et les registres des traitements étaient considérés comme les patients et registres de l'appelante;

i)               le travailleur n'était pas autorisé à faire appel aux services d'une autre personne compétente pour exercer ses fonctions;

j)               l'appelante a conservé le droit de mettre fin aux services du travailleur, et ce dernier n'avait pas droit à un avis s'il faisait l'objet d'un congédiement justifié;

k)              l'appelante a fourni les installations, les fournitures podiatriques, les instruments et l'équipement requis par le travailleur pour sa pratique ainsi qu'un bureau et les services d'une réceptionniste;

l)               l'appelante a payé tous les coûts de laboratoire et d'équipement associés aux patients traités par le travailleur;

m)             le salaire du travailleur correspondait à 40 p. 100 des honoraires exigés des patients et à 20 p. 100 du prix de vente des chaussures orthopédiques et autres articles connexes, ces frais étant perçus par l'appelante auprès des patients qui étaient traités par le travailleur;

n)             le travailleur était payé à la quinzaine, par chèque;

o)             le travailleur devait obtenir l'approbation de l'appelante avant de prendre congé et il ne pouvait prendre plus de deux semaines de vacances à la fois sur ses trois semaines de congé annuel;

p)             le travailleur a reçu une note de l'appelante, datée du 9 février 1999, lui demandant de respecter le code vestimentaire de l'appelante ou de quitter les lieux et de ne revenir que lorsqu'il porterait des chaussures, note qu'il a respectée;

q)             le travailleur était sous la direction et le contrôle de l'appelante;

r)              les outils et l'équipement nécessaires au travailleur pour l'exercice de ses fonctions étaient fournis par l'appelante;

s)              le travailleur n'a pas engagé de dépenses dans l'exercice de ses fonctions et il n'aurait de par sa situation pas pu subir une perte dans le cadre de son emploi;

t)              les services fournis par le travailleur faisaient partie intégrante de l'exploitation de l'appelante;

u)             il existait un contrat de louage de services entre l'appelante et le travailleur.

[3]            L'appelante a admis les hypothèses figurant aux alinéas a) à p) inclusivement, r) et s), mais a nié toutes les autres hypothèses susmentionnées.

[4]            L'appelante exploite une clinique de podologie à St. John's, au Labrador (Terre-Neuve). En février 1998, incapable d'obtenir les services d'un podiatre au Canada, elle a fait paraître une annonce dans Internet. Le travailleur, qui vivait à Brooklyn, à New York, a répondu à l'annonce, et l'appelante lui a fait une offre d'emploi.

[5]            Le travailleur, étant un étranger, était tenu de présenter des demandes (ce qu'il a fait le 18 février 1998) au ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration et au ministère du Développement des ressources humaines respectivement pour pouvoir entrer au Canada et obtenir confirmation de l'offre d'emploi. Les formalités ayant été remplies en temps opportun, son entrée au Canada et son embauchage par l'appelante ont été autorisés et confirmés selon les conditions énoncées ci-dessus à l'alinéa e) des hypothèses.

[6]            Le 10 mars 1998, le travailleur et le Dr Andre Simoni ( « Dr Simoni » ) ont conclu une [TRADUCTION] « entente touchant la prestation de services podiatriques » (pièce A-1), qui décrit le Dr Simoni comme le « podiatre principal » et le travailleur comme le « podiatre contractuel » . Il ressort de la preuve que l'entente a été conclue par le Dr Simoni en sa qualité de représentant de l'appelante, dont il était l'unique actionnaire.

[7]            Les clauses de l'entente qui se rapportent aux questions en litige peuvent être ainsi résumées :

le travailleur a été engagé à titre d'entrepreneur indépendant et était responsable de la remise à toutes les autorités compétentes de toute somme due relativement au revenu gagné et de toute autre somme qu'il était tenu par la loi de payer à l'égard de son travail au Canada;

le travailleur n'avait pas le droit d'exercer la podiatrie à l'intérieur d'une région à être déterminée d'un commun accord, mais, en tout état de cause, il n'avait pas le droit d'exercer la podiatrie dans les limites de la ville de St. John's et dans sa périphérie;

le travailleur avait droit à trois semaines de vacances, sous réserve de certaines restrictions telles la remise d'un avis raisonnable et le respect de sa charge de travail à la clinique;

le travailleur devait être payé selon les modalités énoncées aux hypothèses figurant à l'alinéa m), sous réserve de la déduction de toutes les dépenses de laboratoire engagées par le travailleur aux fins du traitement de ses patients. Tous les honoraires gagnés par le travailleur appartenaient à la clinique et étaient perçus par elle, et le travailleur devait être payé à la fin de chaque mois;

l'appelante devait offrir tout le personnel ainsi que l'équipement de base dont avait besoin un podiatre dans le cadre de l'exploitation normale d'une clinique de podologie, et, si le travailleur avait besoin d'équipement supplémentaire non ainsi fourni, il pouvait l'acheter à ses propres frais;

le travailleur devait souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle à ses propres frais;

tous les patients traités par le travailleur devenaient et demeuraient la propriété de l'appelante, et le travailleur acceptait de remettre tous les dossiers de ces patients à l'appelante une fois l'entente expirée;

une fois l'entente expirée, le travailleur n'avait pas le droit d'exercer la podiatrie à l'intérieur des « limites de la ville de St. John's » .

[8]            L'intimé soutient que le travailleur occupait un emploi assurable auprès de l'appelante aux termes d'un contrat de louage de services. Selon l'appelante, le contrat parle de lui-même, et le travailleur était un entrepreneur indépendant.

[9]            L'entente définit la relation entre l'appelante et le travailleur comme celle existant entre un entrepreneur et un sous-traitant. Il est cependant tout de même nécessaire que la Cour détermine si telle était effectivement la relation de travail existant au cours de la période en litige.

[10]          Dans l'affaire Standing c. Canada, C.A.F., no A-857-90, 29 septembre 1992 (147 N.R. 238), la Cour d'appel fédérale a examiné la question de la qualification que les parties à une entente décernent à leur relation de travail. Les parties avaient décrit leur relation comme une relation employeur-employé, et la Cour canadienne de l'impôt a conclu que, lorsque les parties à une entente s'entendaient sur la définition d'un contrat oral ou implicite et que rien d'essentiel ne contredisait cette entente, celle-ci ne devait pas être contestée par le ministre.

[11]          Dans cette affaire, le ministre a interjeté appel de la décision de la C.C.I., et le juge d'appel Stone, qui a rédigé le jugement au nom de la Cour, a déclaré, à la page 2 (N.R. : aux pages 239 et 240) :

[5]            Avec égards, nous sommes d'avis que la demande doit être accueillie. Peu importe l'appréciation, par la Cour de l'impôt, du critère énoncé dans l'arrêt Wiebe Door, l'essentiel, tout compte fait, c'est que les parties elles-mêmes ont ensuite qualifié leur relation d'employeur-employé. Rien dans la jurisprudence ne permet d'avancer l'existence d'une telle relation du simple fait que les parties ont choisi de la définir ainsi sans égards aux circonstances entourantes appréciées en fonction du critère de l'arrêt Wiebe Door.

[12]          La mention du « critère de l'arrêt Wiebe Door » dans la citation ci-dessus renvoie à l'affaire Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553, soit une décision de la Cour d'appel fédérale qui est maintenant considérée comme l'arrêt de principe lorsqu'il s'agit de distinguer un contrat d'entreprise d'un contrat de louage de services.

[13]          Selon l'arrêt Wiebe Door, précité, pour déterminer si des parties ont établi une relation employeur-employé, il convient d'examiner la relation entre les parties dans son ensemble. Le critère à appliquer, pour distinguer un contrat de louage de services d'un contrat d'entreprise, est un « seul critère qui est composé de quatre parties intégrantes » , l'accent étant mis sur « l'ensemble des éléments qui entraient dans le cadre des opérations » .

[14]          La Cour a déclaré que le critère commandait l'examen de quatre éléments :

le contrôle;

la propriété des instruments de travail;

les chances de bénéfice et les risques de perte;

le critère d'organisation.

[15]          Dans l'affaire Stevenson Jordan and Harrison Ltd. v. MacDonald and Evans, [1952] 1 T.L.R. 101 (C.A.), lord Denning a énoncé un critère, maintenant connu comme le « critère d'organisation » , lorsqu'il a déclaré, à la page 111 :

Une particularité semble se répéter dans tous les cas : en vertu d'un contrat de louage de services, une personne est employée en tant que partie d'une entreprise et son travail fait partie intégrante de l'entreprise; alors qu'en vertu d'un contrat d'entreprise, son travail, bien qu'il soit fait pour l'entreprise, n'y est pas intégré mais seulement accessoire.

[16]          Formulant un commentaire sur le critère d'organisation, le défunt juge MacGuigan a déclaré dans l'affaire Wiebe Door, précitée, à la page 562 :

Il est peut-être plus difficile d'appliquer le critère de lord Denning, car il a été utilisé à mauvais escient comme une formule magique par la Cour canadienne de l'impôt dans la présente affaire et dans plusieurs autres causes citées par l'intimé où, en fin de compte, on donnait une réponse en fonction de l'énoncé même de la question, en établissant que, sans le travail des « employés » , « l'employeur » n'aurait pu exploiter son commerce. ( « Sans eux, l'appelante n'aurait pu faire commerce. » ) Appliqué de la sorte, ce critère ne sera jamais équitable parce que, dans une situation de fait où il existe un lien de dépendance mutuelle, il donne toujours une réponse affirmative. Si les entreprises des deux parties sont structurées de telle façon qu'elles exercent leurs activités l'une grâce à l'autre, elles ne pourraient survivre indépendamment sans être restructurées. Cependant, cette conséquence découle de leur accord de façade et elle n'indique pas nécessairement quelle est leur relation intrinsèque.

                (L'italique est de moi.)

Il a poursuivi en disant :

De toute évidence, le critère d'organisation énoncé par lord Denning et d'autres juristes donne des résultats tout à fait acceptables s'il est appliqué de la bonne manière, c'est-à-dire quand la question d'organisation ou d'intégration est envisagée du point de vue de l' « employé » et non de celui de l' « employeur » . En effet, il est toujours très facile, en examinant la question du point de vue dominant de la grande entreprise, de présumer que les activités concourantes sont organisées dans le seul but de favoriser l'activité la plus importante. Nous devons nous rappeler que c'est en tenant compte de l'entreprise de l'employé que lord Wright a posé la question « À qui appartient l'entreprise » .

[17]          En posant la question susmentionnée dans l'affaire Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161, lord Wright indiquait de quelle manière on pouvait y répondre. Il a déclaré, aux pages 169 et 170 :

[...] Dans bien des cas, il faut, pour résoudre la question, examiner l'ensemble des divers éléments qui composent la relation entre les parties. Ainsi, il est dans certains cas possible de décider en posant la question « à qui appartient l'entreprise » , en d'autres mots, en demandant si la partie exploite l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle l'exploite pour elle-même ou pour son propre compte et pas seulement pour un supérieur.

[18]          Dans l'affaire Wiebe Door, la Cour a poursuivi en déclarant qu'en plus des critères susmentionnés, la Cour doit, en prenant sa décision, examiner et peser tous les facteurs, notamment :

le contrôle;

la personne qui fournit l'outillage et les aides;

l'étendue des risques financiers;

le niveau responsabilité relativement aux mises de fonds et à la gestion;

la possibilité de tirer profit d'une gestion saine dans l'accomplissement de la tâche.

La Cour a insisté sur le fait que tous les facteurs susmentionnés devaient être examinés en association, et non isolément.

CONTRÔLE

[19]          Le terme « contrôle » est habituellement synonyme de « supervision » . Toutefois, il est possible d'avoir le contrôle tout en n'étant pas tenu de déterminer la façon dont le travail doit être accompli, ce qui correspond à l'un des critères, souvent cité au soutien d'une conclusion en faveur de l'existence d'un contrat d'entreprise.

[20]          En l'espèce, le travailleur était diplômé du New York College of Podiatric Medicine, avait fait une année de résidence au Veterans Affairs Hospital de New York, aux États-Unis, et avait travaillé au Whitney Medical Centre de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis, avant d'être engagé par l'appelante.

[21]          Compte tenu des compétences du travailleur, la manière dont celui-ci traitait les patients n'était pas une source de préoccupation pour l'appelante, et celle-ci n'a produit aucune preuve portant que le Dr Simoni avait en fait indiqué au travailleur comment traiter ses patients ou qu'il était préoccupé par les méthodes employées par le travailleur pour traiter les patients. Toutefois, le travailleur a indiqué dans son témoignage que le Dr Simoni lui avait une fois suggéré de ne pas traiter trop rapidement les patients qui lui étaient assignés parce que cela aurait entraîné une diminution du nombre de visites à la clinique.

[22]          Le travailleur ne possédait pas en réalité sa propre pratique. Il n'avait pas de clientèle dont il était l'unique médecin traitant. Le contrat prévoyait expressément que tous les patients traités à la clinique avant ou après l'arrivée du travailleur demeuraient les patients de l'appelante.

[23]          Le travailleur n'avait pas droit à une partie du revenu de la clinique. Son revenu était contrôlé par l'appelante en fonction du nombre de patients qui lui étaient assignés et qu'il traitait.

[24]          Le travailleur n'avait pas le droit d'exercer sa profession dans la ville de St. John's et sa « périphérie » - peu importe la signification de cette expression - mais pouvait l'exercer dans des régions « déterminées d'un commun accord » . Le travailleur devait être présent à la clinique au moment que les parties « pouvaient déterminer d'un commun accord » . Cette expression figure donc au contrat plus d'une fois, et, selon le droit en matière de contrat, une entente prévoyant qu'une question sera déterminée d'un commun accord à une date ultérieure n'est pas une entente.

[25]          À l'expiration du contrat, l'appelante a continué d'exercer une certaine forme de contrôle sur le travailleur. Ce dernier ne pouvait exercer sa profession à l'intérieur des « limites de la ville de St. John's » .

[26]          L'appelante assurait la gestion du travail effectué par le travailleur à la clinique. Le Dr Simoni ouvrait et fermait la clinique. Le travailleur n'a fait aucun investissement en vue de financer la clinique, à moins que l'on puisse d'une manière ou d'une autre qualifier d'investissement le pourcentage retenu par la clinique sur le revenu gagné par le travailleur.

PROPRIÉTÉ DES INSTRUMENTS DE TRAVAIL

[27]          L'appelante a fourni au travailleur les locaux, les installations et l'équipement dont il avait besoin pour exercer ses fonctions de docteur. Le travailleur a accepté d'offrir ses services en contrepartie d'un pourcentage des frais imposés par la clinique moins tous les coûts de laboratoire engagés. Le pourcentage retenu par la clinique représentait le coût des locaux, des installations et de l'équipement et vraisemblablement une certaine forme de profit.

CHANCES DE BÉNÉFICE ET RISQUES DE PERTE

[28]          Le rémunération du travailleur était contrôlée par l'appelante. Il ne pouvait subir de « perte d'entreprise » en tant que telle. Le travailleur ne pouvait d'aucune manière tirer profit de la gestion saine de la clinique, puisqu'il n'avait pas voix au chapitre à cet égard. Ses fonctions consistaient à voir et à traiter des patients qui lui étaient adressés par l'appelante.

LE CRITÈRE D'ORGANISATION

[29]          Le travailleur n'avait pas ses propres patients et n'avait pas de contrôle sur la gestion des patients, sauf en ce qui concerne leur traitement. Les patients étaient ceux de l'appelante. Son travail faisait partie de l'exploitation générale de la clinique et ne pouvait d'aucune manière en être séparé.

[30]          Compte tenu des différents critères et facteurs, la réponse à la question de savoir à qui appartient l'entreprise est qu'elle est celle de l'appelante et que le travailleur était un employé, malgré le fait qu'on le considère comme un entrepreneur indépendant à la pièce A-1. Je dirais, pour paraphraser le défunt juge MacGuigan dans l'affaire Wiebe Door, précitée, que la relation employeur-employé entre l'appelante et le travailleur n'était pas une conséquence d'un « accord de façade » , mais qu'elle indiquait réellement quelle était leur « relation intrinsèque » .

[31]          L'appel est rejeté, et la décision du ministre est confirmée.

Signé à Rothesay (Nouveau-Brunswick), ce 18e jour de décembre 2000.

« M. F. Cain »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 9e jour de juillet 2001.

Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-4970(EI)

ENTRE :

SIMONI FOOT CARE CLINIC,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

COSTANTINOS SUGARMAN,

intervenant.

Appel entendu le 24 août 2000 à St. John's (Terre-Neuve) par

l'honorable juge suppléant M. F. Cain

Comparutions

Représentant de l'appelante :                          Andre Simoni

Avocat de l'intimé :                                        Me John O'Callaghan

Pour l'intervenant :                               l'intervenant lui-même

JUGEMENT

L'appel est rejeté, et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Rothesay (Nouveau-Brunswick), ce 18e jour de décembre 2000.

« M. F. Cain »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de juillet 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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