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Date: 20000420

Dossier: 1999-238-EI

ENTRE :

CAMILLE MASSICOTTE,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge, C.C.I.

[1]            Cet appel a été entendu le 15 mars 2000 à Montréal, (Québec).

I-              L'appel

[2]            L'appelant (le « travailleur » ) interjette appel de la décision du ministre du Revenu national (le « Ministre » ), du 23 octobre 1998, qui a déterminé que les indemnités de congés annuels obligatoires et les jours fériés chômés, qui ont été versés au travailleur suite à son emploi chez Transelec Inc., le payeur, du 19 juin au 1er juillet 1997, n'engendrent aucune heure assurable au sens de l'alinéa 5(1)(a) de la Loi sur l'assurance-emploi, (la « Loi » ) et le paragraphe 9.1 et l'alinéa 10.1(1) du Règlement sur l'assurance-emploi (le « Règlement » ).

II-             Les faits résumés

[3]            L'intimé a soumis dans sa Réponse à l'avis d'appel les faits sur lesquels il a fondé sa décision. Le paragraphe 6 de sa Réponse se lit comme suit :

« a)           l'appelant a travaillé comme électricien pour le payeur;

b)             les conditions de travail de l'appelant étaient régies par 4 conventions collectives sectorielles (ci-après appelé décret) de la construction du Québec;

c)              l'appelant était rémunéré selon le nombre d'heures qu'il travaillait;

d)             le 9 juillet 1997, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant pour la période du 19 juin 1997 au 1er juillet 1997, indiquant 139 heures assurables et une rémunération assurable de totale de 6 087,17 $;

e)              le payeur devait remettre à la Commission de la construction du Québec, une somme égale à 11 % (ci-après appelé les indemnités) du salaire gagné par l'appelant à chaque semaine;

f)              cette somme représentait 6 % en congés annuels obligatoires et 5 % en jours fériés chômés;

g)             les indemnités représentaient un pourcentage du salaire gagné;

h)             selon la Convention collective sectorielle, les travailleurs étaient en congé du 13 juillet 1997 au 26 juillet 1997 et du 21 décembre 1997 au 3 janvier 1998;

i)               il n'y avait pas de relation employeur/employé entre l'appelant et le payeur durant les périodes de congé obligatoire prévues à la Convention collective sectorielle;

j)               la Commission de la construction du Québec devait verser les indemnités à l'appelant selon les dates prévues à la Convention collective sectorielle;

k)              lors des congés, l'appelant n'était pas rémunéré par le payeur mais par la Commission de la construction du Québec;

l)               l'appelant n'avait pas de rémunération du payeur durant les périodes de congé obligatoire. »

[4]            L'appelant, par l'entremise de son procureur, a admis les faits allégués aux alinéas a) à j) et l). Le fait allégué à l'alinéa k) a été nié.

III-            Le droit

[5]            Définitions de la Loi sur l'assurance-emploi

« emploi »

« emploi » Le fait d'employer ou l'état d'employé.

« emploi assurable »

« emploi assurable » S'entend au sens de l'article 5.

« rémunération assurable »

« rémunération assurable » Le total de la rémunération d'un assuré, déterminé conformément à la partie IV, provenant de tout emploi assurable.

« 5.(1)       Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable:

a)             l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

[...] »

[6]            Règlements sur la rémunération assurable

                et la perception des cotisations

                1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

...

« Loi »       La Loi sur l'assurance-emploi. (Act)

...

« période de paie »                 Période pour laquelle une rémunération est versée à un assuré ou touchée par celui-ci. (pay period)

...

Rémunération provenant d'un emploi assurable

                2. (1) Pour l'application de la définition de « rémunération assurable » au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l'application du présent règlement, le total de la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable correspond à l'ensemble des montants suivants :

a) le montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l'assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l'employeur à l'égard de cet emploi;

...

                (2) Pour l'application de la présente partie, le total de la rémunération d'un assuré provenant d'un emploi assurable comprend la partie impayée de cette rémunération qui n'a pas été versée à cause de la faillite de l'employeur, de sa mise sous séquestre effective ou imminente ou d'un non-paiement de rétribution à l'égard duquel l'assuré a déposé une plainte auprès de l'organisme fédéral ou provincial de main-d'oeuvre. Est exclu du total de la rémunération tout montant impayé qui se rapporte au temps supplémentaire ou qui aurait été versé en raison de la cessation de l'emploi.

                (3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), sont exclus de la rémunération :

[...] »

[7]            Règlements sur l'assurance-emploi

PARTIE I

PRESTATONS DE CHÔMAGE

Heures d'emploi assurable - méthodes d'établissement

                9.1 Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base horaire, la personne est considérée comme ayant exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'elle a effectivement travaillées et pour lesquelles elle a été rétribuée. DORS/97-31, art.3.

                9.2 Sous réserve de l'article 10, lorsque la totalité ou une partie de la rémunération d'une personne pour une période d'emploi assurable n'a pas été versée pour les raisons visées au paragraphe 2(2) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, la personne est réputée avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'elle a effectivement travaillées durant cette période, qu'elle ait été ou non rétribuée. DORS/97-310, art.2.

...

                10.1 (1) Lorsqu'un assuré est rétribué par l'employeur pour une période de congé payé, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées et pour lesquelles il aurait normalement été rétribué durant cette période.

                (2) Lorsqu'un assuré est rétribué par l'employeur pour une période de congé par un paiement forfaitaire déterminé sans égard à la durée de la période, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le moins élevé des nombres d'heures suivants :

a) le nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées et pour lesquelles il aurait normalement été rétribué durant cette période;

b) le nombre d'heures obtenu par division du montant du paiement forfaitaire par le taux normal de salaire horaire.

                (3) Lorsqu'un assuré est rétribué par l'employeur pour un jour non ouvrable, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures suivant :

a) s'il travaille ce jour-là, le plus élevé du nombre d'heures travaillées ce jour-là ou du nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées ce jour-là;

b) s'il ne travaille pas ce jour-là, le nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées ce jour-là. DORD/97-31, art.5.

                10.2 Pour l'application des articles 9.1, 10, 10.1 et 22, les règles suivantes s'appliquent :

a) une heure de travail accomplie dans un emploi assurable compte pour une seule heure d'emploi assurable, même si elle a été rétribuée au taux applicable aux heures supplémentaires;

b) lorsque le total des heures d'emploi assurable accumulées entre le premier et le dernier jour de travail d'une période d'emploi donnée comporte une fraction d'heure, celle-ci est considérée comme une heure complète. DORS/97-31, art.5.

[...] »

[8]            CONVENTION COLLECTIVE, SECTEUR INSTITUTIONNEL ET COMMERCIAL

SECTION XIX

CONGÉS ANNUELS OBLIGATOIRES, JOURS FÉRIÉS CHÔMÉS ET INDEMNITÉS AFFÉRENTES

19.01        Congés annuels obligatoires : Tout salarié bénéficie chaque année de quatre semaines de congé annuel obligatoire qu'il prend de la façon suivante :

1)              Été : Tous les chantiers de construction doivent être fermés pendant les deux dernières semaines civiles complètes du mois de juillet et plus spécifiquement entre les dates suivantes :

.                entre 0 h 01 le 13 juillet 1997 et le 26 juillet 1997, 24 h.

                ...

3)              Hiver : Tous les chantiers de construction doivent être fermés pendant deux semaines complètes lors de la période des fêtes de Noël et du Jour de l'An et, plus spécifiquement, entre les dates suivantes :

.                entre 0 h 01 le 21 décembre 1997 et le 3 janvier 1998 24 h.

                ...

19.02        Travaux d'urgence durant les congés annuels obligatoires :

                ...

19.03        Travail interdit, travail permis et travail de réparation et d'entretien durant les congés annuels obligatoires :

                ...

19.04        Jours fériés chômés :

                ...

19.05        Indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés :

1)              Montant de l'indemnité : À la fin de chaque semaine, l'employeur doit créditer à chacun de ses salariés, à titre d'indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés, une somme égale à 11 % du salaire gagné durant cette semaine, soit 6 % en congés annuels obligatoires et 5 % en jours fériés chômés.

2)              Obligation de l'employeur : L'employeur doit transmettre avec son rapport mensuel à la Commission les montants portés au crédit de chacun de ses salariés.

3)              Périodes de référence : Il y a deux périodes de référence :

a)              la première : du 1er janvier au 30 juin;

b)             la deuxième : du 1er juillet au 31 décembre.

4)              Versement de l'indemnité des congés annuels obligatoires et des jours fériés chômés :   

               

a)              La Commission doit verser au salarié l'indemnité perçue pour la première période de référence au moyen d'un chèque expédié par la poste à la dernière adresse connue de l'intéressé, dans les huit derniers jours du mois de novembre de l'année courante.

b)             La Commission doit verser au salarié l'indemnité perçue pour la deuxième période de référence au moyen d'un chèque expédié par la poste à la dernière adresse connue de l'intéressé, dans les huit derniers jours du mois de juin de l'année suivante.

c)              Nul ne peut réclamer avant le 1er décembre ou le 1er juillet suivant le cas, l'indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés.

d)             Par dérogation au sous-paragraphe c), à la suite du décès d'un salarié, ses héritiers légaux peuvent réclamer l'indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés de ce salarié.

19.06        Intérêts :                Les intérêts des montants perçus au titre de congés annuels obligatoires et des jours fériés chômés qui ne sont pas utilisés aux fins et dans les limites permises par la loi doivent être remis au salarié au prorata des montants qu'il reçoit.

[...] »

[9]            L'appelant a travaillé comme électricien pour le payeur.

[10]          L'appelant était rémunéré selon le nombre d'heures qu'il travaillait.

[11]          Les conditions de travail de l'appelant étaient régies par la Convention Collective Sectorielle de la Construction du Québec (pièce A-1).

[12]          Le payeur devait remettre à la Commission de la Construction du Québec, une indemnité égale à 11 % du salaire gagné par l'appelant à chaque semaine.

[13]          Cette indemnité représentait un pourcentage du salaire gagné soit 6 % en congés annuels obligatoires et 5 % en jours fériés chômés.

[14]          Selon la convention collective sectorielle, les travailleurs étaient en congé du 13 au 26 juillet 1997 et du 21 décembre 1997 au 3 janvier 1998.

[15]          Le 9 juillet 1997, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant pour la période du 19 juin au 1er juillet 1997, indiquant 139 heures assurables et une rémunération assurable de 6 087,17 $.

[16]          La Commission de la Construction du Québec devait verser les indemnités à l'appelant selon les dates prévues à la convention collective sectorielle.

[17]          Il n'y avait pas de relation employeur/employé entre l'appelant et le payeur durant les périodes de congés obligatoires prévues à la convention collective sectorielle.

[18]          Durant la période de congés obligatoires, l'appelant ne recevait pas de rémunération du payeur.

[19]          Durant la période de congés obligatoires, l'appelant recevait les indemnités décrites plus haut de la Commission de la construction du Québec.

Arguments de l'appelant

[20]          Me Michel Letreiz, le procureur de l'appelant a soumis ses arguments. Par la suite il a déposé à la Cour un mémoire écrit qui expose succinctement le point de vue de l'appelant et je cite :

« La question en litige dans le présent cas est de déterminer si un travailleur régi par une convention collective négociée en vertu des dispositions de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction peut recevoir un crédit d'heures d'emploi assurable pour la rémunération qui lui est versée à titre d'indemnité pour congés annuels (vacances) et pour jours fériés chômés.

Cette question se pose depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23) qui a modifié le régime d'admissibilité aux prestations, qui est dorénavant basé sur le nombre d'heures d'emploi assurable plutôt que sur le nombre de semaines d'emploi assurable.

Le législateur a d'ailleurs jugé nécessaire de préciser, par voie réglementaire, certaines méthodes d'établissement des heures d'emploi assurable, notamment en ce qui concerne la rémunération versée à titre d'indemnité de vacances et de jours fériés.

En effet, l'article 10.1 du Règlement sur l'assurance-emploi (DORS/96-332) stipule :

10.1(1)        Lorsqu'un assuré est rétribué par l'employeur pour une période de congé payé, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées et pour lesquelles il aurait normalement été rétribué durant cette période.

(2)              Lorsqu'un assuré est rétribué par l'employeur pour une période de congé par un paiement forfaitaire déterminé sans égard à la durée de la période, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le moins élevé des nombres d'heures suivants :

a) le nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées et pour lesquelles il aurait normalement été rétribué durant cette période;

b) le nombre d'heures obtenu par division du montant du paiement forfaitaire par le taux normal de salaire horaire.

(3)           Lorsqu'un assuré est rétribué par l'employeur pour un jour non ouvrable, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures suivant :

a) s'il travaille ce jour-là, le plus élevé du nombre d'heures travaillées ce jour-là ou du nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées ce jour-là;

b) s'il ne travaille pas ce jour-là, le nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées ce jour-là.

On peut donc constater, par une simple lecture de ces dispositions, que le législateur a clairement voulu que les travailleurs reçoivent un crédit d'heures d'emploi assurable pour la rémunération qui leur est payée à titre d'indemnité de vacances et de jours fériés.

Il faut donc s'interroger sur l'application de ces dispositions à l'indemnité reçue par les travailleurs de la construction au Québec, en vertu de la convention collective sectorielle qui leur est applicable. Rappelons brièvement que depuis quelques années, le Décret de la construction, qui était applicable à tous les travailleurs de la construction, a été remplacé par quatre conventions collectives, dont une s'appliquera à un travailleur selon le secteur dans lequel il oeuvre : génie civil, industriel, commercial et institutionnel ou résidentiel.

Ces modifications au régime des relations de travail applicable aux travailleurs de la construction n'a cependant pas changé la méthode de rétribution des congés annuels et des jours fériés et chômés prévus par les conventions collectives.

Il nous faut cependant préciser, à ce stade, que le régime d'indemnité pour congés annuels et pour jours fériés dont il sera question dans le présent exposé ne couvre pas les travailleurs de secteur de la construction résidentielle, puisqu'au moment de la rédaction dudit exposé, aucune convention collective n'a encore été conclue pour ce secteur entre l'Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec (A.P.C.H.Q.) et les associations syndicales représentatives.

Cette précision étant apportée, il nous apparaît maintenant essentiel de faire un court rappel historique de la mise en place de ce régime d'exception applicable aux travailleurs de la construction, depuis quelques décennies.

Ce régime a été mis en place afin de corriger plusieurs lacunes qui faisaient en sorte que plusieurs travailleurs étaient souvent privés de toute indemnité en raison, notamment, de la grande mobilité des travailleurs de la construction. En effet, il est depuis longtemps reconnu que, dans une grande proportion, les travailleurs de la construction travaillent pour plusieurs employeurs différents au cours d'une même année, selon les contrats obtenus par ces derniers. Cette situation avait pour effet, lors de l'arrivée des vacances annuelles, que les travailleurs devaient courir d'un employeur à l'autre pour réclamer leur indemnité de vacances et que, bien souvent, cette indemnité était irrécupérable, soit parce qu'un employeur était non solvable ou qu'il était tout simplement disparu dans la nature.

Le législateur québécois a donc décidé, il y a plusieurs années, de corriger la situation en instaurant un régime particulier qui ferait en sorte que l'indemnité serait payée à toutes les semaines et serait versée à un tiers qui la détiendrait en fidéicommis, pour et au nom des travailleurs, et leur verserait cette indemnité deux fois par année.

C'est donc dans ce contexte que les conventions collectives prévoient que tout salarié bénéficie à chaque année de quatre semaines de congés annuels obligatoires (deux semaines en été et deux semaines en hiver) ainsi que d'un certain nombre de jours fériés et chômés. L'employeur doit donc, à chaque semaine, en plus de leur payer leur salaire normal, verser à chacun de ses salariés une somme égale à 11 % du salaire gagné durant cette semaine à titre d'indemnité pour vacances (6 %) et d'indemnité pour jours fériés (5 %). Le salarié est imposé sur ces paiements et verse l'ensemble des cotisations légales, mais ne reçoit pas le paiement de cette indemnité, puisque l'employeur doit la verser à la Commission de la construction du Québec, qui la conserve au nom du salarié et lui verse aux dates prévues par les conventions collectives. Les articles pertinents des conventions collectives sont reproduits en annexe.

Ce régime d'exception applicable aux travailleurs de la construction a fait l'objet d'une analyse de la Cour d'appel fédérale pour qu'elle statue sur la répartition de ces indemnités dans le cadre du régime d'assurance-chômage (Giroux - et - Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, A-527-87, 15 avril 1988).

Dans cette affaire, le juge Pratte, qui a rendu la décision au nom de la Cour, a statué que les sommes reçues par un travailleur de la construction ne pouvaient avoir valeur de rémunération au moment où elles étaient versées par la Commission de la construction du Québec, puisque cette dernière ne faisait que remettre aux salariés leurs propres économies. Ce raisonnement de la Cour d'appel fédérale venait confirmer, pour les travailleurs de la construction du Québec, celui suivi par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Bryden [1982] 1 R.C.S. 443 et réaffirmé par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Vennari [1987] 3 C.F. 129.

Il faut retenir de ces décisions que les sommes versées par un fiduciaire à un salarié, à titre d'indemnité de vacances, ne peuvent avoir valeur de rémunération au moment où elles sont versées. Ces sommes constituent plutôt une rémunération au moment où l'employeur les paie au salarié, puisque c'est à ce moment que le salarié est imposé sur cette somme et qu'il verse des cotisations d'assurance-emploi.

C'est donc dans ce contexte particulier qu'il faut déterminer l'application des dispositions de l'article 10.1 du Règlement sur l'assurance-emploi aux sommes payées à un salarié par son employeur, à toutes les semaines, en guise d'indemnité pour congés annuels et jours fériés.

Considérant qu'il apparaît clairement que cette rémunération versée à toutes les semaines à un salarié constitue un paiement forfaitaire versé par un employeur pour une période de congé à venir et que cette rétribution ne tient pas directement compte de la durée de la période de congé, puisqu'elle correspond à un pourcentage du salaire, nous soumettons que ce sont les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10.1 du Règlement sur l'assurance-emploi qui doivent recevoir application.

De façon plus particulière, et dans un contexte d'équité pour l'ensemble des travailleurs de la construction, nous soumettons qu'il serait équitable d'appliquer le sous-alinéa b) où il est prévu de calculer le crédit d'heures en divisant le montant forfaitaire par le taux normal de salaire horaire.

Nous croyons en effet qu'une telle application du Règlement serait juste et équitable pour tous, puisque le nombre d'heures créditées serait en fonction du nombre d'heures de travail par semaine ainsi que du nombre de semaines de travail par année de chacun des travailleurs de la construction.

De plus, nous soumettons que l'application du Règlement, selon les commentaires qui précèdent, respecte le texte de l'article 10.1 du Règlement ainsi que l'intention du législateur. Cette interprétation permet en plus de concilier le texte du Règlement avec la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Giroux précitée.

En terminant, nous nous permettons d'illustrer l'interprétation que nous venons de décrire à l'aide de l'exemple qui suit :

Au cours d'une semaine, un travailleur de la construction travaille 40 heures pour un employeur, à raison d'un taux horaire de 20 $. Il reçoit une rémunération globale assurable de 888 $ (40 heures X 20 $ = 800 $ à titre de salaire + 800 $ X 11 % = 88 $ à titre d'indemnité pour congés annuels et jours fériés).

L'indemnité de 88 $ devrait être divisée par son taux horaire, soit 20 $, afin d'obtenir son crédit d'heures d'emploi assurable. On obtient alors un crédit d'heures égal à 4,4 qui devrait être ajouté à ses 40 heures de travail, pour un total de 44,4 heures d'emploi assurable au cours de ladite semaine.

Nous soumettons donc que cette méthode d'établissement pour les heures d'emploi assurable des indemnités de congés annuels et de jours fériés versées aux travailleurs de la construction doit être retenue par le ministre, dans un souci de justice et d'équité pour tous et afin que les travailleurs de l'industrie de la construction ne soient pas pénalisés en comparaison des travailleurs d'autres secteurs d'activités, et ce, en raison du régime d'indemnité particulier qui leur est applicable pour des raisons historiques que nous avons relatées dans le présent exposé.

Par Michel Letreiz

Avocat - F.I.P.O.E. »

Arguments de l'intimé

[21]          Me Mounes Ayadi, le procureur de l'intimé, a soutenu que les indemnités de congés annuels obligatoires et des jours fériés chômés n'engendrent aucune heure assurable.

[22]          Le relevé d'emploi indique 139 heures assurables. Le 11 % d'indemnité n'accorde pas à l'appelant un nombre supplémentaire d'heures assurables.

[23]          L'article 10.1 du Règlement sur l'assurance-emploi, que ce soit le paragraphe 1 ou 2, parle d'une situation où un employeur verse à un salarié une indemnité, peu importe qu'elle soit forfaitaire ou autrement pour une période de congé.

[24]          Lorsque l'on parle d'un salaire en période de congé, il est nécessaire que cette personne soit à l'emploi au moment du congé.

[25]          L'article 10.1 ne peut s'appliquer que si, au moment du congé, il y a une relation employeur/employé entre les parties et de là, la rémunération qui serait versée par l'employeur, correspondrait à cette période de congé.

[26]          Dans le cas actuel, il n'y a pas de relation employeur/employé entre l'appelant et le payeur. Il a été admis qu'il n'y avait pas de relation employé/employeur entre l'appelant et le payeur durant les périodes de congés obligatoires.

[27]          Donc, si la personne n'est pas à l'emploi durant une période donnée, on ne peut dire qu'elle est en congé. Pour qu'une personne soit en congé, il faut nécessairement qu'elle soit à l'emploi.

[28]          Il ajoute qu'au moment où la Commission de la construction verse les indemnités durant les périodes de congés obligatoires, ce n'est pas de la rémunération.

[29]          Au surplus, au moment où les indemnités sont créditées à chaque semaine par l'employeur, c'est au cours de cette période que la rémunération a été gagnée par l'appelant.

[30]          Les décisions Bryden[1], Giroux[2] et Vennari[3] confirment que l'indemnité n'est pas une paye de vacances, c'est plutôt une épargne de l'employé que celui-ci a gagnée pendant qu'il était au travail.

[31]          Donc étant donné que le 11 % constitue de l'épargne gagnée durant la période d'emploi, concrètement l'appelant a travaillé du 19 juin au 1er juillet 1997, a reçu son salaire horaire normal et en plus les indemnités.

[32]          Le procureur de l'intimé pose aussi les questions suivantes. Est-ce qu'il y a une disposition de la Loi qui permet de donner des heures supplémentaires à l'appelant pendant la période où il était à l'emploi du payeur? Comment calcule-t-on les heures assurables lorsque la personne est à l'emploi?

[33]          L'article 9.1 du Règlement sur l'assurance-emploi donne la réponse.

[34]          L'appelant est payé à l'heure, il a travaillé 139 heures; c'est pendant ces heures qu'il a effectivement travaillé et pour lesquelles il a été rémunéré. On ne peut pas, selon Me Ayadi, accorder à l'appelant un surplus d'heures pour les indemnités.

[35]          Il ajoute que l'article 10.2 du Règlement sur l'assurance-emploi confirme son raisonnement.

[36]          Cet article prévoit les règles qui s'appliquent pour l'application des articles 9.1, 10, 10.1 et 22. L'article stipule au sous-alinéa 10.2.a) qu'une heure de travail accomplie dans un emploi assurable compte pour une seule heure d'emploi assurable, même si elle est rétribuée au taux applicable aux heures supplémentaires.

[37]          En conclusion puisque l'indemnité est considérée comme de la rémunération gagnée pendant les semaines d'emploi, l'article 9.1 du Règlement sur l'assurance-emploi ne permet pas d'accorder un crédit supplémentaire d'heures assurables pour l'indemnité de 11 %.

[38]          L'appelant est réputé occuper un emploi assurable uniquement pour les heures qu'il a travaillées.

Réplique de Me Michel Letreiz

[39]          Me Letreiz en réplique aux deux arguments de Me Ayadi a dit ce qui suit à la page 63 et suivantes de la transcription :

                « Ce qu'on prétend, c'est que c'est un crédit d'heures qui doit être ajouté à ses heures à chaque semaine et à ce moment-là, au cours de cette semaine-là, lorsque la somme a été versée, il existait une relation employeur/employé entre monsieur Massicotte et Transelec, donc la relation employeur/employé est importante, mais justement, elle est importante à la période où on réclame des heures d'emploi assurables et pas sur une période subséquente.

Ceci étant dit... bon, la question, là mon confrère a fait référence à deux autres articles du Règlement, l'article 9.1 ainsi que l'article 10.2 Bref commentaire.

Je vous dirai : ces deux articles-là ne sont pas utiles pour solutionner le litige aujourd'hui devant vous. 9.1 fait référence à la rémunération qui est versée à un salarié sur une base horaire, donc pour le travail effectué. On parle d'une rémunération dune personne, 9.1 :

Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base horaire.

Donc, les heures de travail, elles, elles sont versées sur une base horaire. C'est 9.1 qui s'applique. Je reprends mon exemple que je donnais tout à l'heure, quand je vous ai donné un exemple, la personne qui a travaillé quarante (40) heures à 20 $ de l'heure plus son onze pour cent (11 %), bien son quarante (40) heures à 20 $ de l'heure, c'est 9.1 qui serait applicable pour ce quarante (40) heures-là, c'est une rémunération qui est versée sur une base horaire, 9.1 pour ces quarante (40) heures-là, mais il ne nous aide pas pour solutionner le onze pour cent (11 %).

Parce que le onze pour cent (11 %), ça constitue quoi, les conventions collectives nous disent que ça constitue une indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés. Donc, c'est plus du salaire horaire, c'est une indemnité de congés annuels.

Donc, 9.1 n'est pas utile. 10.2, paragraphe a), mon confrère vous a souligné qu'on mentionne que :

a) une heure de travail accomplie dans un emploi assurable compte pour une seule heure d'emploi assurable, même si elle a été rétribuée au taux applicable aux heures supplémentaires.

Encore une fois, je ne pense pas que ça peut nous être utile pour solutionner le litige, aujourd'hui devant vous. On ne réclame pas, là, que... parce que, exemple monsieur Massicotte aurait travaillé pendant cette période, puis fort probablement qu'il l'a fait, là, parce que je regarde, c'est quand même une courte période, on parle du dix-neuf (19) juin au premier (1er) juillet, puis il a fait cent trente-neuf (139) heures, il a sûrement eu des heures en temps supplémentaire, mais je ne réclame pas parce que ça a été payé à temps double, qu'on lui donne deux heures! C'est pas ça.

...

C'est ça qui est couvert par le paragraphe a), ça ne nous aide pas, aujourd'hui. Ce qu'on vous dit, c'est le seul article qui peut vous aider aujourd'hui, c'est l'article 10.1. C'est lui qui parle d'une rétribution pour une période de congé, donc on parle d'une rétribution pour des vacances et c'est exactement ce que vous avez devant vous, aujourd'hui on parle : est-ce qu'il y a un crédit d'heures pour des indemnités de congés annuels et de jours fériés.

Donc, le seul article, qui, nous vous le soumettons bien humblement, peut vous aider aujourd'hui à rendre votre décision, c'est l'article 10.1 et nous vous soumettons que dans le cas qui nous occupe, puisque c'est le paiement d'un montant forfaitaire qui a été fait, sans égard à la durée de la période, c'est le paragraphe 2 de l'article 10.1 qui doit nécessairement recevoir application.

[...] »

IV-           Analyse

[40]          L'article 2(1) de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit que la rémunération assurable est le total de la rémunération d'un assuré déterminé conformément à la partie IV provenant de tout emploi assurable.

[41]          L'article 2(1)a) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations prévoit que le total de la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable est le montant total, entièrement ou partiellement en espèces que l'assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l'employeur à l'égard de cet emploi.

[42]          Le législateur a prévu à l'article 9.1 et suivants, les méthodes d'établissement des heures d'emploi assurables.

[43]          L'article 9.1 du Règlement sur l'assurance-emploi prévoit que lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base horaire, la personne est considérée comme ayant exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'elle a effectivement travaillées et pour lesquelles elle a été rétribuée.

[44]          Cet article 9.1 consacre le principe général.

[45]          Les exceptions suivent à l'article 9.2 où la rémunération n'a pas été versée.

[46]          L'article 10 est aussi une disposition qui vise d'autres situations pour la fixation des heures assurables.

[47]          L'article 10.1 paragraphe 1, vise l'établissement des heures assurables pour un employé payé par son employeur pour une période de congé payé (period of paid leave).

[48]          Dans ce cas, l'employé est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées et pour lesquelles il aurait normalement été payé durant la période de congé payé.

[49]          Le paragraphe 2 de l'article 10.1 prévoit l'établissement des heures assurables, pour un employé, payé par son employeur pour une période de congé (period of leave) au moyen d'un paiement forfaitaire déterminé sans égard à la durée de la période de congé.

[50]          Dans ce cas l'employé est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le moins élevé des nombres d'heures suivants : soit le nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées et pour lesquelles il aurait normalement été payé durant la période de congé ou le nombre d'heures obtenues par division du montant forfaitaire par le taux normal de salaire horaire.

[51]          Le paragraphe 3 de l'article 10.1 prévoit l'établissement des heures assurables pour un employé, payé par son employeur pour un jour non ouvrable (non-working day).

[52]          Cet employé est réputé avoir exercé un emploi assurable, s'il travaille ce jour non ouvrable, le nombre d'heures le plus élevé du nombre d'heures travaillées ou du nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées ce jour-là.

[53]          Si l'employé ne travaille pas ce jour non ouvrable, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées ce jour-là.

[54]          L'article 10.2 prévoit pour l'application des articles 9.1, 10, 10.1 et 22 qu'une heure de travail accomplie dans un emploi assurable compte pour une seule heure d'emploi assurable même si l'employé est payé au taux applicable aux heures supplémentaires.

[55]          Il prévoit aussi qu'une fraction d'heure est considérée comme une heure complète dans l'établissement du total des heures d'emploi assurable accumulées.

[56]          Quels sont les heures assurables de l'appelant?

[57]          Les heures assurables de l'appelant sont établies dans son cas par l'article 9.1 du Règlement parce que la rémunération de l'appelant lui a été versée sur une base horaire. Dans ce cas, il est considéré avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'il a effectivement travaillées et pour lesquelles il a été payé avant sa cessation d'emploi le 9 juillet 1997.

[58]          Est-ce que la somme égale à 11 % du salaire gagné, créditée à la fin de chaque semaine par le payeur à l'appelant, à titre d'indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés engendre des heures assurables?

[59]          Le procureur de l'appelant plaide que l'article 10.1(2) des Règlements sur l'assurance-emploi s'applique en raison des changements apportés à la Loi sur l'assurance-emploi.

[60]          La décision de la Cour fédérale d'appel dans Giroux[4]doit recevoir son application.

[61]          Les indemnités de congés annuels obligatoires reçues par l'appelant de la Commission de la Construction du Québec n'ont pas valeur de rémunération. Que l'on calcule la période assurable en semaines ou en heures ne change en rien, à mon avis, le raisonnement.

[62]          La situation de l'appelant pour la période d'emploi en litige n'est pas celle décrite à l'article 10.1(2) du Règlement sur l'assurance-emploi.

[63]          L'appelant n'était pas en période de congé (paid leave) pour une période indéterminée au cours de sa période d'emploi chez le payeur. Il a travaillé d'une façon continue sans interruption jusqu'à sa cessation d'emploi le 9 juillet 1997.

[64]          L'indemnité créditée à l'appelant de 11 % du salaire gagné, composée de 6 % en congés annuels obligatoires et de 5 % en jours fériés chômés doit lui être versée pour des périodes de références spécifiques dans le délai fixé par la convention collective.

[65]          L'appelant a aussi droit aux intérêts des indemnités perçues qui ne sont pas utilisés.

[66]          De plus, le 11 % crédité à chaque semaine, à titre d'indemnité, n'est plus la propriété du payeur qui s'en départit en faveur de l'appelant dans les mains de la Commission.

[67]          Donc, le paiement par la Commission des indemnités à l'appelant, n'est pas une somme forfaitaire sans égard à la durée de la période de congé. Les indemnités vont varier selon le nombre d'heures travaillées et les intérêts payables s'il en est. La durée de la période de vacances de l'appelant est déterminée à l'avance et il recevra ses indemnités même s'il n'est plus à l'emploi du payeur après sa cessation du 9 juillet 1997. D'ailleurs s'il était rappelé d'urgence[5] par un employeur durant la période de congés obligatoires, il cumulerait alors des heures d'emploi assurables et il recevrait tout de même ses indemnités.

[68]          Dans le cas de l'appelant, il a travaillé 139 heures et n'était pas assuré pour plus d'heures que celles effectivement exécutées au bénéfice de son employeur.

[69]          En d'autres mots, les indemnités de 11 % n'engendrent pas d'heures assurables additionnelles. Ce n'est pas de la rémunération aux fins du calcul des heures assurables.

[70]          Le même raisonnement pourrait s'appliquer à celui ou celle qui reçoit 4 % de paie de vacances, à l'occasion de sa cessation d'emploi. Ce montant ne pourrait à mon humble avis engendrer des heures d'emploi assurables additionnelles tout comme il n'engendrait pas de semaines d'emploi assurables additionnelles en vertu de l'application de l'ancienne Loi sur l'assurance-chômage.

[71]          La Cour ne peut se rendre aux arguments de l'appelant.

V-             Décision

[72]          En conséquence l'appel est rejeté et la décision du Ministre est maintenue.

Signé à Dorval (Québec), ce 20e jour d'avril 2000.

« S. Cuddihy »

J.S.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        1999-238(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Camille Massicotte et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 15 mars 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

DATE DU JUGEMENT :                      le 20 avril 2000

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                    Me Michel Letreiz

Pour l'intimé :                                         Me Mounes Ayadi

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                       Me Michel Letreiz

                                Étude :                     Me Michel Letreiz

                                                                                Montréal (Québec)

Pour l'intimé :                                         Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

1999-238(EI)

ENTRE :

CAMILLE MASSICOTTE,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 15 mars 2000 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                             Me Michel Letreiz

Avocat de l'intimé :                                                 Me Mounes Ayadi

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Dorval (Québec), ce 20e jour d'avril 2000.

« S. Cuddihy »

J.S.C.C.I.




[1]           [1982] 1 R.C.S. 443.

[2]           (1988) 86 N.R. 147

[3]           [1987] 3. C.F. 129

[4] Supra

[5] [19.02] Convention collective, secteur institutionnel et commercial.

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